PE.2008.0330
CDAP - PE.2008.0330 - 2009-12-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
30 décembre 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0330
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
Cst-9
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Demande de réexamen; recours rejeté; absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus du recourant au cours de la procédure antérieure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président. M. Guy
Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
autorité concernée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2008 (demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 24 octobre 2007, le Tribunal fédéral
suisse a déclaré irrecevable un recours formé par A. X.________ contre l'arrêt
du Tribunal administratif du 26 juin 2007 rejetant le recours qu'il avait formé
contre la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 22 décembre
2006 refusant la prolongation de son autorisation de séjour à la suite du décès
de son épouse.
B.
En date du 22 mai 2008, A. X.________ a déposé
auprès de l'Office fédéral des migrations une demande tendant au réexamen de la
décision de renvoi et son conseil a produit le 21 juillet 2008 une
documentation dans laquelle il ressort que l'intéressé serait bien intégré et
donnerait totalement satisfaction à son employeur, dans une activité qui
nécessiterait un sens aigu de l'organisation et des compétences dans la
répartition des tâches et la direction des collaborateurs.
C.
Par décision du 5 septembre 2008, le SPOP a
déclaré la demande de reconsidération du 22 mai 2008 irrecevable et l'a rejetée
subsidiairement.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26
septembre 2008. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du
5 septembre 2008 soit réformée en ce sens que la demande de réexamen est admise
et le dossier de la cause renvoyé au SPOP pour qu'il statue sur le maintien,
respectivement la demande de permis de séjour avec activité lucrative du
recourant à réception du dossier du Service de l'emploi.
E.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 6
novembre 2008 en concluant à son rejet et A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 19 février 2009.
1.
a) Le Tribunal fédéral a aussi déduit de l'art.
4 aCst (actuellement art. 9 Cst.) que l'autorité était tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou qu'il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie
d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises
pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière
sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision
au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle
estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies, elle
peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se
plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un
motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc
admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67
PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des
circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir
aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a). L’art. 64 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RS 173.36), régissant la procédure
de réexamen, n’a pas une portée indépendante de ces principes jurisprudentiels
de niveau constitutionnel.
b) Le recourant invoque à l'appui
de sa demande de réexamen les démarches effectuées auprès du Service de
l'emploi en vue de l'octroi d'une autorisation de travail. Toutefois, le
Service de l'emploi a refusé le 17 octobre 2008 l'autorisation de travail et le
recours formé contre cette décision est aussi rejeté par arrêt de ce jour. Il
n'y a donc pas de modifications notables des circonstances au sens de la
jurisprudence qui justifierait un réexamen. Le recourant rappelle aussi les
circonstances qui ont conduit à son renvoi, à savoir le décès de son épouse à
la suite d'un cancer foudroyant. A son avis, cette situation ne pourrait être
qualifiée autrement que de cas de rigueur ce que confirmerait le large soutien
populaire et politique à l'appui de sa demande. Ces circonstances
constitueraient aussi un fait nouveau qui nécessiterait le réexamen complet du
dossier.
c) Le Tribunal administratif a déjà
procédé à l'examen de l'existence d'un cas de rigueur dans l'arrêt du 26 juin
2007. Il a constaté à cette occasion que tant la durée de séjour du recourant
en Suisse que la durée du mariage ne correspondaient pas aux critères selon
lesquels le Tribunal fédéral reconnaissait une situation d'extrême gravité
justifiant l’octroi d’un permis de séjour. Il faut aussi rappeler la très
grande différence d'âge entre le recourant et l'épouse décédée, de 17 ans son aînée,
et les circonstances du mariage, conclu dans l’urgence pour éviter un renvoi à
la suite du rejet de sa demande d'asile (cf. arrêt GE.2008.0031 du 31 juillet
2009). De plus, lors de son audition par la Police municipale de 1******** le 9
juin 2006, le recourant n'avait pas fait la preuve d'une qualité d'intégration
pendant le mariage justifiant une mesure exceptionnelle en sa faveur; il
déclarait ne faire partie d'aucune société ou association, gardant ses week-ends
pour se reposer, pratiquant le football en amateur avec ses amis; il semblait
adapté ainsi au mode de vie en Suisse, sans pour autant que l’on puisse parler d’une
qualité d'intégration justifiant les mesures dérogatoires du cas de rigueur. Au
surplus, le recourant ne prétend pas être sans attaches familiales dans son
pays natal où il était déjà retourné au mois de janvier 2005, moins d'un an
après la conclusion de son mariage, ce qui montre l'existence de liens
effectifs et réels. Enfin, le recourant est encore jeune, il bénéficie de compétences
professionnelles reconnues par ses employeurs et dispose ainsi des ressources
nécessaires pour retourner travailler dans son pays d'origine. Le tribunal
relève encore que la question d’un cas de rigueur s'examine notamment lorsque
la présence en Suisse de l’étranger est attestée depuis plus d'une dizaine
d'années voire une vingtaine d'années, et pour lequel le retour dans le pays
d'origine pourrait effectivement être de nature à créer de graves difficultés
(arrêts PE.2008.0002 du 13 octobre 2009, PE.2007.0236 du 29 décembre 2008).
Mais tel n'est pas le cas du recourant.
2.
Il résulte des explications qui précèdent que la
décision du SPOP doit être maintenue et le recours rejeté. Au vu du résultat de
la procédure, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 500 fr., à
la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 5
septembre 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 30 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.