Lexipedia

Décision

PE.2008.0328

CDAP - PE.2008.0328 - 2009-01-29 - X c/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, né le ******** à ******** (********), a

obtenu la nationalité suisse le ******.

B.

Il a épousé le ******** à ******** (********) Z.________,

née le ******** à l’********, dont il est divorcé depuis le ********. De cette

union sont issus trois enfants nés en ********, ******** et ********.

C.

Le ********, à Lausanne, Y.________ a épousé en

deuxièmes noces A.________, ressortissante mauricienne née le ********. Les

époux sont divorcés depuis le ********.

D.

Le ********, au ********, Y.________ a épousé en troisièmes

noces B.________, ressortissante ******** née le ******** ou ******** (l'année

de naissance varie selon les pièces du dossier).

Y.________ est intervenu auprès de

l'ambassade suisse d'******** afin que son mariage ne soit pas reconnu comme

valable. Il s'est plaint notamment du fait que son épouse refusait de consommer

le mariage; selon lui, cette union avait été contractée par la famille de son

épouse dans le seul but de le faire divorcer moyennant le paiement de la somme

convenue. Selon l'acte intitulé "Nikah Nama" (l'acte de

mariage), "the amount of Mahar" (la pénalité du divorce) était,

en effet, de "Rs.25,00,000/- (twenty five lac only)", soit correspondant

à environ CHF 53'000.- (v. lettre de l'ambassade suisse du 1er avril

2006 adressée à l'OFEC; v. également la correspondance de Y.________ du 5

juillet 2006 à l'attention de l'ambassade suisse).

Au mois de juillet 2006, X.________a

déposé une demande de visa pour la Suisse. Par la suite elle s'est présentée

personnellement à l'ambassade (v. lettre de l'ambassade suisse du 17 novembre

2006).

A cette époque, X.________a saisi

"the Court of the Senior Civil/Family Judge, Islamabad" d'une

plainte dirigée contre son mari au terme de laquelle elle demande le paiement

de la somme de "Rs. 250,0000/- (Rupees Twenty Five Thousand)" et un

montant mensuel de "Rs. 50,000/-" au titre d'entretien depuis le 16

mars 2006 jusqu'à la réconciliation des époux.

E.

Le 4 août 2006, Y.________ a épousé, en quatrièmes

noces, à ******** (********) C.________, ressortissante mauricienne.

Le 19 septembre 2006, le SPOP a reçu

une demande de retranscription du quatrième mariage de Y.________, ainsi qu'une

demande d'entrée en Suisse en faveur de C.________.

Le 3 juin 2007, Y.________ a renoncé à

faire venir sa quatrième épouse en Suisse et le 19 septembre 2007, il s'est

opposé à la retranscription de son mariage avec X.________(v. déterminations du

SPOP du 11 août 2008).

F.

Le 30 octobre 2007, le mariage des époux XB.________,

soit le troisième mariage de Y.________, a été enregistré à l'état civil suisse.

La demande de retranscription de son quatrième mariage a été rejetée à la même

date.

Y.________ a sollicité au mois de

novembre 2007 le regroupement familial en faveur de sa troisième épouse X.________,

d'origine pakistanaise.

Le 17 décembre 2007, le SPOP a demandé

des renseignements à l'ambassade suisse d'Islamabad afin de statuer sur la

demande de regroupement familial.

Le 28 décembre 2007, Y.________ a

adressé au SPOP un courriel dont le contenu est le suivant:

" (…)

> Je précise par ailleurs que les motifs

pour lesquels je m'opposais à la retranscription de mon mariage ont disparu. En

effet, j'ai fait signer à mon épouse un document selon lequel elle renonce à la

dote (recte: dot) de 25 laks Rs, ce qui équivaut à environ CH 50'000.-. Au vu de la

signature de ce document, mon épouse ne se sent pas en sécurité dès lors

qu'elle craint que sa famille apprenne qu'elle a renoncé sans leur accord à

cette dote. Je précise que si sa famille devait être mise au courant de cette

renonciation, mon épouse risquerait une sentence pour avoir déshonoré sa

famille, raison pour laquelle mon épouse souhaiterait être autorisée à quitter

le Pakistan au plus vite. Enfin, mon épouse est d'autant moins en sécurité au

Pakistan depuis que la situation politique qui y règne ne cesse de se dégrader

depuis plus d'un mois.

>

> De mon côté, je vous informe que j'ai été

victime d'une attaque cérébrale au mois de septembre 2007 et que je risque de

refaire une attaque compte tenu notamment de mon âge, savoir 64 ans en octobre

2008. Je ne vois pas comment votre service pourrait séparer le citoyen suisse

que je suis de son épouse … (…)"

Le 22 janvier 2008, le SPOP a entendu Y.________

et dressé un procès-verbal de ses déclarations. Interrogé sur sa situation

matrimoniale, il a expliqué notamment ce qui suit:

" (…)

Au Pakistan, on ne donne pas de dot lors du mariage, mais seulement

lors du divorce. Pour moi, 25 laks ce n'était rien du tout, je pensais que

c'était 25'000 roupies. Lorsque je suis retourné à l'hôtel j'ai parlé avec des

gens et j'ai découvert le pot aux roses. Le frère de mon épouse avait gardé

l'acte de mariage. En réalité, 25 laks correspondent à CHF 50'000.00 et j'ai

pensé que je mettais (recte:

m'étais) fait avoir par les frères. Le frère ne voulait

pas me donner l'acte de mariage, il voulait me le donner en même temps que le

passeport. J'ai eu peur. A l'ambassade, on m'a dit que tant que je n'avais pas

l'acte de mariage, on ne pouvait pas retranscrire ce mariage. Il n'était donc

pas reconnu. Comme ce mariage n'a pas été retranscrit, le monsieur de

l'ambassade m'a dit qu'il ne considérait pas ça comme un mariage et qu'il

n'allait pas transmettre le dossier en Suisse. J'ai pris un avocat au Pakistan

pour savoir où j'en étais. De retour en Suisse, j'ai appris que mes deux

ex-femmes étaient en couple et je me retrouvais seul. Ca ne va pas du tout,

j'ai vu un psychiatre, le docteur A.______ à Lausanne. Je n'avais plus de femme

du tout. Mes enfants et mon psychiatre m'ont encouragé à partir à l'Ile

Maurice, pour me promener, pas pour me marier. Sur place, mes neveux et nièces

m'ont trouvé une femme et je me suis marié une 4ème fois. J'arrive

ici sans ma femme parce que je n'avais pas d'autorisation pour elle. J'ai donc

demandé un visa pour elle. Lorsque j'ai fait la demande, la Direction de l'état

civil de Lausanne m'a informé que j'avais quelque chose au Pakistan. Je n'avais

jamais fait de demande de visa pour cette femme du Pakistan, c'est sa famille

qui l'a fait pour elle. Pour celle de l'Ile Maurice, c'est moi qui ai fait la

demande. L'Etat civil ne voulait pas retranscrire mon mariage de l'Ile Maurice.

(…). Moi je préfère la femme du Pakistan, celle de l'Ile Maurice, elle est

moche, elle est noire, elle est vilaine. Elle m'avait également dit qu'une fois

en Suisse, elle allait divorcer, sont but était de venir en Suisse. J'ai besoin

de quelqu'un pour vivre avec moi. A mon âge on n'a pas le temps de tomber

amoureux, on ne se marie pas par amour. (…)

Je ne veux pas vivre seul, j'ai besoin de

quelqu'un qui s'occupe de moi. Je dois faire à manger, le ménage, tout ça et

l'amour aussi. Ma femme du Pakistan elle veut son mari et moi je veux elle. On

se téléphone tous les jours. Ma femme du Pakistan veut venir en Suisse. Ma

femme du Pakistan renonce à la dot de 25 laks.

(…)"

Y.________ a précisé encore qu'il

avait rencontré sa troisième femme grâce à une annonce parue dans un journal pakistanais

dans laquelle il avait indiqué qu'il recherchait une femme de 18 à 25 ans. Il a

rencontré X._______ dans son hôtel en présence du frère de celle-ci. Il l'a

revue deux ou trois fois, sans jamais être seul avec elle, puis a décidé de

l'épouser car elle lui plaisait. Après la célébration du mariage, il ne s'est

rien passé, elle est retournée chez elle et lui à l'hôtel. Il a expliqué qu'il

devait d'abord avoir le visa pour qu'il puisse consommer le mariage car la

famille de son épouse craignait qu'il profite d'elle et s'en aille ensuite. C'est

d'ailleurs pour cette raison qu'une dot aussi élevée a été exigée. Y.________ a

donc quitté le Pakistan, quinze jours après avoir connu son épouse, sans avoir

consommé cette union. Lors de son audition, Y.________ a déclaré que sa langue

maternelle était le créole, mais qu'il parlait ourdou et anglais avec sa femme

pakistanaise. Il a cependant admis qu'il ne connaissait que quelques mots d'ourdou.

De son côté, X.________a confirmé lors

de son audition du 22 janvier 2008 à l'ambassade suisse d'Islamabad que depuis

leur mariage, son mari n'était pas revenu au Pakistan pour des raisons de

sécurité. Elle a expliqué que son mari et elle-même étaient en contact chaque

jour par courriel ou par téléphone. Interrogée sur la différence d'âge séparant

les époux, elle a répondu qu'elle n'y voyait pas de problème, que sa famille et

elle-même avaient eu la possibilité de faire la connaissance de son époux et

qu'elle aimerait passer sa vie avec son mari en Suisse. Elle aimerait avoir des

enfants et vivre avec son mari. L'ambassade a indiqué que X.________ n'était

pas au courant du fait que son mari avait épousé le 30 août 2006 une autre

femme. Selon elle, son mari avait été précédemment marié, mais il était divorcé

depuis quatre ans. Père de trois enfants, son époux habitait avec son fils issu

de ce premier mariage. Elle s'est dite prête à s'occuper aussi des enfants de

son mari. Elle a déclaré que son mari lui versait une somme de PKR 4'600.-

correspondant à environ CHF 80.48. Elle a expliqué que son époux connaissait

peu l'ourdou lors de leur première rencontre mais qu'il avait amélioré ses

connaissances. Elle a dit n'avoir pas d'informations sur la famille de son mari

ou de sa vie en Suisse. Elle a mentionné que son mari habitait l'Ile Maurice

avant son installation en Suisse.

Par courriel du 12 mars 2008, Y.________

s'est enquis auprès du SPOP de l'avancement de la requête concernant son

épouse. Il a écrit ce qui suit:

"Par ailleurs, je tenais à vous informer

du fait que j'ai urgemment besoin de ce visa pour pouvoir demander le divorce à

mon épouse si elle refuse de venir en Suisse. En effet, comme vous pourrez le

lire dans le dossier me concernant, l'acte de mariage qui a été passé entre mon

épouse et moi-même mentionne une sorte de dot à payer en cas de divorce. Cette

dot n'est payable par le mari que s'il demande le divorce alors que l'épouse

n'est pas en faute et souhaite continuer la vie conjugale. Pour que je ne sois

pas obligé de payer cette dot, il faut que mon épouse vienne en Suisse ou

qu'elle refuse de venir en Suisse alors que le visa lui a été accordé. Si le

visa lui est accordé, on ne peut rien me reprocher et je peux lui demander le

divorce sans avoir à lui payer quoi que ce soit."

Y.________ a réitéré sa demande de

visa les 24 juin et 3 juillet 2008.

G.

Par acte du 8 juillet 2008, Y.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre

le refus de statuer du SPOP. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2008.0256.

Le 29 juillet 2008, le SPOP a informé X.________,

par l'intermédiaire d'un courrier adressé à l'ambassade suisse d'Islamabad,

qu'il avait l'intention de lui refuser l'autorisation d'entrée en Suisse et la

délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au

regard de l'ensemble des circonstances dont le SPOP a déduit qu'il n'y avait

pas de réelle volonté de constituer une communauté conjugale en Suisse. Ce

courrier a été notifié le 20 août 2008 à l'intéressée. X.________ a réitéré,

par lettre déposée à l'ambassade suisse le 25 août 2008, sa demande de

regroupement familial, après avoir expliqué notamment que son mari aurait

divorcé de son épouse mauricienne le 23 mai 2007.

Par décision du 28 août 2008, le SPOP

a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X.________ et de lui délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial, pour les motifs suivants:

"Mme X.________ a déposé une demande

d'entrée, respectivement de séjour au titre du regroupement familial afin de

venir vivre en Suisse auprès de son époux, M. Y.________, ressortissant suisse.

A l'examen du dossier, nous relevons que:

- le couple n'a

jamais fait ménage commun et ne se connaissait pas avant le mariage;

- les époux ont 39

ans de différence d'âge;

- M. Y.________ a

déclaré qu'il ne s'était pas marié par amour et qu'il devait verser

régulièrement une somme d'argent à la famille de son épouse;

- très peu de temps

après la célébration du mariage, M. Y.________ a renoncé à solliciter le regroupement

familial en faveur de l'intéressée et a épousé une ressortissante mauricienne à

peine cinq mois plus tard;

- M. Y.________ a

également admis s'être trompé en épousant Mme X.________ étant donné qu'il se

sentait victime d'une escroquerie;

- M. Y.________ s'est

longtemps opposé à la transcription du mariage, respectivement à autoriser

l'entrée en Suisse de Mme Saira Boolakee;

- il n'a changé

d'avis que parce que l'état civil a finalement décidé d'inscrire ce premier

mariage en octobre 2007;

Au vu de ce qui précède,

nous considérons qu'il n'existe pas de réelle intention de constituer une

communauté conjugale en Suisse et que les dispositions du regroupement familial

sont ainsi invoquées abusivement. En conséquence, il convient de rejeter sa

demande en application de l'article 7 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars

1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), de la jurisprudence

en la matière et des directives édictées par l'Office fédéral des migrations

relatives à la LSEE chiffre 623.12."

Cette décision a été notifiée à X.________le

11 septembre 2008 à Islamabad.

Le SPOP ayant statué sur la demande de

regroupement familial déposée en faveur de X.________, Y.________ a retiré son

recours du 8 juillet 2008 et la cause PE.2008.0256 a été rayée du rôle par

décision de classement du 10 septembre 2008.

H.

Agissant au nom de X.________, Y.________ a saisi,

par acte du 25 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 août 2008

au terme duquel il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée lui est octroyée.

Dans ses déterminations du 15 octobre

2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 17 novembre 2008, la recourante a

déposé des observations complémentaires et produit des pièces.

Le 20 novembre 2008, l'autorité

intimée a maintenu sa position.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce.

2.

a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se

sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais

seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour

et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités

doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les

époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint

étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie

commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée,

constituent également des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer

une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme

d'argent a été convenue en échange du mariage (ATF 122 II 289 consid. 2b ;

121.

II 1 consid. 2b). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable,

il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au

conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la

communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les

motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la

communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid.

3b/c).

b) En l'espèce, au cours d'un bref

séjour au Pakistan, Y.________ a cherché à se remarier. A cet effet, il a fait

paraître une annonce et s'est décidé à épouser en troisièmes noces la

recourante, née en 1983, de 39 ans sa cadette, qu'il ne connaissait pas

auparavant. Après le mariage, il a quitté le Pakistan sans avoir déposé la

demande de visa permettant la venue de son épouse en Suisse. Il s'est remarié la

même année en quatrièmes noces quelques mois plus tard avec C.________,

ressortissante mauricienne. Après s'être opposé à la venue en Suisse de sa

troisième épouse et à la reconnaissance de son troisième mariage par les

autorités suisses, il a entrepris les démarches en vue de la venue de celle-ci

en novembre 2007; cette demande a été déposée peu après la transcription de sa

troisième union dans les registres d'état civil suisse.

Sur le plan des faits, la recourante insiste

pour remettre les circonstances brièvement rappelées ci-dessus dans leur

contexte. C'est ainsi qu'elle rappelle - entre autre - que ses frères ont

retenu l'acte de mariage pakistanais qui aurait permis à son mari

d'entreprendre les formalités requises auprès de l'ambassade suisse. Se sentant

menacé, Y.________ a alors quitté précipitamment le Pakistan, croyant que son

mariage n'était pas valable puisqu'il avait été contracté, selon les

indications qui lui avaient été données par son avocat, dans le seul but de lui

soutirer de l'argent compte tenu du montant exorbitant de la pénalité convenue en

cas de divorce qui dépassait largement ce qui était usuel. C'est dans ces

circonstances que Y.________, qui pensait être "célibataire", en

d'autres termes libre de se remarier, a entrepris un voyage à l'Ile Maurice et

a contracté une quatrième union. La recourante se prévaut du fait que les

autorités suisses n'ont pas informé son mari de la reconnaissance dans

l'intervalle de leur mariage pakistanais et qu'il s'est retrouvé bigame sans le

savoir. La recourante relève qu'il a fallu plus de dix-huit mois aux autorités

suisses pour retranscrire son mariage.

Sur le plan du droit, la recourante

fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher, vu sa confession, de ne pas avoir

fait ménage commun avec son promis avant le mariage. Elle souligne qu'une telle

situation n'avait manifestement pas posé antérieurement de problème à son époux

qui avait pu, dans des circonstances similaires, faire venir en Suisse ses précédentes

épouses. S'agissant de la différence d'âge, Y.________ relève que sa deuxième

épouse était 34 ans plus jeune que lui, ce qui n'avait pas empêché ce mariage

de durer pendant huit ans. La recourante considère que la différence de 39 ans

d'âge la séparant de son époux ne constitue pas un obstacle à la formation d'une

véritable union conjugale et que c'est dans ce but que le mariage a été précisément

conclu, quand bien même les époux n'étaient pas "amoureux"

dans le contexte culturel et religieux donné. La recourante conteste pour le

surplus le fait que son mari devait lui verser régulièrement une somme

d'argent. Elle rappelle que celui-ci, qui perçoit une rente de l'assurance

invalidité, dispose de faibles ressources financières et expose qu'il lui a

envoyé, selon ses modestes possibilités, un peu d'argent pour effectuer divers

achats. La recourante reproche au SPOP de ne pas avoir tenu compte des

circonstances dans lesquelles son mari avait été amené à contracter un

quatrième mariage avec une ressortissante mauricienne, alors qu'il se croyait

libre de le faire et qu'il souhaitait vivre en communauté conjugale avec une

femme. En particulier, la recourante fait valoir que son époux, né en 1944,

n'avait pas le temps de "s'enquiquiner" avec des

préoccupations "telle celle de tomber amoureux". La recourante

insiste sur le fait que son mari s'est opposé à sa venue en Suisse et à la

transcription de son mariage parce qu'il pensait avoir été la victime d'une

escroquerie. Elle expose que les doutes pesant sur les intentions qu'il lui

prêtait ont été levés lorsqu'elle a renoncé à faire valoir son droit à la

pénalité convenue de 50'000 francs. La recourante insiste sur le fait que son

mari et elle, qui parlent tous deux le hindi, ont l'intention de former une

communauté conjugale et de vivre ensemble si bien qu'ils considèrent qu'ils

remplissent les conditions de l'art. 7 al. 1er LSEE et qu'ils

peuvent se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8

CEDH.

De son côté, le SPOP relève en bref qu'il

existe dans ce dossier de nombreux indices permettant de retenir l'existence

d'un mariage de complaisance.

3.

La recourante, d'origine pakistanaise, ne disposait,

vu son origine, d'aucune perspective de vivre en Suisse où elle ne disposait

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. A la suite d'un

mariage arrangé à la hâte par sa famille, la recourante a épousé un homme de

nationalité suisse qu'elle ne connaissait pas, de 39 ans son aîné et avec

lequel elle ne pouvait pas apparemment s'exprimer couramment dans une langue

commune. Elle n'a jamais cohabité avec lui depuis la célébration le 16 mars

2006.

de leur union. Actuellement, les époux sont mariés depuis plus de deux ans

et demi et ils n'ont encore jamais vécu ensemble. Quand bien même le mari de la

recourante allègue avoir dissipé ses doutes sur les intentions de celle-ci, il

ne s'est pas rendu depuis lors au Pakistan pour être auprès d'elle. Dans le

cadre de la présente procédure, il a davantage exprimé son désir de rompre sa

solitude et de vivre auprès d'une femme - qui qu'elle soit d'ailleurs - que de

vouloir partager son existence exclusivement avec la recourante. Il a du reste

très rapidement renoncé à la soi-disant volonté de former une communauté

conjugale avec l'intéressée puisqu'il a contracté dans les mois qui ont suivi

un nouveau mariage et entrepris des démarches en vue de faire venir sa

quatrième épouse, originaire de l'Ile Maurice. La situation a connu un

revirement dès lors que le mari de la recourante s'est vu signifier en 2007 par

les autorités suisses que celles-ci s'opposaient à la reconnaissance de ce

quatrième mariage et à la venue en Suisse de sa quatrième épouse. Dans la

présente affaire, il y a lieu d'accorder un poids décisif au fait que le mari

de la recourante a éprouvé lui-même des doutes tels sur la réalité et le

contenu de son mariage avec celle-ci qu'il s'est empressé de contracter une

nouvelle union avec une ressortissante mauricienne. On ne voit pas ce qui

permettrait de revenir aujourd'hui sur l'appréciation définitive que Y.________

a eue de la situation qui était la sienne en été 2006 lorsqu'il s'est remarié

pour la quatrième fois. Il n'a d'ailleurs pas hésité à prendre le risque d'être

bigame, ce qui contrevient à l'ordre public suisse. Le mari de la recourante ne

démontre d'ailleurs pas que cet état de bigamie aurait cessé. Il faut inférer

des déclarations de Y.________ qu'il n'a manifestement pas intégré les mœurs de

la société dans laquelle il vit depuis fort longtemps. Tout porte à croire au

vu notamment des écrits de Y.________ du 12 mars 2008 qu'il ne cherche en réalité

à faire venir en Suisse la recourante que dans le but de se soustraire à

l'engagement financier qu'il a pris envers elle et auquel elle a apparemment

renoncé sans avoir obtenu le consentement de sa famille.

Les intentions de la recourante de

vivre auprès de son mari laissent également à tout le moins songeur si l'on

considère qu'elle a ignoré pendant longtemps le fait que son mari s'était

remarié avec une autre femme dans l'intervalle, sans que cela n'entame sa

volonté de partager le quotidien d'un conjoint qui lui a caché cette

circonstance essentielle.

Dans ces conditions, le SPOP pouvait

retenir, sans violer le droit fédéral, l'existence d'un mariage de complaisance

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE.

A titre subsidiaire, on peut

également opposer à la recourante un abus de droit à se prévaloir de l'art. 7

al. 1 LSEE dès lors que son mariage, célébré le 16 mars 2006, avec un

ressortissant suisse n'a jamais eu la moindre substance (le mariage n'a jamais

été consommé et les époux n'ont jamais vécu ensemble) et que cette union se

limite à un lien purement formel depuis 2006. En effet, le mari de la

recourante aurait pu, s'il l'avait réellement voulu, rejoindre à l'étranger son

épouse légitime et vivre auprès d'elle plutôt que se rendre à l'Ile Maurice

pour se remarier (dans ce sens, ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et

5d).

La décision attaquée doit être

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 août 2008 par le SPOP est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat.

Lausanne, le 29 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.