PE.2008.0316
CDAP - PE.2008.0316 - 2009-06-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0316
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
MORT
DURÉE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-43-1
LEI-50-1
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-77-1
Résumé contenant:
Ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation de séjour du fait de son mariage avec un Italien titulaire d'une autorisation d'établissement. L'époux décède 32 mois après le mariage. Confirmation de la décision du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressée car le motif de son séjour en Suisse, soit le regroupement familial, n'est plus réalisé. En outre, l'union conjugale a duré moins de trois ans (art. 50 al. 1 let. a LEtr) et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr); lorsqu'elle retournera au Maroc, le rejet dont la recourante fera l'objet de la part de sa famille et des habitants du village d'où elle vient, du fait qu'elle est divorcée et a épousé en secondes noces un non musulman, ne constitue pas des "conséquences particulièrement graves" au sens de la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 f OLE.
Suite à l'arrêt du TF du 22.06.2010 (ATF 2C_531/2009), le cas a fait l'objet d'un second arrêt de la CDAP (PE.2010.0296 du 12.05.2011) annulant la décision du SPOP et ordonnant le renouvelleemnt de l'autorisation de séjour de la recourante sur la base de l'ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit, assesseur, et M.
Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourante
X.____________, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Mary MONNIN-ZWAHLEN, avocate,
à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2008 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissante marocaine née en
1959, est entrée en Suisse le 16 janvier 2005. Elle a obtenu une autorisation
de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 7 mars
2005 avec Y.____________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation
d’établissement.
Y.____________ est décédé le 2 décembre
2007.
B.
Par décision du 18 juillet 2008, notifiée le 15
août 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour (dont l'échéance est
fixée au 6 mars 2010) d'X.____________ au motif que son séjour en Suisse était
autorisé afin de lui permettre de vivre au côté de son conjoint mais qu'avec la
disparition de celui-ci, le fondement de sa présence en Suisse, soit le
regroupement familial, n'était plus réalisé, qu'X.____________ ne pouvait pas
se prévaloir de l'art. 50 al. 1er de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que le
couple qu'elle formait avec son défunt mari n’avait fait vie commune que
pendant trente-deux mois, que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa
vie dans son pays d’origine, où elle conservait ses principales attaches et
qu'elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir du droit de demeurer en
Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire
suisse.
C.
X.____________, par l'entremise de son conseil,
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 8 septembre 2008,
concluant, avec suite de dépens, à son annulation en ce sens que son
autorisation de séjour ne soit pas révoquée avant son échéance. Dans son
mémoire de recours et ses observations complémentaires déposées le 5 décembre
2008 et le 13 février 2009, elle s’est prévalu de l'art. 50 al. 1er
let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour
des raisons personnelles majeures, dès lors qu’en tant qu’épouse divorcée ayant
épousé un catholique, il lui était désormais impossible de retourner vivre au
Maroc.
Elle a expliqué qu’après avoir
divorcé d'un époux marocain, elle avait été engagée en 2001 comme membre du
personnel de service de l'Ambassade du ************ à **************. En 2003,
elle aurait dû poursuivre son activité auprès de l'Ambassade du **************
à ***************, mais elle y avait renoncé pour se marier avec Y.____________.
Le mariage n'avait pu se faire qu'après que celui-ci, séparé d'une précédente
épouse, divorce. Dans l'intervalle, le couple se rencontrait dans divers
endroits, notamment en France où la recourante a une sœur, mais où elle ne
pouvait passer que de courts séjours, ne remplissant pas les conditions pour
obtenir une autorisation d’y séjourner.
La recourante a contesté
l’allégation de l’autorité intimée selon laquelle elle aurait conservé un
réseau social important dans son pays, au Maroc, dès lors que, d’une part, elle
n’y avait plus habité depuis des années, et que, d’autre part, elle était
désormais rejetée par sa famille et par la société marocaine à un double titre:
en tant que femme divorcée et d’épouse d’un homme catholique. En effet, dans
son milieu social du moins, le divorce n'était pas entré dans les mœurs et les
femmes divorcées étaient très mal vues. Son mariage avec un homme catholique
avait aggravé sa situation. Il était donc impensable pour elle de retourner
vivre dans son village, où non seulement elle subirait l'opprobre des
habitants, mais où elle serait également en butte aux violences de son ex-mari.
Il n’était pas non plus envisageable qu’elle s’établisse ailleurs au Maroc,
comme par exemple dans une grande ville, où elle ne trouverait ni emploi ni
logement.
Elle a exposé que si elle devait
quitter la Suisse, elle ne saurait où aller vivre. En effet, si elle avait
hérité de son défunt époux un terrain en Italie sur lequel était érigée une
petite cabane, celle-ci était toutefois inhabitable, dès lors qu’elle ne comprenait
ni cuisine ni sanitaires. En outre, la recourante ne remplirait manifestement
pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie et
elle n'avait pas pu obtenir la nationalité italienne, celle-ci n'étant accordée
au conjoint d'un citoyen italien qu'après cinq ans de mariage.
X.____________ a relevé que si le
couple qu'elle formait avec son mari avait bénéficié des prestations de l’aide
sociale vaudoise jusqu’en janvier 2007, c'était parce que son époux était dans
une situation financière difficile avant de la connaître et qu'elle n'avait
exercé une activité lucrative que progressivement. Désormais, elle avait
remboursé les dettes de son mari et réalisait des revenus mensuels nets de près
de 3'000 fr. comprenant un salaire annuel net de 17'905 fr. pour sa mission
pour la Maison 1.************ SA par l'intermédiaire de l'agence intérimaire 2.************,
mission qui se poursuivait durablement, un salaire mensuel net moyen qui devait
s'élever, compte tenu des heures supplémentaires, à plus de 850 fr. par mois
pour son travail à la boulangerie-pâtisserie 3.************, à Yvonand, 400 fr.
net par mois pour une conciergerie et quelques centaines de francs pour des
ménages. Avec un loyer de 900 fr. par mois, la recourante percevait largement
de quoi subvenir entièrement à ses frais d'entretien, sans recours ni au
subside OCC, ni à l'aide sociale.
La recourante a également fait
valoir qu’elle avait fait de grands efforts pour s'intégrer dans notre pays où
elle se sentait bien et où elle avait de nombreux amis, comme l'attestait
notamment un document versé au dossier de recours, intitulé "Attestation
de soutien et d'encouragement pour que Mme X.______________ puisse rester en
Suisse", non daté, signé par 37 personnes domiciliées à Yverdon-les-Bains
et dans les environs.
D.
Par décision incidente du 16 septembre 2008, le
juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, autorisant la
recourante à poursuivre son séjour et son activité jusqu'à ce que la procédure
de recours soit terminée.
E.
Dans ses déterminations du 3 octobre 2008, le
SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
F.
La recourante ayant demandé de faire entendre
des témoins par la Cour de céans, le juge instructeur l'a invitée à produire
des témoignages écrits, ce qu'elle a fait par courriers du 8 et du 19 mai
2009. Il ressort des déclarations de la sœur de la recourante et d'une amie de celle-ci
originaire du Maroc, qui vivent actuellement à Yverdon-les-Bains, ainsi que
d'une connaissance, également ressortissante du Maroc et domiciliée à
Treycovagnes, qu'au Maroc, une femme musulmane n'a pas le droit de se marier
avec un non-musulman, et que, pour ce motif, la recourante fait l'objet d'un
rejet de la part de sa famille et de la société marocaine.
G.
La CDAP a statué par voie de délibération
interne.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
2.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont la
recourante, ressortissante du Maroc, est titulaire au titre du regroupement
familial découlant de son mariage avec une personne au bénéfice d'un permis
d'établissement, laquelle est décédée.
4.
Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle).
5.
La recourante étant ressortissante d’un Etat qui
n’est pas membre de la Communauté européenne (CE) ni de I’Association
européenne de libre-échange (AELE), la poursuite de son séjour en Suisse suite
à la dissolution de son mariage est régie par les dispositions de la LEtr (cf.
ch. 10.6.2 des Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes en application
des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], des
deux protocoles à l'ALCP ainsi que de l'ordonnance sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes [OLCP]).
6.
a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de faire ménage
commun avec lui.
L’époux de la recourante étant
décédé, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la condition mise à la
délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante n'était plus
réalisée et que les conditions de son séjour devaient être réexaminées.
b) L'art. 50 LEtr dispose qu'après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble
fortement compromise. L’art. 77 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et
aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être
prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
En l'espèce, dans la mesure où la
communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la
recourante ne peut être examinée à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr,
mais doit être analysée sous l’angle de la let. b de cette disposition, qui est
précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante:
"Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation
il convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance".
c) Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, qui concernait les autorisations de séjour
pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale" (cf.
arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les
références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références).
d) En l’espèce, la recourante ne
peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci
étant inférieur à trois ans. En outre, si elle a
démontré des efforts d'intégration, notamment en travaillant et en remboursant
les dettes de son défunt mari, cela ne suffit cependant pas pour constituer des
raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son séjour en Suisse. Ni
les attaches qu’elle a pu se créer en Suisse, ni l'évolution professionnelle
qu'elle y a connue ne sont en effet à ce point exceptionnelles.
La recourante prétend ne pas
pouvoir envisager un retour au Maroc compte tenu de son statut de divorcée puis
de veuve d’un catholique. Or, le fait de subir l’opprobre de sa famille et des
habitants de son village ne constitue pas en soi des "conséquences
particulièrement graves" au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il
ne s'agit que d'un rejet par son milieu social qui n’implique pas pour la
recourante une menace pour son intégrité physique ou psychique. En effet, lorsque
la recourante prétend qu'elle serait le cas échéant victime des violences de
son ex-mari, elle décrit une situation qui date d'avant son départ du Maroc, en
2001.
Les huit années qui se sont écoulées depuis ont certainement contribué à
ce que s'apaise le ressentiment éprouvé par son ex-époux envers elle. En outre,
comme le relève l’autorité intimée, la recourante n’est pas tenue de retourner
dans son village et elle peut s’installer dans une grande ville, où l’anonymat
la préservera de l’opprobre qu’elle affirme subir en tant que veuve d’un non
musulman. Enfin, s'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle
elle n'a plus d'attaches ni de réseau social dans son pays, elle paraît peu
vraisemblable en regard du fait qu'elle y a vécu les quarante-deux premières
années de son existence. Cette durée, comparée à la durée de son séjour en
Suisse, pendant lequel elle a su démontrer une certaine capacité d'intégration,
laisse envisager que la recourante saura, certes après une période de
réadaptation, retrouver ses repères dans son pays.
Au vu des éléments relevés
ci-dessus, un départ de Suisse ne devrait pas exposer la recourante à des
difficultés insurmontables.
e) Compte tenu de ce qui précède,
on ne peut conclure que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour
des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA) qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 juillet 2008 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.