PE.2008.0325
CDAP - PE.2008.0325 - 2009-04-14 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)
14 avril 2009Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0325
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2009
Juge:
REB
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LEI-126-1
LEI-43-1
LEI-47
Résumé contenant:
Refus par le SPOP d'accéder à une demande de regroupement familial partiel différé. Recours rejeté. La modification des circonstances invoquées (santé déclinante de la grand-mère paternelle ayant la garde de l'enfant) n'est en l'occurrence pas suffisante pour justifier à elle seule une réunion partielle de la famille (père et fille) en Suisse. En l'espèce, l'enfant était dans sa seizième année au moment du dépôt de la requête. Rien n'indique que des solutions pour une aide à la prise en charge de la requérante n'étaient pas envisageables au Pakistan. La demande de regroupement a été différée pendant plus de cinq ans si l'on tient compte de l'arrivée en Suisse du père de l'enfant, depuis plus de douze ans et si l'on prend en compte le moment où la grand-mère paternelle s'est vue confier la garde de l'enfant à la suite du divorce de ses parents.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2009
Composition
M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier
recourants
1.
A. X.________, à 1******** (Pakistan), représentée par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne,
2.
B. X.________ Y.________,
à 2********, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. X.________ Y.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2008 refusant
l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour
regroupement familial en faveur de A. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante pakistanaise née le 4
novembre 1992, vit chez sa grand-mère paternelle à 3******** (Pakistan). Elle a
déposé le 21 février 2008 une demande de visa pour la Suisse à son ambassade à
Islamabad (Pakistan). Elle a indiqué dans sa demande que le but de son séjour
en Suisse était de rejoindre son père, B. X.________ Y.________, qui était
marié à une ressortissante suisse et vivait en Suisse à ce titre. Le 1er
avril 2008, B. X.________ Y.________ s’est vu délivrer un permis d’établissement.
Le 14 avril 2008, B. X.________ Y.________
a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial concernant sa
fille. Il a indiqué que tous les documents concernant la demande avaient été envoyés
à l’ambassade sise à Islamabad.
Par lettre du 14 avril 2008 adressée à
B. X.________ Y.________, le SPOP, répondant à la demande de visa précitée qui
lui avait été transmise par l’ambassade, a considéré que les conditions mises à
un regroupement familial n’étaient en l’espèce pas remplies si bien qu’il
entendait refuser une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse à la
requérante. Le Service a en particulier relevé que la fille de B. X.________ Y.________
était âgée de quinze ans et qu’elle avait toujours vécu dans son pays
d’origine. Par ailleurs, le requérant aurait tardé à faire valoir son droit au
regroupement familial dans la mesure où il vivait en Suisse depuis 2002.
Le 3 mai 2008, B. X.________ Y.________
a fait suite au courrier du SPOP précité. Il a justifié le caractère prétendument
tardif de sa demande en faisant notamment valoir que sa préoccupation était
alors de ne pas perturber les études de sa fille. Par ailleurs, la précarité de
son travail ne lui aurait pas permis d’entreprendre de telles démarches. Il a
indiqué s’être néanmoins occupé de sa fille pendant leur séparation puisque il
lui aurait envoyé la totalité des allocations familiales reçues dans le cadre
de son travail. Enfin, il a relevé que suite à son divorce, sa fille avait vécu
avec sa grand-mère paternelle, ainsi que la loi l’exigerait au Pakistan. La
grand-mère devenant âgée, il était dès lors normal que le requérant s’occupe
désormais de sa fille.
B.
Le SPOP a rejeté, par décision du 31 juillet 2008,
notifiée le 2 septembre 2008, la demande d’entrée, respectivement
l’autorisation de séjour pour regroupement familial de l’intéressée. Il a
repris ses arguments sis dans sa lettre du 14 avril 2008.
C.
Le 23 septembre 2008, les intéressés ont, par le biais
de leur mandataire, recouru contre la décision précitée. Ils ont en particulier
allégué que la demande de regroupement familial avait été déposée dans les
délais impartis et que dès lors, leur demande n’était pas celle d’un
regroupement familial différé. Par ailleurs, ils ont relevé que le regroupement
familial requis ne constituait pas un abus de droit, même non manifeste, lequel
échapperait de toute façon à la cognition des autorités compétentes. A l’appui
du recours, les intéressés ont produit plusieurs documents dont notamment un
« affidavit » établi le 19 septembre 2008 émanant de la grand-mère de
A. X.________, dans lequel celle-là précise en particulier que, vu son âge de
plus de 65 ans et son veuvage, elle n’est plus en mesure de s’occuper de sa
petite fille.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours
le 13 octobre 2008. Ledit Service a relevé que lorsque les parents étaient séparés
ou divorcés, tous les membres de la famille ne pouvaient pas être regroupés en
Suisse. Il n’existait dès lors pas de droit inconditionnel des enfants vivant à
l’étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s’ils n’avaient
pas encore atteint l’âge maximum prévu pour le regroupement et que la demande
était introduite dans les délais. En l’occurrence, le SPOP a considéré que le
père et son enfant n’avaient pas maintenu des contacts particulièrement étroits
depuis que celui-là résidait en Suisse. Par ailleurs, aucun changement notable
ne serait intervenu depuis lors, qui justifierait que le centre des intérêts familiaux
de A. X.________ ait basculé du côté de son père et motiverait l’obtention d’un
titre de séjour à ce titre. Selon le SPOP au contraire, le but visé par la
requête d’autorisation de séjour serait en réalité l’obtention d’une
autorisation de séjour pour des motifs économiques et que partant, la demande de
regroupement familial devait être considérée comme étant abusive.
Le 9 décembre 2008, les recourants ont
produit un mémoire complémentaire. Il en ressort que depuis novembre 2002, B. X.________
Y.________ serait revenu au Pakistan à trois reprises pour visiter sa famille.
Par ailleurs, il verserait des contributions d’entretien à sa fille, en sus des
allocations familiales qu’il perçoit pour celle-ci. A l’appui des ces
allégations, les recourants ont notamment produit copie de trois récepissés de
bulletin de versements indiquant un versement total d’environ 2'800 francs en
faveur de sa famille au Pakistan. Ils ont encore versé en cause plusieurs
pièces, dont un certificat médical relatif à l’état de santé de la grand-mère
de A. X.________, selon lequel elle souffre d’une hypertension, d’un diabète et
d’ostéoarthrite depuis environ cinq ans. Parmi ces pièces, figure également un
« affidavit » de l’ancienne épouse de B. X.________ Y.________, C. Z.________,
domiciliée à Islamabad, dans lequel celle-ci confirme qu’elle ne s’oppose pas à
ce que sa fille rejoigne son père en Suisse.
Le 3 mars 2009, les recourants ont
versé au dossier une copie d’un certificat médical du 12 janvier 2009 rédigé
par le docteur D.________, dont il ressort que la grand-mère du recourant était
sous traitement chez ce thérapeute depuis 5 ans et qu’elle souffrait d’un
diabète de type 2, d’hypertension et d’ischémie. Par ailleurs, elle serait
bientôt dans l’incapacité de se mouvoir en raison de problèmes articulatoires
des genoux. Les recourants ont encore joint au dossier une lettre de recommandation
dont il ressortait que A. X.________ venait de terminer avec succès un cours de
français suivi durant trois mois et demi.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 43 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, ci-après LEtr), les enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation
d’établissement ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. B. X.________
Y.________ étant titulaire d’un permis d’établissement, la disposition précitée
s’applique à la demande de regroupement familial de sa fille, A. X.________.
b) La demande doit être déposée, pour
un enfant de plus de douze ans, et dans la mesure où l’entrée en Suisse ou
l’établissement du lien familial est antérieur à l’entrée en vigueur de la LEtr
(1er janvier 2008), dans le délai d’une année à partir de la date de
dite entrée en vigueur (cf. art. 47 al. 1 LEtr en lecture avec l’art. 126 al. 3
LEtr). Si tel n’est pas le cas, la demande de regroupement familial différé
n’est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
Déposée le 21 février 2008, la demande l’a été dans le délai précité et peut
être examinée à l’aune d’une cognition pleine et entière.
2.
a) Il s’agit à ce stade d’examiner si les
conditions d’un regroupement partiel différé sont réalisées. Partiel, puisque
le regroupement familial requis n’a pas pour but de réunir la famille au
complet, dans la mesure où la mère de l’intéressée, divorcée du mari, ainsi que
la grand-mère de ce dernier, titulaire de la garde sur l’enfant, sont toutes
deux restées au pays. Différé puisque B. X.________ Y.________ n’a pas demandé
le regroupement familial dès son arrivée en Suisse mais a attendu plusieurs
années avant d’entamer les démarches dans ce sens.
b) Un regroupement familial partiel
différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse
un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas
inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p.
14/15). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et
le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est
soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage
commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment
d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités
de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II
361.
consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque la
séparation a duré plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder
à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation
personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de
s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient
de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances
linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un
déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie,
tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133
II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le
regroupement familial est demandé à raison de changements importants des
circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions
alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est
d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p.
11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19
janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et
PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au
regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement,
notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51
al. 1 let. a LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris
en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de
chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121
II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel
différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a
tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont
la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de
l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la
démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter
l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF
133.
II 6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple
ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts
PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007;
PE.2006.0306 du 1er février 2007).
3.
a) Dans le cas d’espèce, la grand-mère paternelle
de A. X.________, résidant actuellement au Pakistan, a obtenu la garde de
celle-ci depuis le divorce de ses parents en 1996. La mère de la recourante,
qui n’aurait pas joué de rôle éducatif particulier sur son enfant depuis le
divorce, habite également au Pakistan. Dans l’hypothèse où la recourante viendrait
rejoindre son père en Suisse, la famille ne serait donc réunie que de façon
partielle. Or, ainsi qu’on l’a souligné dans le paragraphe précédent, un
enfant, élevé sous le giron d’un parent resté au pays, en l’occurrence sa
grand-mère, ne peut pas valablement prétendre à un droit inconditionnel de
séjour en Suisse, alors que le but du regroupement familial ne serait lui-même
pas pleinement réalisé. En l’occurrence, le père est parti volontairement du
Pakistan pour la Suisse en acceptant de s’éloigner de sa fille, restée auprès
de ses propres parents. Dans cette mesure, même s’il est vrai que le recourant
a maintenu des contacts avec elle et qu’il lui a apporté un certain soutien
financier, c’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il existe des intérêts
prépondérants justifiant la modification des relations familiales antérieures,
qu’un tel changement est nécessaire et qu’aucune solution satisfaisante ne peut
être trouvée dans le pays d’origine (cf. à ce sujet ATF 2C_290/2007, consid.
2.3
). Or, le changement des circonstances invoqué (altération de l’état de
santé de la grand-mère) ne justifie pas un regroupement familial partiel en
Suisse. On relève en effet que le tableau clinique présenté par la grand-mère,
certes préoccupant (diabète de type 2, hypertension, ischémie, problèmes
articulatoires), n’est pas grave au point de justifier une modification
radicale de la prise en charge de la fille alors que cette dernière, étant dans
sa seizième année au moment du dépôt de la demande, a atteint un âge où elle ne
nécessite plus une attention et des soins aussi soutenus que ceux que l’on
délivrerait à un jeune enfant. Par ailleurs, les recourants ne soutiennent pas
que d’autres solutions, plus adaptées qu’un déplacement en Suisse, pour pallier
les quelques inconvénients dus à l’âge et à la santé de la grand-mère, auraient
été, sans succès, recherchées sur place. En particulier, il ne ressort du
dossier aucun élément selon lequel l’intéressée ne pourrait pas compter, outre
sur sa grand-mère, sur d’autres contacts familiaux, notamment sa mère, laquelle
ne vit pas très loin de sa fille (Islamabad n’est situé qu’à une vingtaine de
kilomètres de 3********) et serait susceptible de lui prodiguer, à tout le
moins, une aide ponctuelle. En particulier, les explications des recourants
selon lesquelles les relations entre A. X.________ et sa mère sont lâches et le
fait que cette dernière n’a pas obtenu la garde de son enfant, ne sont pas
suffisants pour démontrer qu’elle n’aurait en aucun cas pu constituer une aide
à l’entretien de sa fille pour le temps qui la séparait de la majorité. B. X.________
Y.________ a également fait mention de son propre frère, lequel est déjà chargé
de percevoir le versement des allocations familiales au profit de sa nièce.
b) C’est en outre en vain que le
recourant allègue, dans son mémoire complémentaire, qu’il entretient avec sa
fille une relation prépondérante. En effet, non seulement cette dernière est,
de fait, moins importante que celle liant A. X.________ à sa grand-mère,
lesquelles vivent sous le même toit depuis 1996, mais encore, le critère de relation
prépondérante n’est lui-même, selon la jurisprudence (cf. ATF 2C_8/2008
précité), plus déterminant.
c) Il convient encore de souligner que
l’adolescente a toujours vécu au Pakistan, qu’elle y a suivi toutes ses classes
et qu’elle compte dès lors dans ce pays l’essentiel de ses relations familiales
et toutes ses attaches sociales et culturelles. Par ailleurs, la recourante a
déposé sa demande alors qu’elle était déjà entrée dans l’adolescence, soit à un
âge où le contexte socio-culturel d’un pays influence passablement l’individu.
Un départ en Suisse impliquerait pour la jeune femme dès lors un déracinement
ainsi que des difficultés certaines d’intégration en Suisse, ce que la
jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. ATF 133 II 6, consid. 3.1.2.).
Il est vrai que la recourante a suivi des cours de français durant trois mois.
Ces efforts bien que louables, ne sont toutefois pas suffisants pour s’assurer
d’une intégration suffisante en cas de séjour puis d’établissement en Suisse.
d) A cela s’ajoute enfin le fait que
plus la demande de regroupement est différée dans le temps, plus les questions
des réelles motivations au regroupement familial se posent avec acuité. En
l’occurrence, la demande de regroupement familial a été différée pendant plus
de cinq ans. Par ailleurs, même avant l’entrée en Suisse du recourant en 2002,
celui-ci n’avait pas la charge directe de sa fille puisque à partir de 1996, la
garde de celle-ci a été confiée aux grands-parents paternels de la fille. Ainsi
donc, en réalité, c’est plus de douze ans après avoir perdu la garde de son
enfant que le recourant requiert de pouvoir vivre à ses côtés. Or, les motifs
avancés pour justifier le caractère notablement différé de la demande de
regroupement familial, tels que le manque de stabilité économique et
professionnelle du père ainsi que les études de la fille, ne sont pas décisifs
dans le cas d’espèce dès lors qu’ils ne s’opposaient nullement à ce que le
recourant entame les démarches en vue du regroupement familial dès son entrée
en Suisse pour peu que la réunion familiale eût constitué une véritable
priorité à ses yeux.
e) En résumé, vu les circonstances du
cas d’espèce, rien n’empêchait l’autorité intimée de présumer que les motifs
principaux de la demande d’autorisation de séjour étaient liés à des motifs
étrangers à ceux du regroupement familial, tels que la volonté de poursuivre une
formation en Suisse ou encore de fuir l’instabilité politique du Pakistan,
motifs d’ailleurs expressément évoqués par les recourants au cours de la
procédure. Même si la majorité de l’enfant, lors du dépôt de la demande,
n’était pas imminente – de sorte qu’il n’est pas sûr que l’on se trouve en
présence d’un abus de droit au sens de la jurisprudence qui vient d’être
rappelée – le SPOP pouvait retenir, sans violer la loi, que les conditions
restrictives pour le regroupement familial n’étaient pas données.
f) Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, les recourants,
auxquels il n’est pas attribué de dépens, doivent supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 31 juillet 2008 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.