PE.2008.0299
CDAP - PE.2008.0299 - 2009-09-24 - A.X.Y. c/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2009Français6 min
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N° affaire:
PE.2008.0299
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2009
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
OBJET DU RECOURS
Résumé contenant:
L'autorisation de séjour du mari de la recourante a été révoquée. Ainsi, la demande de permis de séjour par regroupement familial déposée par la recourante a perdu son objet. Cause rayée du rôle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs
recourante
A. X.________ Y.________,
précédemment à 1********,
actuellement sans domicile connu
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2008 refusant de
délivrer les autorisations de séjour par regroupement familial pour elle-même
et son fils B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, née le 20 novembre
1983 a déposé le 19 juillet 2007 une demande de permis de séjour par
regroupement familial pour elle-même et son fils B.________, né le 23 août
2006, afin de vivre auprès de C. Z.________ qu’elle a épousé le 18 mai 2007. Elle
l’a rejoint avec son fils en Suisse le 1er juillet 2007. Son mari,
de nationalité portugaise, était au bénéfice d’une autorisation de séjour
CE/AELE depuis décembre 2003. Il avait précédemment effectué des séjours en
Suisse au bénéfice d’autorisations saisonnières.
Dans le cadre de l’instruction de
cette requête, le Service de la population (ci-après : SPOP) a procédé à
la vérification de la nationalité portugaise de C. Z.________. Arrivant à la
conclusion qu’il ne possédait pas la nationalité portugaise, le SPOP a, par
décision du 30 mai 2008, révoqué son autorisation de séjour CE/AELE et lui a
fixé un délai de deux mois pour quitter le pays. L’intéressé a recouru contre
cette décision le 29 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (cause PE.2008.0243). Par décision du 10 juillet 2008,
le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative
dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu au fond.
B.
Par décision du 29 juillet 2008, le SPOP a
refusé de délivrer les autorisations de séjour par regroupement familial en faveur
de A. X.________ Y.________ et de son fils B.________, au motif que son époux
fait l’objet d’une décision de révocation de son autorisation de séjour et
qu’ils sont entrés en Suisse sans être au bénéfice des autorisations
nécessaires. Il leur a fixé un délai d’un mois dès la notification de sa
décision pour quitter la Suisse.
Le 24 août 2008, A. X.________ Y.________
a recouru en son nom et au nom de son fils, concluant à ce que l’exécution de
cette décision soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours déposé par son
mari.
Par décision incidente du 29 août
2009, l’effet suspensif au recours a été accordé. L’avance de frais a été
versée, de sorte que la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le
recours de son époux.
C.
Par arrêt du 23 janvier 2009 (PE.2008.0243), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours
de C. Z.________ et confirmé la décision du SPOP révoquant son autorisation de
séjour, indiquant qu’il appartient à cette autorité de lui fixer un nouveau
délai de départ. Cet arrêt est entré en force.
Le 19 mars 2009, l’instruction du
recours de A. X.________ Y.________ a été reprise. Un délai lui a été imparti
pour indiquer si elle le maintenait dès lors que celui-ci semblait avoir perdu
son objet. Il a été précisé que sans réponse de sa part, un bref arrêt sera
rendu sans autre mesure d’instruction. L’autorité intimée a indiqué qu’elle
considérait que le recours avait perdu son objet. La recourante ne s’est pas
déterminée.
Le 10 août 2009, le Contrôle des
habitants de la commune de 1******** a informé le SPOP que C. Z.________, A. X.________
Y.________ et B.________ X.________ Y.________ avaient quitté la commune pour
le Portugal avec effet au 17 mai 2009. Elle a expliqué n’avoir pas enregistré
plus tôt ce départ pensant qu’ils reviendraient avec des éléments nouveaux pour
leur dossier.
Considérants
1.
La recourante a conclu à ce que la décision du
SPOP du 29 juillet 2008 soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de
recours de son mari. Implicitement elle fait valoir également qu’en cas
d’admission du recours de celui-ci, une autorisation de séjour pour elle-même
et son fils B.________ devrait être délivrée.
Or, l’entrée en force de la
décision du 30 mai 2008 révoquant l’autorisation de séjour de C. Z.________ a
rendu sans objet la demande de permis de séjour par regroupement familial des
intéressés. En outre, est également sans objet le recours tendant à ce qu’il
soit sursis à l’exécution de la décision impartissant un délai de départ à A. X.________
Y.________ et son fils B.________. Au demeurant, ils ont tous quitté la Suisse
depuis lors.
2.
Il y a donc lieu de constater que le recours a
perdu son objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 49 al. 1, 50 et 91 de la loi su 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2009
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.