PE.2008.0333
CDAP - PE.2008.0333 - 2009-05-26 - X /Service de la population (SPOP)
26 mai 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0333
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2009
Juge:
VP
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
MARIAGE
ENFANT
CONDAMNATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
FAUSSE INDICATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
MOTIF D'EXPULSION
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-30-1-b
LEI-42
LEI-51-1-b
LEI-62-a
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-96-1
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant guinéen dont l'épouse et l'enfant sont de nationalité suisse. Condamné pour infraction grave à la LStup à une peine de privative de liberté de 30 mois assortie d'un sursis portant sur 15 mois, le recourant a passé une importante partie de son séjour en Suisse en prison. Il s'est présenté sous une fausse identité à son arrivée en Suisse et n'a pas montré de signes d'une intégration réussie, n'interrompant ses activités délictueuses qu'en suite de son arrestation. L'intérêt public à son éloignement l'emporte sur ses intérêts privés, dès lors qu'il n'a vécu que peu de temps auprès de son épouse et de son fils (mariage en décembre 2006, incarcération de mars 2007 à juin 2008, naissance de l'enfant en décembre 2007). Le fait que l'épouse souffre d'une infection VIH n'y change rien, dans la mesure où son état ne nécessite pas de traitement particulier.
Pas de reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Recours au TF rejeté (ATF 2C_418/2009 du 20 novembre 2009).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Antoine
Thélin, assesseurs ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourant
A.X.________
Y.________, à 1.********, représenté par Me Alain SAUTEUR,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2008 (refus d'une
autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ Y.________, ressortissant guinéen né
le 10 mars 1984, est entré une première fois en Suisse le 2 janvier 2003. Il
prétendait se dénommer B.Y.________, être né le 19 août 1986 et être originaire
de Côte d'Ivoire. Il a présenté une demande d'asile qui lui a été refusée.
B.
Le 24 décembre 2006, A.X.________ Y.________ a
épousé en Guinée C.Z.________, ressortissante suisse née le 8 juin 1988. Ce
mariage a été transcrit dans le registre suisse de l'état civil le 31 mars
2008. Les deux époux ont eu un fils, D.________ , né le 12 décembre 2007, qui a
la nationalité suisse.
C.
Par jugement 12 octobre 2007, confirmé par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 décembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de 1.******** a condamné l'intéressé pour infraction
grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS
812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis à
l'exécution de la peine de 15 mois. A.X.________ Y.________ a purgé sa peine du
23 mars 2007 au 22 juin 2008. En outre, le casier judiciaire de A.X.________
Y.________ indique qu'il avait déjà été condamné en 2003 à 8 jours de détention
pour délit contre la LStup, en 2004 à 12 jours de détention pour émeute,
contravention à la LStup et contravention à la loi fédérale sur les transports
publics et, en 2005, à 15 jours d'emprisonnement pour violation d'une mesure de
contrainte en matière de droit des étrangers et récidive.
D.
Le 18 mars 2008, A.X.________ Y.________ a présenté
une demande d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec son
épouse à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire.
E.
Par décision du 4 septembre 2008, notifiée le 11
septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer à A.X.________
Y.________ l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que la peine privative
de liberté de plus de deux ans à laquelle l'intéressé avait été condamné constituait
une atteinte suffisamment grave à l'ordre et à la sécurité publique pour justifier
son renvoi.
F.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil,
A.X.________ Y.________ s'est pourvu contre cette décision par acte du 29 septembre
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il
conclut principalement à ce que la décision rendue par le SPOP le 4 septembre
2008 soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée,
subsidiairement à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par
ailleurs, il conclut préalablement à ce qu'il soit expressément autorisé à
résider en Suisse et y exercer une activité professionnelle lucrative jusqu'à
droit connu sur l'issue du recours. Il soutient en substance que l'intérêt
supérieur de son enfant qui, en cas de renvoi, serait privé de son père, n'a
pas été pris en compte de manière adéquate. Subsidiairement, il affirme que sa
situation relève du cas individuel d'une extrême gravité.
L'autorité intimée s'est déterminée le
13 novembre 2008 pour conclure au rejet du recours. Le recourant a présenté des
observations complémentaires en date du 15 décembre 2008. Par lettre du 18
décembre 2008, le SPOP a confirmé ses conclusions.
Le 19 janvier 2009, le recourant a
produit une attestation médicale concernant son épouse, dont la teneur est la
suivante:
La patiente susnommée souffre d'une infection
VIH. Actuellement cette infection est à un stade où elle ne nécessite pas
encore de traitement spécifique. Pour la santé mentale et physique de la
patiente il est cependant important qu'elle bénéficie d'un environnement stable
et supportif.
Le SPOP s'est déterminé sur cette
nouvelle pièce le 22 janvier 2009 en ce sens qu'il maintient ses conclusions,
tout en ouvrant la voie à un réexamen de la situation si l'évolution de la
maladie devait aboutir au transfert de la garde de l'enfant au profit du
recourant.
G.
Par acte du 17 mars 2003, le juge instructeur a
rendu une décision incidente autorisant le recourant à séjourner dans le Canton
de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit
administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
2.
a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. L'art. 51 LEtr prévoit que le droit de l'art. 42 LEtr s'éteint notamment
s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, c'est-à-dire si
les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies. Aux termes de
l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l'étranger a
fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation (let. a) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée (let. b).
Par ailleurs, l’art.
96.
LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration, la révocation d’une
autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité
dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la
peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral,
FF 2002 p. 3563).
b) Les motifs de révocation de
l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire
de la LSEE peut donc s’appliquer à l’art. 62 LEtr.
c) Le refus d’octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la
base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des
intérêts en présence (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13) et l’examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour
apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de
l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al. 3 RSEE ; ATF
130.
II 176 consid. 3.3.4 p. 182).
Quand le refus d’octroyer ou de
prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des
intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216 ; 120 Ib 6
consid. 4c p. 15s.). Une condamnation à deux ans de
privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y
a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande
initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut
pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte
la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière
ininterrompue (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.1
p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b
p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Cette
référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un
caractère indicatif (arrêt TA PE.2005.0616 du 1er mai 2006).
Les circonstances particulières de
l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif
de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier
d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des
deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre
discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du
22.
avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées). Pour procéder à la pesée des
intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge
pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de
l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées
des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de
police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière
d'expulsion, son appréciation peut donc se révéler plus rigoureuse que celle de
l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.3.3
p. 188, 493 consid. 4.2 p. 500; 129 II 215 consid.
3.2
et 7.4 p. 216/217 et 223 et les références citées).
La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public important justifiant l'éloignement de
Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des
stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement
(ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit d'un domaine où la
jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid.
2c p. 436).
d) Pour ce qui est du préjudice du requérant
et de ses proches en cas de non-octroi de l'autorisation de séjour, il faut
constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité
à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en
raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1
consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 et
les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun
motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à
l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre
considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit
de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006,
consid. 3.1 et les références citées).
e) Quant au droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à
ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour
autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier
celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence
nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions
pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid.
5.
p. 529).
f) Enfin, s'agissant de la Convention
relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a
déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un
enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement
familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5
pp. 388-392;
124.
II 361 consid. 3b p. 367; arrêt du 19 mai 2006 en la cause 2P.127/2006 ; arrêt du 15 août 2002 en la cause 2A.342/2002). Il a notamment jugé que les art. 9 (séparation de
l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations
personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne
limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière
d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10
par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367).
3.
On
relèvera au préalable que l'argumentation du recourant selon laquelle le
législateur préconiserait à titre général une application avec retenue de la
révocation n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, la citation du message
du Conseil fédéral à laquelle il se réfère concerne spécifiquement la
révocation de l'autorisation d'établissement, et, partant, des cas dans
lesquels il est présumé que la durée du séjour et les liens avec la Suisse sont
importants. Ceci ne peut être appliqué par analogie à la révocation ou au refus
d'octroyer une autorisation de séjour.
a) A.X.________ Y.________ a été
condamné le 12 octobre 2007 à une peine privative de liberté de 30 mois,
assortie d'un sursis de 15 mois. La limite des deux ans qu'indique la
jurisprudence est ainsi largement dépassée. Statuant sur la fixation de la
peine par les juges de première instance, la Cour de cassation a du reste
confirmé que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de grave. Le
trafic du recourant a porté sur une quantité de 110 grammes de cocaïne pure.
Or, le Tribunal fédéral admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte
sur 18 grammes de cocaïne (ATF 109 IV 143). Quant au sursis partiel qui
accompagne la peine, on ne peut le retenir à la faveur du recourant dans le
cadre de l'examen de la gravité de la faute, puisque ce sont les circonstances
personnelles du recourant qui ont été prises en compte à cet égard (arrêt
Cass., p. 7). La peine privative de liberté infligée au recourant est donc, à
l'image de la faute commise, particulièrement lourde. Ainsi, un motif
d'expulsion existe bel et bien en l'espèce, les conditions de l'art. 62 let. b
LEtr étant réalisées.
La durée du séjour ne peut pas être
prise en compte en faveur du recourant. Celui-ci est arrivé en Suisse en 2003
sous une fausse identité - infraction que réprime au demeurant l'art. 62 let. a
LEtr. De ce séjour, plus de 15 mois ont été effectués en détention. A cet
égard, on note que le recourant n'a pas montré de signes d'une intégration
réussie dès lors qu'il a commencé ses activités délictueuses en 2003 déjà, a
ensuite récidivé, pour ne les interrompre qu'en suite de son arrestation.
b) Il reste à examiner si les intérêts
privés du recourant - et de sa famille - peuvent l'emporter sur l'intérêt
public à son éloignement. Le recourant a épousé une ressortissante suisse le 24
décembre 2006 en Guinée (ce mariage a été transcrit dans le registre suisse de
l'état civil le 31 mars 2008). Les époux ont un enfant né le 12 décembre 2007. On
relèvera cependant que les époux ont vécu séparés durant une importante partie
de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 23 mars 2007 au 22 juin
2008.
. Âgé aujourd'hui d'un peu plus d'un an, l'enfant du couple ne vit auprès
de son père que depuis que ce dernier est sorti de prison le 22 juin 2008. Les
intérêts privés à la continuation de ces liens familiaux, s'ils sont bien
réels, ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances
à un refus d'octroi d'autorisation de séjour. Quant à l'infection VIH dont
souffre l'épouse du recourant, elle ne nécessite pas, à son stade actuel, de
traitement spécifique propre à justifier une présence impérative de
A.X.________ Y.________ à ses côtés ou auprès de leur enfant.
Le SPOP a considéré que l'intérêt au
maintien de l'ordre public et à la prévention de la commission d'infractions pénales
graves liées à la consommation et au trafic de drogue prévalaient sur l'intérêt
privé du recourant à demeurer auprès de sa famille. Ce faisant, au vu de tous
les éléments évoqués ci-dessus, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.
4.
Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
a) Cette disposition est précisée par
l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) qui prévoit que, lors de l’appréciation des cas d'extrême gravité au
sens de la LEtr, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du
requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration
dans l’Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts
PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF
2007/16 consid. 5.2). Des motifs
médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque
l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant
des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ
de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine
ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation
(cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
c) Les éléments déjà retenus en
défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de l'art. 30 al. 1.
let. b LEtr. A.X.________ Y.________, qui est jeune et en bonne santé, est
arrivé en Suisse pour la première fois il y a six ans, ce qui, au vu du temps
passé en milieu carcéral, n'est pas un séjour de durée exceptionnellement
longue. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse dans le cadre
d'infractions à la LStup. On ne peut le suivre lorsqu'il invoque le sursis
partiel dont il a bénéficié: ce sursis lui a été octroyé notamment en raison de
son jeune âge; or, on constate à cet égard que A.X.________ Y.________ avait
alors abusé les autorités, s'étant présenté sous une fausse identité, avec une
date de naissance erronée. Au demeurant, comme cela a été relevé ci-dessus, le
recourant n'a pas montré de signes d'intégration en Suisse. En revanche, on ne
peut douter de ses possibilités de réintégration dans son état de provenance,
où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son
mariage en 2006. A l'évidence, à cette date encore, il entretenait des liens
avec son pays d'origine. Seules les circonstances familiales déjà évoquées
peuvent favorablement être prises en considération. Toutefois, elles ne sauraient
à elles seules constituer un cas exceptionnel couvert par l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr.
Dans ces circonstances, force est de
constater que le cas du recourant ne constitue pas un cas d'une extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). Il appartiendra au SPOP
de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le le 4 septembre 2008 par le
SPOP est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents)
francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.