PE.2008.0307
CDAP - PE.2008.0307 - 2009-12-21 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
21 décembre 2009Français17 min
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N° affaire:
PE.2008.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.12.2009
Juge:
AZ
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
NATIONALITÉ
FARDEAU DE LA PREUVE
PAPIER DE LÉGITIMATION
LSEE-13-f
LSEE-3-1
OLCP-23
Résumé contenant:
C'est à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation. En l'espèce, le recourant, qui se prétend victime d'une usurpation d'identité et dont le passeport français a été signalé perdu en 2006, ne peut apporter cette preuve, de sorte que l'autorisation de séjour CE/AELE lui a été refusée à juste titre.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme
Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Police cantonale, Police de sûreté, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 août 2008 (refus
de transformer une autorisation de courte durée CE/AELE en autorisation de
séjour CE/AELE ou d'octroyer une autre autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 18 septembre 1975, est
entré en Suisse le 1er janvier 2006. Porteur d'un passeport
français, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée
valable jusqu'au 30 décembre 2006 (permis L). Celle-ci a été prolongée au 29
décembre 2007. L'intéressé a requis la transformation de cette autorisation en
autorisation de séjour (permis B) le 17 octobre 2007.
Dans le formulaire d'arrivée que A.
X.________ a rempli le 16 janvier 2006, sous la rubrique "Nom de jeune
fille et prénom de la mère" figure l'inscription Y.________-Z.________ B.
B.
Le 19 février 2008, la Police cantonale a
indiqué au Service de la population (SPOP) que le passeport délivré au nom de A.
X.________ était signalé perdu depuis le 5 juillet 2006. Sur demande du SPOP,
la police a alors entendu l'intéressé le 11 mars 2008. Le procès-verbal
d'audition a la teneur suivante:
Je suis né à
Paris. J'y ai vécu jusqu'à mes 11 ans. Suite au décès de ma maman, Mme C.________,
mon papa m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Là, j'ai été élevé par mes grands-parents
paternels. Mes frères et sœurs sont restés en France avec mon père.
En côte d'Ivoire,
je suis resté à l'école jusqu'à 22 ans. En fait, je n'ai pas fait d'études. Je
n'ai pas obtenu de diplôme. Vous me faites remarquer que finir l'école à 22
ans, c'est tard. Chez nous, c'est comme ça. Je suis resté en Côte d'Ivoire
jusqu'en 2001.
Ensuite, je suis
venu en France où j'ai demandé le passeport français. J'ai très peu travaillé
dans ce pays. Puis je suis allé en Allemagne, en 2004. Après un retour à Paris,
je suis venu en Suisse en 2005, mais pas dans l'intention de m'installer. Je
suis retourné en France et suis revenu en Suisse en janvier 2006, et j'ai
demandé un permis d'établissement.
Je travaille à
temps complet au D.________ à 1********, comme garçon d'office.
[…]
Vous me présentez
mon annonce d'arrivée dans le canton de Vaud, établie le 16.01.2006. Je
certifie que c'est moi qui l'ai signée et qui ai donnée les renseignements qui
y sont inscrits. C'est mon employeur qui les a tapés à la machine sur le
formulaire et j'ai signé.
D.1. Comment
expliquez-vous que le nom de votre maman qui est inscrit sur l'annonce
d'arrivée ne correspond pas à celui que vous avez donné aujourd'hui?
R. Lors
de mon arrivée, j'ai donné son nom de jeune fille, et aujourd'hui, j'ai donné
son nom de famille après mariage.
Pour
vous répondre, B. était le petit nom donné à ma maman en Afrique. Je l'appelais
toujours ainsi et c'est pour ça que j'ai donné ce prénom.
D.2. Où
habitiez-vous en France?
R. 2********,
3********. Je n'ai plus de contact avec mon père depuis environ 2 ans. Je ne
sais pas s'il habite toujours là-bas.
D.3. Où se
trouve votre passeport français 4********?
R. Je
ne sais pas où il est mais je vous assure que je vais le retrouver.
D.4. Nous
vous informons que le passeport français 4******** est signalé perdu depuis le
05.07.2006. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?
R. Je
ne sais pas d'où vous tenez cette information. Je prends note que vous
conservez mon livret L 5******** échu le 29.12.2007.
Selon la copie intégrale de l'acte
de naissance de A. X.________ établi le 18 septembre 1975 par la Mairie de
Paris, délivrée le 19 mars 2008, sa mère est dénommée C.________.
Dans le cadre de son enquête, la
police a établi un rapport le 25 juin 2008 dont il résulte ce qui suit:
Une seconde
demande a été faite au CCPD [Centre
de coopération police douane à Genève]. En réponse,
nous avons reçu une note d'information complète expliquant notamment qu'un véritable M. X.________ A. existe en France, mais que les
empreintes et la photo ne correspondaient pas avec la personne annoncée dans notre
canton.
Dès lors, il a
été demandé au suspect de nous présenter des documents valables permettant de l'identifier
formellement. Il a fourni un acte de naissance au nom de X.________. Cet acte
est correct mais appartient au véritable M. X.________. Par contre, il n'a pas
été en mesure de nous présenter une carte d'identité ou un passeport français
authentiques, à son nom.
Au vu de ces
éléments, il est impossible de connaître la véritable identité de M. X.________
mais il est certain que l'intéressé n'est pas français et que le passeport
présenté lors de son arrivée en Suisse ne lui appartient pas.
C.
Sur le vu de ces éléments, le SPOP a informé A. X.________
par courrier du 11 juillet 2008 qu'il avait l'intention de refuser la
transformation de l'autorisation de séjour de courte durée CE-AELE en
autorisation de séjour CE-AELE, respectivement l'octroi d'une quelconque
autorisation de séjour en sa faveur et de lui impartir un délai pour quitter la
Suisse.
A. X.________ s'est déterminé par
lettre du 16 juillet 2008.
Par décision du 4 août 2008, le
SPOP refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit en faveur de la personne se prévalant de l'identité de A. X.________.
D.
A. X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public par acte du 8 septembre 2008.
Il conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à ce que l'autorisation
requise lui soit délivrée. A l'appui de son recours, il a notamment produit la
note d'information de la Direction générale de la police nationale française du
25 mars 2008 mentionnée par la police cantonale dans son rapport du 25 juin
2008. Il ressort de cette note que le passeport dont le recourant s'est prévalu
lors de sa première demande d'autorisation de séjour est l'unique document
délivré sous cette identité, que la photo qui y figurait n'a pas été
substituée, que l'acte de naissance utilisé pour la délivrance du passeport est
authentique, que, néanmoins, le doute subsiste sur la véritable identité du
porteur de ce passeport dont la photographie ne peut pas être comparée avec
d'autres documents, que d'autres demandes de documents ont été sollicitées avec
cette même identité. Toujours selon cette note, l'identité de A. X.________ a
été usurpée le 4 août 2005 à Paris par un individu portant trois autres alias,
qui a produit un acte de naissance authentique, ce qui permet d'envisager que
l'acte de naissance authentique a également pu être utilisé par l'individu
ayant obtenu le passeport dont le recourant s'est prévalu. En bref, trois
individus se sont prévalus de l'identité de A. X.________, l'ensemble des
pièces justificatives utilisées étant authentiques, seules les photos
d'identité changeant.
La police de sûreté s'est
déterminée le 16 septembre 2008. L'inspecteur auteur de cette écriture a
notamment précisé avoir été contacté par le recourant le 7 mai 2008 qui lui a
remis copie d'une inscription au registre des Français établis hors de France
et une carte de légitimation à son nom, avec sa photo, ces deux documents ayant
été rédigés par le Consulat général de France à Genève. L'inspecteur indiquait
encore que le recourant n'avait à ce jour pas présenté son passeport.
Le SPOP s'est déterminé le 10
juillet 2009. Il conclut au rejet du recours.
Par courrier du 13 juillet 2009, le
recourant a précisé l'interprétation qu'il convenait selon lui de donner à la
note d'information de la police française du 25 mars 20008 s'agissant de
l'indication selon laquelle "la comparaison d'empreintes FAED est
négative": Selon des indications qui auraient été données par la police
française directement, cela signifie que l'empreinte n'a pas été retrouvée dans
le fichier automatisé des empreintes digitales, et non qu'elle ne
correspondrait pas à celle du véritable A. X.________.
Invité par le magistrat instructeur
à produire une pièce de légitimation française valable ou à établir ses
démarches en vue d'obtenir un tel document, ainsi qu'à requérir d'éventuelles
mesures d'instruction complémentaires, le recourant a indiqué le 3 août 2009 s'être
rendu au Consulat général de France en 2008 où il avait appris qu'aucun
passeport ne serait délivré à personne avant l'issue de l'enquête diligentée
par les services du Ministère de l'Intérieur. Il a précisé s'enquérir
régulièrement par téléphone des progrès de l'enquête, mais sans résultat. A cet
égard, il requiert que le Consulat général de France à Genève soit invité par
le juge instructeur de la cour de céans à indiquer dans quel délai l'enquête en
cours serait close.
Par courrier du 2 septembre 2009,
le recourant a produit une attestation du Consulat général de France à Genève
confirmant que A. X.________ avait sollicité le remplacement de son passeport
et que, l'étude du dossier ayant fait ressortir une utilisation frauduleuse de
la même identité, sa demande a été soumise à l'examen des autorités françaises
compétentes.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a
remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la demande de
transformation ou de renouvellement de l'autorisation de séjour a été faite le
17.
octobre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit
ainsi être examiné à l'aune de l'ancien droit.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Le recourant a sollicité, à titre de mesure
d'instruction, l'intervention du juge instructeur de la CDAP auprès des
autorités françaises pour qu'elles indiquent à quelle échéance elles évaluent
la clôture de l'enquête policière. Il a par ailleurs offert d'être
"confronté à n'importe quel usurpateur".
a) Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure
probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux
éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge
parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du
litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts
cités).
b) Les informations que le
recourant a pu obtenir des autorités françaises sur l'avancement de l'enquête
en cours concernant son identité et qu'il a communiquées au tribunal, suffisent
au jugement de la cause. Il n'y a aucune raison de penser qu'une intervention
du juge instructeur auprès du Consulat général de France serait de nature à
fournir des indications supplémentaires utiles. Le seul éléments nouveau
pertinent serait que l'enquête est arrivée à son terme, ce dont on peut
supposer que le recourant serait le premier informé.
Quant à l'offre "d'être
confronté à n'importe quel usurpateur", elle est purement rhétorique. Comme
il l'indique lui-même dans son mémoire du 8 septembre 2008, le recourant peut
être serein: aucun usurpateur n'osera se présenter. Cela n'exclut nullement
qu'il soit lui-même un usurpateur. Seule l'enquête diligentée par les autorités
françaises compétentes est de nature à établir son identité exacte.
4.
Le recourant a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en se prévalant de sa
nationalité française.
a) Selon l’art. 23 al. 1 de
l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203),
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, à teneur de l'art. 9 al. 2
LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a
obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des
faits essentiels (let. a) ou lorsque l'une des conditions qui y sont attachées
n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes
graves (let. b).
b) Pour le règlement des conditions
de résidence, l'étranger doit produire une pièce de légitimation (art. 3 al. 1,
première phrase, LSEE). Les étrangers et les tiers participant à une procédure
prévue par la LSEE doivent collaborer à la constatation des faits déterminants
pour l'application de la loi. Ils doivent en particulier se procurer des pièces
de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités
(art. 13f let. c LSEE). Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour,
c'est en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité
dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au SPOP de
démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité. (PE.2008.0243 du 21
janvier 2009 consid. 1c; PE.2008.0422 du 21 janvier 2009 consid. 2d).
c) En l'espèce, le SPOP considère
que plusieurs motifs justifient que l'autorisation de séjour ne soit pas
renouvelée. Tout d'abord, le recourant s'étant légitimé avec un passeport ne
lui appartenant pas lorsqu'il a rempli la déclaration d'arrivée visant à
obtenir une autorisation de séjour, il a gravement violé son devoir de
collaboration prévu par l'art. 3 al. 2 LSEE. Ensuite, ayant dissimulé des faits
essentiels, il remplit le motif de révocation de l'art. 9 al 2 let. a LSEE.
Enfin, la condition attachée à l'octroi de l'autorisation, à savoir la
nationalité française, n'étant plus remplie, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE
s'applique également.
Pour sa part, le recourant affirme
être le véritable A. X.________, de nationalité française, seul titulaire du
passeport français litigieux.
d) La question de savoir si le
recourant peut prétendre à une autorisation de séjour dépend évidemment de sa nationalité.
C'est au demeurant le point qui divise les parties. Alors que le SPOP tient
pour établi que le recourant a donné de fausses indications et s'est prévalu
sans droit de la nationalité française, le recourant soutient fermement en être
titulaire.
En l'état, l'enquête de la police française
n'est pas terminée et il n'a pas pu être établi que le recourant est le
véritable A. X.________ ni qu'il est réellement de nationalité française. Les
documents qu'il a produits à l'appui de ses allégations (carte de légitimation,
inscription au registre des Français établis hors de France, acte de naissance)
sont sans valeur probante à cet égard et ne sauraient fonder un lien de
nationalité. Au contraire, il résulte de l'attestation du Consulat général de
France à Genève produite par le recourant le 3 septembre 2009 que l'enquête
visant à déterminer le véritable titulaire de l'identité de A. X.________ est
toujours en cours. On en déduit qu'aucun document établissant valablement son
identité – partant, sa nationalité – ne peut lui être délivré actuellement.
Ainsi le recourant n'apporte aucun élément pouvant rendre vraisemblable qu'il
serait le véritable A. X.________, à tout le moins, pas plus que l'une des deux
autres personnes se prévalant également de cette identité. Or, comme on l'a
relevé ci-dessus, c'est à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité
dont il entend tirer un droit. Ce qu'il n'a pas pu faire en l'espèce. Bien
plus, il a alimenté les doutes de l'autorité intimée dans la mesure où il a
donné des indications contradictoires et par deux fois non conformes
(formulaire d'arrivée du 16 janvier 2006 et procès-verbal d'audition du 11 mars
2008) quant au nom de sa mère. Il ne s'était pas enquis de la perte de son
passeport avant que la police le lui réclame. Enfin, il n'a jamais déposé
plainte pour usurpation d'identité pour le simple motif qu'il hésite à engager
des frais s'il peut s'en dispenser.
Ainsi, d'une part, les questions relatives
à la violation du devoir de coopération ou à de fausses déclarations, telles
qu'invoquées par le SPOP, peuvent rester ouvertes, car aucune de ces circonstances
n'a pu être établie. D'autre part en revanche, on constate que les conditions
devant donner lieu à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas
remplies, puisque la nationalité du recourant n'a pas été démontrée. Conformément
à l'art. 23 OLCP, en l'absence de preuve que le recourant est ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne, une autorisation de séjour
CE/AELE ne peut lui être octroyée, les conditions à la délivrance n'étant pas
remplies. C'est donc à juste titre que le SPOP lui a refusé la transformation,
respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour.
5.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision du SPOP confirmée et les frais mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 août 2008 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.