PE.2008.0318
CDAP - PE.2008.0318 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2008.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCUBINAGE
DIRECTIVES-LSEE-556
OLE-36
Résumé contenant:
Couple concubin. Selon la directive LSEE (chiffre 556), une autorisation de séjour peut être délivrée en application de l'art. 36 OLE soit dans le cadre d'un partenariat, soit en vue d'un mariage. Mais pour le partenariat, il faut que le couple concubin puissent invoquer de justes motifs empêchant un mariage, et pour l'autorisation de séjour en vue du mariage, il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable, et que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies. Mais ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce; aucune démarche n'a été entreprise en vue du mariage et le recourant n'invoque aucun motif qui empêcherait le mariage.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
A.X.________ et B.Y.________, à 1.********, représentés par Seyhmus OZDEMIR,
à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours A.X.________ et B.Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2008 refusant de
délivrer une autorisation de séjour à B.Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.Y.________ est né le 10 juillet 1983 en
Turquie. Il est le cadet d'une famille de 5 enfants dont les parents ont
divorcé en 1983. Son père, C.Y.________, est parti pour la Suisse en 1987
laissant ses enfants en Turquie auprès de différents membres de sa famille. Ses
fils, C.________, D.________ et E.________ l'ont rejoint par la suite alors que
B.________ est resté en Turquie où il y a été élevé en dernier lieu chez sa
grand-mère paternelle, qui est décédée le 30 octobre 1998.
B.
En 1998, C.Y.________ a obtenu une autorisation
d'établissement et son fils B.Y.________ a déposé le 3 mars 1999 une demande de
visa pour la Suisse afin de vivre auprès de son père. Sans attendre la
délivrance du visa, il est entré en Suisse en janvier 2000. Le 31 mars 2000, C.Y.________
s'est remarié avec sa première épouse F.________, avec laquelle il fait ménage
commun.
C.
Par décision du 7 avril 2000, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée au titre du
regroupement familial en faveur de B.Y.________. L'autorité relevait notamment
que le père de B.________, C.Y.________, avait obtenu des prestations de l'aide
sociale, et qu'il n'était pas en mesure d'assurer l'entretien de son fils. Le
Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) ainsi que le Tribunal fédéral ont
confirmé cette décision par arrêts des 29 juin 2000 et 14 novembre 2000.
D.
Par décision du 14 mai 2000, le Département
fédéral de justice et police a rejeté le recours qui avait été formé par B.Y.________
contre la décision de l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office
fédéral des migrations) d'extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi.
E.
B.Y.________ a déposé au mois d'avril 2007 une
demande d'autorisation de séjour en vue du mariage avec A.X.________.
Différents renseignements complémentaires lui ont été demandés le 29 août 2007
et le SPOP l'a informé le 31 janvier 2008 qu'il entendait refuser
l'autorisation de séjour en l'absence de démarches effectives auprès des
autorités d'Etat civil concernant le mariage avec A.X.________.
F.
Par décision du 14 août 2008, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour et A.X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 septembre
2008. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 26 septembre 2008 en concluant
à son rejet et A.X.________ a déposé une écriture complémentaire le 15 octobre
2008.
G.
B.Y.________ a encore déposé un mémoire
complémentaire le 20 juillet 2009 invoquant notamment la possibilité d'une
prise d'emploi auprès de la G.________ ainsi que la présence en Suisse de
différents membres de sa famille, et des attestations d’une formation réalisée de
2000 à 2002, alors que la décision de renvoi prononcée à son encontre était
étendue à tout le territoire suisse.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales
mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A
titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui
concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la
procédure est en revanche régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et
remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, la demande
d'autorisation de séjour a été déposée au mois d'avril 2007, soit avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er
janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes
dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE).
2.
a) Selon l'art. 36 OLE, les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les directives de l'Office
fédéral des migrations relatives à la LSEE (ci-après: Directives ODM) précisent
notamment les cas dans lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée
en application de l'art. 36 OLE, soit dans le cadre d'un partenariat ou en vue
d'un mariage. Les chiffres 556.1 et 556.3 de la directive sont formulés de la
manière suivante :
"(…)
556.1
Couple concubin sans enfants
Le partenaire
d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement
ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (livret C
ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE
lorsque :
-
l'existence d'une relation stable d'une certaine
durée est démontrée;
-
l'intensité de la relation est confirmée par
d'autres éléments, tels que:
- une convention
entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des
devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays
d'accueil;
- il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la
relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à
autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie à
l'art. 17 al. 2, LSEE);
- le couple
vit ensemble en Suisse;
- le couple concubin peut invoquer de justes motifs empêchant un
mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de
divorce).
(…)
556.3
Couple
concubin sans enfants
En application de
l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en
principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son
mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation
de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la
mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par ex : temps nécessaire
à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les
conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex :
moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance,
aucun motif d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après
l'entrée en Suisse (par ex : entrée en tant que touriste; voir chiffre 223).
(…)"
b) En l'espèce, les conditions
d'une telle autorisation de séjour ne sont pas remplies. En effet, dans son
dernier mémoire complémentaire spontané du 20 juillet 2009, B.Y.________
précise que le mariage avec A.X.________ serait toujours envisageable, ce qui
démontre qu'aucune démarche sérieuse n'a été encore à ce jour entreprise en vue
du mariage auprès de l’Etat civil. On ne peut donc envisager l'hypothèse d'un
délai raisonnable dans lequel le mariage pourrait être célébré et on ne voit
pas non plus l'existence de justes motifs qui empêcheraient un mariage tel
qu'un délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce.
Ainsi, les conditions d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne sont
pas remplies et c'est avec raison que le SPOP a refusé l'autorisation requise
par B.Y.________.
c) Les explications fournies par B.Y.________
dans son écriture complémentaire adressée au tribunal le 20 juillet 2009 sans
avoir été invité à le faire, et sans même que son représentant n’ait requis la
possibilité d’adresser une telle écriture, ne modifient pas cette conclusion.
En effet, la formation réalisée par le recourant en Suisse entre 2000 et 2002
n’apporte pas d’éléments nouveaux concernant le projet de mariage mais révèle
plutôt que la décision de renvoi n’a pas été exécutée à l’époque. La
possibilité d’une prise d’emploi auprès de la G.________, la qualité du travail
du recourant, ainsi que la présence des membres de sa famille en Suisse ne sont
pas non plus des éléments déterminants pour apprécier la question de savoir si
la conclusion d’un mariage peut être envisagée dans un délai raisonnable. Les
explications données au bas de la page cinq du mémoire complémentaire du 20
juillet 2009 démontrent au contraire que le mariage ne semble actuellement pas
envisagé. Il est vrai que les frères du recourant ont pu bénéficier du
regroupement familial requis par leur père, mais ce dernier pouvait aussi demander
plus tôt une autorisation de séjour en faveur de son fils cadet pour
regroupement familial, avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans, et surtout
avant de se retrouver lui-même au bénéfice des prestations de l’aide sociale.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision du Service de la population du 14 août
2008.
maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont à la charge du
recourant et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
août 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.