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Décision

PE.2008.0333

CDAP - PE.2008.0333 - 2009-05-26 - X /Service de la population (SPOP)

26 mai 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ Y.________, ressortissant guinéen né

le 10 mars 1984, est entré une première fois en Suisse le 2 janvier 2003. Il

prétendait se dénommer B.Y.________, être né le 19 août 1986 et être originaire

de Côte d'Ivoire. Il a présenté une demande d'asile qui lui a été refusée.

B.

Le 24 décembre 2006, A.X.________ Y.________ a

épousé en Guinée C.Z.________, ressortissante suisse née le 8 juin 1988. Ce

mariage a été transcrit dans le registre suisse de l'état civil le 31 mars

2008. Les deux époux ont eu un fils, D.________ , né le 12 décembre 2007, qui a

la nationalité suisse.

C.

Par jugement 12 octobre 2007, confirmé par la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 décembre 2007, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de 1.******** a condamné l'intéressé pour infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS

812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis à

l'exécution de la peine de 15 mois. A.X.________ Y.________ a purgé sa peine du

23 mars 2007 au 22 juin 2008. En outre, le casier judiciaire de A.X.________

Y.________ indique qu'il avait déjà été condamné en 2003 à 8 jours de détention

pour délit contre la LStup, en 2004 à 12 jours de détention pour émeute,

contravention à la LStup et contravention à la loi fédérale sur les transports

publics et, en 2005, à 15 jours d'emprisonnement pour violation d'une mesure de

contrainte en matière de droit des étrangers et récidive.

D.

Le 18 mars 2008, A.X.________ Y.________ a présenté

une demande d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec son

épouse à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire.

E.

Par décision du 4 septembre 2008, notifiée le 11

septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer à A.X.________

Y.________ l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que la peine privative

de liberté de plus de deux ans à laquelle l'intéressé avait été condamné constituait

une atteinte suffisamment grave à l'ordre et à la sécurité publique pour justifier

son renvoi.

F.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil,

A.X.________ Y.________ s'est pourvu contre cette décision par acte du 29 septembre

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il

conclut principalement à ce que la décision rendue par le SPOP le 4 septembre

2008 soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée,

subsidiairement à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par

ailleurs, il conclut préalablement à ce qu'il soit expressément autorisé à

résider en Suisse et y exercer une activité professionnelle lucrative jusqu'à

droit connu sur l'issue du recours. Il soutient en substance que l'intérêt

supérieur de son enfant qui, en cas de renvoi, serait privé de son père, n'a

pas été pris en compte de manière adéquate. Subsidiairement, il affirme que sa

situation relève du cas individuel d'une extrême gravité.

L'autorité intimée s'est déterminée le

13 novembre 2008 pour conclure au rejet du recours. Le recourant a présenté des

observations complémentaires en date du 15 décembre 2008. Par lettre du 18

décembre 2008, le SPOP a confirmé ses conclusions.

Le 19 janvier 2009, le recourant a

produit une attestation médicale concernant son épouse, dont la teneur est la

suivante:

La patiente susnommée souffre d'une infection

VIH. Actuellement cette infection est à un stade où elle ne nécessite pas

encore de traitement spécifique. Pour la santé mentale et physique de la

patiente il est cependant important qu'elle bénéficie d'un environnement stable

et supportif.

Le SPOP s'est déterminé sur cette

nouvelle pièce le 22 janvier 2009 en ce sens qu'il maintient ses conclusions,

tout en ouvrant la voie à un réexamen de la situation si l'évolution de la

maladie devait aboutir au transfert de la garde de l'enfant au profit du

recourant.

G.

Par acte du 17 mars 2003, le juge instructeur a

rendu une décision incidente autorisant le recourant à séjourner dans le Canton

de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit

administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.

a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 51 LEtr prévoit que le droit de l'art. 42 LEtr s'éteint notamment

s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, c'est-à-dire si

les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies. Aux termes de

l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l'étranger a

fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation (let. a) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée (let. b).

Par ailleurs, l’art.

96.

LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration, la révocation d’une

autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité

dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la

peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral,

FF 2002 p. 3563).

b) Les motifs de révocation de

l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE,

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire

de la LSEE peut donc s’appliquer à l’art. 62 LEtr.

c) Le refus d’octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la

base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des

intérêts en présence (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13) et l’examen de la

proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour

apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la

gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse

et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al. 3 RSEE ; ATF

130.

II 176 consid. 3.3.4 p. 182).

Quand le refus d’octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des

intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216 ; 120 Ib 6

consid. 4c p. 15s.). Une condamnation à deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y

a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande

initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte

durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut

pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte

la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière

ininterrompue (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b

p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Cette

référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un

caractère indicatif (arrêt TA PE.2005.0616 du 1er mai 2006).

Les circonstances particulières de

l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif

de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier

d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des

deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre

discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du

22.

avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées). Pour procéder à la pesée des

intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations

différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge

pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de

l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la

décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette

peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées

des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de

police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière

d'expulsion, son appréciation peut donc se révéler plus rigoureuse que celle de

l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.3

p. 188, 493 consid. 4.2 p. 500; 129 II 215 consid.

3.2

et 7.4 p. 216/217 et 223 et les références citées).

La protection de la collectivité

publique face au développement du marché de la drogue constitue

incontestablement un intérêt public important justifiant l'éloignement de

Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des

stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement

(ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit d'un domaine où la

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid.

2c p. 436).

d) Pour ce qui est du préjudice du requérant

et de ses proches en cas de non-octroi de l'autorisation de séjour, il faut

constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité

à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à

l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la

durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux

particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en

raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être

maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit

avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1

consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 et

les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun

motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à

l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement

réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre

considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit

de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006,

consid. 3.1 et les références citées).

e) Quant au droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à

ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour

autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier

celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence

nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions

pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid.

5.

p. 529).

f) Enfin, s'agissant de la Convention

relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a

déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un

enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement

familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5

pp. 388-392;

124.

II 361 consid. 3b p. 367; arrêt du 19 mai 2006 en la cause 2P.127/2006 ; arrêt du 15 août 2002 en la cause 2A.342/2002). Il a notamment jugé que les art. 9 (séparation de

l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations

personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne

limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière

d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10

par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.

3b p. 367).

3.

On

relèvera au préalable que l'argumentation du recourant selon laquelle le

législateur préconiserait à titre général une application avec retenue de la

révocation n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, la citation du message

du Conseil fédéral à laquelle il se réfère concerne spécifiquement la

révocation de l'autorisation d'établissement, et, partant, des cas dans

lesquels il est présumé que la durée du séjour et les liens avec la Suisse sont

importants. Ceci ne peut être appliqué par analogie à la révocation ou au refus

d'octroyer une autorisation de séjour.

a) A.X.________ Y.________ a été

condamné le 12 octobre 2007 à une peine privative de liberté de 30 mois,

assortie d'un sursis de 15 mois. La limite des deux ans qu'indique la

jurisprudence est ainsi largement dépassée. Statuant sur la fixation de la

peine par les juges de première instance, la Cour de cassation a du reste

confirmé que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de grave. Le

trafic du recourant a porté sur une quantité de 110 grammes de cocaïne pure.

Or, le Tribunal fédéral admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte

sur 18 grammes de cocaïne (ATF 109 IV 143). Quant au sursis partiel qui

accompagne la peine, on ne peut le retenir à la faveur du recourant dans le

cadre de l'examen de la gravité de la faute, puisque ce sont les circonstances

personnelles du recourant qui ont été prises en compte à cet égard (arrêt

Cass., p. 7). La peine privative de liberté infligée au recourant est donc, à

l'image de la faute commise, particulièrement lourde. Ainsi, un motif

d'expulsion existe bel et bien en l'espèce, les conditions de l'art. 62 let. b

LEtr étant réalisées.

La durée du séjour ne peut pas être

prise en compte en faveur du recourant. Celui-ci est arrivé en Suisse en 2003

sous une fausse identité - infraction que réprime au demeurant l'art. 62 let. a

LEtr. De ce séjour, plus de 15 mois ont été effectués en détention. A cet

égard, on note que le recourant n'a pas montré de signes d'une intégration

réussie dès lors qu'il a commencé ses activités délictueuses en 2003 déjà, a

ensuite récidivé, pour ne les interrompre qu'en suite de son arrestation.

b) Il reste à examiner si les intérêts

privés du recourant - et de sa famille - peuvent l'emporter sur l'intérêt

public à son éloignement. Le recourant a épousé une ressortissante suisse le 24

décembre 2006 en Guinée (ce mariage a été transcrit dans le registre suisse de

l'état civil le 31 mars 2008). Les époux ont un enfant né le 12 décembre 2007. On

relèvera cependant que les époux ont vécu séparés durant une importante partie

de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 23 mars 2007 au 22 juin

2008.

. Âgé aujourd'hui d'un peu plus d'un an, l'enfant du couple ne vit auprès

de son père que depuis que ce dernier est sorti de prison le 22 juin 2008. Les

intérêts privés à la continuation de ces liens familiaux, s'ils sont bien

réels, ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances

à un refus d'octroi d'autorisation de séjour. Quant à l'infection VIH dont

souffre l'épouse du recourant, elle ne nécessite pas, à son stade actuel, de

traitement spécifique propre à justifier une présence impérative de

A.X.________ Y.________ à ses côtés ou auprès de leur enfant.

Le SPOP a considéré que l'intérêt au

maintien de l'ordre public et à la prévention de la commission d'infractions pénales

graves liées à la consommation et au trafic de drogue prévalaient sur l'intérêt

privé du recourant à demeurer auprès de sa famille. Ce faisant, au vu de tous

les éléments évoqués ci-dessus, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.

4.

Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr.

a) Cette disposition est précisée par

l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) qui prévoit que, lors de l’appréciation des cas d'extrême gravité au

sens de la LEtr, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts

PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF

2007/16 consid. 5.2). Des motifs

médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque

l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant

des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ

de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse

des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine

ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation

(cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

c) Les éléments déjà retenus en

défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de l'art. 30 al. 1.

let. b LEtr. A.X.________ Y.________, qui est jeune et en bonne santé, est

arrivé en Suisse pour la première fois il y a six ans, ce qui, au vu du temps

passé en milieu carcéral, n'est pas un séjour de durée exceptionnellement

longue. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse dans le cadre

d'infractions à la LStup. On ne peut le suivre lorsqu'il invoque le sursis

partiel dont il a bénéficié: ce sursis lui a été octroyé notamment en raison de

son jeune âge; or, on constate à cet égard que A.X.________ Y.________ avait

alors abusé les autorités, s'étant présenté sous une fausse identité, avec une

date de naissance erronée. Au demeurant, comme cela a été relevé ci-dessus, le

recourant n'a pas montré de signes d'intégration en Suisse. En revanche, on ne

peut douter de ses possibilités de réintégration dans son état de provenance,

où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son

mariage en 2006. A l'évidence, à cette date encore, il entretenait des liens

avec son pays d'origine. Seules les circonstances familiales déjà évoquées

peuvent favorablement être prises en considération. Toutefois, elles ne sauraient

à elles seules constituer un cas exceptionnel couvert par l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr.

Dans ces circonstances, force est de

constater que le cas du recourant ne constitue pas un cas d'une extrême gravité

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). Il appartiendra au SPOP

de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le le 4 septembre 2008 par le

SPOP est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents)

francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.