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Décision

PE.2008.0316

CDAP - PE.2008.0316 - 2009-06-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, ressortissante marocaine née en

1959, est entrée en Suisse le 16 janvier 2005. Elle a obtenu une autorisation

de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 7 mars

2005 avec Y.____________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation

d’établissement.

Y.____________ est décédé le 2 décembre

2007.

B.

Par décision du 18 juillet 2008, notifiée le 15

août 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour (dont l'échéance est

fixée au 6 mars 2010) d'X.____________ au motif que son séjour en Suisse était

autorisé afin de lui permettre de vivre au côté de son conjoint mais qu'avec la

disparition de celui-ci, le fondement de sa présence en Suisse, soit le

regroupement familial, n'était plus réalisé, qu'X.____________ ne pouvait pas

se prévaloir de l'art. 50 al. 1er de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que le

couple qu'elle formait avec son défunt mari n’avait fait vie commune que

pendant trente-deux mois, que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa

vie dans son pays d’origine, où elle conservait ses principales attaches et

qu'elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir du droit de demeurer en

Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire

suisse.

C.

X.____________, par l'entremise de son conseil,

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 8 septembre 2008,

concluant, avec suite de dépens, à son annulation en ce sens que son

autorisation de séjour ne soit pas révoquée avant son échéance. Dans son

mémoire de recours et ses observations complémentaires déposées le 5 décembre

2008 et le 13 février 2009, elle s’est prévalu de l'art. 50 al. 1er

let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour

des raisons personnelles majeures, dès lors qu’en tant qu’épouse divorcée ayant

épousé un catholique, il lui était désormais impossible de retourner vivre au

Maroc.

Elle a expliqué qu’après avoir

divorcé d'un époux marocain, elle avait été engagée en 2001 comme membre du

personnel de service de l'Ambassade du ************ à **************. En 2003,

elle aurait dû poursuivre son activité auprès de l'Ambassade du **************

à ***************, mais elle y avait renoncé pour se marier avec Y.____________.

Le mariage n'avait pu se faire qu'après que celui-ci, séparé d'une précédente

épouse, divorce. Dans l'intervalle, le couple se rencontrait dans divers

endroits, notamment en France où la recourante a une sœur, mais où elle ne

pouvait passer que de courts séjours, ne remplissant pas les conditions pour

obtenir une autorisation d’y séjourner.

La recourante a contesté

l’allégation de l’autorité intimée selon laquelle elle aurait conservé un

réseau social important dans son pays, au Maroc, dès lors que, d’une part, elle

n’y avait plus habité depuis des années, et que, d’autre part, elle était

désormais rejetée par sa famille et par la société marocaine à un double titre:

en tant que femme divorcée et d’épouse d’un homme catholique. En effet, dans

son milieu social du moins, le divorce n'était pas entré dans les mœurs et les

femmes divorcées étaient très mal vues. Son mariage avec un homme catholique

avait aggravé sa situation. Il était donc impensable pour elle de retourner

vivre dans son village, où non seulement elle subirait l'opprobre des

habitants, mais où elle serait également en butte aux violences de son ex-mari.

Il n’était pas non plus envisageable qu’elle s’établisse ailleurs au Maroc,

comme par exemple dans une grande ville, où elle ne trouverait ni emploi ni

logement.

Elle a exposé que si elle devait

quitter la Suisse, elle ne saurait où aller vivre. En effet, si elle avait

hérité de son défunt époux un terrain en Italie sur lequel était érigée une

petite cabane, celle-ci était toutefois inhabitable, dès lors qu’elle ne comprenait

ni cuisine ni sanitaires. En outre, la recourante ne remplirait manifestement

pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie et

elle n'avait pas pu obtenir la nationalité italienne, celle-ci n'étant accordée

au conjoint d'un citoyen italien qu'après cinq ans de mariage.

X.____________ a relevé que si le

couple qu'elle formait avec son mari avait bénéficié des prestations de l’aide

sociale vaudoise jusqu’en janvier 2007, c'était parce que son époux était dans

une situation financière difficile avant de la connaître et qu'elle n'avait

exercé une activité lucrative que progressivement. Désormais, elle avait

remboursé les dettes de son mari et réalisait des revenus mensuels nets de près

de 3'000 fr. comprenant un salaire annuel net de 17'905 fr. pour sa mission

pour la Maison 1.************ SA par l'intermédiaire de l'agence intérimaire 2.************,

mission qui se poursuivait durablement, un salaire mensuel net moyen qui devait

s'élever, compte tenu des heures supplémentaires, à plus de 850 fr. par mois

pour son travail à la boulangerie-pâtisserie 3.************, à Yvonand, 400 fr.

net par mois pour une conciergerie et quelques centaines de francs pour des

ménages. Avec un loyer de 900 fr. par mois, la recourante percevait largement

de quoi subvenir entièrement à ses frais d'entretien, sans recours ni au

subside OCC, ni à l'aide sociale.

La recourante a également fait

valoir qu’elle avait fait de grands efforts pour s'intégrer dans notre pays où

elle se sentait bien et où elle avait de nombreux amis, comme l'attestait

notamment un document versé au dossier de recours, intitulé "Attestation

de soutien et d'encouragement pour que Mme X.______________ puisse rester en

Suisse", non daté, signé par 37 personnes domiciliées à Yverdon-les-Bains

et dans les environs.

D.

Par décision incidente du 16 septembre 2008, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, autorisant la

recourante à poursuivre son séjour et son activité jusqu'à ce que la procédure

de recours soit terminée.

E.

Dans ses déterminations du 3 octobre 2008, le

SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

F.

La recourante ayant demandé de faire entendre

des témoins par la Cour de céans, le juge instructeur l'a invitée à produire

des témoignages écrits, ce qu'elle a fait par courriers du 8 et du 19 mai

2009. Il ressort des déclarations de la sœur de la recourante et d'une amie de celle-ci

originaire du Maroc, qui vivent actuellement à Yverdon-les-Bains, ainsi que

d'une connaissance, également ressortissante du Maroc et domiciliée à

Treycovagnes, qu'au Maroc, une femme musulmane n'a pas le droit de se marier

avec un non-musulman, et que, pour ce motif, la recourante fait l'objet d'un

rejet de la part de sa famille et de la société marocaine.

G.

La CDAP a statué par voie de délibération

interne.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

2.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont la

recourante, ressortissante du Maroc, est titulaire au titre du regroupement

familial découlant de son mariage avec une personne au bénéfice d'un permis

d'établissement, laquelle est décédée.

4.

Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle).

5.

La recourante étant ressortissante d’un Etat qui

n’est pas membre de la Communauté européenne (CE) ni de I’Association

européenne de libre-échange (AELE), la poursuite de son séjour en Suisse suite

à la dissolution de son mariage est régie par les dispositions de la LEtr (cf.

ch. 10.6.2 des Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes en application

des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], des

deux protocoles à l'ALCP ainsi que de l'ordonnance sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes [OLCP]).

6.

a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de faire ménage

commun avec lui.

L’époux de la recourante étant

décédé, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la condition mise à la

délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante n'était plus

réalisée et que les conditions de son séjour devaient être réexaminées.

b) L'art. 50 LEtr dispose qu'après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles

majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble

fortement compromise. L’art. 77 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et

aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être

prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b).

En l'espèce, dans la mesure où la

communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la

recourante ne peut être examinée à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr,

mais doit être analysée sous l’angle de la let. b de cette disposition, qui est

précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante:

"Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation

il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c) de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance".

c) Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007, qui concernait les autorisations de séjour

pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en

raison de considérations de politique générale" (cf.

arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31

mars 2008 consid. 3 et les références).

d) En l’espèce, la recourante ne

peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci

étant inférieur à trois ans. En outre, si elle a

démontré des efforts d'intégration, notamment en travaillant et en remboursant

les dettes de son défunt mari, cela ne suffit cependant pas pour constituer des

raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son séjour en Suisse. Ni

les attaches qu’elle a pu se créer en Suisse, ni l'évolution professionnelle

qu'elle y a connue ne sont en effet à ce point exceptionnelles.

La recourante prétend ne pas

pouvoir envisager un retour au Maroc compte tenu de son statut de divorcée puis

de veuve d’un catholique. Or, le fait de subir l’opprobre de sa famille et des

habitants de son village ne constitue pas en soi des "conséquences

particulièrement graves" au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il

ne s'agit que d'un rejet par son milieu social qui n’implique pas pour la

recourante une menace pour son intégrité physique ou psychique. En effet, lorsque

la recourante prétend qu'elle serait le cas échéant victime des violences de

son ex-mari, elle décrit une situation qui date d'avant son départ du Maroc, en

2001.

Les huit années qui se sont écoulées depuis ont certainement contribué à

ce que s'apaise le ressentiment éprouvé par son ex-époux envers elle. En outre,

comme le relève l’autorité intimée, la recourante n’est pas tenue de retourner

dans son village et elle peut s’installer dans une grande ville, où l’anonymat

la préservera de l’opprobre qu’elle affirme subir en tant que veuve d’un non

musulman. Enfin, s'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle

elle n'a plus d'attaches ni de réseau social dans son pays, elle paraît peu

vraisemblable en regard du fait qu'elle y a vécu les quarante-deux premières

années de son existence. Cette durée, comparée à la durée de son séjour en

Suisse, pendant lequel elle a su démontrer une certaine capacité d'intégration,

laisse envisager que la recourante saura, certes après une période de

réadaptation, retrouver ses repères dans son pays.

Au vu des éléments relevés

ci-dessus, un départ de Suisse ne devrait pas exposer la recourante à des

difficultés insurmontables.

e) Compte tenu de ce qui précède,

on ne peut conclure que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour

des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA) qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2008 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.