PE.2008.0319
CDAP - PE.2008.0319 - 2009-10-12 - X._____/Service de la population (SPOP), Y._____
12 octobre 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0319
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP), Y.________
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle grave le ressortissant de Macédoine de 50 ans dont la durée du séjour en Suisse est de 5 ans au total entre 1990 et 2009, dont les attaches développées en Suisse sont relatives et qui a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où il a encore sa proche famille malgré le fait que son activité de mécanicien sur automobiles - qui ne nécessite par ailleurs pas de qualifications professionnelles élevées et pour laquelle un permis de travail lui a précédemment été refusé par l'autorité compétente - donne entière satisfaction à son employeur et aux clients de celui-ci.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
A. X.________, c/o B.________, à 1******** VD, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
tiers intéressé
C.________, à 2********,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant macédonnien né le
10 décembre 1959, est entré en Suisse le 11 mars 2006 alors qu'il se trouvait
en possession d'un visa pour traitements médicaux valable du 6 mars 2006 au 5
juin 2006.
A. X.________ allègue avoir vécu
plus de 17 ans en Suisse (entre 1991 et 1997 et depuis 2001) et seulement 4 ans
dans son pays d'origine depuis 1991. Durant son séjour en Suisse, il aurait
toujours exercé une activité lucrative – non autorisée sauf pendant 4 mois en
1990, 4 mois en 1991 et 5 mois en 1992, qui correspondent aux périodes durant
lesquelles il se trouvait au bénéfice d'autorisations de séjour de courtes
durées ("L"). Au départ de A. X.________ de Suisse en 1992, son
employeur de l'époque a résilié sa police d'assurance (même si cela n'est pas
précisé, il s'agissait sans doute d'un avoir en caisse de pensions).
B.
A. X.________ a été engagé par le Garage et
Carrosserie D.________ à 3********-2******** par contrat du 27 avril 2006, avec
un début d'activité fixé au 1er mai suivant. Le 5 juillet 2006,
l'employeur a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en
faveur de A. X.________. Par décision du 29 août 2006, le Service de l'emploi, Office
cantonal de la main d'œuvre et du placement, a rejeté la demande de permis.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif (désormais
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er
janvier 2008) rendu le 15 mars 2007 (cause PE.2006.0557). Le Tribunal
administratif a considéré, d'une part, que l'employeur n'avait pas entrepris
des démarches suffisantes pour trouver un travailleur indigène sur le marché
local de l'emploi et, d'autre part, que l'intéressé, quoique bon travailleur au
bénéfice de bonnes qualifications professionnelles, ne possédait, en qualité de
mécanicien automobile, des connaissances si spécifiques et si pointues qu'il
soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les
pays membres de l'UE ou de l'AELE. Aucun recours n'a été déposé contre cet
arrêt. Le Service de la population (SPOP) a fixé à l'intéressé un délai de
départ.
C.
Le 30 juillet 2007, A. X.________ a sollicité
de la part du SPOP la délivrance d'un permis humanitaire. Il a également fait
valoir qu'il se trouvait dans un cas d'exception faisant échec aux règles de
priorité dans le recrutement du marché du travail.
D.
Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé A. X.________
qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de
séjour pour des raisons importantes. Dit service relevait par ailleurs qu'il
était lié par le refus de prise d'activité prononcé précédemment par le Service
de l'emploi. Un délai a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses
objections par écrit.
A. X.________ s'est déterminé le 18
janvier 2008. Il invoque la durée de son séjour en Suisse, son intégration
sociale et professionnelle réussie dans notre pays et la mauvaise situation
économique de son pays d'origine pour motiver sa demande.
E.
Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a refusé
de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que
ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter notre territoire.
F.
Par acte du 9 septembre 2008 de son avocat, A. X.________
a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 16 juin 2008, concluant
à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par décision incidente du 18
septembre 2008, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et dit en conséquence que le recourant était autorisé à poursuivre son
séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
Par décision du 27 octobre 2008, le
juge instructeur a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'aucun versement
n'avait été effectué au titre de dépôt de garantie dans le délai imparti. Cette
décision a ensuite été révoquée le 4 août 2009, après que le recourant en eût
demandé la révision et eût effectué dite avance de frais.
Le SPOP a déposé des déterminations
le 6 août 2009 et conclu au rejet du recours.
Le recourant, par l'intermédiaire
du Cabinet de Conseil Karaj, a déposé un mémoire complémentaire le 9 septembre
2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance. La présente
demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit
être examiné à l'aune des
anciennes LSEE et OLE.
2.
Le recourant demande qu'un permis de séjour lui
soit délivré en application de l'art. 13 let. f OLE. Selon cette disposition,
ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires".
a) D'après les art. 52 let. a et 53
OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II
186.
consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui
entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard
(ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13
let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur
l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est
la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de
principe (PE.2006.0451 du 23 avril 2007), la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme
objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.
13.
let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux
dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les
conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les
critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment
remplies.
b) Les mesures de
limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13
let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de
faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés
dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet
assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il
découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
L'art. 13 let. f OLE
n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de
s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur
retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à
leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
c) Le Tribunal fédéral a jugé que
la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour
est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider
du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont
négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé
(ATF 130 II 39 consid. 3).
Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à
régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à
permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut
légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait
créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et
de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid.
5.
).
d) En l’espèce, la demande déposée
par le recourant vise à régulariser son séjour en Suisse. A cet égard, le
recourant se prévaut de la durée de son séjour dans notre pays. Il fait valoir
que, depuis 1991, il aurait passé en tout 17 ans en Suisse, ne retournant dans
son pays d'origine que pour une période de 4 ans. Or cette durée n'est pas
attestée par les pièces du dossier. Un document du Contrôle des habitants de
Lausanne indique que le recourant a séjourné dans cette ville durant quelques
mois en 1990, 1991 et 1992. Des autorisations de séjour de courte durée lui
avaient alors été délivrées. Une lettre de son employeur fait état de ce que le
recourant est rentré dans son pays en 1992 et que sa police d'assurance a été
résiliée à cette occasion. Ensuite, on n'a plus de traces du recourant en
Suisse jusqu'à son arrivée le 11 mars 2006 alors qu'il se trouvait au bénéfice
d'un visa pour traitements médicaux. Or, le recourant se prévaut d'avoir
travaillé durant tout son séjour illégal en Suisse. Les relevés de salaire
produits ne concernent cependant que la période ultérieure à l'arrivée du 11
mars 2006. Le recourant a certes produit une copie de son livret AVS mais on ne
peut y lire que le numéro des caisses AVS auprès desquelles il a été affilié et
non les périodes durant lesquelles des cotisations ont été versées. L'attestation
délivrée le 15 novembre 2006 par l'entreprise E.________ qui reconnaît le
recourant comme un très bon mécanicien spécialiste Diesel et établit que ce
dernier a suivi des cours de formation continue en son sein n'indique pas à
quelle période elle se réfère. Quant à l'attestation établie par le frère du
recourant, dont il ressort qu'il a hébergé ce dernier, elle concerne la période
de son retour en Suisse en 2006, même si elle fait remonter la date du début de
l'hébergement au mois de novembre 2005. Enfin, le curriculum vitae du recourant
produit à l'appui de la demande de prise d'emploi ayant fait l'objet de l'arrêt
du 15 mars 2007 indique que le recourant a pratiqué la mécanique agricole
pendant 25 ans en Macédoine.
Il n'est en définitive pas établi
que le recourant ait séjourné et travaillé en Suisse entre 1992, année durant laquelle
il est retourné dans son pays d'origine après l'échéance de son permis
"L" et le 11 mars 2006, éventuellement en novembre 2005, à son retour
dans notre pays pour raisons médicales. Le recourant a donc séjourné 13 mois en
Suisse entre 1990 et 1992, puis de façon continue depuis le 11 mars 2006,
éventuellement le mois de novembre 2005. En tout, la durée du séjour du
recourant en Suisse aura duré à ce jour au maximum 5 ans. Cette durée, par
ailleurs interrompue, n'est certes pas négligeable, mais elle ne saurait suffire
pour faire du cas du recourant un cas de rigueur.
Le recourant est bien intégré en
Suisse. Son comportement n'a pas donné lieu à des observations, selon acte de
mœurs établi le 25 mai 2007 de la Municipalité de Lausanne. Son casier
judiciaire en Suisse est vierge. Le recourant parle plusieurs langues, dont le
français. Il est décrit comme quelqu'un de jovial et d'agréable. L'autorité
intimée ne prétend pas qu'il ne soit pas indépendant financièrement. Sur le
plan professionnel, il donne entière satisfaction à son employeur, ainsi qu'aux
clients du garage dans lequel il travaille. Les attestations de clients
produites au dossier (de F.________ et G.________ du 8 septembre 2009, de H.________
du 9 septembre 2009 ou encore de I.________ du 19 septembre 2006, par exemple)
font en effet état d'une personne travailleuse, serviable et dont les
compétences techniques en mécanique sont remarquables. Bien que le recourant soit
un très bon employé et que ses compétences professionnelles soient excellentes,
on ne saurait retenir que son activité de mécanicien sur automobiles nécessite
des qualifications professionnelles élevées et soit constitutive d’une
intégration sociale particulièrement marquée.
En Suisse, le recourant a deux
frères et six neveux. Marié, il a en tout cas une fille qui réside dans son
pays d'origine, à laquelle il a rendu visite pendant la procédure alors qu'elle
était accidentée. C'est dans son pays d'origine aussi que réside la plupart du
temps la mère du recourant, lorsqu'elle ne rend pas visite, à raison de deux
fois par année, à ses fils en Suisse. Le père du recourant est en revanche décédé,
dans un accident d'avion en rentrant depuis la Suisse dans son pays. Même s'il
a des frères et des neveux en Suisse, c'est avec sa femme et sa fille que le
recourant a ses plus proches attaches familiales, soit dans son pays d'origine,
dans lequel, à près de 50 ans, il a du reste passé la plus grande partie de son
existence.
Le recourant est entré en Suisse le
11.
mars 2006 pour y suivre un traitement médical. On sait qu'il s'agissait d'un
problème oculaire, qui n'a cependant pas été un handicap pour exercer son
activité de mécanicien sur automobile. Sous cette réserve, le recourant est
donc en bonne santé.
Le recourant expose également que
son renvoi de Suisse le mettrait dans une situation difficile le laissant dans
un abandon moral et matériel dans un pays qui à l'heure actuelle lui est
complètement étranger. Or, le recourant conserve une partie de sa famille dans
ce pays, où il a passé et travaillé la majeure partie de son existence,
notamment pendant 25 ans dans le domaine de la mécanique agricole, et qu'il n'a
quitté en dernier lieu que depuis le 11 mars 2006, soit un peu plus de trois
ans à ce jour. Les difficultés économiques auxquelles le recourant expose qu'il
sera confronté à son retour, sans doute réelles, affectent toutefois l'ensemble
de la population sur place et ne lui sont pas propres.
Enfin, même si, comme on l'a vu
ci-dessus, il ne faut pas exagérer leur importance, le recourant a commis des
infractions à la législation sur les étrangers en séjournant et en travaillant
en Suisse sans autorisation.
En définitive, la durée du séjour
en Suisse d'environ 5 ans au total – entre 1990 et 2009 -, les attaches relatives
développées par le recourant en Suisse, le fait qu'il ait vécu la majeure
partie de son existence dans son pays d'origine, où il a encore sa proche
famille, et l'absence de qualifications professionnelles élevées permettent
d'exclure l'existence d'un cas de détresse personnelle grave. Par conséquent, l'autorité
intimée n’a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation,
en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour et ordonné le renvoi du
recourant.
Au surplus, la question de la
délivrance d'une autorisation à l'exercice d'une activité lucrative a déjà été
tranchée par l'autorité de céans, suivant arrêt du 15 mars 2007 qui lie les
parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant, qui succombe. Vu l’issue du pourvoi,
le Service de la population est chargé de fixer au recourant un nouveau délai
de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 juin 2008 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 12 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.