Lexipedia

Décision

PE.2008.0297

CDAP - PE.2008.0297 - 2009-03-25 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

25 mars 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant brésilien, né le 19 mai

1986, est entré en Suisse le 7 août 2006. Une autorisation de séjour pour

études lui a été accordée jusqu'au 6 août 2008 par les autorités du Canton du

Tessin. Elle a ensuite été révoquée par décision du 21 mai 2008, entrée en

force, qui considère que le but du séjour poursuivi par Y.________ n'était pas

tant de suivre les cours d'une école que de se donner la possibilité de

démontrer ses talents de footballeur. Le délai pour quitter la Suisse a été

fixé au 30 juin 2008.

B.

Au Brésil, Y.________ a suivi la formation dispensée

par le Z.________, à 2.********. D'après les explications fournies par Y.________,

il s'agit d'un centre de formation et d'un club créés en 2004. C'est le seul

club professionnel situé dans cette ville de 220'000 habitants. Il a atteint la

deuxième division brésilienne en 2005.

Y.________ a eu l'occasion de disputer

50 matchs en étant rattaché au A.________, équipe de football tessinoise de

première ligue, durant les saisons 2006-2007 et 2007-2008.

Ensuite de sa promotion en Challenge

League obtenue en 2008, le X.________, association dont le siège est à 1.********,

a engagé Y.________ en renfort. Le contrat de ce joueur a été conclu pour une

durée déterminée du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et prévoit un revenu

mensuel brut de 3'800 francs. L'équipe du X.________ compte vingt-deux joueurs,

dont quatorze suisses, cinq ressortissants de l'Union européenne et trois

extracommunautaires. Au nombre de ces derniers compte Y.________.

C.

Y.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des

habitants de la Commune de 1.******** le 4 juillet 2008. Le 14 juillet 2008,

le X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative

en faveur de son joueur. Il a motivé sa demande ainsi qu'il suit :

"- ce joueur, jeune et talentueux, a été

découvert lors des finales d'ascension en Challenge League, entre autre contre

le X.________

- que des clubs de Super League désirent déjà

pouvoir le compter dans leurs rangs

- que ces clubs lui recommandent, à raison, de

s'aguerrir encore au niveau de la Challenge League

- que pour nous, Stade 1.********, pouvoir

compter sur un joueur étranger avec de telles qualités techniques serait un

atout incontestable pour pouvoir lutter contre nos adversaires

- qu'il nous serait impossible de trouver en

Suisse ou en UE, un joueur de cette qualité, par rapport à ses revendications

financières".

Par décision du 22 juillet 2008, le

Service de l'emploi (ci-après : SDE) a refusé l'autorisation demandée pour le

motif suivant :

"Le but du séjour pour études est atteint.

S'agissant de l'activité envisagée, la mise à disposition d'une unité du

contingent cantonal s'avère nécessaire. Or, seuls les sportifs ayant plusieurs

années d'expérience de la compétition au niveau international (minimum trois

ans d'expérience dans une ligue supérieure) peuvent être admis. Tel n'est pas

le cas en l'espèce."

D.

Le X.________ et Y.________, par l'intermédiaire de

leur avocat commun, ont recouru en temps utile contre cette décision, par acte

du 22 août 2008. Au moment du dépôt du recours, le club 1.******** disait avoir

pu vérifier que Y.________ se présentait comme l'un de ses meilleurs éléments

et qu'il était indispensable pour permettre à l'équipe d'évoluer et d'acquérir

petit à petit le niveau nécessaire pour tenter d'assurer sa progression dans le

système professionnel du football.

Par décision incidente du 27 août

2008, le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre son séjour et son

activité lucrative dans le Canton de Vaud.

Le SDE s'est déterminé le 21 octobre

2008, concluant au rejet du recours. Le Service de la population a produit son

dossier mais ne s'est pas déterminé.

Par l'entremise de leur conseil

commun, les recourants se sont encore exprimé par écrit les 3 février et 9 mars

2009.

Interpellé sur les fondements de sa

pratique relative aux sportifs professionnels, le SDE a soumis le cas à

l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), pour avis. L'autorité

fédérale s'est déterminée par courriel du 13 février 2009. Pour cette dernière,

la décision attaquée est conforme aux directives fédérales et à la pratique

relatives à l'admission des jeunes joueurs de football. L'ODM a également

transmis un arrêt du Tribunal administratif fédéral sur le sujet, qui sera repris

dans la partie droit.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RO 49 279 et les

modifications subséquentes). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la LEtr sont régies par l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr).

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La demande de permis de travail

pour le recourant a été déposée le 14 juillet 2008, soit après l’entrée en

vigueur de la novelle. C’est donc au regard des dispositions de la LEtr et de

l’OASA qu’il convient d’examiner les conditions d’admission de cette demande.

2.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si

cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé

une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi

sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le chiffre 4.3.2 de la directive « I.

Domaine des étrangers » édictée par l’ODM, dans sa teneur au 1er

janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que

l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de

placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans

les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et

aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le

marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts

produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le

poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des

contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque

les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que

prévoyaient les art. 7 et 8 OLE.

A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3

de cette disposition, notamment les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b) ou les personnes possédant des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin (let. c). Les qualifications peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux :

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous

l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du

travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à

créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail

(directives de l’ODM précitée, ch. 4.3.4).

Les directives de l’ODM précisent les

critères qu’il convient d’observer notamment en matière de qualifications

personnelles. En ce qui concerne les sportifs professionnels, celles-ci exigent

plusieurs années d'expérience de la compétition au niveau international (au

moins trois ans d'expérience dans une ligue supérieure (ch. 4.7.11.) et correspondent

à celles qui prévalaient sous l'ancien art. 8 al. 3 let. a OLE.

b) Dans un arrêt non publié du 7

décembre 2007 (C-4642/2007) et rendu sous l'empire de l'ancienne OLE, le

Tribunal administratif fédéral a exposé que les sportifs et entraîneurs

professionnels étrangers étaient soumis aux mêmes directives que les autres

travailleurs étrangers. Il a rappelé qu'au milieu des années 90, à la suite de

la professionnalisation du sport, y compris dans les clubs de ligues

inférieures, une augmentation marquante de sportifs et entraîneurs ne provenant

pas des pays traditionnels de recrutement (UE/AELE) avait été enregistrée. Dans

le souci de combattre les abus – plus particulièrement de répondre au reproche

souvent formulé que des autorités de séjour étaient accordées plus facilement

aux sportifs et entraîneurs provenant d'états tiers en comparaison avec des

travailleurs d'autres secteurs – les autorités saisies de cette problématique

ont notamment précisé les conditions des procédures d'autorisation après

consultation des milieux intéressés (consid. 5.2). Comme dans les autres

domaines, ce sont les personnes hautement qualifiées, respectivement les

spécialistes, qui constituent des exceptions aux priorités dans le recrutement.

Dans le domaine du sport d'équipe d'élite, le Tribunal administratif fédéral a

jugé que la pratique des autorités administratives, en particulier de l'ODM,

qui consiste à juger des compétences particulières d'un sportif au regard d'un

certain niveau d'expérience professionnelle ou de compétition n'était pas

critiquable. Ainsi, l'intéressé doit disposer d'au moins trois ans d'expérience

de la compétition au plus haut niveau, respectivement pour un jeune joueur,

trois ans d'expérience active, dont au moins une année dans le cadre d'une

équipe de division supérieure d'un championnat national professionnel. La

condition de l'expérience de la compétition ne peut être remplie que par une

participation régulière à des matchs du championnat national professionnel et

non par une unique expérience en championnat junior ou en division inférieure

(consid. 5.4). Au contraire de l'expérience professionnelle ou du championnat,

le talent ou l'espoir que peut susciter un joueur ne sont ni mesurables

concrètement, ni estimables objectivement, de sorte qu'il ne saurait en être

tenu compte pour pallier une expérience insuffisante (consid. 6.2). Dans le cas

particulier, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM

de ne pas approuver la décision préalable de l'autorité cantonale du marché du

travail délivrant une autorisation de séjour à un footballeur, né en 1988, qui,

depuis 2003, avait participé seulement à des équipes juniors de plans national,

respectivement international. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que ce

joueur ne remplissait ni la condition d'au moins trois ans d'expérience de la

compétition au plus haut niveau posée par les directives pour les sportifs

professionnels, ni celle de la pratique concrète posée aux jeunes joueurs

(entre autres la condition d'avoir pris régulièrement part pendant un an à des

matchs d'une équipe de ligue nationale professionnelle du plus haut niveau). Il

lui manquait – compte tenu du fait qu'en tout il comptabilisait 23

participations dans l'équipe nationale parmi lesquelles des séances

d'entraînement et une sévère blessure pendant les années 2005 – 2006 – d'une

part une pratique régulière et d'autre part – ce qui était plus important – des

participations à des matchs officiels de première ligue (consid. 6.1).

3.

a) L’engagement par l'association recourante de Y.________,

ressortissant brésilien, est soumis à l’ordre de priorité au sens de l’art. 21

al. 1 LEtr. Manifestement, l'autorité intimée n'a pas examiné s'il était

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou de l'UE/AELE correspondant au profil

requis n'a été trouvé. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors

que l'exigence des qualifications personnelles posées à l'art. 23 LEtr ne peut

être considérée comme remplie ainsi qu'on va le voir ci-après.

b) Les recourants reprochent à

l'autorité intimée de n'avoir pas correctement tenu compte de l'expérience

accumulée par Y.________ tant au Brésil qu'en Suisse comme joueur de football. S'en

référant aux directives de l'ODM, l'autorité intimée a considéré de son côté

que le recourant n'était pas au bénéfice d'une expérience de trois ans dans une

ligue supérieure, ce qui justifiait de refuser la demande.

Dans son pays, le recourant ne

justifie d'aucune expérience au sein d'une division supérieure, ni même d'une

participation à un championnat national junior. Le recourant a suivi une

formation dispensée par l'école d'un club brésilien créé en 2004 qui, même si elle

disposerait d'une importante infrastructure, d'une première équipe, alignerait

des équipes dans les championnats des moins de 15, 17 et 20 ans et aurait déjà

formé des joueurs ayant acquis par la suite une certaine renommée comme le

prétendent les recourants, ne saurait remplacer une participation à des matchs

d'un championnat national. Même si le recourant est jeune, il n'a activement

pris part à des matchs du championnat national de première ligue que depuis

qu'il est arrivé en Suisse en août 2006.

En Suisse, le recourant a évolué

pendant deux saisons dans l'équipe A.________. Il ne s'agit pas d'une équipe de

division supérieure (Super League ou Challenge League), mais de première ligue.

Ainsi, au moment du dépôt de la

demande litigieuse, Y.________ ne disposait ni de trois années d'expérience, ni

d'une année d'expérience dans le cadre d'une division supérieure d'un

championnat national professionnel (équivalent de la Super League ou Challenge

League) requises par la jurisprudence susrappelée pour un jeune footballeur.

Or, comme l'a souligné le Tribunal

administratif fédéral dans l'arrêt précité, s'agissant du sport d'élite, il

faut se fonder, pour juger des compétences particulières d'un sportif, sur une

expérience professionnelle qui n'est acquise que grâce à une participation

active à des compétitions d'un certain niveau (consid. 5.4). Et le recourant ne

bénéficie pas d'une expérience suffisante. Même s'il est jeune, il n'a jamais

participé à un championnat de ligue supérieure et il n'a activement pris part à

des matchs, de première ligue, que depuis qu'il est arrivé en Suisse en août

2006.

c) Les recourants se prévalent également

du talent de Y.________ et du fait qu'il serait indispensable à l'évolution du

club au sein de la Challenge League. Ainsi que l'a relevé le Tribunal

administratif fédéral dans l'arrêt susmentionné, un joueur doué n'est pas

forcément un travailleur qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Le

talent chez un joueur n'est ni mesurable concrètement, ni estimable

objectivement, au contraire de l'expérience professionnelle ou du championnat,

de sorte qu'il ne saurait être tenu compte d'un don aussi exceptionnel soit-il.

4.

Les recourants font encore valoir que la décision

attaquée viole le principe de l'égalité, dès lors que d'autres joueurs qui se

trouveraient dans une situation similaire à celle de Y.________ auraient

néanmoins obtenu des autorisations de séjour.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le principe de la légalité de l'administration l'emporte en règle

générale sur celui de l'égalité de traitement dans l'application du droit. Le

fait que la loi n'ait pas été appliquée ou ne l'ait pas été correctement ne

donne fondamentalement pas au citoyen le droit d'être traité d'une manière qui

s'écarte de la loi. Ceci ne vaut cependant que si un traitement s'écartant de

la loi n'est démontré que dans un seul cas ou dans quelques rares cas. Si en

revanche, l'autorité se refuse à abandonner la pratique contraire à la loi adoptée

dans d'autres cas, le citoyen peut exiger de bénéficier du traitement favorable

contraire à la loi accordé aux tiers, pour autant que cela ne viole pas

d'autres intérêts légitimes du public ou de tiers. L'application de l'égalité

dans l'illégalité présuppose que l'état de fait à traiter soit identique ou au

moins semblable (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 122

II 446 consid. 4a p. 451 f.; avec les références; pour des exemples récents v.

ATF 1C_276/2008 du 22 décembre 2008 ou 1C_426/2007 du 8 mai 2008).

Les recourants comparent la situation

de Y.________ à celles de trois jeunes joueurs de football évoluant en

Challenge League comme lui, âge et expérience qu'ils prétendent en rapport, et

qui ont reçu des autorisations de séjour.

Les recourants se prévalent tout

d'abord du cas de B.________, dont le dossier a été requis auprès du Service de

l'emploi du Canton de Bâle-Ville pour être versé à celui de la présente cause.

L'examen de ce dossier révèle que ce ressortissant brésilien, né le 21 mars

1986, séjourne en Suisse depuis le 24 octobre 2005. Une première autorisation

de courte durée (9 mois) lui a été délivrée par le Service de l'emploi bâlois

pour évoluer au sein du C.________, club de Challenge League. L'ODM a donné son

approbation à la délivrance de ce permis de séjour conformément à l'art. 42 al.

5.

LSEE qui correspond à l'actuel art. 85 OASA. Cette autorisation a ensuite été

renouvelée. Le dossier ne contient pas le curriculum vitae de l'intéressé, dont

les recourants prétendent qu'il a été formé dans la même école que Y.________,

de sorte qu'il n'est pas possible de connaître l'expérience professionnelle

antérieure dont ce joueur pouvait se prévaloir au moment de son entrée en

Suisse à l'âge de 19 ans. Les recourants prétendent qu'il ne pouvait à

l'évidence pas remplir les conditions posées par les directives et la pratique

établies par l'ODM. Interpellée sur ce cas qui lui a à nouveau été soumis avec

le dossier de la présente cause, l'ODM indique dans son courriel du 13 février

2009.

qu'il n'est pas certain que toutes les conditions susrappelées aient été

remplies au moment de son admission.

Les recourants font encore état du cas

de deux footballeurs nord-coréens D.________ et E.________, respectivement âgés

de 19 et 20 ans, également engagés par le C.________ en 2008, et qui ont reçu

des autorisations de séjour. Dans son courriel, l'ODM indique que selon la

documentation remise par le club, il apparaît que les conditions de

qualification étaient conformes à la pratique définie pour les jeunes joueurs,

de sorte que ces cas ne sont pas similaires à celui du recourant.

Sans instruire plus longuement le

deuxième cas cité par les recourants, on retiendra que les recourants ne

peuvent pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier

d'une autorisation qui aurait par hypothèse été accordée illégalement à des

tiers. En effet, dans son courriel du 13 février 2009, l'ODM, qui est chargée

d'approuver les décisions préalables des autorités cantonales du marché du

travail (art. 83 et 85 OASA, respectivement les anciens art. 42 al. 1 et 5

OLE), a signalé que, si parmi tous les cas évoqués, une autorisation avait été

délivrée par erreur à B.________, elle n'entendait pas que cette erreur puisse

se répéter. En cela, l'ODM manifeste l'intention de s'en tenir à ses

directives. On est bien loin de l'hypothèse où une autorité administrative se

refuserait à abandonner une pratique illégale. Il convient en définitive d'écarter

l'argument tiré de l'inégalité de traitement.

5.

Les recourants ont requis à titre de mesures

d'instruction la production du dossier des joueurs nord-coréens dont il a été

question ci-dessus avec interpellation de l'ODM et l'audition d'un témoin.

Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le

droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant

aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès

au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; ATF 126 I 15; ATF

124.

I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 pp. 428/429). L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de

former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162; ATF

119.

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de

procéder à l’audition du témoin requise dès lors que le point de fait pour

lequel les recourants souhaitaient qu'il soit entendu n'est pas pertinent. En

effet, comme cela a été constaté précédemment, la question de savoir s'il était

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou de l'UE/AELE correspondant au profil

du recourant n'avait été trouvé peut rester ouverte, l'exigence des

qualifications personnelles posées à l'art. 23 LEtr ne pouvant être considérée

comme remplie. Quant à la production du dossier des joueurs nord-coréens, elle

n'est pas plus pertinente, les recourants ne pouvant se prévaloir d'une

inégalité de traitement puisque l'ODM déclare s'en tenir à ses directives.

6.

Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner encore

si la rémunération mensuelle promise (3'800 francs brut) est conforme aux

conditions de rémunération usuelles au sens de l'art. 22 LEtr et des directives

de l'ODM (ch. 4.7.11.2.3).

7.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à l’art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 et applicable aux causes pendantes à cette date en vertu de son

art. 117 al. 1, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Vu l’issue

du pourvoi, l’émolument de justice, arrêté à 500 francs, sera donc mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'Emploi du 22 juillet

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.