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Décision

PE.2008.0319

CDAP - PE.2008.0319 - 2009-10-12 - X._____/Service de la population (SPOP), Y._____

12 octobre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant macédonnien né le

10 décembre 1959, est entré en Suisse le 11 mars 2006 alors qu'il se trouvait

en possession d'un visa pour traitements médicaux valable du 6 mars 2006 au 5

juin 2006.

A. X.________ allègue avoir vécu

plus de 17 ans en Suisse (entre 1991 et 1997 et depuis 2001) et seulement 4 ans

dans son pays d'origine depuis 1991. Durant son séjour en Suisse, il aurait

toujours exercé une activité lucrative – non autorisée sauf pendant 4 mois en

1990, 4 mois en 1991 et 5 mois en 1992, qui correspondent aux périodes durant

lesquelles il se trouvait au bénéfice d'autorisations de séjour de courtes

durées ("L"). Au départ de A. X.________ de Suisse en 1992, son

employeur de l'époque a résilié sa police d'assurance (même si cela n'est pas

précisé, il s'agissait sans doute d'un avoir en caisse de pensions).

B.

A. X.________ a été engagé par le Garage et

Carrosserie D.________ à 3********-2******** par contrat du 27 avril 2006, avec

un début d'activité fixé au 1er mai suivant. Le 5 juillet 2006,

l'employeur a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en

faveur de A. X.________. Par décision du 29 août 2006, le Service de l'emploi, Office

cantonal de la main d'œuvre et du placement, a rejeté la demande de permis.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif (désormais

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er

janvier 2008) rendu le 15 mars 2007 (cause PE.2006.0557). Le Tribunal

administratif a considéré, d'une part, que l'employeur n'avait pas entrepris

des démarches suffisantes pour trouver un travailleur indigène sur le marché

local de l'emploi et, d'autre part, que l'intéressé, quoique bon travailleur au

bénéfice de bonnes qualifications professionnelles, ne possédait, en qualité de

mécanicien automobile, des connaissances si spécifiques et si pointues qu'il

soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les

pays membres de l'UE ou de l'AELE. Aucun recours n'a été déposé contre cet

arrêt. Le Service de la population (SPOP) a fixé à l'intéressé un délai de

départ.

C.

Le 30 juillet 2007, A. X.________ a sollicité

de la part du SPOP la délivrance d'un permis humanitaire. Il a également fait

valoir qu'il se trouvait dans un cas d'exception faisant échec aux règles de

priorité dans le recrutement du marché du travail.

D.

Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé A. X.________

qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de

séjour pour des raisons importantes. Dit service relevait par ailleurs qu'il

était lié par le refus de prise d'activité prononcé précédemment par le Service

de l'emploi. Un délai a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses

objections par écrit.

A. X.________ s'est déterminé le 18

janvier 2008. Il invoque la durée de son séjour en Suisse, son intégration

sociale et professionnelle réussie dans notre pays et la mauvaise situation

économique de son pays d'origine pour motiver sa demande.

E.

Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a refusé

de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que

ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter notre territoire.

F.

Par acte du 9 septembre 2008 de son avocat, A. X.________

a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 16 juin 2008, concluant

à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Par décision incidente du 18

septembre 2008, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et dit en conséquence que le recourant était autorisé à poursuivre son

séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

Par décision du 27 octobre 2008, le

juge instructeur a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'aucun versement

n'avait été effectué au titre de dépôt de garantie dans le délai imparti. Cette

décision a ensuite été révoquée le 4 août 2009, après que le recourant en eût

demandé la révision et eût effectué dite avance de frais.

Le SPOP a déposé des déterminations

le 6 août 2009 et conclu au rejet du recours.

Le recourant, par l'intermédiaire

du Cabinet de Conseil Karaj, a déposé un mémoire complémentaire le 9 septembre

2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par

l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance. La présente

demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit

être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

2.

Le recourant demande qu'un permis de séjour lui

soit délivré en application de l'art. 13 let. f OLE. Selon cette disposition,

ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires".

a) D'après les art. 52 let. a et 53

OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II

186.

consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui

entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités

fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard

(ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13

let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur

l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est

la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de

principe (PE.2006.0451 du 23 avril 2007), la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme

objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.

13.

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux

dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les

conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les

critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment

remplies.

b) Les mesures de

limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13

let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet

assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances

particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il

découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE

n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une

situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de

s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur

retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à

leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

c) Le Tribunal fédéral a jugé que

la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a

lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,

etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider

du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont

négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé

(ATF 130 II 39 consid. 3).

Dans ce même arrêt, le Tribunal

fédéral a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à

permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut

légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait

créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire

d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et

de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid.

5.

).

d) En l’espèce, la demande déposée

par le recourant vise à régulariser son séjour en Suisse. A cet égard, le

recourant se prévaut de la durée de son séjour dans notre pays. Il fait valoir

que, depuis 1991, il aurait passé en tout 17 ans en Suisse, ne retournant dans

son pays d'origine que pour une période de 4 ans. Or cette durée n'est pas

attestée par les pièces du dossier. Un document du Contrôle des habitants de

Lausanne indique que le recourant a séjourné dans cette ville durant quelques

mois en 1990, 1991 et 1992. Des autorisations de séjour de courte durée lui

avaient alors été délivrées. Une lettre de son employeur fait état de ce que le

recourant est rentré dans son pays en 1992 et que sa police d'assurance a été

résiliée à cette occasion. Ensuite, on n'a plus de traces du recourant en

Suisse jusqu'à son arrivée le 11 mars 2006 alors qu'il se trouvait au bénéfice

d'un visa pour traitements médicaux. Or, le recourant se prévaut d'avoir

travaillé durant tout son séjour illégal en Suisse. Les relevés de salaire

produits ne concernent cependant que la période ultérieure à l'arrivée du 11

mars 2006. Le recourant a certes produit une copie de son livret AVS mais on ne

peut y lire que le numéro des caisses AVS auprès desquelles il a été affilié et

non les périodes durant lesquelles des cotisations ont été versées. L'attestation

délivrée le 15 novembre 2006 par l'entreprise E.________ qui reconnaît le

recourant comme un très bon mécanicien spécialiste Diesel et établit que ce

dernier a suivi des cours de formation continue en son sein n'indique pas à

quelle période elle se réfère. Quant à l'attestation établie par le frère du

recourant, dont il ressort qu'il a hébergé ce dernier, elle concerne la période

de son retour en Suisse en 2006, même si elle fait remonter la date du début de

l'hébergement au mois de novembre 2005. Enfin, le curriculum vitae du recourant

produit à l'appui de la demande de prise d'emploi ayant fait l'objet de l'arrêt

du 15 mars 2007 indique que le recourant a pratiqué la mécanique agricole

pendant 25 ans en Macédoine.

Il n'est en définitive pas établi

que le recourant ait séjourné et travaillé en Suisse entre 1992, année durant laquelle

il est retourné dans son pays d'origine après l'échéance de son permis

"L" et le 11 mars 2006, éventuellement en novembre 2005, à son retour

dans notre pays pour raisons médicales. Le recourant a donc séjourné 13 mois en

Suisse entre 1990 et 1992, puis de façon continue depuis le 11 mars 2006,

éventuellement le mois de novembre 2005. En tout, la durée du séjour du

recourant en Suisse aura duré à ce jour au maximum 5 ans. Cette durée, par

ailleurs interrompue, n'est certes pas négligeable, mais elle ne saurait suffire

pour faire du cas du recourant un cas de rigueur.

Le recourant est bien intégré en

Suisse. Son comportement n'a pas donné lieu à des observations, selon acte de

mœurs établi le 25 mai 2007 de la Municipalité de Lausanne. Son casier

judiciaire en Suisse est vierge. Le recourant parle plusieurs langues, dont le

français. Il est décrit comme quelqu'un de jovial et d'agréable. L'autorité

intimée ne prétend pas qu'il ne soit pas indépendant financièrement. Sur le

plan professionnel, il donne entière satisfaction à son employeur, ainsi qu'aux

clients du garage dans lequel il travaille. Les attestations de clients

produites au dossier (de F.________ et G.________ du 8 septembre 2009, de H.________

du 9 septembre 2009 ou encore de I.________ du 19 septembre 2006, par exemple)

font en effet état d'une personne travailleuse, serviable et dont les

compétences techniques en mécanique sont remarquables. Bien que le recourant soit

un très bon employé et que ses compétences professionnelles soient excellentes,

on ne saurait retenir que son activité de mécanicien sur automobiles nécessite

des qualifications professionnelles élevées et soit constitutive d’une

intégration sociale particulièrement marquée.

En Suisse, le recourant a deux

frères et six neveux. Marié, il a en tout cas une fille qui réside dans son

pays d'origine, à laquelle il a rendu visite pendant la procédure alors qu'elle

était accidentée. C'est dans son pays d'origine aussi que réside la plupart du

temps la mère du recourant, lorsqu'elle ne rend pas visite, à raison de deux

fois par année, à ses fils en Suisse. Le père du recourant est en revanche décédé,

dans un accident d'avion en rentrant depuis la Suisse dans son pays. Même s'il

a des frères et des neveux en Suisse, c'est avec sa femme et sa fille que le

recourant a ses plus proches attaches familiales, soit dans son pays d'origine,

dans lequel, à près de 50 ans, il a du reste passé la plus grande partie de son

existence.

Le recourant est entré en Suisse le

11.

mars 2006 pour y suivre un traitement médical. On sait qu'il s'agissait d'un

problème oculaire, qui n'a cependant pas été un handicap pour exercer son

activité de mécanicien sur automobile. Sous cette réserve, le recourant est

donc en bonne santé.

Le recourant expose également que

son renvoi de Suisse le mettrait dans une situation difficile le laissant dans

un abandon moral et matériel dans un pays qui à l'heure actuelle lui est

complètement étranger. Or, le recourant conserve une partie de sa famille dans

ce pays, où il a passé et travaillé la majeure partie de son existence,

notamment pendant 25 ans dans le domaine de la mécanique agricole, et qu'il n'a

quitté en dernier lieu que depuis le 11 mars 2006, soit un peu plus de trois

ans à ce jour. Les difficultés économiques auxquelles le recourant expose qu'il

sera confronté à son retour, sans doute réelles, affectent toutefois l'ensemble

de la population sur place et ne lui sont pas propres.

Enfin, même si, comme on l'a vu

ci-dessus, il ne faut pas exagérer leur importance, le recourant a commis des

infractions à la législation sur les étrangers en séjournant et en travaillant

en Suisse sans autorisation.

En définitive, la durée du séjour

en Suisse d'environ 5 ans au total – entre 1990 et 2009 -, les attaches relatives

développées par le recourant en Suisse, le fait qu'il ait vécu la majeure

partie de son existence dans son pays d'origine, où il a encore sa proche

famille, et l'absence de qualifications professionnelles élevées permettent

d'exclure l'existence d'un cas de détresse personnelle grave. Par conséquent, l'autorité

intimée n’a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation,

en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour et ordonné le renvoi du

recourant.

Au surplus, la question de la

délivrance d'une autorisation à l'exercice d'une activité lucrative a déjà été

tranchée par l'autorité de céans, suivant arrêt du 15 mars 2007 qui lie les

parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant, qui succombe. Vu l’issue du pourvoi,

le Service de la population est chargé de fixer au recourant un nouveau délai

de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 juin 2008 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

Lausanne, le 12 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.