PE.2008.0294
CDAP - PE.2008.0294 - 2009-12-29 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2008.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Recours admis contre le refus de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de deux filles âgées de dix-sept et quinze ans au moment du dépôt de la demande; les démarches pour faire venir les enfants en Suisse ont été entreprises peu de temps après le mariage de leur mère avec un ressortissant suisse, ce qui démontre la volonté de reconstituer la cellule familiale qui existait en Thaïlande avant le départ de la recourante pour la Suisse; la séparation des enfants et de leur mère a ainsi été brève et il n'y a pas d'éléments qui permettraient de conclure à un abus de droit.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourants
A.________ et B.________
X.________, à 1.********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Regroupement familial
Recours B.________ et A.________ X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2008 refusant les
autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur
de C.________ et D.________ Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.X.________ est marié depuis le 9 juin 2005
avec B.X.________, de nationalité thaïlandaise, titulaire d’un permis de
séjour. Un enfant est issu de cette union le 28 août 2005 prénommé E.________.
b) En date du 7 juillet 2006, A.X.________
a présenté à l’Office de la population de 2.******** une demande de regroupement
familial pour les deux filles de son épouse d’origine thaïlandaise, soit C.Y.________,
née le 4 avril 1989 en Thaïlande et D.Y.________, née le 12 avril 1991 en
Thaïlande également. A l’appui de sa demande, A.X.________ a produit une copie
du bail à loyer, ses trois dernières fiches de salaire ainsi que les actes de
naissance traduits et l’acte de décès du papa des deux filles. Les passeports
des deux filles n’avaient toutefois pas encore été établis. La même demande
avec les mêmes documents a été adressée à l’ambassade suisse de Bangkok en
Thaïlande. Le 6 mars 2007, le Service de la population répondait que les filles
de son épouse devaient présenter personnellement une demande de visa pour
entrer en Suisse auprès de la représentation consulaire la plus proche de leur
domicile.
c) C.________ et D.________
Y.________ ont déposé le 14 mai 2007 des demandes de visa pour la Suisse auprès
de l’ambassade suisse de Bangkok. Le Service de la population a demandé le 14
août 2007 au Bureau des étrangers de la commune de 2.******** de procéder à des
investigations complémentaires concernant notamment la situation financière de
la famille X.________, le bail à loyer, l’extrait du casier judiciaire,
l’attestation de prise en charge du beau-père et toutes explications utiles
quant au motif et au but de la venue des deux enfants en Suisse.
d) L’Office de la population de 2.********
a répondu le 31 août 2007 en produisant les documents demandés avec une lettre
d’A.X.________ du 29 août 2007 précisant que la démarche pour le regroupement
familial n’avait pas été faite dès l’entrée de son épouse en Suisse car sa
dernière fille D.________ n’avait pas encore terminé son cycle scolaire de base
qui avait pris fin au mois d’avril 2006. A.X.________ précisait encore que les
grands-parents et la sœur aînée de la famille vivant sous le même toit avec les
deux filles de son épouse s’occupaient de l’éducation de celles-ci qui suivaient
toujours l’école. Il précisait encore qu’il entretenait des contacts très
réguliers avec les enfants en téléphonant chaque semaine et en passant les
vacances annuelles ensemble en Thaïlande comme toutes les dernières années; il
espérait pouvoir rentrer avec les deux filles au début 2008.
B.
a) Par lettre du 27 décembre 2007, le Service de
la population s’adressait à C.Y.________ pour l’informer qu’il envisageait de
refuser l’autorisation de séjour pour le motif qu’elle avait atteint l’âge de
la majorité. Un délai au 28 janvier 2008 lui était imparti pour se déterminer. A.X.________
répondait directement au Service de la population le 21 janvier 2008 dans les
termes suivants :
« …
Après notre mariage, nous nous sommes renseignés
auprès de l’Office de la population de 2.******** concernant le regroupement
familial. On nous a répondu qu’il faillait faire la demande avant que les
enfants soient âgés de 18 ans et que c’était la date de la demande qui faisait
foi.
Notre demande
date du 07 juillet 2006, selon copie annexée, et nos deux filles étaient alors
mineures et n’avaient toujours pas terminé leur cycle scolaire de base.
Actuellement,
elles sont toujours à l’école, et entièrement à notre charge. Nous désirons
qu’elles puissent venir en Suisse afin de faire des études en vue d’un bon
avenir professionnel et d’une harmonisation familiale heureuse.
… »
b) Par décision du 11 août 2008, le
Service de la population a refusé les autorisations d’entrée et les
autorisations de séjour en faveur de C.________ et D.________ Y.________. A.________
et B.________ X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal le 20 août 2008 en demandant l’annulation de la décision attaquée et
l’octroi des autorisations d’entrée et de séjour en faveur des deux filles.
c) Le Service de la population
s’est déterminé sur le recours le 17 septembre 2008 en concluant à son rejet et
les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 26 septembre 2008.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales
mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A
titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui
concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la
procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et
remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, la procédure
concernant la demande de visa et d’autorisation de séjour en faveur des deux
filles de la recourante a été ouverte par le dépôt d’une demande le 7 juillet
2006.
à l’Office de la population de 2.******** et à l’ambassade suisse de
Bangkok, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours
doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
2.
a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.1
p. 14; 126 II 329 consid. 2a
p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre
le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les
deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce
but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et
l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi
en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le droit peut, en
principe, être exercé en tout temps sans restriction sous réserve de l'abus de
droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2
p. 14; 126 II 329 consid. 3b
p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger
dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose
alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale
prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un
changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit
produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à
l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3
p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces
restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous
l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial
(partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.4
p. 256; 124 II 361 consid. 3a
p. 366).
b) Dans un
arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le
Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que,
dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement
familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé
plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en
Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de
mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent
concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public
de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration.
L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la
situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent
établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances
linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un
soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue
durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet
de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de
resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches ayant pris soin de
lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa
prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible
à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à
un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,
...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
c) D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé
ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce
parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier
s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels
téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation
et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des
intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent
établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation
personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de
l'enfant (cf. ATF 133 II 6 consid. 3
et 5 p. 9 ss et 14 ss).
3.
a) En l’espèce, la demande de regroupement
familial a été déposée le 7 juillet 2006 auprès de l’Office de la population de
2.
********, soit un peu plus d’une année après le mariage du recourant avec la
maman des enfants C.________ et D.________ Y.________. Le dépôt de cette
demande n’est toutefois pas la première démarche effectuée par le recourant qui
avait effectué un passage au guichet afin de pouvoir déposer toutes les pièces
requises à une telle démarche. C’est la raison pour laquelle la demande
comportait déjà l’attestation de prise en charge financière, le contrat de bail
à loyer, les fiches de salaire du recourant, ainsi que les actes de naissance
des deux filles C.________ et D.________ Y.________. C’est donc bien la date du
mois de juillet 2006 qui est déterminante pour apprécier le temps qui s’est écoulé
depuis l’arrivée de B.________ X.________ et son mariage avec A.________
X.________ au mois de juin 2005. Le temps écoulé entre le dépôt de la demande
et la décision attaquée rendue le 11 août 2008 n’est pas imputable au
recourant, informé seulement le 6 mars 2007 des démarches à effectuer
personnellement auprès de l’ambassade suisse à Bangkok. Les filles de la
recourante ont d’ailleurs pu rassembler toutes les pièces requises pour le
dépôt de la demande de visa en moins de deux mois, la demande ayant été déposée
une première fois le 23 avril puis avec les documents complémentaires requis le
14.
mai 2007. La situation des recourants n’est donc pas comparable à celle
visée par la jurisprudence refusant le regroupement familial lorsque l’enfant a
vécu de nombreuses années à l’étranger séparé du parent établi en Suisse et
veut le rejoindre juste avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans.
b) En effet, C.________ et D.________
Y.________ ont été séparées de leur maman pendant à peine plus d’une année, et
elles ont toujours vécu ensemble en Thaïlande. Par ailleurs, pendant leur
séjour en Suisse, les recourants indiquent avoir entretenu de nombreuses
relations avec les enfants et financé les frais d’études de sorte qu’ils ont pu
garder des relations privilégiées malgré la distance et l’écoulement du temps
par des contacts réguliers et des visites pendant les périodes de vacances.
c) Il est vrai que les recourants
ont différé à peu près d’une année le regroupement familial en Suisse avec les
deux enfants invoquant comme motif le fait que la dernière fille D.________
n’avait pas terminé le cycle scolaire de base qui avait pris fin au mois
d’avril 2006. On ne saurait toutefois déduire de cette situation que la demande
de regroupement familial aurait pour seul but d’assurer une meilleure formation
et un avenir professionnel des enfants de la recourante en Suisse. Il ressort
au contraire que le projet de regroupement familial avait été prévu dès
l’arrivée B.X.________ en Suisse; le fait que les démarches aient été
entreprises en vue du regroupement familial une année après son arrivée
démontre qu’on ne peut pas parler d’une longue séparation avec le parent établi
en Suisse, mais bien un désir de renouer la cellule familiale qui existait en
Thaïlande jusqu’au départ de la recourante en Suisse en 2005, soit la plus
grande partie de l’existence des deux filles C.________ et D.________
Y.________.
4.
Il apparaît ainsi que les conditions posées par l’art.
8.
CEDH pour autoriser le regroupement familial sont remplies de sorte que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est
retourné au Service de la population afin qu’il statue à nouveau dans le sens
de l’octroi des autorisations d’entrée et de séjour en faveur de C.________ Y.________
et D.________ Y.________.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
août 2008 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 29 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.