PE.2008.0297
CDAP - PE.2008.0297 - 2009-03-25 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
25 mars 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0297
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
SPORTIF PROFESSIONNEL
FOOTBALL
LEI-23-3-b
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par un club de football de Challenge League pour un jeune joueur brésilien refusée au motif que ce dernier ne dispose pas d'une expérience professionnelle suffisante, savoir, selon la jurisprudence fédérale et les directives de l'ODM, au moins 3 ans d'expérience de la compétition au plus haut niveau, respectivement s'agissant d'un jeune joueur, 3 ans d'expérience active, dont au moins 1 année dans le cadre d'une équipe de division supérieure d'un championnat national professionnel. Par ailleurs, il ne saurait être tenu compte d'un don, aussi exceptionnel soit-il, dès lors que le talent, contrairement à l'expérience du championnat, n'est ni mesurable concrètement, ni estimable objectivement. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir du fait que d'autres cantons auraient délivré des autorisations de séjour à des joueurs se trouvant dans une situation comparable à celle de l'intéressé (égalité dans l'illégalité), car l'ODM manifeste l'intention de s'en tenir à ses directives. Recours rejeté et décision du SDE confirmée.
0
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2009
Composition
M. Pierre Journot, président ; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourants
1.
X.________, à 1.********, représenté par Me Antoine CAMPICHE, Avocat, à Lausanne,
2.
Y.________, à 1.********, représenté par Me Antoine CAMPICHE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à
Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ c/ décision
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 22 juillet 2008 refusant de délivrer une autorisation de
travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant brésilien, né le 19 mai
1986, est entré en Suisse le 7 août 2006. Une autorisation de séjour pour
études lui a été accordée jusqu'au 6 août 2008 par les autorités du Canton du
Tessin. Elle a ensuite été révoquée par décision du 21 mai 2008, entrée en
force, qui considère que le but du séjour poursuivi par Y.________ n'était pas
tant de suivre les cours d'une école que de se donner la possibilité de
démontrer ses talents de footballeur. Le délai pour quitter la Suisse a été
fixé au 30 juin 2008.
B.
Au Brésil, Y.________ a suivi la formation dispensée
par le Z.________, à 2.********. D'après les explications fournies par Y.________,
il s'agit d'un centre de formation et d'un club créés en 2004. C'est le seul
club professionnel situé dans cette ville de 220'000 habitants. Il a atteint la
deuxième division brésilienne en 2005.
Y.________ a eu l'occasion de disputer
50 matchs en étant rattaché au A.________, équipe de football tessinoise de
première ligue, durant les saisons 2006-2007 et 2007-2008.
Ensuite de sa promotion en Challenge
League obtenue en 2008, le X.________, association dont le siège est à 1.********,
a engagé Y.________ en renfort. Le contrat de ce joueur a été conclu pour une
durée déterminée du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et prévoit un revenu
mensuel brut de 3'800 francs. L'équipe du X.________ compte vingt-deux joueurs,
dont quatorze suisses, cinq ressortissants de l'Union européenne et trois
extracommunautaires. Au nombre de ces derniers compte Y.________.
C.
Y.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des
habitants de la Commune de 1.******** le 4 juillet 2008. Le 14 juillet 2008,
le X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
en faveur de son joueur. Il a motivé sa demande ainsi qu'il suit :
"- ce joueur, jeune et talentueux, a été
découvert lors des finales d'ascension en Challenge League, entre autre contre
le X.________
- que des clubs de Super League désirent déjà
pouvoir le compter dans leurs rangs
- que ces clubs lui recommandent, à raison, de
s'aguerrir encore au niveau de la Challenge League
- que pour nous, Stade 1.********, pouvoir
compter sur un joueur étranger avec de telles qualités techniques serait un
atout incontestable pour pouvoir lutter contre nos adversaires
- qu'il nous serait impossible de trouver en
Suisse ou en UE, un joueur de cette qualité, par rapport à ses revendications
financières".
Par décision du 22 juillet 2008, le
Service de l'emploi (ci-après : SDE) a refusé l'autorisation demandée pour le
motif suivant :
"Le but du séjour pour études est atteint.
S'agissant de l'activité envisagée, la mise à disposition d'une unité du
contingent cantonal s'avère nécessaire. Or, seuls les sportifs ayant plusieurs
années d'expérience de la compétition au niveau international (minimum trois
ans d'expérience dans une ligue supérieure) peuvent être admis. Tel n'est pas
le cas en l'espèce."
D.
Le X.________ et Y.________, par l'intermédiaire de
leur avocat commun, ont recouru en temps utile contre cette décision, par acte
du 22 août 2008. Au moment du dépôt du recours, le club 1.******** disait avoir
pu vérifier que Y.________ se présentait comme l'un de ses meilleurs éléments
et qu'il était indispensable pour permettre à l'équipe d'évoluer et d'acquérir
petit à petit le niveau nécessaire pour tenter d'assurer sa progression dans le
système professionnel du football.
Par décision incidente du 27 août
2008, le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre son séjour et son
activité lucrative dans le Canton de Vaud.
Le SDE s'est déterminé le 21 octobre
2008, concluant au rejet du recours. Le Service de la population a produit son
dossier mais ne s'est pas déterminé.
Par l'entremise de leur conseil
commun, les recourants se sont encore exprimé par écrit les 3 février et 9 mars
2009.
Interpellé sur les fondements de sa
pratique relative aux sportifs professionnels, le SDE a soumis le cas à
l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), pour avis. L'autorité
fédérale s'est déterminée par courriel du 13 février 2009. Pour cette dernière,
la décision attaquée est conforme aux directives fédérales et à la pratique
relatives à l'admission des jeunes joueurs de football. L'ODM a également
transmis un arrêt du Tribunal administratif fédéral sur le sujet, qui sera repris
dans la partie droit.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RO 49 279 et les
modifications subséquentes). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la LEtr sont régies par l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr).
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La demande de permis de travail
pour le recourant a été déposée le 14 juillet 2008, soit après l’entrée en
vigueur de la novelle. C’est donc au regard des dispositions de la LEtr et de
l’OASA qu’il convient d’examiner les conditions d’admission de cette demande.
2.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le chiffre 4.3.2 de la directive « I.
Domaine des étrangers » édictée par l’ODM, dans sa teneur au 1er
janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que
l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de
placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans
les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et
aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le
marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts
produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le
poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des
contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque
les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que
prévoyaient les art. 7 et 8 OLE.
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
de cette disposition, notamment les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b) ou les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin (let. c). Les qualifications peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux :
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous
l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du
travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à
créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail
(directives de l’ODM précitée, ch. 4.3.4).
Les directives de l’ODM précisent les
critères qu’il convient d’observer notamment en matière de qualifications
personnelles. En ce qui concerne les sportifs professionnels, celles-ci exigent
plusieurs années d'expérience de la compétition au niveau international (au
moins trois ans d'expérience dans une ligue supérieure (ch. 4.7.11.) et correspondent
à celles qui prévalaient sous l'ancien art. 8 al. 3 let. a OLE.
b) Dans un arrêt non publié du 7
décembre 2007 (C-4642/2007) et rendu sous l'empire de l'ancienne OLE, le
Tribunal administratif fédéral a exposé que les sportifs et entraîneurs
professionnels étrangers étaient soumis aux mêmes directives que les autres
travailleurs étrangers. Il a rappelé qu'au milieu des années 90, à la suite de
la professionnalisation du sport, y compris dans les clubs de ligues
inférieures, une augmentation marquante de sportifs et entraîneurs ne provenant
pas des pays traditionnels de recrutement (UE/AELE) avait été enregistrée. Dans
le souci de combattre les abus – plus particulièrement de répondre au reproche
souvent formulé que des autorités de séjour étaient accordées plus facilement
aux sportifs et entraîneurs provenant d'états tiers en comparaison avec des
travailleurs d'autres secteurs – les autorités saisies de cette problématique
ont notamment précisé les conditions des procédures d'autorisation après
consultation des milieux intéressés (consid. 5.2). Comme dans les autres
domaines, ce sont les personnes hautement qualifiées, respectivement les
spécialistes, qui constituent des exceptions aux priorités dans le recrutement.
Dans le domaine du sport d'équipe d'élite, le Tribunal administratif fédéral a
jugé que la pratique des autorités administratives, en particulier de l'ODM,
qui consiste à juger des compétences particulières d'un sportif au regard d'un
certain niveau d'expérience professionnelle ou de compétition n'était pas
critiquable. Ainsi, l'intéressé doit disposer d'au moins trois ans d'expérience
de la compétition au plus haut niveau, respectivement pour un jeune joueur,
trois ans d'expérience active, dont au moins une année dans le cadre d'une
équipe de division supérieure d'un championnat national professionnel. La
condition de l'expérience de la compétition ne peut être remplie que par une
participation régulière à des matchs du championnat national professionnel et
non par une unique expérience en championnat junior ou en division inférieure
(consid. 5.4). Au contraire de l'expérience professionnelle ou du championnat,
le talent ou l'espoir que peut susciter un joueur ne sont ni mesurables
concrètement, ni estimables objectivement, de sorte qu'il ne saurait en être
tenu compte pour pallier une expérience insuffisante (consid. 6.2). Dans le cas
particulier, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM
de ne pas approuver la décision préalable de l'autorité cantonale du marché du
travail délivrant une autorisation de séjour à un footballeur, né en 1988, qui,
depuis 2003, avait participé seulement à des équipes juniors de plans national,
respectivement international. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que ce
joueur ne remplissait ni la condition d'au moins trois ans d'expérience de la
compétition au plus haut niveau posée par les directives pour les sportifs
professionnels, ni celle de la pratique concrète posée aux jeunes joueurs
(entre autres la condition d'avoir pris régulièrement part pendant un an à des
matchs d'une équipe de ligue nationale professionnelle du plus haut niveau). Il
lui manquait – compte tenu du fait qu'en tout il comptabilisait 23
participations dans l'équipe nationale parmi lesquelles des séances
d'entraînement et une sévère blessure pendant les années 2005 – 2006 – d'une
part une pratique régulière et d'autre part – ce qui était plus important – des
participations à des matchs officiels de première ligue (consid. 6.1).
3.
a) L’engagement par l'association recourante de Y.________,
ressortissant brésilien, est soumis à l’ordre de priorité au sens de l’art. 21
al. 1 LEtr. Manifestement, l'autorité intimée n'a pas examiné s'il était
démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou de l'UE/AELE correspondant au profil
requis n'a été trouvé. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors
que l'exigence des qualifications personnelles posées à l'art. 23 LEtr ne peut
être considérée comme remplie ainsi qu'on va le voir ci-après.
b) Les recourants reprochent à
l'autorité intimée de n'avoir pas correctement tenu compte de l'expérience
accumulée par Y.________ tant au Brésil qu'en Suisse comme joueur de football. S'en
référant aux directives de l'ODM, l'autorité intimée a considéré de son côté
que le recourant n'était pas au bénéfice d'une expérience de trois ans dans une
ligue supérieure, ce qui justifiait de refuser la demande.
Dans son pays, le recourant ne
justifie d'aucune expérience au sein d'une division supérieure, ni même d'une
participation à un championnat national junior. Le recourant a suivi une
formation dispensée par l'école d'un club brésilien créé en 2004 qui, même si elle
disposerait d'une importante infrastructure, d'une première équipe, alignerait
des équipes dans les championnats des moins de 15, 17 et 20 ans et aurait déjà
formé des joueurs ayant acquis par la suite une certaine renommée comme le
prétendent les recourants, ne saurait remplacer une participation à des matchs
d'un championnat national. Même si le recourant est jeune, il n'a activement
pris part à des matchs du championnat national de première ligue que depuis
qu'il est arrivé en Suisse en août 2006.
En Suisse, le recourant a évolué
pendant deux saisons dans l'équipe A.________. Il ne s'agit pas d'une équipe de
division supérieure (Super League ou Challenge League), mais de première ligue.
Ainsi, au moment du dépôt de la
demande litigieuse, Y.________ ne disposait ni de trois années d'expérience, ni
d'une année d'expérience dans le cadre d'une division supérieure d'un
championnat national professionnel (équivalent de la Super League ou Challenge
League) requises par la jurisprudence susrappelée pour un jeune footballeur.
Or, comme l'a souligné le Tribunal
administratif fédéral dans l'arrêt précité, s'agissant du sport d'élite, il
faut se fonder, pour juger des compétences particulières d'un sportif, sur une
expérience professionnelle qui n'est acquise que grâce à une participation
active à des compétitions d'un certain niveau (consid. 5.4). Et le recourant ne
bénéficie pas d'une expérience suffisante. Même s'il est jeune, il n'a jamais
participé à un championnat de ligue supérieure et il n'a activement pris part à
des matchs, de première ligue, que depuis qu'il est arrivé en Suisse en août
2006.
c) Les recourants se prévalent également
du talent de Y.________ et du fait qu'il serait indispensable à l'évolution du
club au sein de la Challenge League. Ainsi que l'a relevé le Tribunal
administratif fédéral dans l'arrêt susmentionné, un joueur doué n'est pas
forcément un travailleur qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Le
talent chez un joueur n'est ni mesurable concrètement, ni estimable
objectivement, au contraire de l'expérience professionnelle ou du championnat,
de sorte qu'il ne saurait être tenu compte d'un don aussi exceptionnel soit-il.
4.
Les recourants font encore valoir que la décision
attaquée viole le principe de l'égalité, dès lors que d'autres joueurs qui se
trouveraient dans une situation similaire à celle de Y.________ auraient
néanmoins obtenu des autorisations de séjour.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le principe de la légalité de l'administration l'emporte en règle
générale sur celui de l'égalité de traitement dans l'application du droit. Le
fait que la loi n'ait pas été appliquée ou ne l'ait pas été correctement ne
donne fondamentalement pas au citoyen le droit d'être traité d'une manière qui
s'écarte de la loi. Ceci ne vaut cependant que si un traitement s'écartant de
la loi n'est démontré que dans un seul cas ou dans quelques rares cas. Si en
revanche, l'autorité se refuse à abandonner la pratique contraire à la loi adoptée
dans d'autres cas, le citoyen peut exiger de bénéficier du traitement favorable
contraire à la loi accordé aux tiers, pour autant que cela ne viole pas
d'autres intérêts légitimes du public ou de tiers. L'application de l'égalité
dans l'illégalité présuppose que l'état de fait à traiter soit identique ou au
moins semblable (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 122
II 446 consid. 4a p. 451 f.; avec les références; pour des exemples récents v.
ATF 1C_276/2008 du 22 décembre 2008 ou 1C_426/2007 du 8 mai 2008).
Les recourants comparent la situation
de Y.________ à celles de trois jeunes joueurs de football évoluant en
Challenge League comme lui, âge et expérience qu'ils prétendent en rapport, et
qui ont reçu des autorisations de séjour.
Les recourants se prévalent tout
d'abord du cas de B.________, dont le dossier a été requis auprès du Service de
l'emploi du Canton de Bâle-Ville pour être versé à celui de la présente cause.
L'examen de ce dossier révèle que ce ressortissant brésilien, né le 21 mars
1986, séjourne en Suisse depuis le 24 octobre 2005. Une première autorisation
de courte durée (9 mois) lui a été délivrée par le Service de l'emploi bâlois
pour évoluer au sein du C.________, club de Challenge League. L'ODM a donné son
approbation à la délivrance de ce permis de séjour conformément à l'art. 42 al.
5.
LSEE qui correspond à l'actuel art. 85 OASA. Cette autorisation a ensuite été
renouvelée. Le dossier ne contient pas le curriculum vitae de l'intéressé, dont
les recourants prétendent qu'il a été formé dans la même école que Y.________,
de sorte qu'il n'est pas possible de connaître l'expérience professionnelle
antérieure dont ce joueur pouvait se prévaloir au moment de son entrée en
Suisse à l'âge de 19 ans. Les recourants prétendent qu'il ne pouvait à
l'évidence pas remplir les conditions posées par les directives et la pratique
établies par l'ODM. Interpellée sur ce cas qui lui a à nouveau été soumis avec
le dossier de la présente cause, l'ODM indique dans son courriel du 13 février
2009.
qu'il n'est pas certain que toutes les conditions susrappelées aient été
remplies au moment de son admission.
Les recourants font encore état du cas
de deux footballeurs nord-coréens D.________ et E.________, respectivement âgés
de 19 et 20 ans, également engagés par le C.________ en 2008, et qui ont reçu
des autorisations de séjour. Dans son courriel, l'ODM indique que selon la
documentation remise par le club, il apparaît que les conditions de
qualification étaient conformes à la pratique définie pour les jeunes joueurs,
de sorte que ces cas ne sont pas similaires à celui du recourant.
Sans instruire plus longuement le
deuxième cas cité par les recourants, on retiendra que les recourants ne
peuvent pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier
d'une autorisation qui aurait par hypothèse été accordée illégalement à des
tiers. En effet, dans son courriel du 13 février 2009, l'ODM, qui est chargée
d'approuver les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail (art. 83 et 85 OASA, respectivement les anciens art. 42 al. 1 et 5
OLE), a signalé que, si parmi tous les cas évoqués, une autorisation avait été
délivrée par erreur à B.________, elle n'entendait pas que cette erreur puisse
se répéter. En cela, l'ODM manifeste l'intention de s'en tenir à ses
directives. On est bien loin de l'hypothèse où une autorité administrative se
refuserait à abandonner une pratique illégale. Il convient en définitive d'écarter
l'argument tiré de l'inégalité de traitement.
5.
Les recourants ont requis à titre de mesures
d'instruction la production du dossier des joueurs nord-coréens dont il a été
question ci-dessus avec interpellation de l'ODM et l'audition d'un témoin.
Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès
au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; ATF 126 I 15; ATF
124.
I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 pp. 428/429). L’autorité peut donc mettre
un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162; ATF
119.
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de
procéder à l’audition du témoin requise dès lors que le point de fait pour
lequel les recourants souhaitaient qu'il soit entendu n'est pas pertinent. En
effet, comme cela a été constaté précédemment, la question de savoir s'il était
démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou de l'UE/AELE correspondant au profil
du recourant n'avait été trouvé peut rester ouverte, l'exigence des
qualifications personnelles posées à l'art. 23 LEtr ne pouvant être considérée
comme remplie. Quant à la production du dossier des joueurs nord-coréens, elle
n'est pas plus pertinente, les recourants ne pouvant se prévaloir d'une
inégalité de traitement puisque l'ODM déclare s'en tenir à ses directives.
6.
Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner encore
si la rémunération mensuelle promise (3'800 francs brut) est conforme aux
conditions de rémunération usuelles au sens de l'art. 22 LEtr et des directives
de l'ODM (ch. 4.7.11.2.3).
7.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à l’art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 et applicable aux causes pendantes à cette date en vertu de son
art. 117 al. 1, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Vu l’issue
du pourvoi, l’émolument de justice, arrêté à 500 francs, sera donc mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'Emploi du 22 juillet
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.