PE.2008.0308
CDAP - PE.2008.0308 - 2009-02-03 - X. c/Service de la population (SPOP)
3 février 2009Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0308
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
CEDH-8-1
Résumé contenant:
En regard de l'art. 8 par. 1 CEDH les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Refus en l'espèce d'une autorisation pour aller vivre auprès d'un fils majeur et d'une belle-fille.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM: Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Florence ROUILLER, Juriste, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 juin 2008 lui refusant une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit.
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la demande d'autorisation de séjour déposée par A.
X.________, née le 10 avril 1956 et originaire de Serbie-et-Monténégro,
dans le but de vivre auprès de son fils, né le 5 juin 1977, et de sa
belle-fille, née le 20 mars 1979, tous deux de nationalité suisse,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 20 juin 2008 refusant à A. X.________ l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
-
vu le recours déposé par A. X.________ le 1er septembre
2008 concluant à l'annulation, subsidiairement à la réformation de cette
décision au motif qu'elle doit assister son époux, M. B. X.________,
lequel souffre de graves problèmes de santé,
-
vu la lettre du SPOP du 23 septembre 2008
sollicitant la suspension de la procédure, les conditions du droit au
regroupement familial avec l'époux de A. X.________ n'ayant pas été examinées,
-
vu la décision du SPOP du 9 janvier 2009
refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ par
regroupement familial pour qu'elle puisse vivre auprès de son époux,
Considérants
-
qu'un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille,
-
que selon la jurisprudence, il faut, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),
-
que d'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120
Ib 257 consid. 1d p. 261),
-
qu'en l'espèce, la recourante a sollicité une
autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de son fils majeur et sa
belle-fille,
-
qu'elle ne peut dès lors se prévaloir du droit au
regroupement familial garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,
-
que pour le surplus, la recourante ne fait valoir
dans son recours que des motifs concernant un droit à vivre auprès de son
époux,
-
que le droit au regroupement familial avec son
époux a fait l'objet d'une décision séparée rendue le 9 janvier 2009,
-
que le grief de violation du droit d'être entendu
en regard de la situation des époux ne peut dès lors plus être invoqué dans la
présente cause,
-
que partant, le recours dirigé contre la décision
de l'autorité intimée refusant la délivrance à la recourante d'une autorisation
de séjour pour qu'elle puisse vivre auprès de son fils et de sa belle-fille
paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application
de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36),
-
qu'en regard des motifs du recours et de la
nouvelle décision du SPOP, il y a lieu de laisser les frais à la charge de
l'Etat,
-
qu'il ne sera pas alloué de dépens,
-
que la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 juin
2008 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un délai de
départ à A. X.________.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.