PE.2008.0337
CDAP - PE.2008.0337 - 2009-11-13 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
13 novembre 2009Français18 min
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N° affaire:
PE.2008.0337
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.11.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
FONDATION{CRÉATION}
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
RECONSIDÉRATION
DÉCISION{ART. 5 PA}
LPA-VD-3
LPA-VD-64
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SDE refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Les recourants ont en effet produit toutes les pièces requises par le SDE. Si ce dernier ne les jugeait pas suffisantes pour statuer, il aurait dû en réclamer d'autres aux recourants et non pas attendre que les recourants produisent spontanément des pièces dont ils ne savaient pas qu'elles devaient être produites. Renvoi en conséquence du dossier au SDE pour examen de la demande de réexamen.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourants
1.
X.____________, à 1.************, représenté par Gilles DAVOINE, Avocat - Etude
Rytz Davoine, à Nyon,
2.
Y._____________, à 1.************, représentée par Gilles DAVOINE, Avocat - Etude
Rytz Davoine, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2008 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour - dossier joint Y._____________ - PE.2008.334 (FK)
Recours Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14
août 2008 (refus d'une autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, né le 3 octobre 1973,
ressortissant argentin, et Y._____________, née le 1er septembre
1966, ressortissante brésilienne, sont entrés en Suisse le 20 janvier 2008.
Ils ont fondé le 17 mars 2008 une
entreprise sous la raison sociale "2.*********** Sàrl" qui a été
inscrite au registre du commerce le 19 mars 2008. Ils en sont tous deux
associés gérants à parts égales. Cette société a pour but "tous travaux
d'entretien d'immeubles, villas, appartements, rénovations, nettoyages et
lavages de façades; montage et démontage de meubles; conciergeries, entretien
courant, traitements de surfaces, création et entretien de jardins et
aménagements d'extérieur; transports, déménagements et livraisons".
Le 27 mars 2008, X._____________ et
Y._____________ ont signé avec la société précitée deux contrats de travail les
concernant et fixant le début des relations contractuelles au 1er
avril 2008.
Le 28 mars 2008, ils ont annoncé
leur arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de Nyon et requis des
autorisations de séjour en vue d'exercer une activité lucrative auprès de l'entreprise
précitée.
B.
Par décision du 9 avril 2008, le Service de
l'emploi (ci-après: SDE) a refusé d'autoriser X._____________ et Y._____________
à exercer une activité lucrative dans le canton aux motifs que, de part leur
position dans la société les employant, ils devaient être considérés comme des
personnes exerçant une activité indépendante. Or, dans ce cas, ils ne pouvaient
être autorisés à travailler en Suisse que s'ils bénéficiaient de qualifications
particulières et que leur admission servait les intérêts économiques du pays, ce
qui n'était pas le cas aux yeux du SDE.
Par décisions des 14 août et 9
septembre 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a respectivement
refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y._____________ et à X._____________
au motif qu'il était lié par la décision du SDE du 9 avril 2008.
C.
Les 29 septembre et 1er octobre 2008,
Y._____________ et X._____________ ont respectivement recouru contre les
décisions du SPOP précitées.
Parallèlement, ils ont déposé aux
mêmes dates, des demandes de réexamen auprès du SDE.
Par décisions incidentes des 6
octobre et 11 novembre 2008, les recours ont été munis
de l'effet suspensif, les recourants étant dès lors autorisés à poursuivre leur
séjour et activité dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée. Avec l'accord des parties, l'instruction des recours a
pour le surplus été suspendue dans l'attente de la décision sur réexamen du
SDE. Après interpellation des parties, l'instruction des recours a en outre été
jointe.
Dans le cadre du présent recours,
plusieurs documents utiles à l'instruction de la demande de réexamen ont été
produits par les recourants et transmis au SDE. Il s'en est suivi un échange de
correspondance entre le tribunal, les recourants et le SDE afin de déterminer
si ce dernier était disposé à entrer en matière sur la demande de réexamen des
recourants.
Par courrier du 9 juin 2009, le SDE
a refusé de donner suite à la demande de réexamen des recourants, le business
plan qu'ils lui avaient fourni étant trop vague et plus à jour.
Suite à une nouvelle détermination
des recourants, le SDE a encore pris position sur la demande de réexamen en
date du 14 juillet 2009 en précisant qu'il appartient au requérant d'une
demande de permis de séjour pour activité lucrative indépendante de fournir un
dossier complet et de démontrer en quoi il existe un intérêt économique pour le
canton d'octroyer l'autorisation demandée et non, à l'administration, de faire
toutes ces démarches.
Par avis du 26 août 2009, les
parties ont été informées que, sauf avis contraire du SDE d'ici au 23 septembre
2009, il serait considéré que ce dernier a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen des recourants et que ce point serait examiné dans l'arrêt
à intervenir. Le SDE n'a pas formulé d'avis contraire dans le délai imparti.
Par réponse du 28 août 2009, le
SPOP a conclu au rejet des recours.
La cour a délibéré par voie de
circulation, après que sa composition ait été communiquée aux parties.
Les arguments des parties, ainsi
que les pièces produites, seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Les présents recours ont donc été déposés en temps utile. Ils
satisfont également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; ils sont donc
recevables. Par ailleurs, les recourants, en tant que destinataires de la
décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art.
75.
al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Les recours, objets de la présente procédure,
portent formellement sur les décisions du SPOP des 14 août et 9 septembre 2008.
Dès lors que ces décisions sont intimement liées à celles rendues par le SDE,
il est opportun, par souci d'économie de procédure, d'examiner également dans
le cadre du présent arrêt, le refus du SDE d'entrer en matière sur la demande
de réexamen des recourants, quand bien même ceux-ci n'ont pas formellement
interjeté recours contre cette "décision" du SDE considérant
qu'aucune décision n'avait été rendue. Bien que les deux courriers du SDE des 9
juin et 14 juillet 2009 n'ont pas la forme d'une décision, il en ressort néanmoins
que le SDE prend formellement position sur une requête des recourants, de sorte
que l'on peut en déduire qu'il rend une décision (art. 3 LPA-VD; CDAP
GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2 et réf. citées), susceptible de
recours. En outre, il importe peu que cette décision mentionne des voies de
recours ou non (GE.2008.0229 précité, consid. 2b et réf. citées). Ainsi, au vu
des prises de position claires du SDE et des recourants, qui ont de manière
constante contesté le point de vue du SDE exprimé dans les courriers précités,
il y a lieu de considérer qu'ils ont également fait recours contre le refus du
SDE d'entrer en matière sur leur demande de réexamen. Il convient d'examiner ce
recours en premier lieu, de son sort dépendant ceux interjetés contre les
décisions du SPOP.
4.
Les recourants allèguent que le SDE aurait dû
entrer en matière sur la demande de réexamen, tous les documents requis ayant
été fournis et étant suffisants pour examiner leur requête.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT
1989.
I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du
14.
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en
particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230;
Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme
en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8
octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, ATF
122.
II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a
PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor,
op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité
consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un
administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais
codifiée dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article
64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante
jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout
temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
c) En l'espèce, les recourants
invoquent à l'appui de leur demande de réexamen avoir été mal conseillé par
leur fiduciaire, de sorte que les documents nécessaires au SDE pour rendre une
décision en connaissance de cause ne lui avaient pas été produits. Sur la base
de cette argumentation, il convient d'admettre que les recourants étaient
fondés à déposer une demande de réexamen, ce que le SDE ne conteste d'ailleurs
pas, car on peut admettre que les éléments dont ils se prévalent aujourd'hui n'avaient
pas lieu d'être invoqués précédemment, soit lorsque leur fiduciaire a déposé en
leur nom une demande de permis de séjour.
Le SDE a refusé d'entrer en matière
sur la demande de réexamen des recourants principalement au motif que les
documents qui lui avaient été fournis à la suite de leur requête du 13 octobre
2008.
n'étaient pas complets et pas à jour. Les recourants contestent ce point
de vue en alléguant avoir produit, certes un peu tardivement, mais pas hors
délai, vu qu'aucun délai ne leur avait été imparti, tous les documents requis
par le SDE.
A la lecture du courrier du SDE du 13
octobre 2008, il convient d'admettre avec les recourants que les pièces
requises ont été produites. Si l'on peut en effet reprocher aux recourants un
certain manque de diligence dans la production des pièces requises, que l'on
peut encore admettre au vu de l'excuse invoquée, soit un malentendu entre les
recourants et leur conseil sur qui allait produire les pièces, on ne peut en
revanche suivre le SDE lorsqu'il leur reproche d'avoir produit des documents
incomplets et obsolètes. En effet, dans son courrier du 13 octobre 2008, le SDE
a requis ce qui suit des recourants: "curriculum vitae et copies des
certificats et diplômes des intéressés; business plan (clientèle visée, étude
de la concurrence, etc.), budget prévisionnel sur trois ans (revenus, gains
mensuels ou annuels probables), le choix du canton de Vaud pour développer
l'activité". Ces documents ont été produits intégralement par les
recourants. Le business plan est bien détaillé et expose clairement les
objectifs de la société, ainsi que son secteur d'activité. Il comprend
également un chapitre sur l'état de la société après neuf mois d'existence et
démontre que les résultats sont là. On ne voit ainsi pas en quoi ce document
serait incomplet comme le soutient le SDE. En outre, comme le relèvent à juste
titre les recourants, un business plan est un plan d'affaire, qui en principe
se fait avant la création de la société. Il est dès lors évident que lorsqu'il
est produit après plusieurs mois d'activité de la société, il n'est plus à
jour. La critique du SDE sur ce point tombe dès lors à faux. Il en va de même
de son avis selon lequel il appartenait aux recourants de produire un dossier
complet montrant leur motivation à créer une entreprise dans le canton et
justifiant ainsi de leur octroyer une de ces "rares unités du contingent
disponibles". Les recourants ont introduit une demande de réexamen et
produit un lot de pièces à son appui. Si le SDE jugeait ces pièces insuffisantes,
il lui appartenait d'en demander la production d'autres, en raison de son
devoir d'instruction d'office inscrit à l'art. 28 LPA-VD. Certes, l'administré
a également un devoir de collaborer à l'établissement des faits qu'il invoque
(art. 30 LPA-VD), mais dans le cas présent, il s'avère que c'est bien ce qu'ont
fait les recourants. Le SDE ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande
de réexamen au motif que les demandeurs n'auraient pas produits des pièces dont
ils auraient dû imaginer que le SDE en attendait la production.
Ainsi, en l'espèce, les recourants ont
produit toutes les pièces qui leur étaient requises de manière complète. Si le
SDE ne les jugeait pas suffisantes pour examiner leur demande, il aurait dû
requérir en leurs mains celles qui manquaient et ne pouvait simplement refuser
d'entrer en matière sur la demande. Il s'ensuit que la décision du SDE par
laquelle il refuse d'entrer en matière sur les demandes de réexamen des
recourants doit être annulée et la cause renvoyée au SDE pour qu'il procède à
une instruction complète de la demande de réexamen sur la base des considérants
qui précèdent et rende une nouvelle décision, sujette à recours.
5.
En raison de la procédure de réexamen qui va suivre
son cours auprès du SDE, il s'avère qu'en l'état, les décisions du SPOP des 14
août et 9 septembre 2008 n'ont plus de portée. Elles doivent en conséquence
être également annulées. De nouvelles décisions pourront être rendues une fois
que la décision sur réexamen du SDE sera entrée en force.
6.
En conclusion, les recours doivent être admis et
les décisions du SDE des 9 juin et 14 juillet 2009 annulées. Il en va de même
des décisions du SPOP des 14 août et 9 septembre 2008.
Les recourants obtenant gain de cause,
les frais du présent recours doivent être laissés à la charge de l'Etat. Ils
ont en outre droit à des dépens, fixés à 500 fr. (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions du Service de l'emploi des 9 juin
et 14 juillet 2009 sont annulées, la cause lui étant renvoyée pour qu'il
procède à une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Les décisions du Service de la population des 14
août et 9 septembre 2008 sont annulées.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
Le Service de l'emploi est le débiteur d'Y._____________
et de X._____________ de la somme de 500 (cinq cents) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.