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Décision

PE.2008.0302

CDAP - PE.2008.0302 - 2008-11-17 - AXY.________ c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante

brésilienne née le 18 août 1977, est entrée en Suisse, sans autorisation de

Considérants

séjour, en 2003. Le 26 octobre 2005, elle a épousé BY.________, ressortissant

italien né le 11 janvier 1966, titulaire d’une autorisation d’établissement en

Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a délivré à AXY.________ une autorisation de séjour CE/AELE. Le 21 juin 2007,

le Service de l’emploi a accordé à AXY.________ l’autorisation d’exercer une

activité lucrative au service du restaurant Z.________. Le 24 octobre 2007, le

Dispositif

Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Y.________;

le couple n’a pas eu d’enfant. A la demande du SPOP, la police de l’Ouest lausannois

a entendu séparément les époux Y.________, les 11 et 12 février 2008. Il

ressort de leurs déclarations concordantes, qu’ils s’étaient rencontrés lors de

la soirée du Nouvel An en 2004 et qu’ils avaient vécu sous le même toit pendant

un an et demi avant de se marier. Ils s’étaient séparés en janvier 2007, d’un

commun accord. Le SPOP a, le 9 avril 2008, averti AXY.________ de son intention

de révoquer son autorisation de séjour, à raison de son divorce; il l’a invitée

à se déterminer à ce sujet. Dans le délai imparti, AXY.________ a exposé s’être

mariée par amour, qu’elle n’avait jamais eu affaire à la police, ni reçu l’aide

sociale. Elle a expliqué être venue en Suisse pour faire vivre sa famille

restée au pays. Le 4 juillet 2008, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

et imparti à AXY.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

B.

AXY.________ a recouru, en concluant

à l’annulation de la décision du 4 juillet 2008 et à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante n’a

pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

C.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

1.

a) Selon l'art. 4 de l'Accord

entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les

ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en

vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère

(ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3

ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la

même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de

l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation

de séjour et à la prolongation de sa validité au regard, notamment de l’art. 43

LEtr, subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que

l’intégration est réussie. Cette dernière condition est notamment remplie,

selon l’art. 77 al. 4 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). A

teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même

loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution

(let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est

le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1

let. c LEtr.).

b) Aussi longtemps que la recourante a

vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation

de séjour CE/AELE, au regard de l’art. 3 ch. 1 Annexe I à l’ALCP, mis en

relation avec l’art. 43 al. 1 LEtr. Ce droit s’est éteint à la suite du divorce

des époux Y.________, car à cette époque, leur mariage avait duré deux ans, et

non point trois comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Lors de leur

audition des 11 et 12 février 2008, la recourante et son ex-mari ont déclaré

s’être rencontrés lors de la soirée du Nouvel-An 2004. Ils avaient vécu

ensemble dix-huit mois avant de se marier en octobre 2005. A tenir ces faits

pour établis, la recourante aurait fait ménage commun avec son mari pendant

plus de trois ans, de sorte que la condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pourrait

être tenue pour remplie. Une telle conception est toutefois incompatible avec

le texte légal, limpide, lequel se réfère à l’union conjugale, par quoi il faut

entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159ss CC).

c) Pour le surplus, il ne suffit pas

de séjourner quelques années en Suisse, y trouver du travail et apprendre l’idiome

local, pour que l’intégration soit réussie. Il convient de tenir compte, dans

le cas de la recourante, qu’elle est entrée en Suisse et y a vécu près de deux

ans sans autorisation de séjour, au mépris des lois, dont le respect est une

valeur fondamentale de l’ordre juridique suisse. Cela suffit pour conclure que

même si l’union conjugale avait duré trois ans (ou que l’on y ajoutait le durée

de la vie commune antérieure au mariage), la deuxième condition de l’art. 51

al. 1 let. LEtr, mis en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA, ne serait de toute

manière pas remplie. Il est dès lors superflu d’examiner si l’on se trouve, de

surcroît, dans un cas d’abus au sens de l’art. 51 al. 2 LEtr.

d) La recourante, jeune et sans enfants,

peut retourner au Brésil, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où

réside sa famille. La recourante ne peut en tout cas se prévaloir de liens

particulièrement étroits avec la Suisse, qui commanderaient de l’autoriser à y

maintenir son séjour.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il appartiendra au

SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la

recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives –

LJPA, RSV 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2008

par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.