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Décision

PE.2008.0308

CDAP - PE.2008.0308 - 2009-02-03 - X. c/Service de la population (SPOP)

3 février 2009Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la demande d'autorisation de séjour déposée par A.

X.________, née le 10 avril 1956 et originaire de Serbie-et-Monténégro,

dans le but de vivre auprès de son fils, né le 5 juin 1977, et de sa

belle-fille, née le 20 mars 1979, tous deux de nationalité suisse,

-

vu la décision du Service de la population

(ci-après: SPOP) du 20 juin 2008 refusant à A. X.________ l'octroi d'une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

-

vu le recours déposé par A. X.________ le 1er septembre

2008 concluant à l'annulation, subsidiairement à la réformation de cette

décision au motif qu'elle doit assister son époux, M. B. X.________,

lequel souffre de graves problèmes de santé,

-

vu la lettre du SPOP du 23 septembre 2008

sollicitant la suspension de la procédure, les conditions du droit au

regroupement familial avec l'époux de A. X.________ n'ayant pas été examinées,

-

vu la décision du SPOP du 9 janvier 2009

refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ par

regroupement familial pour qu'elle puisse vivre auprès de son époux,

Considérants

-

qu'un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille,

-

que selon la jurisprudence, il faut, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),

-

que d'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120

Ib 257 consid. 1d p. 261),

-

qu'en l'espèce, la recourante a sollicité une

autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de son fils majeur et sa

belle-fille,

-

qu'elle ne peut dès lors se prévaloir du droit au

regroupement familial garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,

-

que pour le surplus, la recourante ne fait valoir

dans son recours que des motifs concernant un droit à vivre auprès de son

époux,

-

que le droit au regroupement familial avec son

époux a fait l'objet d'une décision séparée rendue le 9 janvier 2009,

-

que le grief de violation du droit d'être entendu

en regard de la situation des époux ne peut dès lors plus être invoqué dans la

présente cause,

-

que partant, le recours dirigé contre la décision

de l'autorité intimée refusant la délivrance à la recourante d'une autorisation

de séjour pour qu'elle puisse vivre auprès de son fils et de sa belle-fille

paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application

de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36),

-

qu'en regard des motifs du recours et de la

nouvelle décision du SPOP, il y a lieu de laisser les frais à la charge de

l'Etat,

-

qu'il ne sera pas alloué de dépens,

-

que la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a statué par voie de circulation,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 juin

2008 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un délai de

départ à A. X.________.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.