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Décision

PE.2008.0307

CDAP - PE.2008.0307 - 2009-12-21 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 18 septembre 1975, est

entré en Suisse le 1er janvier 2006. Porteur d'un passeport

français, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée

valable jusqu'au 30 décembre 2006 (permis L). Celle-ci a été prolongée au 29

décembre 2007. L'intéressé a requis la transformation de cette autorisation en

autorisation de séjour (permis B) le 17 octobre 2007.

Dans le formulaire d'arrivée que A.

X.________ a rempli le 16 janvier 2006, sous la rubrique "Nom de jeune

fille et prénom de la mère" figure l'inscription Y.________-Z.________ B.

B.

Le 19 février 2008, la Police cantonale a

indiqué au Service de la population (SPOP) que le passeport délivré au nom de A.

X.________ était signalé perdu depuis le 5 juillet 2006. Sur demande du SPOP,

la police a alors entendu l'intéressé le 11 mars 2008. Le procès-verbal

d'audition a la teneur suivante:

Je suis né à

Paris. J'y ai vécu jusqu'à mes 11 ans. Suite au décès de ma maman, Mme C.________,

mon papa m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Là, j'ai été élevé par mes grands-parents

paternels. Mes frères et sœurs sont restés en France avec mon père.

En côte d'Ivoire,

je suis resté à l'école jusqu'à 22 ans. En fait, je n'ai pas fait d'études. Je

n'ai pas obtenu de diplôme. Vous me faites remarquer que finir l'école à 22

ans, c'est tard. Chez nous, c'est comme ça. Je suis resté en Côte d'Ivoire

jusqu'en 2001.

Ensuite, je suis

venu en France où j'ai demandé le passeport français. J'ai très peu travaillé

dans ce pays. Puis je suis allé en Allemagne, en 2004. Après un retour à Paris,

je suis venu en Suisse en 2005, mais pas dans l'intention de m'installer. Je

suis retourné en France et suis revenu en Suisse en janvier 2006, et j'ai

demandé un permis d'établissement.

Je travaille à

temps complet au D.________ à 1********, comme garçon d'office.

[…]

Vous me présentez

mon annonce d'arrivée dans le canton de Vaud, établie le 16.01.2006. Je

certifie que c'est moi qui l'ai signée et qui ai donnée les renseignements qui

y sont inscrits. C'est mon employeur qui les a tapés à la machine sur le

formulaire et j'ai signé.

D.1. Comment

expliquez-vous que le nom de votre maman qui est inscrit sur l'annonce

d'arrivée ne correspond pas à celui que vous avez donné aujourd'hui?

R. Lors

de mon arrivée, j'ai donné son nom de jeune fille, et aujourd'hui, j'ai donné

son nom de famille après mariage.

Pour

vous répondre, B. était le petit nom donné à ma maman en Afrique. Je l'appelais

toujours ainsi et c'est pour ça que j'ai donné ce prénom.

D.2. Où

habitiez-vous en France?

R. 2********,

3********. Je n'ai plus de contact avec mon père depuis environ 2 ans. Je ne

sais pas s'il habite toujours là-bas.

D.3. Où se

trouve votre passeport français 4********?

R. Je

ne sais pas où il est mais je vous assure que je vais le retrouver.

D.4. Nous

vous informons que le passeport français 4******** est signalé perdu depuis le

05.07.2006. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?

R. Je

ne sais pas d'où vous tenez cette information. Je prends note que vous

conservez mon livret L 5******** échu le 29.12.2007.

Selon la copie intégrale de l'acte

de naissance de A. X.________ établi le 18 septembre 1975 par la Mairie de

Paris, délivrée le 19 mars 2008, sa mère est dénommée C.________.

Dans le cadre de son enquête, la

police a établi un rapport le 25 juin 2008 dont il résulte ce qui suit:

Une seconde

demande a été faite au CCPD [Centre

de coopération police douane à Genève]. En réponse,

nous avons reçu une note d'information complète expliquant notamment qu'un véritable M. X.________ A. existe en France, mais que les

empreintes et la photo ne correspondaient pas avec la personne annoncée dans notre

canton.

Dès lors, il a

été demandé au suspect de nous présenter des documents valables permettant de l'identifier

formellement. Il a fourni un acte de naissance au nom de X.________. Cet acte

est correct mais appartient au véritable M. X.________. Par contre, il n'a pas

été en mesure de nous présenter une carte d'identité ou un passeport français

authentiques, à son nom.

Au vu de ces

éléments, il est impossible de connaître la véritable identité de M. X.________

mais il est certain que l'intéressé n'est pas français et que le passeport

présenté lors de son arrivée en Suisse ne lui appartient pas.

C.

Sur le vu de ces éléments, le SPOP a informé A. X.________

par courrier du 11 juillet 2008 qu'il avait l'intention de refuser la

transformation de l'autorisation de séjour de courte durée CE-AELE en

autorisation de séjour CE-AELE, respectivement l'octroi d'une quelconque

autorisation de séjour en sa faveur et de lui impartir un délai pour quitter la

Suisse.

A. X.________ s'est déterminé par

lettre du 16 juillet 2008.

Par décision du 4 août 2008, le

SPOP refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit en faveur de la personne se prévalant de l'identité de A. X.________.

D.

A. X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public par acte du 8 septembre 2008.

Il conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à ce que l'autorisation

requise lui soit délivrée. A l'appui de son recours, il a notamment produit la

note d'information de la Direction générale de la police nationale française du

25 mars 2008 mentionnée par la police cantonale dans son rapport du 25 juin

2008. Il ressort de cette note que le passeport dont le recourant s'est prévalu

lors de sa première demande d'autorisation de séjour est l'unique document

délivré sous cette identité, que la photo qui y figurait n'a pas été

substituée, que l'acte de naissance utilisé pour la délivrance du passeport est

authentique, que, néanmoins, le doute subsiste sur la véritable identité du

porteur de ce passeport dont la photographie ne peut pas être comparée avec

d'autres documents, que d'autres demandes de documents ont été sollicitées avec

cette même identité. Toujours selon cette note, l'identité de A. X.________ a

été usurpée le 4 août 2005 à Paris par un individu portant trois autres alias,

qui a produit un acte de naissance authentique, ce qui permet d'envisager que

l'acte de naissance authentique a également pu être utilisé par l'individu

ayant obtenu le passeport dont le recourant s'est prévalu. En bref, trois

individus se sont prévalus de l'identité de A. X.________, l'ensemble des

pièces justificatives utilisées étant authentiques, seules les photos

d'identité changeant.

La police de sûreté s'est

déterminée le 16 septembre 2008. L'inspecteur auteur de cette écriture a

notamment précisé avoir été contacté par le recourant le 7 mai 2008 qui lui a

remis copie d'une inscription au registre des Français établis hors de France

et une carte de légitimation à son nom, avec sa photo, ces deux documents ayant

été rédigés par le Consulat général de France à Genève. L'inspecteur indiquait

encore que le recourant n'avait à ce jour pas présenté son passeport.

Le SPOP s'est déterminé le 10

juillet 2009. Il conclut au rejet du recours.

Par courrier du 13 juillet 2009, le

recourant a précisé l'interprétation qu'il convenait selon lui de donner à la

note d'information de la police française du 25 mars 20008 s'agissant de

l'indication selon laquelle "la comparaison d'empreintes FAED est

négative": Selon des indications qui auraient été données par la police

française directement, cela signifie que l'empreinte n'a pas été retrouvée dans

le fichier automatisé des empreintes digitales, et non qu'elle ne

correspondrait pas à celle du véritable A. X.________.

Invité par le magistrat instructeur

à produire une pièce de légitimation française valable ou à établir ses

démarches en vue d'obtenir un tel document, ainsi qu'à requérir d'éventuelles

mesures d'instruction complémentaires, le recourant a indiqué le 3 août 2009 s'être

rendu au Consulat général de France en 2008 où il avait appris qu'aucun

passeport ne serait délivré à personne avant l'issue de l'enquête diligentée

par les services du Ministère de l'Intérieur. Il a précisé s'enquérir

régulièrement par téléphone des progrès de l'enquête, mais sans résultat. A cet

égard, il requiert que le Consulat général de France à Genève soit invité par

le juge instructeur de la cour de céans à indiquer dans quel délai l'enquête en

cours serait close.

Par courrier du 2 septembre 2009,

le recourant a produit une attestation du Consulat général de France à Genève

confirmant que A. X.________ avait sollicité le remplacement de son passeport

et que, l'étude du dossier ayant fait ressortir une utilisation frauduleuse de

la même identité, sa demande a été soumise à l'examen des autorités françaises

compétentes.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a

remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la demande de

transformation ou de renouvellement de l'autorisation de séjour a été faite le

17.

octobre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit

ainsi être examiné à l'aune de l'ancien droit.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Le recourant a sollicité, à titre de mesure

d'instruction, l'intervention du juge instructeur de la CDAP auprès des

autorités françaises pour qu'elles indiquent à quelle échéance elles évaluent

la clôture de l'enquête policière. Il a par ailleurs offert d'être

"confronté à n'importe quel usurpateur".

a) Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure

probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15

consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux

éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de

renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge

parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du

litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127

consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts

cités).

b) Les informations que le

recourant a pu obtenir des autorités françaises sur l'avancement de l'enquête

en cours concernant son identité et qu'il a communiquées au tribunal, suffisent

au jugement de la cause. Il n'y a aucune raison de penser qu'une intervention

du juge instructeur auprès du Consulat général de France serait de nature à

fournir des indications supplémentaires utiles. Le seul éléments nouveau

pertinent serait que l'enquête est arrivée à son terme, ce dont on peut

supposer que le recourant serait le premier informé.

Quant à l'offre "d'être

confronté à n'importe quel usurpateur", elle est purement rhétorique. Comme

il l'indique lui-même dans son mémoire du 8 septembre 2008, le recourant peut

être serein: aucun usurpateur n'osera se présenter. Cela n'exclut nullement

qu'il soit lui-même un usurpateur. Seule l'enquête diligentée par les autorités

françaises compétentes est de nature à établir son identité exacte.

4.

Le recourant a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en se prévalant de sa

nationalité française.

a) Selon l’art. 23 al. 1 de

l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, à teneur de l'art. 9 al. 2

LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a

obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des

faits essentiels (let. a) ou lorsque l'une des conditions qui y sont attachées

n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes

graves (let. b).

b) Pour le règlement des conditions

de résidence, l'étranger doit produire une pièce de légitimation (art. 3 al. 1,

première phrase, LSEE). Les étrangers et les tiers participant à une procédure

prévue par la LSEE doivent collaborer à la constatation des faits déterminants

pour l'application de la loi. Ils doivent en particulier se procurer des pièces

de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités

(art. 13f let. c LSEE). Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour,

c'est en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité

dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au SPOP de

démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité. (PE.2008.0243 du 21

janvier 2009 consid. 1c; PE.2008.0422 du 21 janvier 2009 consid. 2d).

c) En l'espèce, le SPOP considère

que plusieurs motifs justifient que l'autorisation de séjour ne soit pas

renouvelée. Tout d'abord, le recourant s'étant légitimé avec un passeport ne

lui appartenant pas lorsqu'il a rempli la déclaration d'arrivée visant à

obtenir une autorisation de séjour, il a gravement violé son devoir de

collaboration prévu par l'art. 3 al. 2 LSEE. Ensuite, ayant dissimulé des faits

essentiels, il remplit le motif de révocation de l'art. 9 al 2 let. a LSEE.

Enfin, la condition attachée à l'octroi de l'autorisation, à savoir la

nationalité française, n'étant plus remplie, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE

s'applique également.

Pour sa part, le recourant affirme

être le véritable A. X.________, de nationalité française, seul titulaire du

passeport français litigieux.

d) La question de savoir si le

recourant peut prétendre à une autorisation de séjour dépend évidemment de sa nationalité.

C'est au demeurant le point qui divise les parties. Alors que le SPOP tient

pour établi que le recourant a donné de fausses indications et s'est prévalu

sans droit de la nationalité française, le recourant soutient fermement en être

titulaire.

En l'état, l'enquête de la police française

n'est pas terminée et il n'a pas pu être établi que le recourant est le

véritable A. X.________ ni qu'il est réellement de nationalité française. Les

documents qu'il a produits à l'appui de ses allégations (carte de légitimation,

inscription au registre des Français établis hors de France, acte de naissance)

sont sans valeur probante à cet égard et ne sauraient fonder un lien de

nationalité. Au contraire, il résulte de l'attestation du Consulat général de

France à Genève produite par le recourant le 3 septembre 2009 que l'enquête

visant à déterminer le véritable titulaire de l'identité de A. X.________ est

toujours en cours. On en déduit qu'aucun document établissant valablement son

identité – partant, sa nationalité – ne peut lui être délivré actuellement.

Ainsi le recourant n'apporte aucun élément pouvant rendre vraisemblable qu'il

serait le véritable A. X.________, à tout le moins, pas plus que l'une des deux

autres personnes se prévalant également de cette identité. Or, comme on l'a

relevé ci-dessus, c'est à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité

dont il entend tirer un droit. Ce qu'il n'a pas pu faire en l'espèce. Bien

plus, il a alimenté les doutes de l'autorité intimée dans la mesure où il a

donné des indications contradictoires et par deux fois non conformes

(formulaire d'arrivée du 16 janvier 2006 et procès-verbal d'audition du 11 mars

2008) quant au nom de sa mère. Il ne s'était pas enquis de la perte de son

passeport avant que la police le lui réclame. Enfin, il n'a jamais déposé

plainte pour usurpation d'identité pour le simple motif qu'il hésite à engager

des frais s'il peut s'en dispenser.

Ainsi, d'une part, les questions relatives

à la violation du devoir de coopération ou à de fausses déclarations, telles

qu'invoquées par le SPOP, peuvent rester ouvertes, car aucune de ces circonstances

n'a pu être établie. D'autre part en revanche, on constate que les conditions

devant donner lieu à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas

remplies, puisque la nationalité du recourant n'a pas été démontrée. Conformément

à l'art. 23 OLCP, en l'absence de preuve que le recourant est ressortissant

d'un Etat membre de la Communauté européenne, une autorisation de séjour

CE/AELE ne peut lui être octroyée, les conditions à la délivrance n'étant pas

remplies. C'est donc à juste titre que le SPOP lui a refusé la transformation,

respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision du SPOP confirmée et les frais mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 août 2008 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.