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Décision

PE.2008.0301

CDAP - PE.2008.0301 - 2008-12-15 - AZ.________ c/Service de la population (SPOP)

15 décembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante thaïlandaise née le 1er

décembre 1962, est entrée en Suisse le 14 octobre 2002 au bénéfice d'un visa de

trois mois délivré en vue de mariage. Elle est mère de deux enfants nés en 1981

et 1987 résidant dans son pays d'origine.

Le 8 novembre 2002, à 2********,

l'intéressée a épousé le ressortissant suisse Y.________, né le 29 avril 1949.

A la suite de son mariage, AY-X.________ a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son conjoint suisse,

permis renouvelé régulièrement par la suite, la dernière fois jusqu'au 12

octobre 2005.

Le 18 novembre 2004, le Service de

l'emploi vaudois a autorisé la prénommée à exercer une activité lucrative

indépendante de masseuse dans un salon à 1********.

Les époux Y-X.________ sont divorcés

depuis le 10 juin 2005.

B.

Le 30 septembre 2005, à 3********, AX.________

s'est remariée avec le ressortissant suisse Z.________, né le 12 février 1972.

Le 20 octobre 2005, le bureau des

étrangers de 1******** a transmis au SPOP la requête de AZ-X.________ tendant à

la délivrance d'un permis de séjour pour vivre auprès de son nouveau conjoint

suisse.

A la requête du SPOP, la police

municipale de 1******** a procédé à une enquête administrative sur la situation

de la requérante. Selon son rapport du 31 janvier 2006, AX.________ avait vécu

séparée de son premier mari dès le 24 janvier 2003, date à laquelle elle avait

emménagé avec Z.________. L'intéressée, sans emploi au moment de l'enquête, a

exposé qu'elle avait cessé son activité de masseuse en décembre 2004;

Z.________ a déclaré qu'au moment où il s'était lié d'amitié avec l'intéressée,

il était "parfaitement au courant" de ce qu'elle faisait

alors. Z.________, double national (suisse et français) bénéficiait d'une rente

de l'assurance invalidité suite à une dégénérescence des os; il parlait

parfaitement le thaï, langue dans laquelle il communiquait avec son épouse qui

ne parlait pas le français. Les époux, qui ont expliqué s'aimer et bien

s'entendre, ont contesté s'être mariés dans l'unique but de permettre à

AZ.________ d'obtenir un permis de séjour.

Au vu de ce rapport, AZ-X.________ a

été mise, le 10 février 2006, au bénéfice d'une première - et unique -

autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud, valable jusqu'au 29

septembre 2006.

C.

Sur l'avis de fin de validité de son permis B,

AZ-X.________ a indiqué le 15 août 2006 que son conjoint était en Thaïlande. Le

bureau des étrangers de 1******** a ajouté la remarque suivante:

"Absence du

couple pour une durée de 5 mois en Thaïlande, Mme est rentrée le 21.07.2006,

son mari reviendra en Suisse vers janvier 2007. Actuellement Mme fait ménage

commun avec une compatriote (VD 317'984)."

Le 1er septembre 2006,

AZ-X.________ a commencé une activité de massage traditionnel à 4********, à

mi-temps, pour le compte d'une tierce personne. Le 4 septembre 2006, les

autorités valaisannes ont donné leur assentiment à l'exercice de cette

activité.

Répondant à la demande du SPOP du 13

octobre 2006, AZ-X.________ a précisé le 23 octobre 2006, par l'intermédiaire

de son avocat, s'être rendue avec son mari en Thaïlande le 27 février 2006 et

être revenue en Suisse le 21 juillet 2006. Elle a ajouté que son époux allait

revenir "très prochainement en Suisse" et qu'ils feraient

"bien entendu" ménage commun.

Le 12 décembre 2006, le SPOP a invité

l'intéressée à lui fournir des renseignements complémentaires dans un délai de

trente jours, en particulier une attestation de Z.________ par laquelle

celui-ci s'engagerait à revenir dans notre pays afin d'y vivre auprès d'elle.

D.

Le 13 avril 2007, le bureau des étrangers de

1******** a émis à l'attention du SPOP un préavis négatif quant au renouvellement

du permis de séjour de AZ.________, ainsi qu'il suit:

"Nous vous prions de bien vouloir prendre

note que nous avons effectué un départ à l'étranger effectif au 31.08.2006 pour

le conjoint suisse de l'intéressée (i.e. AZ.________).

En effet, son absence qui ne devait être que de

5 mois, semble se prolonger (parti le 27.02.06). Son épouse n'a aucune nouvelle

de ce dernier et n'arrive pas à le joindre. Selon les informations en notre

possession, M. Z.________ serait recherché par la police, ce qui expliquerait

pourquoi il n'est toujours pas revenu en Suisse."

Par lettre datée du 19 juillet 2007,

AZ.________ a informé le SPOP qu'elle avait pris connaissance "dernièrement"

de son courrier du 12 décembre 2006, et qu'elle y donnerait suite par l'intermédiaire

de son avocate.

Entre-temps, le Service de l'emploi

avait reçu une demande de AZ.________ tendant à l'exercice d'une activité

indépendante en qualité de masseuse à 5********; l'intéressée se prévalait

notamment du diplôme qu'elle avait obtenu le 3 juillet 2006 à Bangkok. Le

Service de l'emploi a donné son accord le 23 juillet 2007.

L'ambassade suisse de Bangkok a

transmis au SPOP divers courriers de Z.________ (lettres datées des 20 janvier,

13 juillet, 18 août et 23 septembre 2007), selon lesquels il n'entendait pas

revenir en Suisse pour aider son épouse à obtenir le renouvellement de son

permis de séjour. Il accusait celle-ci notamment de se prostituer, de l'avoir

volé et de le laisser sans assistance. Il faisait état de sa ferme volonté de

divorcer.

Le 5 décembre 2007, le SPOP a fait

part à AZ-X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de

séjour. L'intéressée s'est déterminée le 8 février 2008, en soulignant qu'elle

était indépendante financièrement et que son mari allait rentrer en Suisse

"une fois ses obligations professionnelles remplies", comme le

démontrait, selon elle, le fait qu'il payait leurs primes d'assurance maladie

en Suisse.

Le SPOP a encore reçu le 27 mars 2008

un courriel de Z.________ dans lequel il faisait état de son intention de

porter plainte contre son épouse pour vol et séquestration de documents

officiels et, le 31 mars 2008, une lettre datée des 26 février et 5 mars

précédents, dans laquelle le prénommé réitérait ses accusations ainsi que sa

volonté de divorcer.

E.

Par décision du 31 juillet 2008, le SPOP a refusé

le renouvellement de l'autorisation de séjour de AZ-X.________ et lui a imparti

un délai de départ d'un mois, au motif que son mariage avec un ressortissant

suisse était vidé de sa substance.

F.

Par acte du 27 août 2008, AZ-X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre le refus du SPOP du 31 juillet 2008 au terme duquel elle conclut, avec

dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renouvellement de son

autorisation de séjour.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Le 12 septembre 2008, la juge

instructeur a imparti à la recourante un délai non prolongeable échéant au 26

septembre 2008 pour transmettre au tribunal une attestation de son époux

indiquant de manière circonstanciée qu'il existait désormais des perspectives

de réconciliation. La recourante n'a pas fourni la pièce sollicitée.

A réception du dossier de l'autorité

intimée et du paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre

mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit.

La demande de la recourante tendant

au renouvellement de son permis de séjour ayant été déposée en 2006, soit avant

le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.

2.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe

un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation

de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la

jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au

sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145

consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante, qui est

mariée depuis le 30 septembre 2005 au ressortissant suisse Z.________, ne vit

plus avec son mari depuis le 21 juillet 2006. A cette date en effet, la

recourante, qui venait d'effectuer un séjour de plusieurs mois dans son pays

d'origine en compagnie de son époux, est rentrée seule en Suisse et n'a plus

vécu avec lui depuis lors.

c) La recourante conteste en substance

que l'union conjugale serait vidée de sa substance et que son époux

n'entendrait plus revenir en Suisse. Elle allègue à cet égard qu'aucune

procédure de séparation ou de divorce n'a été entreprise jusqu'ici et que

l'époux s'acquitte toujours des primes d'assurance maladie en Suisse.

Il est établi que les époux ne vivent

plus ensemble depuis le 21 juillet 2006, soit largement depuis deux ans à ce

jour. Depuis le mariage, ils n'ont ainsi fait ménage commun que pendant dix

mois au plus, soit une brève période. Surtout, il résulte des nombreux

courriers de l'époux figurant au dossier que celui-ci n'entend en aucun cas

renouer avec la recourante, qu'il accuse en substance de se prostituer et de le

dépouiller. Enfin, bien qu'expressément interpellée à cet égard, la recourante

n'a pu produire d'écriture de l'époux revenant sur ses courriers précédents et laissant

percer un espoir de réconciliation. Force est ainsi de retenir que le mariage

des intéressés a perdu toute substance.

Le fait que l'époux n'ait pas encore

engagé de procédure de divorce ou qu'il paierait encore des primes d'assurance

maladie en Suisse ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors que l'élément

décisif, à savoir sa volonté de mettre un terme à son mariage, est clairement

établi.

3.

Il est possible, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives et

commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées

par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654

prévoit ce qui suit:

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution

de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"

b) La recourante séjourne certes en

Suisse depuis le 14 octobre 2002, soit depuis plus de six ans à ce jour. Il ne

s'agit toutefois pas d'un séjour de si longue durée qu'un renvoi la placerait

dans un cas de rigueur. De surcroît, il semble que la recourante n'ait vécu que

quelques mois seulement auprès de son premier mari suisse (dès le 24 janvier

2003, elle vivait déjà auprès de celui qu'elle allait épouser deux ans et demi

plus tard). Dans ces circonstances, elle a, semble-t-il, déjà bénéficié à cette

époque du renouvellement d'une autorisation de séjour alors qu'elle n'en

remplissait plus - à première vue - les conditions. Pour ce qui concerne son

deuxième mariage célébré en Suisse, on rappellera que les époux n'ont fait

ménage commun que pendant dix mois au plus, et en tenant compte d'une durée de

cinq mois passée à l'étranger. Une telle période est assurément très courte.

Pour le surplus, la recourante ne

démontre pas être particulièrement intégrée en Suisse. Ses arguments selon

lesquels elle serait indépendante financièrement, disposerait de qualifications

professionnelles spécifiques - étant une spécialiste des massages traditionnels

thaï au bénéfice de diplômes acquis en Thaïlande en juin 2005 et juillet

2006.

-, exploiterait son propre salon et suivrait des cours de français,

ne sont pas déterminants à cet égard. Au contraire, elle conserve des liens

très importants avec son pays d'origine où résident ses enfants, où elle a

passé cinq mois en 2006 encore et où elle a obtenu un diplôme de masseuse.

Cela étant, la recourante ne se trouve

manifestement pas dans une situation de rigueur et on peut attendre d'elle, au

regard de l'ensemble des circonstances, qu'elle quitte la Suisse où elle n'a

aucune attache familiale, même si elle y a entrepris l'exercice d'une activité

indépendante, étant relevé que son diplôme thaïlandais de masseuse lui sera

utile dans son pays d'origine. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la

recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP

est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 juillet 2008 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.