PE.2008.0341
CDAP - PE.2008.0341 - 2010-03-02 - X c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
2 mars 2010Français51 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0341
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2010
Juge:
VP
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-62
LEI-62-b
LEI-63-1-a
OASA-31
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation d'établissement d'un double national (kosovar et français), père de trois enfants, marié à une Suissesse, résidant en Suisse depuis plus de 19 ans, ayant de bonnes relations avec sa femme et ses enfants. Examen des conditions de la révocation au regard des art. 63-1-a, 62-b LETR (10-1 LSEE) et de l'ALCP (art.5 §1 Annexe 1).
Conditions du renvoi réalisées pour ce justiciable multirécidiviste: faute particulièrement lourde, activité délictueuse intense déployée durant presque l'entier de son long séjour en Suisse, peine privative de liberté de longue durée (ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4.2) et prononstic d'amendement "particulièrement réservé". Compte tenu d'un tel pronostic, le comportement "adéquat" de l'intéressé durant l'exécution de la peine ne suffit pas, dans la pesée des intérêts, à écarter suffisamment l'idée d'une menace pour l'ordre public; ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du fait que le législateur préconise, à titre général, une application avec retenue de la révocation de l'autorisation d'établissement, ni invoquer les conditions restrictives découlant de l'ALCP. Au demeurant, le renvoi (selon l'art. 63 LETR ou l'ALCP) ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH (13 Cst) soient respectés. Mais les intérêts privés à la continuation des liens familiaux (ici bien réels) ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances à une révocation de l'autorisation de l'établissement; en l'occurence, l'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale se justifie au vu de la gravité des infractions commises. Quant à la CDE, elle n'offre pas une protection plus étendue que celle de l'art. 8 CEDH. Enfin, le cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30-1-b LETR n'est pas réalisé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2010
Composition
M. Vincent
Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Laurent Merz,
assesseurs; Mme Marylène Rouiller,
greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Stefan DISCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Chef du Département
de l'Intérieur
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision de M. le
Chef du Département de l'intérieur du 10 septembre 2008 (révocation de
l'autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ou A.X.________ selon les premiers
documents au dossier), ressortissant français et kosovar, né le 5 janvier 1973,
est arrivé en Suisse en novembre 1990 comme demandeur d’asile sous une identité
incertaine. Le 2 septembre 1991, l’Office cantonal des requérants d’asile lui a
délivré une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par décision du 10
juin 1992, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile de A.X.________
et lui a imparti un délai au 31 août 1992 pour quitter la Suisse. Le 14 juillet
1992, l’intéressé s’est pourvu contre cette dernière décision auprès de la
Commission suisse en matière d’asile. Le 5 août 1993, A.X.________ a renoncé à
sa demande d’asile; il a retiré son recours et requis un permis B, ceci à la
suite de son mariage le 21 juillet 1993 avec une ressortissante suisse, B.Y.________.
Ledit permis, octroyé la première fois le 4 octobre 1993 a été régulièrement renouvelé.
Le 14 février 1999, A.X.________ a sollicité une autorisation d’établissement (permis
C). Le 6 juillet 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police
des étrangers a refusé une telle autorisation, dans l'attente de renseignements
au sujet de diverses affaires de vol, brigandage, dommages à la propriété et
violation de domicile pour lesquelles l’intéressé avait été interpellé dès 1991.
Le 26 août 2002, toujours au bénéfice d’un permis B, A.X.________ a réitéré sa
demande de permis C. Ce permis lui a été délivré le 3 juin 2003, sur préavis
favorable du 22 mars 2003 du Service de la population (ci-après: le SPOP).
B.
Depuis son arrivée dans notre pays, A.X.________
a habité successivement à 2.********, à 3.********, à 4.********, à 5.********
et à 1.********. Il a travaillé comme manœuvre pour le compte de l’entreprise
de ferblanterie et couverture 6.******** à 5.********, avant de connaître une
période de chômage, d’être incarcéré durant cinq mois et d’oeuvrer, dès 1999,
comme jardinier indépendant. Le couple X.________-Y.________ a eu trois
enfants, à savoir C.________, né le 21 août 1993, D.________, née le 9 janvier
1995 et E.________, né le 30 mai 2005.
C.
Le dossier pénal de A.X.________ comprend
notamment les pièces suivantes:
- une ordonnance du juge
informateur de l’arrondissement d’7.******** du 7 octobre 1991 condamnant
l’intéressé à 5 jours d’arrêt avec sursis pour tentative de vol (infraction commise
le 13 mars 1991);
- un jugement du Tribunal de police
du district de 1.******** du 11 mai 1993, reconnaissant A.X.________ coupable de
vol d’usage, circulation sans permis de conduire, violation grave des règles de
la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident (infractions
commises en septembre 1992);
- un rapport de gendarmerie établi
par la police cantonale le 17 juillet 1997 faisant état d’un vol par effraction
dans une droguerie à 1.******** commis le 28 juin 1997;
- un rapport de la police
judiciaire de 2.******** du 21 octobre 1997 rendant compte de l’interpellation
de l’intéressé (le 5 août 1997) en flagrant délit de cambriolage;
- une lettre de la société de
patronage d’8.******** du 3 août 1998, faisant état de l’incarcération de A.X.________
à la Prison du 9.******** dès le 14 avril 1998, puis à la Prison de 10.********
dès le 15 juillet 1998;
- un jugement du 10 août 1999 du
Tribunal correctionnel du district de 1.******** (exécutoire depuis le 1er
septembre 1999) condamnant l’intéressé à 18 mois d’emprisonnement avec sursis
moins 212 jours de détention préventive, ainsi que l’expulsion du territoire
suisse avec sursis pendant trois ans pour vol en bande, vol par métier et
violation de domicile (infractions commises en mai et en août 1997);
- un rapport de la police cantonale
du 15 juin 2006 faisant état de faux dans les certificats; l’intéressé a été
interpellé le 23 mai 2006 alors qu’il aidait des ressortissants du Kosovo à
obtenir de (faux) passeports français;
- un rapport de la police cantonale
du 9 septembre 2006 relatif à des brigandages commis par l’intéressé à 1.********
le 15 janvier 2006 et à 11.******** le 5 août 2004;
- un jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 12.******** le 7 juin 2007 condamnant
A.X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 508
jours de détention préventive, pour faux dans les certificats, infractions à la
loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, lésions
corporelles simples et brigandage qualifié; à propos de la culpabilité de
l'accusé, ce jugement relève (p. 19):
(…) La culpabilité de A.X.________ est écrasante. Cet individu, intégré
en Suisse, marié et père de famille, au bénéfice d’un travail régulier et d’une
situation financière normale accroît ses revenus en commettant non plus de
simples vols comme ceux qui lui ont valu d’être condamné en 1999 à une peine
avec sursis, mais des agressions caractérisées, avec armes dangereuses, par pur
appât du gain. Cette gradation dans la délinquance démontre une mentalité
profondément malhonnête, axée sur le profit obtenu à tout prix, et au mépris
non seulement, désormais, du bien d’autrui, mais aussi de la santé physique et
psychique des victimes. La préventive subie en 1998, pendant plus de sept mois
n’a guère impressionné l’accusé. L’épisode des passeports démontre aussi que
l’accusé est lié avec des trafiquants d’un certain niveau, ce qui confirme
l’impression décrite ci-dessus. Les brigandages ont été commis avec un certain
degré d’organisation ; ils ne peuvent être assimilés à des initiatives
subites (…). Mis devant ces faits d’une gravité accablante, l’accusé ment,
change de versions, répond quand ça l’arrange, ergote, invente et n’assume
rien. (…). Le fait de couvrir un ou des complices qui ne peuvent être que des
malfaiteurs chevronnés, n’excuse absolument rien, mais révèle au contraire une
mentalité de délinquant d’un niveau certain. A décharge, on ne trouve rien,
strictement rien. Les vagues regrets exprimés aux débats (…) sonnent
singulièrement faux, après une instruction relativement poussée et rendue plus
difficile par l’attitude foncièrement détestable de A.X.________. On ne peut
que regretter, pour un individu comme celui-ci, que la peine accessoire
d’expulsion ne figure plus dans le code pénal tant il est évident que ce
sinistre individu ne devrait plus pouvoir séjourner dans un pays dont il a
honteusement méprisé et bafoué l’accueil, ce que révèlent le jugement de 1999,
qui infligeait une expulsion avec sursis, et la présente affaire. Dans ces
conditions, il est évident que quel que soit le droit appliqué, c’est une peine
privative de liberté de longue durée qui doit être infligée à un malfrat de
grande envergure (…).
- un arrêt exécutoire de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2007, réformant le
jugement précité, libérant l’intéressé de l’infraction de lésions corporelles
simples, maintenant les autres chefs d’accusation et réduisant la peine
privative de liberté à 56 mois (quatre ans et huit mois), sous déduction de 508
jours de détention préventive;
- un avis de détention du 4 juillet
2007 émanant du Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, selon
lequel l’intéressé a été incarcéré dès le 16 janvier 2006 à la Prison du 9.********
à 2.********, pour purger sa peine, détention prévue jusqu’au 16 janvier 2011.
D.
Le 18 mars 2008, le SPOP, se référant à l’arrêt
précité de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, a fait connaître à
A.X.________, son intention de proposer à l’autorité compétente une révocation
de l’autorisation d’établissement ; il a précisé qu’une telle décision "entraînerait
un renvoi de Suisse et le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée en
Suisse par l’autorité fédérale". Il a imparti à l’intéressé un délai au 25
avril 2008 pour se déterminer.
Représenté par l’avocat Stefan
Disch, à Lausanne, A.X.________, a conclu à ce qu’il soit renoncé à une telle révocation
dans l’intérêt supérieur de ses enfants. Il a rappelé que selon la genèse de la
loi fédérale sur les étrangers, il fallait appliquer avec retenue la
possibilité de prononcer une telle sanction, surtout à l’encontre de personnes
ayant grandi en Suisse. Invoquant la convention européenne des droits de
l’enfant, il a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de ses trois
enfants "en préalable à toute décision quant à l’éventuelle révocation de
l’autorisation d’établissement de leur père" (cf. mémoire du 26 juin
2008, p. 2 et 3).
Par décision du 10 septembre 2008,
le Chef du Département de l'intérieur a décidé de "révoquer l’autorisation
d’établissement de A.X.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui
impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à
la justice vaudoise". Sur le fond, il a retenu que le comportement de
l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, avec
un risque de récidive bien réel, de sorte que l’intérêt public à ce qu’il soit
éloigné de Suisse devait l’emporter sur son intérêt privé à rester dans notre
pays. L’autorité intimée a en outre constaté qu’un renvoi de Suisse constituait
"une mesure proportionnée et adéquate pour assurer la protection de
l’ordre public". Enfin, elle a estimé qu’un départ de l’intéressé pour la
France (pays dont il a acquis la nationalité) ou le Kosovo (son pays d’origine)
n’engendrerait pas des difficultés insurmontables pour cet administré "qui
a grandi et s’est forgé une personnalité à l’étranger".
E.
Par acte du 6 octobre 2008, l’intéressé recourt
contre la décision précitée en rappelant les motifs contenus dans son mémoire du
26 juin 2008. Il soutient encore que son intérêt privé à rester en Suisse doit
l’emporter, vu son long séjour, sa bonne intégration, et l’intensité des liens tissés
avec sa femme et ses trois enfants. Agés de 15, 13 et 3 ans au moment du
recours, ces derniers sont nés dans notre pays, ils y ont toujours vécu, et y
sont parfaitement intégrés. Cela étant, la décision querellée viole la
convention relative aux droits de l’enfant (art. 9, 10 et 12) puisqu’elle
ignore l’intérêt supérieur des enfants "qui doit être une considération
primordiale" à ne pas être séparés de leur père. Enfin, le recourant
plaide le cas de rigueur au sens de la loi fédérale sur les étrangers (art. 31
al. 1 let. b), estimant qu’un renvoi de Suisse pour le Kosovo (son pays natal)
constitue une mesure inacceptable, sa patrie ayant "disparu suite aux
guerres successives qui ont secoué la région des Balkans". Dans ces
conditions, l’autorité intimée aurait - à tout le moins - dû lui délivrer une
autorisation de séjour, "laquelle pourrait être assortie de conditions fixées
à dires de justice" (cf. p. 7). Pour le surplus, ses conclusions
sont rédigées en ces termes :
(…) Le recourant sollicite expressément la suspension de l’exécution de
la décision attaquée (…).
(…) Le recourant requiert expressément que ses enfants D.________ et C.________
soient entendus au préalable à tout jugement dans le cadre du présent recours.
(…)
Préalablement :
I.
A.X.________ est
expressément autorisé à résider en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du
présent recours.
Principalement :
II.
La décision rendue le
10 septembre 2008 par le Chef du Département de l’intérieur est réformée en ce
sens que l’autorisation d’établissement de A.X.________ n’est pas révoquée et
que ce dernier ne doit pas quitter le territoire suisse.
Subsidiairement :
III.
La décision rendue le
10 septembre 2008 par le Chef du Département de l’intérieur est réformée en ce
sens qu’une autorisation de séjour est accordée à A.X.________.
Plus subsidiairement :
IV.
La décision rendue le
10 décembre 2008 par le Chef du Département de l’intérieur est annulée et le
dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants.
Répondant le 3 décembre 2008,
l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Sur le fond, elle retient que la révocation de l’autorisation d’établissement
est justifiée dès lors que A.X.________ a été condamné à une peine
privative de liberté totale de six ans et deux mois. L’intérêt public à
l’expulsion de Suisse est donc prépondérant dans le cas de ce délinquant
multirécidiviste qui a connu très tôt des ennuis avec la police et que les autorités
pénales décrivent comme étant guidé – sans le moindre scrupule - par l’appât
du gain. Le recourant ne peut pas invoquer la Convention européenne des droits
de l’homme et/ou la Convention des droits de l’enfant pour rester en Suisse, où
son intégration a été un échec malgré la longue durée de son séjour. Il a été
incapable de s’amender, malgré une situation financière saine et la présence
bienveillante de sa famille (épouse et enfants). Enfin, le cas de rigueur n’est
pas non plus invocable, car un retour au Kosovo - voire en France, pays dont il
a aussi la nationalité - ne serait pas une épreuve insurmontable pour cet
administré qui a gardé des liens importants avec ces pays.
Le 4 décembre 2008, le SPOP renonce
à se déterminer.
Dans sa réplique du 26 janvier
2009, le recourant confirme ses motifs en insistant sur les relations étroites
qu’il a avec son épouse et ses enfants. Il conclut à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens que son autorisation d’établissement ne soit
pas révoquée et qu’il ne doive pas quitter le territoire suisse,
subsidiairement, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. A titre
de mesures d’instruction, il requiert l’audition de "Madame B.Y.________
(…) en qualité de témoin assigné". Pour le surplus, il produit les pièces
suivantes :
- La liste des visites établies par
la direction de la Prison du 9.********, selon laquelle l'intéressé recevait
régulièrement la visite de son épouse, de ses trois enfants, et de son frère;
- La liste des visites établies par
le Service pénitentiaire pour les établissements de la 13.******** faisant état
des visites régulières de l'épouse et des trois enfants de A.X.________;
- Le témoignage écrit du 31
décembre 2008 de F.________, maman de jour, selon lequel l'enfant E.________
est épanoui depuis le retour de son père au foyer;
- Le témoignage écrit par l'épouse
du recourant le 2 janvier 2009 rédigé en ces termes :
"(…) Je tiens quand même à m'exprimer concernant mon mari A.X.________,
sur l'évolution et la prise de conscience de ses actes. Je ne l'ai jamais
défendu ni réconforté jusqu'à maintenant afin qu'il comprenne que si l'on joue
avec le feu, on se brûle. Je pense qu'en 3 ans de privation de liberté et
l'absence auprès de sa famille, il a enfin compris ce qu'il risquait de perdre
en jouant de mauvais gestes et de mauvaises fréquentations. J'allais dans le
même sens que la justice, ne lui témoignant aucune affection, aucun je t'aime,
aucun parloir intime….Mais le lien avec ses enfants restait le plus important
pour moi et comme vous pouvez le constater, j'ai programmé ses visites tous les
15 jours afin de ne pas les déstabiliser chaque semaine. Depuis son semi retour
parmi nous, je perçois de meilleurs résultats scolaires pour les deux grands et
une certaine assurance pour le petit. Je crois sincèrement que mon mari a tiré
une certaine leçon de vie et une certaine maturité durant son incarcération.
C'est pour cela que je vous demande une première et dernière fois de lui
laisser une ultime chance de se racheter, surtout pour nos enfants qu'il aime.
(…)".
- Un certificat médical du 5
janvier 2009 signé par le Dr G.________, du Cabinet de pédiatrie de 14.********,
dont le contenu est le suivant :
"(…) Le médecin soussigné certifie avoir reçu et examiné ce jour l'enfant
E.________, né le 30 mai 2005, domicilié (…). E.________ s'est présenté à cette
consultation accompagné de ses deux parents avec lesquels il paraît
manifestement avoir des relations équilibrées et tout à fait normales. A
l'examen, il se présente comme un enfant en bonne santé, ne présentant aucun
signe de maltraitance, ni de troubles psychologiques, et ayant un développement
psychomoteur adéquat pour son âge. A l'âge de 3 ans et demi, E.________
nécessite certainement la présence de son père à la maison."
- Un certificat médical du 7
janvier 2009 signé par le Dr G.________, du Cabinet de pédiatrie de 14.********
dont le contenu est le suivant :
"(…) Le médecin soussigné, après avoir examiné ce jour les enfants
C.________, né le 21 août 1993 et D.________, née le 9 janvier 1995 domiciliés
(…), certifie que ces deux adolescents ont été suivis régulièrement à sa
consultation depuis leur naissance. Ils sont tous deux actuellement en bonne
santé. Ils paraissent psychologiquement équilibrés et ont bien compris les
particularités de la situation familiale. Ils ont néanmoins souffert de l'éloignement
prolongé de leur père, avec lequel ils ont cependant entretenu des contacts
réguliers. Leurs résultats scolaires sont aujourd'hui en voie d'amélioration.
Ils ont tous leurs camarades en Suisse et ne pourraient envisager d'aller vivre
ailleurs, ni dans la famille de la mère, ni dans celle du père. Ils sont des
projets d'avenir cohérents et souhaiteraient si possible continuer à vivre en
Suisse. Vu leur âge, la présence de leur père à leur côté pour assurer leur
passage à l'âge adulte paraît indispensable."
Dans une brève duplique du 6
février 2009, l’autorité intimée a encore précisé ce qui suit :
(…) si tant est que le Tribunal de céans devait conclure que le
recourant entretient des relations étroites et effectives avec son épouse et
ses enfants, il n’en demeure pas moins que l’ingérence dans la protection de la
vie familiale prévue par l’art. 8 al. 2 CEDH se justifie pleinement, au vu des
infractions commises, du manque total de scrupule et de l’appât du gain dont a
fait preuve M. A.X.________ (…).
F.
L’effet suspensif a été accordé au recours
(décision incidente du 6 novembre 2008).
G.
Le 25 février 2009, le SPOP a produit le jugement
rendu le 24 février 2009 du juge d’application des peines (ci-après : le JAP)
libérant conditionnellement A.X.________ "de l’exécution de la peine
privative de liberté de cinquante-six mois sous déduction de cinq cent huit
jours de détention préventive prononcée le 24 septembre 2007 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal, à compter du 26 février 2009" (ch.
I du dispositif), dont les motifs mentionnent notamment ce qui suit :
"(…) la libération conditionnelle doit être ordonnée tant
lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'en
établir un, quel qu'il soit,
que conformément à la jurisprudence rendue par le TF, sous l'égide de
l'ancien Code pénal suisse (…), dont il n'existe a
priori pas de raison de
s'écarter, le pronostic se fonde essentiellement sur les antécédents
judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son
comportement par rapport à son acte, son attitude au travail ou en
semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra, ainsi que le genre de risques que la libération conditionnelle fait
courir à autrui;
attendu que le casier judiciaire suisse de A.X.________ mentionne une
précédente condamnation à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous
déduction de deux cent douze jours de détention préventive, avec sursis pendant
trois ans, infligée le 10 août 1999 par le Tribunal correctionnel du district
de 1.******** pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et
violation de domicile,
qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de 12.******** du 7 juin 2007, partiellement résumé dans l'arrêt de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2007, que le condamné
avait encore été condamné en 1991 pour tentative de vol et en 1993 pour
diverses infractions à la LCR,
que le Tribunal correctionnel a par ailleurs relevé que, bien
qu'intégré en Suisse, marié et père de famille au bénéfice d'une situation
financière normale, A.X.________ avait cherché à accroître ses revenus en
commettant non plus de simples vols, mais des agressions caractérisées avec
armes dangereuses par pur appât du gain, qu'il n'avait cessé de nier ou de
mentir, en changeant plusieurs fois de version, pour tenter d'échapper à toute
prise de responsabilité, que les faits consécutifs du faux dans les certificats
démontraient que l'intéressé était en relation avec des trafiquants de haut vol
et que les brigandages avaient été commis avec un certain degré d'organisation,
qu'en conséquence, le tribunal a considéré que la mentalité de A.X.________
était profondément malhonnête et axée sur le profit à tout prix, au mépris non
seulement du bien d'autrui, mais désormais également de la santé physique et
psychique des victimes, et que la préventive subie durant plus de sept mois en
1998 ne l'avait guère impressionné,
qu'entendu le 10 février 2009 par le juge de céans, le condamné a
répété la version qu'il avait présentée au tribunal, à savoir que son activité
délictueuse s'était limitée à indiquer à une connaissance le Café de 15.********
comme lieu d'un possible cambriolage, niant toute participation concrète au brigandage
qui s'y est déroulé, de même qu'aux autres cambriolages mis à sa charge,
qu'une telle attitude dénote non seulement une absence totale
d'amendement, mais également une incapacité à se remettre en question,
que dans ces circonstances, le pronostic qu'il convient de formuler
quant au comportement futur de A.X.________ ne peut qu'être particulièrement
réservé;
(….)
qu'en l'espèce, il existe des éléments propres à relativiser
l'impression défavorable créée par les antécédents du condamné,
qu'il convient en premier lieu de relever que A.X.________ purge
actuellement une peine de plus de quatre ans et demi de privation de liberté
(…),
que les déclarations faites par le condamné lors de son audition par le
juge de céans, de même que les propos que l'intéressé a tenus lors de
l'élaboration de son plan d'exécution de sanction, témoignent en définitive du
fait que l'exécution de ses peines ne l'a pas laissé indifférent,
qu'ainsi, même si ses regrets paraissent principalement axés sur sa
propre situation, la longue séparation d'avec sa famille a permis à A.X.________
de prendre conscience des conséquences pénales de ses actes,
que dans ces conditions, l'on est en droit d'espérer que la perspective
de devoir purger un solde de peine relativement longue en cas de réintégration
exercera un certain effet dissuasif sur l'intéressé,
qu'il convient par ailleurs de relever que le condamné a adopté un
comportement adéquat tout au long de l'exécution de sa peine et qu'il a montré
de très bonnes dispositions au travail,
qu'il a obtenu plusieurs congés et permissions dès octobre 2008 qui se
sont bien déroulés,
qu'il a été autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine en régime de
travail externe dès le 7 décembre 2008, au bénéfice d'un engagement de durée
indéterminée dans une entreprise de paysagisme avec laquelle il avait déjà eu
l'occasion de collaborer par le passé,
qu'il pourra bénéficier, à sa libération, du soutien de son épouse,
que, pour le surplus, il paraît douteux que l'exécution complète de sa
peine puisse amener A.X.________ à davantage d'évolution sur le plan de
l'amendement,
que cela aurait en outre pour conséquence de priver le condamné de tout
suivi probatoire à sa libération, et donc de diminuer grandement ses chances de
réinsertion tout en augmentant la tentation de l'argent facile,
qu'en effet la libération de A.X.________ s'inscrit dans un contexte
difficile lié à l'incertitude quant à son statut de police des étrangers
qu'au demeurant, vu la faible capacité d'introspection démontrée par le
condamné, une assistance de probation paraît également judicieuse de par sa
mission de rappel régulier du cadre légal,
qu'ainsi, vu l'ensemble de ces circonstances, l'on doit considérer
qu'une libération conditionnelle assortie d'un suivi probatoire est davantage
susceptible de favoriser la prévention de la récidive que l'exécution complète
de la peine (…)."
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à la présente cause qui
était pendante lors de son entrée en vigueur (art. 117 LPA). Aux termes de
l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les d¿isions rendues par les autorités administratives si aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du Chef du Département de l'intérieur (arrêt PE.2008.0203 du 8 mai 2009
consid.1).
Déposé en temps utile le 6 octobre
2008.
contre une décision du 10 septembre précédent (art 95 LPA-VD), et
respectant les formes prescrites par la loi, le recours est formellement
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l’espèce, la question de
savoir si c’est à bon droit que le Chef du Département de l'intérieur a révoqué
l’autorisation d’établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
Aux termes de l’art. 98
let. a LPA-VD, la Cour de céans n’exerce qu’un contrôle de légalité,
c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation. Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque,
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,
la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p.
310.
et les arrêts cités).
3.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l’ancien droit. Selon la jurisprudence, l'ancien droit (LSEE) s'applique de
manière générale à toutes les procédures engagées avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi (LEtr); cf. sur ce point, ATF 2C_745/208 du 24 février 2009
consid. 1.2.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009, consid. 1. En l’espèce, la
procédure n’a pas été initiée par une demande du recourant; c'est dès lors la
date à laquelle la procédure a été engagée d'office en première instance qui
est décisive, soit en l'occurrence le 18 mars 2008. La procédure ayant été
engagée après le 1er janvier 2008, l'application de la LEtr s’impose.
Pour les mêmes raisons, la nouvelle
ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) - qui abroge et
remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE) – s'applique au présent cas d'espèce.
b) L’art. 63 al. 1 LEtr prévoit que
l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que
dans les cas suivants:
"a. les conditions visées à l’art. 62, let.
a ou b, sont remplies;
b. l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale".
Aux termes de l’art. 62 let. b
LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.
L’art. 80 OASA précise qu’il y a
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions
légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2
dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics.
Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr
dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger,
ainsi que de son degré d’intégration (cf. en outre l'art 8 al. 2 CEDH, cité
infra, consid.5).
c) Les motifs de révocation de
l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par
l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE ) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62
du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer à l’art. 62 let. b
LEtr (cf. PE.2008.0203 du 8 mai 2009, op. cit., consid. 5c).
Il ressort de l'art. 10 al. 1 LSEE
qu’un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par
une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite
dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas
s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il
n’en est pas capable (let. b). D’après la jurisprudence fédérale, lorsque le
refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la
pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2; 129 II 215
consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La Haute Cour a
également précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative
de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 130 II 176, consid. 4. 1, p. 185, rés.
in RDAF 2005 I 641; ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4. 4, qui
concernent tous deux un étranger marié à une Suissesse).
Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral
s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu
l’art. 63 du texte final). L'arrêt déjà cité (ATF
2C_295/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4. 2, avec références à la doctrine)
admet au demeurant qu'une peine privative de liberté d'une année puisse suffire
pour retenir le critère de la peine de longue durée.
Précisant l’art. 63 LEtr, le chiffre 8.2.1.2.2 de la directive de l’Office fédéral des migrations
(directive de l’ODM) pose que la jurisprudence du Tribunal fédéral indiquant
qu’une expulsion était en principe possible lorsque la personne concernée a été
condamnée à une peine privative de liberté de longue durée (ATF 125 lI 521
précisé par ATF 2C_295/2009, op. cit.) est applicable par analogie à la
révocation d’une autorisation d’établissement.
d) Les circonstances particulières
de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement
positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant
justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la
limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins
importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en
particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de
petites peines. En tout état, ce principe "des deux ans" ne peut être
appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est
longue; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt
PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147 ; ATF 2C_152/2007 du
22.
avril 2008 consid. 4.3 et les réf.; ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008
consid. 7; PE.2008.0203 du 8 mai 2009).
On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). De manière
générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant
compte du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle
mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée.
4.
Au bénéfice de sa double nationalité, le
recourant peut également se prévaloir du statut de travailleur français. A ce
titre, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, lui est applicable (sur l'application de l'ALCP aux
double-nationaux, cf. ATF 2C_375/2007 du 8 novembre 2007 et Laurent Merz, Le
droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF
2009.
I 248, spéc. p. 267). La restriction aux droits conférés par l'ALCP doit
être justifiée pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé
publiques (art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP); une mesure d'éloignement
suppose qu'il existe une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un
intérêt fondamental de la société. "Dans le cadre de l'Accord, les dérogations
à la libre circulation des personnes doivent être interprétées d'une manière
restrictive. Les mesures d'expulsion ou d'éloignement doivent se justifier par
une menace actuelle et suffisamment grave, qui touche les intérêts fondamentaux
de la société (ATF 129 II 215, consid. 7.3). Une violation de la législation
nationale ne présente pas automatiquement une telle menace. Il faut faire une
pesée des intérêts en tenant compte de la grande importance du principe de la
libre circulation des personnes, des conditions personnelles de l'intéressé et
de la protection de la famille" (ATF 130 II 176, consid. 3.4,
partiellement traduit in RDAF 2005 I 641, 643; ATF 130 II 493 consid. 3; ATF
134.
II 24 consid. 4.3.2, in PE.2008.0035 du 21 août 2008, lequel précise également
ce qui suit (cf. consid. 3 in fine):
pour retenir l’existence d’une menace
actuelle, il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné
récidivera; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque
soit nul. Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et,
en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause,
ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; il faut se
montrer d’autant plus rigoureux que le bien menacé est important (ATF 130 II
176.
consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). L’autorité doit se
livrer à un pronostic de comportement futur de l’intéressé, en tenant compte
des éléments les plus actuels (ATF 131 II 352 consid. 3.3).
5.
Le renvoi – envisagé selon l'art. 63 LEtr ou
selon l'ALCP – ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8
CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de
son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art.
13.
al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition
conventionnelle le droit au respect de la vie privée et familiale pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377, consid.7,
cité in PE.2006.0204).
a) D'après l'art. 8 al. 1 CEDH, toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance. Le paragraphe 2 de cette même disposition précise les
conditions d'une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit.
Pour pouvoir invoquer cette
disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un
étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit
de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact
régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.
1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c
p. 84; 118 Ib 153 consid.
1c p. 157 et les références, ainsi que 2D_139/2008 du 5
mars 2009).
b.a) Le droit au respect de la vie
familiale (al. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci
soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc
également lieu de procéder, dans le cadre de l'art. 8 CEDH, à une pesée des
intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.
5.
s. et ch. 6.17.3 et ch. 6.17.4 des directives de l’ODM).
b.b) La
Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider
dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de
l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger
délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs
décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un
droit protégé par l’art. 8 al 1 CEDH, doivent se révéler nécessaires dans une
société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social
impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Mehemi c.
France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34, Dalia c.
France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 91, § 52, Boultif,
précité, § 46, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, CEDH 2003-X,
§ 113, et Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006-...,
cité in Affaire Emere c. Suisse, requête no 42034/04, arrêt Strassbourg,
22.
mai 2008). A partir des principes directeurs devant guider l'appréciation du
juge, il sied de prendre en compte la nature et la gravité de l’infraction
commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être
expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et la
mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période,
et enfin, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays
hôte et avec le pays de destination (Affaire Emere c. Suisse, requête no
42034/04, arrêt Strassbourg, 22 mai 2008, op. cit.).
b.c) Enfin, dans un arrêt 2C_454/2009
du 19 octobre 2009, encore rendu sous l'empire de la LSEE et du règlement
d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 1er
mars 1949 (RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243), la
Haute Cour reprend ces principes et précise ce qui suit (cf. consid. 4.2) :
pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE); Lorsque
le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à peser les intérêts. Sous l'empire de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une
requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 23; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.
14). On considère alors que l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger
est prépondérant, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de son
épouse suisse qu'elle quitte sa patrie, ce qui empêche de fait les conjoints de
vivre ensemble de manière ininterrompue (ATF 116 Ib 353 consid.
3e-f p. 358 ss). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un
autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436). Toutefois, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des
étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse
depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances
exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur
de l'étranger (ATF 122 II 433 consid.
2c p. 436).
6.
a) En l’espèce, A.X.________ a été condamné le
24.
septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une
peine privative de liberté de cinquante-six mois sous déduction de 508 jours de
détention préventive. La limite d'un an - voire de deux ans - qu'indique la
jurisprudence est ainsi largement dépassée.
b) En outre, statuant sur la
fixation de la peine par les juges de première instance, la Cour de cassation a
confirmé les infractions retenues par le Tribunal correctionnel du district de 1.********
(brigandage qualifié, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers), et n’a libéré l’intéressé que
du chef d’accusation de lésions corporelles simples (cf. p. 10). La peine
privative de liberté infligée au recourant est donc, à l'image de la faute
commise, particulièrement lourde. Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et
bien en l'espèce, les conditions de l'art. 62 let. b LEtr - applicable par
renvoi de l’art. 63 LEtr - étant réalisées.
c) Par ailleurs, le recourant n'a
pas montré de signes d'une intégration réussie, puisqu'il a commencé ses
activités délictueuses en mars 1991 déjà (soit quelques mois après son arrivée
en Suisse en novembre 1990), et a récidivé jusqu'à son arrestation. Pour ses
activités délictueuses, A.X.________ a passé plus de trente mois en détention. Dans
ces conditions, le fait que son séjour dans notre pays ait été de longue durée
ne saurait être décisif.
d) Au surplus, il ressort du jugement du JAP du 25 février 2009 produit par le SPOP que la
libération conditionnelle prononcée a surtout pour but premier de permettre un
suivi probatoire à la libération, soit un suivi efficace contre le risque de
récidive s'agissant d'un individu que la préventive n'a pas impressionné, qui
ment à la justice pour échapper à ses responsabilités et qui fait montre d'une
mentalité profondément malhonnête, axée sur le profit à tout prix, au mépris,
non seulement du bien d'autrui, mais également de la santé physique et
psychique des victimes. D'après le jugement du 25 février 2009, A.X.________ a
persisté dans cette attitude à l'audience du 10 février 2009 où il a nié toute
participation concrète aux cambriolages mis à sa charge. Cela dénote - aux
dires du JAP - une absence totale d'amendement ainsi qu'une incapacité à se
remettre en question, et fonde un "pronostic particulièrement réservé".
e) Au
regard d'un tel pronostic, le comportement
"adéquat" de l'intéressé durant son incarcération et la perspective
que l'exécution de sa peine ne l'ait pas laissé indifférent, comme le relève le
JAP, ne suffisent pas dans la pesée des intérêts à écarter suffisamment l'idée
d'une menace pour l'ordre public. Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal
correctionnel fait état d'une gradation dans la délinquance au cours du temps
et souligne que les brigandages ont été commis avec un certain degré
d'organisation. L'intéressé ne saurait dès lors se
prévaloir utilement du fait que le législateur préconiserait à titre général
une application avec retenue de la révocation de l’autorisation d’établissement,
ni même des conditions restrictives découlant de l'ALCP: dans
les circonstances de l'espèce, la nécessité de
préserver la sécurité nationale, la sûreté publique et la défense de l'ordre
l'emporte sur l'intérêt privé et familial invoqué par le recourant.
f) Quant à l'examen des critères de
l'art. 8 CEDH (et 13 al. 1 Cst), il appelle les développements suivants: le
recourant a épousé, en juillet 1993, une ressortissante suisse dont il a eu trois
enfants nés en 1993, 1995 et 2005, tous nés et intégrés en Suisse, pays dans
lequel ils ont toujours vécu. D'après les pièces au dossier, les enfants sont
en bonne santé physique et psychiques, même s'ils ont souffert de l'éloignement
d'avec leur père pendant la détention de celui-ci et si les visites à la prison
ont dû être espacées afin de ne pas trop "les déstabiliser" selon le
témoignage de leur mère du 2 janvier 2009. D'après les certificats du Dr G.________,
la relation avec leur père paraît importante pour "assurer le passage à
l'âge adulte" des deux adolescents, ces éléments suffisent à démontrer
l'étroitesse des liens existant entre le recourant et ses enfants qui ne vivent
auprès de leur père que depuis que ce dernier est sorti de prison en février
2009.
Il faut en outre relever que même si les époux ont vécu séparés durant
une importante partie de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 1er
janvier 2006 à fin février 2009, en plus des périodes effectuées en détention préventive,
le lien avec l'épouse est également très fort, comme en témoignent les
nombreuses démarches de soutien que celle-ci a entreprises pour aider
l'intéressé, y compris pendant la présente procédure.
Toutefois, si les intérêts privés à
la continuation de ces liens familiaux, sont bien réels, ils ne sont pas tels
qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances à une révocation de
l’autorisation d’établissement. Quand bien même
l’intéressé aurait une telle relation familiale, l’ingérence prévue par l’art.
8.
al. 2 CEDH se justifie pleinement dans le cas présent au vu de la gravité des
infractions commises, du manque total de scrupule et de l’appât du gain dont il
a fait preuve. Tous ces éléments ont été relevés par les juges pénaux
(notamment dans le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal correctionnel de
l’Arrondissement de 12.********) qui mentionnent que rien, strictement rien n’a
été trouvé à la décharge de A.X.________.
On relèvera enfin que le préjudice du requérant et de ses proches en cas de révocation de
l'autorisation d'établissement reste faible dès lors qu'un droit de visite
reste possible et pourra en principe s'exercer même si l'intéressé vit à
l'étranger (notamment en France, pays voisin), au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée (PE.2008.0333, op. cit.).
g) L'intéressé ne saurait donc
invoquer les art. 8 al. 1 CEDH et 13 Cst aux fins d'en déduire un droit à une autorisation de séjour ou
d'établissement. Il ne peut pas davantage invoquer la
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,
approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 et entrée en vigueur le
26.
mars 1997 (CDE ; RS 0107) pour contester la révocation de son permis C
et le renvoi de Suisse. En effet, la CDE ne confère pas une protection plus
étendue que celle garantie par l’article 8 CEDH (ATF
2A.260/2006 du 18 décembre 2006, consid. 6).
7.
Il reste à examiner si A.X.________ est fondé à
se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuels d’une extrême
gravité ; intérêt public majeur) pour obtenir le droit de rester en Suisse.
a) Cette disposition est précisée
par l'art. 31 al.1 OASA qui prévoit que, lors de l’appréciation des cas
d'extrême gravité au sens de la LEtr, il convient de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration
dans l’Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts
PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128
II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités;
ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des
motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur
lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé,
nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte
qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007 et PE.2006.0661 du 27
avril 2007).
c) Les éléments déjà retenus en
défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de l'art. 30 al. 1.
let. b LEtr. A.X.________, qui est jeune et en bonne santé, est arrivé en
Suisse pour la première fois il y a presque vingt ans, pour y passer un temps
important en milieu carcéral. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse,
en commettant notamment de nombreuses infractions contre le patrimoine et il
n’a pas démontré s’être réellement amendé. Au vu des pièces au dossier, on
constate au contraire que ce récidiviste souhaite arrondir ses fins de mois
avec des gains complémentaires acquis malhonnêtement. Comme le relève le
jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 12.********, A.X.________
a fait preuve d’une absence particulièrement grave de scrupule et il a abusé
des autorités de notre pays dont il a honteusement méprisé et bafoué l’accueil.
Au demeurant, il n’y a pas lieu de douter de ses possibilités de réintégration
dans son état de provenance (le Kosovo), où il a passé son enfance et son
adolescence jusqu’à l’âge de 17 ans et où il a encore une bonne partie de sa
famille. En tout état de cause, un retour en France, dont il a aussi la
nationalité et parle la langue, ne paraîtrait pas non plus déraisonnable.
d) Force est donc de constater que
le cas du recourant ne constitue pas non plus un cas d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
8.
Dans ces conditions, l’autorité intimée n'a pas
violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation
d’établissement de l'intéressé et en prononçant son renvoi de Suisse.
9.
a) Selon la jurisprudence, l’étranger expulsé ne
peut déduire de la CDE le droit de rester en Suisse auprès de ses enfants.
Il peut, en revanche, se prévaloir de l’art. 12 CDE, octroyant à l’enfant le
droit d’être entendu dans toute procédure le concernant.
Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157
consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l’occurrence, le recourant a
requis que soit tenue une audience afin que son épouse et ses enfants soient
entendus. Le tribunal renoncera à entendre les deux aînés, car leur situation
vis-à-vis de leur père est décrite de manière précise dans les rapports joints
au dossier et largement cités dans la partie "faits" ci-dessus (cf.
TF, arrêt 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid.4; pour ce qui est du dernier
né – âgé de cinq ans – cf. arrêt PE.2007.0177 du 13 août 2007). Il en est de
même s’agissant de l’épouse de l’intéressé dont l’audition a été requise en
réplique. Au demeurant, le recourant a eu suffisamment l'occasion de faire
valoir les intérêts de ses enfants et de son épouse (cf. ATF 124 II 361 consid.
3c et ATF 2A.423/2005 du 25.10.2005 consid. 5 concernant l'art. 12 CDE). De
plus, le recourant, qui est représenté par un avocat, devait savoir qu'il
devait alléguer spontanément tous les faits pertinents pour la continuation de
son séjour (cf. art. 90 LEtr) et que la Cour de droit administratif et public
rend ses décisions régulièrement sans audience (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD; ATF
124.
II 361 consid. 3c).
c) La mesure d'instruction complémentaire
requise doit donc être rejetée.
10.
a) Les considérations qui précèdent conduisent à
la confirmation de la décision attaquée, ce qui entraîne le rejet du recours.
b) Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55
LPA-VD) quand bien même il a été représenté par un mandataire dûment autorisé.
Il appartiendra à l’autorité compétente de fixer un nouveau délai de départ au
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue 10 septembre 2008 par le Chef
du Département de l’intérieur est confirmée.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité
intimée pour qu’elle fixe un nouveau délai de départ au recourant.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq
cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la
charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2010/dlg
Le président:
La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.