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Décision

PE.2008.0298

CDAP - PE.2008.0298 - 2009-10-14 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er décembre 2002, B. Y.________ Z.________

C.________ D.________, ressortissante équatorienne née le 6 janvier 1970, est

entrée en Suisse avec sa fille A. X.________ Y.________, née le 23 octobre

1989. Elle a épousé à une date ne figurant pas au dossier un ressortissant

portugais, titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle et sa fille ont été

mises ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE

par regroupement familial.

B.

Le 8 août 2006, A. X.________ Y.________ a

quitté la Suisse pour son pays d'origine. Depuis cette date, elle vit auprès de

sa tante et de son grand-père maternel.

C.

Le 8 août 2007, A. X.________ Y.________ a

déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito une demande de visa afin de

pouvoir retourner vivre auprès de sa mère et de son beau-père au bénéfice d'un

regroupement familial.

Le 16 octobre 2007, le Service de

la population (ci-après: le SPOP), à qui cette demande a été transmise, a

requis de la mère de l'intéressée les renseignements suivants:

"- nous relevons que votre couple

bénéficie des prestations de l'assistance publique par l'intermédiaire du

Revenu d'insertion (RI) en complément du salaire de votre conjoint, et que vous

êtes à la recherche d'un emploi. A ce jour, avez-vous trouvé un employeur? Si

oui, veuillez nous transmettre une copie de votre contrat de travail;

- nous relevons que votre fille A. a déjà

séjourné en Suisse du 1er décembre 2002 au 8 août 2006. Notre

représentation à Quito nous indique que votre fille est rentrée en Equateur en

2006 pour des raisons de santé. De quels problèmes de santé s'agit-il? Nous

transmettre tous justificatifs utiles;

- Auprès de qui a-t-elle vécu durant cette

année d'absence?

- Qui subvenait à ses besoins?

- Nous relevons que votre fille est proche

de sa majorité. Quelles sont ses intentions d'avenir dans notre pays?"

B. Y.________ Z.________ C.________

D.________ s'est déterminée en ces termes dans une lettre du 12 novembre 2007:

"A. est en bonne santé, le seul

problème c'est que comme tout adolescent elle a eu des mauvaises amitiés qui été

entrain de la porté par de mauvais chemin […], puis j'ai décidé de l'envoyer en

Equateur pour qu'elle change ses idées, elle est allée avec l'espoir de vivre

avec son père mais pendant tout ce temps son père ne l'a pas aidée, tout ça

pour une adolescente c'est beaucoup; elle a été suivie à l'umsa ici par un

psychologue et aussi en Equateur, ça c'est son seul problème.

- en tout ce temps elle a vécu chez mon père

et ma sœur

- chaque fin de moi je lui envoie 100 dls

pour le nourriture et usage personnel

- les intentions de ma fille c'est de venir

pour terminer ce quelle a commencé c'est à dire de faire un apprentissage comme

éducatrice de la petite enfance ou comme coiffeuse pour pouvoir travailler.

En plus, moi je suis toujours à la recherche

de travail."

Dans l'intervalle, le SPOP s'est

fait produire une attestation du Centre social régional de Lausanne, indiquant

que les époux C.________ D.________ dépendaient des prestations de l'aide

sociale depuis le 1er juillet 2005.

D.

Par décision du 9 juillet 2008, le SPOP a refusé

de délivrer à A. X.________ Y.________ une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial, pour les

motifs suivants:

"Mademoiselle X.________ Y.________,

qui réside dans son pays d’origine, n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour

dans un état membre de l’Union Européenne, de sorte que sa requête doit être

examinée au regard des dispositions de la Loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE) et de la réglementation complémentaire.

A l’examen de la demande présentée, nous

relevons que l’intéressée est entrée en Suisse en même temps que sa mère, le 1

décembre 2002 et obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement

familial. Cette autorisation a pris fin lors de son départ pour l’Equateur le 8

août 2006. Depuis cette date, l’intéressée vit séparée de sa mère. Elle a

déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en août 2007 proche de sa

majorité. Elle conserve des attaches familiales et culturelles en Equateur.

Il apparaît bien plutôt que la demande de

regroupement familial est déposée en réalité pour des motifs essentiellement

économiques afin de procurer à Mademoiselle X.________ Y.________ de meilleures

chances sociales et professionnelles dans notre pays. Dans cette mesure, elle

est constitutive d’un abus de droit.

D’autre part, nous constatons que les

conditions du regroupement familial prévues à l’article 39 de l’Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 ne sont pas remplies compte

tenu que la mère de l’intéressée et son époux sont au bénéfice des prestations

des services sociaux depuis de nombreux mois."

E.

Agissant au nom et pour le compte de sa fille, B.

Y.________ Z.________ C.________ D.________ a recouru le 25 août 2008 contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Par mémoire complémentaire du 21

novembre 2008, la recourante, par l'intermédiaire de l'avocate Katia Pezuela

consultée dans l'intervalle, a complété ses moyens et précisé ses conclusions.

Elle a par ailleurs requis l'audition de sa mère et de sa sœur cadette comme

témoins.

Dans sa réponse du 27 novembre

2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert l'assignation et

l'audition de sa mère et de sa sœur cadette.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l'espèce, il n'a pas été

donné suite à la requête de la recourante, car les éléments sur lesquels elle

souhaitait que les témoins s'expriment, à savoir les raisons qui ont conduit à

son éloignement et les souffrances ressenties dans la famille en raison de la séparation,

ne sont pas déterminants pour le sort du litige, comme on le verra ci-après.

3.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances, entrées en vigueur le 1er

janvier 2008, ont abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ainsi que ses ordonnances, dont

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien

droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce,

avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

4.

La recourante soutient que l'autorité intimée a

refusé à tort sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial.

a) Elle se prévaut tout d'abord de

l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en vigueur depuis le 1er

juin 2002.

Selon l'art. 3 de l'annexe I ALCP,

les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, d'un ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec lui (par. 1); sont considérés comme membres de la famille du ressortissant

de la partie contractante son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans

ou à charge, ainsi que ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa

charge (par. 2).

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé

que cette disposition n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande

de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant

communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre, comme la

recourante en l'espèce (ATF 134 II 10 consid. 3; ATF 130 II 1 consid. 3.6).

L'art. 3 de l'annexe I ALCP n'est

donc pas applicable. On relève qu'il n'est de toute manière pas certain que la

recourante aurait pu en tirer un droit, car le Tribunal fédéral a laissé

indécise, à ce jour, la question de savoir si cette disposition englobait les

beaux-enfants (ATF 130 II 1 consid. 3.5; arrêt 2A.345/2003 du 31 mars 2004

consid. 4.2; arrêt 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.4; voir ég. arrêt

PE.2005.0477 du 22 février 2006 consid. 4a).

b) La recourante se prévaut

également de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Cette disposition garantit à toute

personne le droit à sa vie privée et familiale. D'après la jurisprudence, les

relations familiales, qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à

une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d). On estime qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est normalement en

mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par

exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; 115

Ib 1). En matière de regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, c'est l'âge

de l'enfant au moment où le tribunal statue qui est déterminant (arrêt

2A.90/1996 du 10 juin 1996 consid. 1d; ég. arrêt 2A.425/2003 du 5 mars 2004

consid. 4.2).

En l'espèce, la recourante a

aujourd'hui plus de dix-neuf ans et rien dans le dossier ne permet de penser

qu'elle se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de sa mère

en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. L'art. 8 CEDH

n'est donc pas applicable.

c) La recourante invoque enfin les

art. 38 et 39 OLE, dont la teneur est la suivante:

Art. 38 – Principe

1.

La

police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en

Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

2.

[…]

Art. 39 – Conditions

1.

L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente:

a. lorsque son séjour et, le cas échéant,

son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. lorsqu'il dispose de ressources

financières suffisantes pour l'entretenir et

d. si la garde des enfants ayant encore

besoin de la présence des parents est assurée.

2.

[…]

3.

[…]

Les conditions énumérées à l'art.

39.

OLE sont cumulatives (arrêt PE.2007.0551 du 9 avril 2008 consid. 4b).

En l'espèce, il ressort du dossier

que les époux C.________ D.________ dépendent des prestations de l'aide sociale

depuis juillet 2005. Force est ainsi de constater qu'ils ne disposent pas des

ressources financières suffisantes pour entretenir la recourante. Ce point

n'est d'ailleurs pas contesté. Une des conditions pour l'obtention d'une

autorisation de séjour par regroupement familial selon les art. 38 et 39 OLE n'est

donc pas réalisée.

d) C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de

séjour par regroupement familial.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice.

Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9

juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2009 / dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.