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Décision

PE.2008.0341

CDAP - PE.2008.0341 - 2010-03-02 - X c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

2 mars 2010Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ou A.X.________ selon les premiers

documents au dossier), ressortissant français et kosovar, né le 5 janvier 1973,

est arrivé en Suisse en novembre 1990 comme demandeur d’asile sous une identité

incertaine. Le 2 septembre 1991, l’Office cantonal des requérants d’asile lui a

délivré une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par décision du 10

juin 1992, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile de A.X.________

et lui a imparti un délai au 31 août 1992 pour quitter la Suisse. Le 14 juillet

1992, l’intéressé s’est pourvu contre cette dernière décision auprès de la

Commission suisse en matière d’asile. Le 5 août 1993, A.X.________ a renoncé à

sa demande d’asile; il a retiré son recours et requis un permis B, ceci à la

suite de son mariage le 21 juillet 1993 avec une ressortissante suisse, B.Y.________.

Ledit permis, octroyé la première fois le 4 octobre 1993 a été régulièrement renouvelé.

Le 14 février 1999, A.X.________ a sollicité une autorisation d’établissement (permis

C). Le 6 juillet 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police

des étrangers a refusé une telle autorisation, dans l'attente de renseignements

au sujet de diverses affaires de vol, brigandage, dommages à la propriété et

violation de domicile pour lesquelles l’intéressé avait été interpellé dès 1991.

Le 26 août 2002, toujours au bénéfice d’un permis B, A.X.________ a réitéré sa

demande de permis C. Ce permis lui a été délivré le 3 juin 2003, sur préavis

favorable du 22 mars 2003 du Service de la population (ci-après: le SPOP).

B.

Depuis son arrivée dans notre pays, A.X.________

a habité successivement à 2.********, à 3.********, à 4.********, à 5.********

et à 1.********. Il a travaillé comme manœuvre pour le compte de l’entreprise

de ferblanterie et couverture 6.******** à 5.********, avant de connaître une

période de chômage, d’être incarcéré durant cinq mois et d’oeuvrer, dès 1999,

comme jardinier indépendant. Le couple X.________-Y.________ a eu trois

enfants, à savoir C.________, né le 21 août 1993, D.________, née le 9 janvier

1995 et E.________, né le 30 mai 2005.

C.

Le dossier pénal de A.X.________ comprend

notamment les pièces suivantes:

- une ordonnance du juge

informateur de l’arrondissement d’7.******** du 7 octobre 1991 condamnant

l’intéressé à 5 jours d’arrêt avec sursis pour tentative de vol (infraction commise

le 13 mars 1991);

- un jugement du Tribunal de police

du district de 1.******** du 11 mai 1993, reconnaissant A.X.________ coupable de

vol d’usage, circulation sans permis de conduire, violation grave des règles de

la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident (infractions

commises en septembre 1992);

- un rapport de gendarmerie établi

par la police cantonale le 17 juillet 1997 faisant état d’un vol par effraction

dans une droguerie à 1.******** commis le 28 juin 1997;

- un rapport de la police

judiciaire de 2.******** du 21 octobre 1997 rendant compte de l’interpellation

de l’intéressé (le 5 août 1997) en flagrant délit de cambriolage;

- une lettre de la société de

patronage d’8.******** du 3 août 1998, faisant état de l’incarcération de A.X.________

à la Prison du 9.******** dès le 14 avril 1998, puis à la Prison de 10.********

dès le 15 juillet 1998;

- un jugement du 10 août 1999 du

Tribunal correctionnel du district de 1.******** (exécutoire depuis le 1er

septembre 1999) condamnant l’intéressé à 18 mois d’emprisonnement avec sursis

moins 212 jours de détention préventive, ainsi que l’expulsion du territoire

suisse avec sursis pendant trois ans pour vol en bande, vol par métier et

violation de domicile (infractions commises en mai et en août 1997);

- un rapport de la police cantonale

du 15 juin 2006 faisant état de faux dans les certificats; l’intéressé a été

interpellé le 23 mai 2006 alors qu’il aidait des ressortissants du Kosovo à

obtenir de (faux) passeports français;

- un rapport de la police cantonale

du 9 septembre 2006 relatif à des brigandages commis par l’intéressé à 1.********

le 15 janvier 2006 et à 11.******** le 5 août 2004;

- un jugement rendu par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 12.******** le 7 juin 2007 condamnant

A.X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 508

jours de détention préventive, pour faux dans les certificats, infractions à la

loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, lésions

corporelles simples et brigandage qualifié; à propos de la culpabilité de

l'accusé, ce jugement relève (p. 19):

(…) La culpabilité de A.X.________ est écrasante. Cet individu, intégré

en Suisse, marié et père de famille, au bénéfice d’un travail régulier et d’une

situation financière normale accroît ses revenus en commettant non plus de

simples vols comme ceux qui lui ont valu d’être condamné en 1999 à une peine

avec sursis, mais des agressions caractérisées, avec armes dangereuses, par pur

appât du gain. Cette gradation dans la délinquance démontre une mentalité

profondément malhonnête, axée sur le profit obtenu à tout prix, et au mépris

non seulement, désormais, du bien d’autrui, mais aussi de la santé physique et

psychique des victimes. La préventive subie en 1998, pendant plus de sept mois

n’a guère impressionné l’accusé. L’épisode des passeports démontre aussi que

l’accusé est lié avec des trafiquants d’un certain niveau, ce qui confirme

l’impression décrite ci-dessus. Les brigandages ont été commis avec un certain

degré d’organisation ; ils ne peuvent être assimilés à des initiatives

subites (…). Mis devant ces faits d’une gravité accablante, l’accusé ment,

change de versions, répond quand ça l’arrange, ergote, invente et n’assume

rien. (…). Le fait de couvrir un ou des complices qui ne peuvent être que des

malfaiteurs chevronnés, n’excuse absolument rien, mais révèle au contraire une

mentalité de délinquant d’un niveau certain. A décharge, on ne trouve rien,

strictement rien. Les vagues regrets exprimés aux débats (…) sonnent

singulièrement faux, après une instruction relativement poussée et rendue plus

difficile par l’attitude foncièrement détestable de A.X.________. On ne peut

que regretter, pour un individu comme celui-ci, que la peine accessoire

d’expulsion ne figure plus dans le code pénal tant il est évident que ce

sinistre individu ne devrait plus pouvoir séjourner dans un pays dont il a

honteusement méprisé et bafoué l’accueil, ce que révèlent le jugement de 1999,

qui infligeait une expulsion avec sursis, et la présente affaire. Dans ces

conditions, il est évident que quel que soit le droit appliqué, c’est une peine

privative de liberté de longue durée qui doit être infligée à un malfrat de

grande envergure (…).

- un arrêt exécutoire de la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2007, réformant le

jugement précité, libérant l’intéressé de l’infraction de lésions corporelles

simples, maintenant les autres chefs d’accusation et réduisant la peine

privative de liberté à 56 mois (quatre ans et huit mois), sous déduction de 508

jours de détention préventive;

- un avis de détention du 4 juillet

2007 émanant du Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, selon

lequel l’intéressé a été incarcéré dès le 16 janvier 2006 à la Prison du 9.********

à 2.********, pour purger sa peine, détention prévue jusqu’au 16 janvier 2011.

D.

Le 18 mars 2008, le SPOP, se référant à l’arrêt

précité de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, a fait connaître à

A.X.________, son intention de proposer à l’autorité compétente une révocation

de l’autorisation d’établissement ; il a précisé qu’une telle décision "entraînerait

un renvoi de Suisse et le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée en

Suisse par l’autorité fédérale". Il a imparti à l’intéressé un délai au 25

avril 2008 pour se déterminer.

Représenté par l’avocat Stefan

Disch, à Lausanne, A.X.________, a conclu à ce qu’il soit renoncé à une telle révocation

dans l’intérêt supérieur de ses enfants. Il a rappelé que selon la genèse de la

loi fédérale sur les étrangers, il fallait appliquer avec retenue la

possibilité de prononcer une telle sanction, surtout à l’encontre de personnes

ayant grandi en Suisse. Invoquant la convention européenne des droits de

l’enfant, il a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de ses trois

enfants "en préalable à toute décision quant à l’éventuelle révocation de

l’autorisation d’établissement de leur père" (cf. mémoire du 26 juin

2008, p. 2 et 3).

Par décision du 10 septembre 2008,

le Chef du Département de l'intérieur a décidé de "révoquer l’autorisation

d’établissement de A.X.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui

impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à

la justice vaudoise". Sur le fond, il a retenu que le comportement de

l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, avec

un risque de récidive bien réel, de sorte que l’intérêt public à ce qu’il soit

éloigné de Suisse devait l’emporter sur son intérêt privé à rester dans notre

pays. L’autorité intimée a en outre constaté qu’un renvoi de Suisse constituait

"une mesure proportionnée et adéquate pour assurer la protection de

l’ordre public". Enfin, elle a estimé qu’un départ de l’intéressé pour la

France (pays dont il a acquis la nationalité) ou le Kosovo (son pays d’origine)

n’engendrerait pas des difficultés insurmontables pour cet administré "qui

a grandi et s’est forgé une personnalité à l’étranger".

E.

Par acte du 6 octobre 2008, l’intéressé recourt

contre la décision précitée en rappelant les motifs contenus dans son mémoire du

26 juin 2008. Il soutient encore que son intérêt privé à rester en Suisse doit

l’emporter, vu son long séjour, sa bonne intégration, et l’intensité des liens tissés

avec sa femme et ses trois enfants. Agés de 15, 13 et 3 ans au moment du

recours, ces derniers sont nés dans notre pays, ils y ont toujours vécu, et y

sont parfaitement intégrés. Cela étant, la décision querellée viole la

convention relative aux droits de l’enfant (art. 9, 10 et 12) puisqu’elle

ignore l’intérêt supérieur des enfants "qui doit être une considération

primordiale" à ne pas être séparés de leur père. Enfin, le recourant

plaide le cas de rigueur au sens de la loi fédérale sur les étrangers (art. 31

al. 1 let. b), estimant qu’un renvoi de Suisse pour le Kosovo (son pays natal)

constitue une mesure inacceptable, sa patrie ayant "disparu suite aux

guerres successives qui ont secoué la région des Balkans". Dans ces

conditions, l’autorité intimée aurait - à tout le moins - dû lui délivrer une

autorisation de séjour, "laquelle pourrait être assortie de conditions fixées

à dires de justice" (cf. p. 7). Pour le surplus, ses conclusions

sont rédigées en ces termes :

(…) Le recourant sollicite expressément la suspension de l’exécution de

la décision attaquée (…).

(…) Le recourant requiert expressément que ses enfants D.________ et C.________

soient entendus au préalable à tout jugement dans le cadre du présent recours.

(…)

Préalablement :

I.

A.X.________ est

expressément autorisé à résider en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du

présent recours.

Principalement :

II.

La décision rendue le

10 septembre 2008 par le Chef du Département de l’intérieur est réformée en ce

sens que l’autorisation d’établissement de A.X.________ n’est pas révoquée et

que ce dernier ne doit pas quitter le territoire suisse.

Subsidiairement :

III.

La décision rendue le

10 septembre 2008 par le Chef du Département de l’intérieur est réformée en ce

sens qu’une autorisation de séjour est accordée à A.X.________.

Plus subsidiairement :

IV.

La décision rendue le

10 décembre 2008 par le Chef du Département de l’intérieur est annulée et le

dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision

dans le sens des considérants.

Répondant le 3 décembre 2008,

l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Sur le fond, elle retient que la révocation de l’autorisation d’établissement

est justifiée dès lors que A.X.________ a été condamné à une peine

privative de liberté totale de six ans et deux mois. L’intérêt public à

l’expulsion de Suisse est donc prépondérant dans le cas de ce délinquant

multirécidiviste qui a connu très tôt des ennuis avec la police et que les autorités

pénales décrivent comme étant guidé – sans le moindre scrupule - par l’appât

du gain. Le recourant ne peut pas invoquer la Convention européenne des droits

de l’homme et/ou la Convention des droits de l’enfant pour rester en Suisse, où

son intégration a été un échec malgré la longue durée de son séjour. Il a été

incapable de s’amender, malgré une situation financière saine et la présence

bienveillante de sa famille (épouse et enfants). Enfin, le cas de rigueur n’est

pas non plus invocable, car un retour au Kosovo - voire en France, pays dont il

a aussi la nationalité - ne serait pas une épreuve insurmontable pour cet

administré qui a gardé des liens importants avec ces pays.

Le 4 décembre 2008, le SPOP renonce

à se déterminer.

Dans sa réplique du 26 janvier

2009, le recourant confirme ses motifs en insistant sur les relations étroites

qu’il a avec son épouse et ses enfants. Il conclut à ce que la décision

attaquée soit réformée en ce sens que son autorisation d’établissement ne soit

pas révoquée et qu’il ne doive pas quitter le territoire suisse,

subsidiairement, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. A titre

de mesures d’instruction, il requiert l’audition de "Madame B.Y.________

(…) en qualité de témoin assigné". Pour le surplus, il produit les pièces

suivantes :

- La liste des visites établies par

la direction de la Prison du 9.********, selon laquelle l'intéressé recevait

régulièrement la visite de son épouse, de ses trois enfants, et de son frère;

- La liste des visites établies par

le Service pénitentiaire pour les établissements de la 13.******** faisant état

des visites régulières de l'épouse et des trois enfants de A.X.________;

- Le témoignage écrit du 31

décembre 2008 de F.________, maman de jour, selon lequel l'enfant E.________

est épanoui depuis le retour de son père au foyer;

- Le témoignage écrit par l'épouse

du recourant le 2 janvier 2009 rédigé en ces termes :

"(…) Je tiens quand même à m'exprimer concernant mon mari A.X.________,

sur l'évolution et la prise de conscience de ses actes. Je ne l'ai jamais

défendu ni réconforté jusqu'à maintenant afin qu'il comprenne que si l'on joue

avec le feu, on se brûle. Je pense qu'en 3 ans de privation de liberté et

l'absence auprès de sa famille, il a enfin compris ce qu'il risquait de perdre

en jouant de mauvais gestes et de mauvaises fréquentations. J'allais dans le

même sens que la justice, ne lui témoignant aucune affection, aucun je t'aime,

aucun parloir intime….Mais le lien avec ses enfants restait le plus important

pour moi et comme vous pouvez le constater, j'ai programmé ses visites tous les

15 jours afin de ne pas les déstabiliser chaque semaine. Depuis son semi retour

parmi nous, je perçois de meilleurs résultats scolaires pour les deux grands et

une certaine assurance pour le petit. Je crois sincèrement que mon mari a tiré

une certaine leçon de vie et une certaine maturité durant son incarcération.

C'est pour cela que je vous demande une première et dernière fois de lui

laisser une ultime chance de se racheter, surtout pour nos enfants qu'il aime.

(…)".

- Un certificat médical du 5

janvier 2009 signé par le Dr G.________, du Cabinet de pédiatrie de 14.********,

dont le contenu est le suivant :

"(…) Le médecin soussigné certifie avoir reçu et examiné ce jour l'enfant

E.________, né le 30 mai 2005, domicilié (…). E.________ s'est présenté à cette

consultation accompagné de ses deux parents avec lesquels il paraît

manifestement avoir des relations équilibrées et tout à fait normales. A

l'examen, il se présente comme un enfant en bonne santé, ne présentant aucun

signe de maltraitance, ni de troubles psychologiques, et ayant un développement

psychomoteur adéquat pour son âge. A l'âge de 3 ans et demi, E.________

nécessite certainement la présence de son père à la maison."

- Un certificat médical du 7

janvier 2009 signé par le Dr G.________, du Cabinet de pédiatrie de 14.********

dont le contenu est le suivant :

"(…) Le médecin soussigné, après avoir examiné ce jour les enfants

C.________, né le 21 août 1993 et D.________, née le 9 janvier 1995 domiciliés

(…), certifie que ces deux adolescents ont été suivis régulièrement à sa

consultation depuis leur naissance. Ils sont tous deux actuellement en bonne

santé. Ils paraissent psychologiquement équilibrés et ont bien compris les

particularités de la situation familiale. Ils ont néanmoins souffert de l'éloignement

prolongé de leur père, avec lequel ils ont cependant entretenu des contacts

réguliers. Leurs résultats scolaires sont aujourd'hui en voie d'amélioration.

Ils ont tous leurs camarades en Suisse et ne pourraient envisager d'aller vivre

ailleurs, ni dans la famille de la mère, ni dans celle du père. Ils sont des

projets d'avenir cohérents et souhaiteraient si possible continuer à vivre en

Suisse. Vu leur âge, la présence de leur père à leur côté pour assurer leur

passage à l'âge adulte paraît indispensable."

Dans une brève duplique du 6

février 2009, l’autorité intimée a encore précisé ce qui suit :

(…) si tant est que le Tribunal de céans devait conclure que le

recourant entretient des relations étroites et effectives avec son épouse et

ses enfants, il n’en demeure pas moins que l’ingérence dans la protection de la

vie familiale prévue par l’art. 8 al. 2 CEDH se justifie pleinement, au vu des

infractions commises, du manque total de scrupule et de l’appât du gain dont a

fait preuve M. A.X.________ (…).

F.

L’effet suspensif a été accordé au recours

(décision incidente du 6 novembre 2008).

G.

Le 25 février 2009, le SPOP a produit le jugement

rendu le 24 février 2009 du juge d’application des peines (ci-après : le JAP)

libérant conditionnellement A.X.________ "de l’exécution de la peine

privative de liberté de cinquante-six mois sous déduction de cinq cent huit

jours de détention préventive prononcée le 24 septembre 2007 par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal, à compter du 26 février 2009" (ch.

I du dispositif), dont les motifs mentionnent notamment ce qui suit :

"(…) la libération conditionnelle doit être ordonnée tant

lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'en

établir un, quel qu'il soit,

que conformément à la jurisprudence rendue par le TF, sous l'égide de

l'ancien Code pénal suisse (…), dont il n'existe a

priori pas de raison de

s'écarter, le pronostic se fonde essentiellement sur les antécédents

judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son

comportement par rapport à son acte, son attitude au travail ou en

semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu'il

vivra, ainsi que le genre de risques que la libération conditionnelle fait

courir à autrui;

attendu que le casier judiciaire suisse de A.X.________ mentionne une

précédente condamnation à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous

déduction de deux cent douze jours de détention préventive, avec sursis pendant

trois ans, infligée le 10 août 1999 par le Tribunal correctionnel du district

de 1.******** pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et

violation de domicile,

qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de 12.******** du 7 juin 2007, partiellement résumé dans l'arrêt de la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2007, que le condamné

avait encore été condamné en 1991 pour tentative de vol et en 1993 pour

diverses infractions à la LCR,

que le Tribunal correctionnel a par ailleurs relevé que, bien

qu'intégré en Suisse, marié et père de famille au bénéfice d'une situation

financière normale, A.X.________ avait cherché à accroître ses revenus en

commettant non plus de simples vols, mais des agressions caractérisées avec

armes dangereuses par pur appât du gain, qu'il n'avait cessé de nier ou de

mentir, en changeant plusieurs fois de version, pour tenter d'échapper à toute

prise de responsabilité, que les faits consécutifs du faux dans les certificats

démontraient que l'intéressé était en relation avec des trafiquants de haut vol

et que les brigandages avaient été commis avec un certain degré d'organisation,

qu'en conséquence, le tribunal a considéré que la mentalité de A.X.________

était profondément malhonnête et axée sur le profit à tout prix, au mépris non

seulement du bien d'autrui, mais désormais également de la santé physique et

psychique des victimes, et que la préventive subie durant plus de sept mois en

1998 ne l'avait guère impressionné,

qu'entendu le 10 février 2009 par le juge de céans, le condamné a

répété la version qu'il avait présentée au tribunal, à savoir que son activité

délictueuse s'était limitée à indiquer à une connaissance le Café de 15.********

comme lieu d'un possible cambriolage, niant toute participation concrète au brigandage

qui s'y est déroulé, de même qu'aux autres cambriolages mis à sa charge,

qu'une telle attitude dénote non seulement une absence totale

d'amendement, mais également une incapacité à se remettre en question,

que dans ces circonstances, le pronostic qu'il convient de formuler

quant au comportement futur de A.X.________ ne peut qu'être particulièrement

réservé;

(….)

qu'en l'espèce, il existe des éléments propres à relativiser

l'impression défavorable créée par les antécédents du condamné,

qu'il convient en premier lieu de relever que A.X.________ purge

actuellement une peine de plus de quatre ans et demi de privation de liberté

(…),

que les déclarations faites par le condamné lors de son audition par le

juge de céans, de même que les propos que l'intéressé a tenus lors de

l'élaboration de son plan d'exécution de sanction, témoignent en définitive du

fait que l'exécution de ses peines ne l'a pas laissé indifférent,

qu'ainsi, même si ses regrets paraissent principalement axés sur sa

propre situation, la longue séparation d'avec sa famille a permis à A.X.________

de prendre conscience des conséquences pénales de ses actes,

que dans ces conditions, l'on est en droit d'espérer que la perspective

de devoir purger un solde de peine relativement longue en cas de réintégration

exercera un certain effet dissuasif sur l'intéressé,

qu'il convient par ailleurs de relever que le condamné a adopté un

comportement adéquat tout au long de l'exécution de sa peine et qu'il a montré

de très bonnes dispositions au travail,

qu'il a obtenu plusieurs congés et permissions dès octobre 2008 qui se

sont bien déroulés,

qu'il a été autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine en régime de

travail externe dès le 7 décembre 2008, au bénéfice d'un engagement de durée

indéterminée dans une entreprise de paysagisme avec laquelle il avait déjà eu

l'occasion de collaborer par le passé,

qu'il pourra bénéficier, à sa libération, du soutien de son épouse,

que, pour le surplus, il paraît douteux que l'exécution complète de sa

peine puisse amener A.X.________ à davantage d'évolution sur le plan de

l'amendement,

que cela aurait en outre pour conséquence de priver le condamné de tout

suivi probatoire à sa libération, et donc de diminuer grandement ses chances de

réinsertion tout en augmentant la tentation de l'argent facile,

qu'en effet la libération de A.X.________ s'inscrit dans un contexte

difficile lié à l'incertitude quant à son statut de police des étrangers

qu'au demeurant, vu la faible capacité d'introspection démontrée par le

condamné, une assistance de probation paraît également judicieuse de par sa

mission de rappel régulier du cadre légal,

qu'ainsi, vu l'ensemble de ces circonstances, l'on doit considérer

qu'une libération conditionnelle assortie d'un suivi probatoire est davantage

susceptible de favoriser la prévention de la récidive que l'exécution complète

de la peine (…)."

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à la présente cause qui

était pendante lors de son entrée en vigueur (art. 117 LPA). Aux termes de

l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les d¿isions rendues par les autorités administratives si aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est

ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du Chef du Département de l'intérieur (arrêt PE.2008.0203 du 8 mai 2009

consid.1).

Déposé en temps utile le 6 octobre

2008.

contre une décision du 10 septembre précédent (art 95 LPA-VD), et

respectant les formes prescrites par la loi, le recours est formellement

recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l’espèce, la question de

savoir si c’est à bon droit que le Chef du Département de l'intérieur a révoqué

l’autorisation d’établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

Aux termes de l’art. 98

let. a LPA-VD, la Cour de céans n’exerce qu’un contrôle de légalité,

c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation. Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,

la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p.

310.

et les arrêts cités).

3.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l’ancien droit. Selon la jurisprudence, l'ancien droit (LSEE) s'applique de

manière générale à toutes les procédures engagées avant l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi (LEtr); cf. sur ce point, ATF 2C_745/208 du 24 février 2009

consid. 1.2.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009, consid. 1. En l’espèce, la

procédure n’a pas été initiée par une demande du recourant; c'est dès lors la

date à laquelle la procédure a été engagée d'office en première instance qui

est décisive, soit en l'occurrence le 18 mars 2008. La procédure ayant été

engagée après le 1er janvier 2008, l'application de la LEtr s’impose.

Pour les mêmes raisons, la nouvelle

ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) - qui abroge et

remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE) – s'applique au présent cas d'espèce.

b) L’art. 63 al. 1 LEtr prévoit que

l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que

dans les cas suivants:

"a. les conditions visées à l’art. 62, let.

a ou b, sont remplies;

b. l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale".

Aux termes de l’art. 62 let. b

LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

L’art. 80 OASA précise qu’il y a

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions

légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2

dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des

éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée

conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre

publics.

Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr

dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger,

ainsi que de son degré d’intégration (cf. en outre l'art 8 al. 2 CEDH, cité

infra, consid.5).

c) Les motifs de révocation de

l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par

l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE ) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62

du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence

développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer à l’art. 62 let. b

LEtr (cf. PE.2008.0203 du 8 mai 2009, op. cit., consid. 5c).

Il ressort de l'art. 10 al. 1 LSEE

qu’un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par

une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite

dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable (let. b). D’après la jurisprudence fédérale, lorsque le

refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission

d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la

pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2; 129 II 215

consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La Haute Cour a

également précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative

de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 130 II 176, consid. 4. 1, p. 185, rés.

in RDAF 2005 I 641; ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4. 4, qui

concernent tous deux un étranger marié à une Suissesse).

Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral

s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu

l’art. 63 du texte final). L'arrêt déjà cité (ATF

2C_295/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4. 2, avec références à la doctrine)

admet au demeurant qu'une peine privative de liberté d'une année puisse suffire

pour retenir le critère de la peine de longue durée.

Précisant l’art. 63 LEtr, le chiffre 8.2.1.2.2 de la directive de l’Office fédéral des migrations

(directive de l’ODM) pose que la jurisprudence du Tribunal fédéral indiquant

qu’une expulsion était en principe possible lorsque la personne concernée a été

condamnée à une peine privative de liberté de longue durée (ATF 125 lI 521

précisé par ATF 2C_295/2009, op. cit.) est applicable par analogie à la

révocation d’une autorisation d’établissement.

d) Les circonstances particulières

de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement

positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant

justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la

limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins

importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en

particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de

petites peines. En tout état, ce principe "des deux ans" ne peut être

appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est

longue; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt

PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147 ; ATF 2C_152/2007 du

22.

avril 2008 consid. 4.3 et les réf.; ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008

consid. 7; PE.2008.0203 du 8 mai 2009).

On tiendra par ailleurs

particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et

renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). De manière

générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant

compte du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle

mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée.

4.

Au bénéfice de sa double nationalité, le

recourant peut également se prévaloir du statut de travailleur français. A ce

titre, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, lui est applicable (sur l'application de l'ALCP aux

double-nationaux, cf. ATF 2C_375/2007 du 8 novembre 2007 et Laurent Merz, Le

droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF

2009.

I 248, spéc. p. 267). La restriction aux droits conférés par l'ALCP doit

être justifiée pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé

publiques (art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP); une mesure d'éloignement

suppose qu'il existe une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un

intérêt fondamental de la société. "Dans le cadre de l'Accord, les dérogations

à la libre circulation des personnes doivent être interprétées d'une manière

restrictive. Les mesures d'expulsion ou d'éloignement doivent se justifier par

une menace actuelle et suffisamment grave, qui touche les intérêts fondamentaux

de la société (ATF 129 II 215, consid. 7.3). Une violation de la législation

nationale ne présente pas automatiquement une telle menace. Il faut faire une

pesée des intérêts en tenant compte de la grande importance du principe de la

libre circulation des personnes, des conditions personnelles de l'intéressé et

de la protection de la famille" (ATF 130 II 176, consid. 3.4,

partiellement traduit in RDAF 2005 I 641, 643; ATF 130 II 493 consid. 3; ATF

134.

II 24 consid. 4.3.2, in PE.2008.0035 du 21 août 2008, lequel précise également

ce qui suit (cf. consid. 3 in fine):

pour retenir l’existence d’une menace

actuelle, il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné

récidivera; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque

soit nul. Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et,

en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause,

ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; il faut se

montrer d’autant plus rigoureux que le bien menacé est important (ATF 130 II

176.

consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). L’autorité doit se

livrer à un pronostic de comportement futur de l’intéressé, en tenant compte

des éléments les plus actuels (ATF 131 II 352 consid. 3.3).

5.

Le renvoi – envisagé selon l'art. 63 LEtr ou

selon l'ALCP – ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8

CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de

son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art.

13.

al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition

conventionnelle le droit au respect de la vie privée et familiale pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377, consid.7,

cité in PE.2006.0204).

a) D'après l'art. 8 al. 1 CEDH, toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance. Le paragraphe 2 de cette même disposition précise les

conditions d'une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit.

Pour pouvoir invoquer cette

disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf.

ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un

étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit

de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact

régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c

p. 84; 118 Ib 153 consid.

1c p. 157 et les références, ainsi que 2D_139/2008 du 5

mars 2009).

b.a) Le droit au respect de la vie

familiale (al. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci

soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc

également lieu de procéder, dans le cadre de l'art. 8 CEDH, à une pesée des

intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.

5.

s. et ch. 6.17.3 et ch. 6.17.4 des directives de l’ODM).

b.b) La

Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider

dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de

l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger

délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs

décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un

droit protégé par l’art. 8 al 1 CEDH, doivent se révéler nécessaires dans une

société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin social

impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Mehemi c.

France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34, Dalia c.

France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 91, § 52, Boultif,

précité, § 46, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, CEDH 2003-X,

§ 113, et Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006-...,

cité in Affaire Emere c. Suisse, requête no 42034/04, arrêt Strassbourg,

22.

mai 2008). A partir des principes directeurs devant guider l'appréciation du

juge, il sied de prendre en compte la nature et la gravité de l’infraction

commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être

expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et la

mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période,

et enfin, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays

hôte et avec le pays de destination (Affaire Emere c. Suisse, requête no

42034/04, arrêt Strassbourg, 22 mai 2008, op. cit.).

b.c) Enfin, dans un arrêt 2C_454/2009

du 19 octobre 2009, encore rendu sous l'empire de la LSEE et du règlement

d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 1er

mars 1949 (RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243), la

Haute Cour reprend ces principes et précise ce qui suit (cf. consid. 4.2) :

pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE); Lorsque

le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à peser les intérêts. Sous l'empire de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers, une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de

refuser une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant

suisse, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une

requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.

14). On considère alors que l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger

est prépondérant, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de son

épouse suisse qu'elle quitte sa patrie, ce qui empêche de fait les conjoints de

vivre ensemble de manière ininterrompue (ATF 116 Ib 353 consid.

3e-f p. 358 ss). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un

autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la

proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la

Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Toutefois, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des

étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi

fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse

depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances

exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur

de l'étranger (ATF 122 II 433 consid.

2c p. 436).

6.

a) En l’espèce, A.X.________ a été condamné le

24.

septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une

peine privative de liberté de cinquante-six mois sous déduction de 508 jours de

détention préventive. La limite d'un an - voire de deux ans - qu'indique la

jurisprudence est ainsi largement dépassée.

b) En outre, statuant sur la

fixation de la peine par les juges de première instance, la Cour de cassation a

confirmé les infractions retenues par le Tribunal correctionnel du district de 1.********

(brigandage qualifié, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers), et n’a libéré l’intéressé que

du chef d’accusation de lésions corporelles simples (cf. p. 10). La peine

privative de liberté infligée au recourant est donc, à l'image de la faute

commise, particulièrement lourde. Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et

bien en l'espèce, les conditions de l'art. 62 let. b LEtr - applicable par

renvoi de l’art. 63 LEtr - étant réalisées.

c) Par ailleurs, le recourant n'a

pas montré de signes d'une intégration réussie, puisqu'il a commencé ses

activités délictueuses en mars 1991 déjà (soit quelques mois après son arrivée

en Suisse en novembre 1990), et a récidivé jusqu'à son arrestation. Pour ses

activités délictueuses, A.X.________ a passé plus de trente mois en détention. Dans

ces conditions, le fait que son séjour dans notre pays ait été de longue durée

ne saurait être décisif.

d) Au surplus, il ressort du jugement du JAP du 25 février 2009 produit par le SPOP que la

libération conditionnelle prononcée a surtout pour but premier de permettre un

suivi probatoire à la libération, soit un suivi efficace contre le risque de

récidive s'agissant d'un individu que la préventive n'a pas impressionné, qui

ment à la justice pour échapper à ses responsabilités et qui fait montre d'une

mentalité profondément malhonnête, axée sur le profit à tout prix, au mépris,

non seulement du bien d'autrui, mais également de la santé physique et

psychique des victimes. D'après le jugement du 25 février 2009, A.X.________ a

persisté dans cette attitude à l'audience du 10 février 2009 où il a nié toute

participation concrète aux cambriolages mis à sa charge. Cela dénote - aux

dires du JAP - une absence totale d'amendement ainsi qu'une incapacité à se

remettre en question, et fonde un "pronostic particulièrement réservé".

e) Au

regard d'un tel pronostic, le comportement

"adéquat" de l'intéressé durant son incarcération et la perspective

que l'exécution de sa peine ne l'ait pas laissé indifférent, comme le relève le

JAP, ne suffisent pas dans la pesée des intérêts à écarter suffisamment l'idée

d'une menace pour l'ordre public. Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal

correctionnel fait état d'une gradation dans la délinquance au cours du temps

et souligne que les brigandages ont été commis avec un certain degré

d'organisation. L'intéressé ne saurait dès lors se

prévaloir utilement du fait que le législateur préconiserait à titre général

une application avec retenue de la révocation de l’autorisation d’établissement,

ni même des conditions restrictives découlant de l'ALCP: dans

les circonstances de l'espèce, la nécessité de

préserver la sécurité nationale, la sûreté publique et la défense de l'ordre

l'emporte sur l'intérêt privé et familial invoqué par le recourant.

f) Quant à l'examen des critères de

l'art. 8 CEDH (et 13 al. 1 Cst), il appelle les développements suivants: le

recourant a épousé, en juillet 1993, une ressortissante suisse dont il a eu trois

enfants nés en 1993, 1995 et 2005, tous nés et intégrés en Suisse, pays dans

lequel ils ont toujours vécu. D'après les pièces au dossier, les enfants sont

en bonne santé physique et psychiques, même s'ils ont souffert de l'éloignement

d'avec leur père pendant la détention de celui-ci et si les visites à la prison

ont dû être espacées afin de ne pas trop "les déstabiliser" selon le

témoignage de leur mère du 2 janvier 2009. D'après les certificats du Dr G.________,

la relation avec leur père paraît importante pour "assurer le passage à

l'âge adulte" des deux adolescents, ces éléments suffisent à démontrer

l'étroitesse des liens existant entre le recourant et ses enfants qui ne vivent

auprès de leur père que depuis que ce dernier est sorti de prison en février

2009.

Il faut en outre relever que même si les époux ont vécu séparés durant

une importante partie de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 1er

janvier 2006 à fin février 2009, en plus des périodes effectuées en détention préventive,

le lien avec l'épouse est également très fort, comme en témoignent les

nombreuses démarches de soutien que celle-ci a entreprises pour aider

l'intéressé, y compris pendant la présente procédure.

Toutefois, si les intérêts privés à

la continuation de ces liens familiaux, sont bien réels, ils ne sont pas tels

qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances à une révocation de

l’autorisation d’établissement. Quand bien même

l’intéressé aurait une telle relation familiale, l’ingérence prévue par l’art.

8.

al. 2 CEDH se justifie pleinement dans le cas présent au vu de la gravité des

infractions commises, du manque total de scrupule et de l’appât du gain dont il

a fait preuve. Tous ces éléments ont été relevés par les juges pénaux

(notamment dans le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal correctionnel de

l’Arrondissement de 12.********) qui mentionnent que rien, strictement rien n’a

été trouvé à la décharge de A.X.________.

On relèvera enfin que le préjudice du requérant et de ses proches en cas de révocation de

l'autorisation d'établissement reste faible dès lors qu'un droit de visite

reste possible et pourra en principe s'exercer même si l'intéressé vit à

l'étranger (notamment en France, pays voisin), au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée (PE.2008.0333, op. cit.).

g) L'intéressé ne saurait donc

invoquer les art. 8 al. 1 CEDH et 13 Cst aux fins d'en déduire un droit à une autorisation de séjour ou

d'établissement. Il ne peut pas davantage invoquer la

Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 et entrée en vigueur le

26.

mars 1997 (CDE ; RS 0107) pour contester la révocation de son permis C

et le renvoi de Suisse. En effet, la CDE ne confère pas une protection plus

étendue que celle garantie par l’article 8 CEDH (ATF

2A.260/2006 du 18 décembre 2006, consid. 6).

7.

Il reste à examiner si A.X.________ est fondé à

se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuels d’une extrême

gravité ; intérêt public majeur) pour obtenir le droit de rester en Suisse.

a) Cette disposition est précisée

par l'art. 31 al.1 OASA qui prévoit que, lors de l’appréciation des cas

d'extrême gravité au sens de la LEtr, il convient de tenir compte notamment de

l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts

PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités;

ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des

motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur

lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé,

nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte

qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir

en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de

limitation (cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007 et PE.2006.0661 du 27

avril 2007).

c) Les éléments déjà retenus en

défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de l'art. 30 al. 1.

let. b LEtr. A.X.________, qui est jeune et en bonne santé, est arrivé en

Suisse pour la première fois il y a presque vingt ans, pour y passer un temps

important en milieu carcéral. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse,

en commettant notamment de nombreuses infractions contre le patrimoine et il

n’a pas démontré s’être réellement amendé. Au vu des pièces au dossier, on

constate au contraire que ce récidiviste souhaite arrondir ses fins de mois

avec des gains complémentaires acquis malhonnêtement. Comme le relève le

jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 12.********, A.X.________

a fait preuve d’une absence particulièrement grave de scrupule et il a abusé

des autorités de notre pays dont il a honteusement méprisé et bafoué l’accueil.

Au demeurant, il n’y a pas lieu de douter de ses possibilités de réintégration

dans son état de provenance (le Kosovo), où il a passé son enfance et son

adolescence jusqu’à l’âge de 17 ans et où il a encore une bonne partie de sa

famille. En tout état de cause, un retour en France, dont il a aussi la

nationalité et parle la langue, ne paraîtrait pas non plus déraisonnable.

d) Force est donc de constater que

le cas du recourant ne constitue pas non plus un cas d'une extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

8.

Dans ces conditions, l’autorité intimée n'a pas

violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation

d’établissement de l'intéressé et en prononçant son renvoi de Suisse.

9.

a) Selon la jurisprudence, l’étranger expulsé ne

peut déduire de la CDE le droit de rester en Suisse auprès de ses enfants.

Il peut, en revanche, se prévaloir de l’art. 12 CDE, octroyant à l’enfant le

droit d’être entendu dans toute procédure le concernant.

Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l’occurrence, le recourant a

requis que soit tenue une audience afin que son épouse et ses enfants soient

entendus. Le tribunal renoncera à entendre les deux aînés, car leur situation

vis-à-vis de leur père est décrite de manière précise dans les rapports joints

au dossier et largement cités dans la partie "faits" ci-dessus (cf.

TF, arrêt 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid.4; pour ce qui est du dernier

né – âgé de cinq ans – cf. arrêt PE.2007.0177 du 13 août 2007). Il en est de

même s’agissant de l’épouse de l’intéressé dont l’audition a été requise en

réplique. Au demeurant, le recourant a eu suffisamment l'occasion de faire

valoir les intérêts de ses enfants et de son épouse (cf. ATF 124 II 361 consid.

3c et ATF 2A.423/2005 du 25.10.2005 consid. 5 concernant l'art. 12 CDE). De

plus, le recourant, qui est représenté par un avocat, devait savoir qu'il

devait alléguer spontanément tous les faits pertinents pour la continuation de

son séjour (cf. art. 90 LEtr) et que la Cour de droit administratif et public

rend ses décisions régulièrement sans audience (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD; ATF

124.

II 361 consid. 3c).

c) La mesure d'instruction complémentaire

requise doit donc être rejetée.

10.

a) Les considérations qui précèdent conduisent à

la confirmation de la décision attaquée, ce qui entraîne le rejet du recours.

b) Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55

LPA-VD) quand bien même il a été représenté par un mandataire dûment autorisé.

Il appartiendra à l’autorité compétente de fixer un nouveau délai de départ au

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue 10 septembre 2008 par le Chef

du Département de l’intérieur est confirmée.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité

intimée pour qu’elle fixe un nouveau délai de départ au recourant.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la

charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2010/dlg

Le président:

La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.