PE.2008.0302
CDAP - PE.2008.0302 - 2008-11-17 - AXY.________ c/Service de la population (SPOP)
17 novembre 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0302
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AXY.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-annexe-I-5
LEI-43-1
LEI-50-1-a
OASA-77-4
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne mariée à un ressortissant communautaire bénéficiant d'une autorisation d'établissement. Rupture du lien conjugal après deux ans de vie commune. La condition de l'art. 50 al. 1 LEtr (trois ans de vie commune) pour la prolongation de l'autorisation de séjour n'est pas remplie, quand bien même les époux avaient vécu sous le même toit pendant dix-huit mois avant de se marier.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
AXY.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours AXY.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 juillet 2008 (révoquant l'autorisation de séjour
CE/AELE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante
brésilienne née le 18 août 1977, est entrée en Suisse, sans autorisation de
Considérants
séjour, en 2003. Le 26 octobre 2005, elle a épousé BY.________, ressortissant
italien né le 11 janvier 1966, titulaire d’une autorisation d’établissement en
Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP)
a délivré à AXY.________ une autorisation de séjour CE/AELE. Le 21 juin 2007,
le Service de l’emploi a accordé à AXY.________ l’autorisation d’exercer une
activité lucrative au service du restaurant Z.________. Le 24 octobre 2007, le
Dispositif
Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Y.________;
le couple n’a pas eu d’enfant. A la demande du SPOP, la police de l’Ouest lausannois
a entendu séparément les époux Y.________, les 11 et 12 février 2008. Il
ressort de leurs déclarations concordantes, qu’ils s’étaient rencontrés lors de
la soirée du Nouvel An en 2004 et qu’ils avaient vécu sous le même toit pendant
un an et demi avant de se marier. Ils s’étaient séparés en janvier 2007, d’un
commun accord. Le SPOP a, le 9 avril 2008, averti AXY.________ de son intention
de révoquer son autorisation de séjour, à raison de son divorce; il l’a invitée
à se déterminer à ce sujet. Dans le délai imparti, AXY.________ a exposé s’être
mariée par amour, qu’elle n’avait jamais eu affaire à la police, ni reçu l’aide
sociale. Elle a expliqué être venue en Suisse pour faire vivre sa famille
restée au pays. Le 4 juillet 2008, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
et imparti à AXY.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
B.
AXY.________ a recouru, en concluant
à l’annulation de la décision du 4 juillet 2008 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante n’a
pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
C.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) Selon l'art. 4 de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux
dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les
ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en
vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère
(ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3
ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la
même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de
l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation
de séjour et à la prolongation de sa validité au regard, notamment de l’art. 43
LEtr, subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que
l’intégration est réussie. Cette dernière condition est notamment remplie,
selon l’art. 77 al. 4 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). A
teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même
loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution
(let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est
le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1
let. c LEtr.).
b) Aussi longtemps que la recourante a
vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation
de séjour CE/AELE, au regard de l’art. 3 ch. 1 Annexe I à l’ALCP, mis en
relation avec l’art. 43 al. 1 LEtr. Ce droit s’est éteint à la suite du divorce
des époux Y.________, car à cette époque, leur mariage avait duré deux ans, et
non point trois comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Lors de leur
audition des 11 et 12 février 2008, la recourante et son ex-mari ont déclaré
s’être rencontrés lors de la soirée du Nouvel-An 2004. Ils avaient vécu
ensemble dix-huit mois avant de se marier en octobre 2005. A tenir ces faits
pour établis, la recourante aurait fait ménage commun avec son mari pendant
plus de trois ans, de sorte que la condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pourrait
être tenue pour remplie. Une telle conception est toutefois incompatible avec
le texte légal, limpide, lequel se réfère à l’union conjugale, par quoi il faut
entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159ss CC).
c) Pour le surplus, il ne suffit pas
de séjourner quelques années en Suisse, y trouver du travail et apprendre l’idiome
local, pour que l’intégration soit réussie. Il convient de tenir compte, dans
le cas de la recourante, qu’elle est entrée en Suisse et y a vécu près de deux
ans sans autorisation de séjour, au mépris des lois, dont le respect est une
valeur fondamentale de l’ordre juridique suisse. Cela suffit pour conclure que
même si l’union conjugale avait duré trois ans (ou que l’on y ajoutait le durée
de la vie commune antérieure au mariage), la deuxième condition de l’art. 51
al. 1 let. LEtr, mis en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA, ne serait de toute
manière pas remplie. Il est dès lors superflu d’examiner si l’on se trouve, de
surcroît, dans un cas d’abus au sens de l’art. 51 al. 2 LEtr.
d) La recourante, jeune et sans enfants,
peut retourner au Brésil, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où
réside sa famille. La recourante ne peut en tout cas se prévaloir de liens
particulièrement étroits avec la Suisse, qui commanderaient de l’autoriser à y
maintenir son séjour.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il appartiendra au
SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la
recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives –
LJPA, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juillet 2008
par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.