Lexipedia

Décision

PE.2008.0342

CDAP - PE.2008.0342 - 2009-03-18 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

18 mars 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ Y.________, ressortissante brésilienne

née le 21 septembre 1968, est entrée en Suisse, sans autorisation de séjour, au

mois d'octobre 2000.

B.

Le 14 février 2001, l'Office fédéral des étrangers

a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A.X.________

Y.________ valable du 15 février 2001 au 14 février 2003 en raison

d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et

travail sans autorisation). A la suite de cette décision, A.X.________ Y.________

aurait quitté le territoire suisse.

C.

Le 13 avril 2004, A.X.________ Y.________ a épousé

au Brésil D.Y.________, ressortissant suisse.

D.

Le 24 août 2004, A.X.________ Y.________ est entrée

en Suisse, accompagnée de ses deux filles issues d'un précédent mariage,

B.Z.________, née le 9 septembre 1990 et C.Z.________, née le 16 novembre 1993.

A.X.________ Y.________ et ses deux filles ont été mises au bénéfice

d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

E.

A partir du 1er décembre 2004, A.X.________

Y.________ a travaillé en qualité de réceptionniste pour la société E.________

Sàrl à 2.********.

F.

Le 4 juin 2007, le président du Tribunal

d'arrondissement de la 3.******** a ratifié une convention pour valoir prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prévoyait

notamment que les époux X.________-Y.________ convenaient de vivre séparés pour

une durée indéterminée.

G.

Le 11 septembre 2007, D.Y.________ a déposé devant

le Tribunal d'arrondissement de la 3.******** une demande unilatérale en divorce

pour justes motifs. Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 4

février 2008, qui a fait l'objet d'un appel des deux parties. Par arrêt sur

appel du 27 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de la 3.******** a admis

l'appel d'A.X.________ Y.________ et rejeté celui de son époux.

H.

Le 17 avril 2008, le SPOP a informé A.X.________ Y.________

qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et celles de ses

enfants en lui impartissant un délai pour se déterminer. A.X.________ Y.________

a déposé des déterminations le 11 juin 2008 par l'intermédiaire de son conseil.

Elle invoquait notamment le fait qu'elle et ses enfants étaient parfaitement

intégrés en Suisse, qu'elle n'était pas responsable de la désunion et était

encore attachée à son mari et qu'elle avait toujours été en mesure de subvenir

à ses besoins et à ceux de ses enfants.

I.

Par décision du 16 septembre 2008, le SPOP a refusé

de renouveler les autorisations de séjour d'A.X.________ Y.________ et de ses

enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.

J.

A.X.________ Y.________ et ses deux enfants se sont

pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal le 8 octobre 2008 en concluant à sa réforme en ce

sens que des autorisations de séjour leur sont octroyées. Le SPOP a déposé sa

réponse le 29 octobre 2008 en concluant au rejet du recours. Chaque partie a

déposé des observations complémentaires.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occurrence, il

n'est pas contesté que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux

suisse. Partant, celle-ci ne peut pas prétendre à un renouvellement de son

autorisation de séjour et de celle de ses deux enfants sur la base de l'article

précité.

L'art. 50 LEtr dispose qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. L’art.

77.

al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que

l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du

regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la

dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois

ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr

ch. 6.15.1). En l'occurrence, la recourante prétend que cette condition serait

remplie dès lors que les époux se sont mariés le 13 avril 2004 et qu'ils

auraient fait ménage commun jusqu'au mois de mai 2007 (cf. mémoire

complémentaire des recourantes du 3 décembre 2008, p. 2).

La recourante ne saurait être suivie

sur ce point. En effet, comme le relève l'autorité intimée, cette dernière est

entrée en Suisse avec ses deux filles pour rejoindre son mari le 24 août 2004.

Partant, en toute hypothèse, la vie commune a duré moins de 3 ans (du 24 août

2004.

au mois de mai 2007). A cela s'ajoute que l'affirmation de la recourante

selon laquelle la vie commune aurait duré jusqu'au mois de mai 2007 est pour le

moins sujette à caution. Lors de son audition par la police d'1.******** le 18

octobre 2007, l'époux de la recourante a ainsi déclaré qu'il avait quitté le

domicile conjugal au mois de juillet 2006. Pour sa part, la recourante a déclaré

à cette occasion qu'elle avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre

2006.

(cf. procès verbaux d’audition figurant au dossier du SPOP). L'arrêt sur

appel rendu par le Tribunal d'arrondissement de la 3.******** le 27 mai 2008

retient également que l'époux de la recourante a quitté le domicile conjugal en

septembre 2006. Dans son recours déposé le 8 octobre 2008, la recourante a

confirmé que son mari avait quitté le domicile conjugal à cette époque (mémoire

de recours p. 2). Ce n’est que dans le mémoire complémentaire déposé le 3

décembre 2008 que la recourante a subitement soutenu, en contradiction avec ses

précédentes déclarations, que la vie commune avait en réalité duré jusqu’au

mois de mai 2007. Certes, cette dernière a produit différentes attestations,

dont une du fils de son mari, dont il ressort que les époux auraient fait

ménage commun jusqu'au mois de mai 2007. Ces attestations, produites manifestement

pour les besoins de la cause, n'apparaissent toutefois pas suffisantes pour

remettre en cause les affirmations faites spontanément par les époux lors de

leur audition au mois d'octobre 2007 par la police d'1.******** et confirmées

dans le mémoire de recours. Cela étant, pour le motif évoqué ci-dessous, la

question de la durée de l’union conjugale souffre finalement de demeurer

indécise.

2.

a) Il convient encore

d'examiner si les recourantes peuvent invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à

savoir que la poursuite de leur séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont

la teneur est la suivante :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment

:

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c) de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance"

b) Pour interpréter la notion de

« raisons personnelles majeures », on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour

pouvant être délivrées " dans un cas personnel d'extrême gravité ou en rai­son

de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économi­que et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et

professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que

la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de

l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un

réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3

et références).

c) aa) En l’espèce, il y a lieu

d’examiner en premier lieu la durée et la continuité du séjour de la recourante

A.X.________ Y.________. Sur ce point, il résulte des explications de

l’intéressée qu’elle a séjourné en Suisse d’octobre 2000 à février 2001 et

qu’elle aurait ensuite quitté le pays avant de revenir au mois d’avril 2004

avec son mari et ses enfants. Même si la durée de son séjour n’est pas

négligeable et que la recourante apparaît bien intégrée, notamment sur le plan

professionnel, on ne saurait considérer qu’on se trouve pour ce motif dans un

cas personnel d’extrême gravité et qu’il n’est pas possible d’exiger de

celle-ci qu’elle retourne dans son pays d’origine.

bb) Il reste à examiner la situation des

deux enfants de la recourante. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants

déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans

la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la

scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans

arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire ; il est

arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF

123.

II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité

correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à

l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,

car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but

poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie

de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se

réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas

d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu,

dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau

et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis,

compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait

notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,

respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil

et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des

mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans

avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques,

s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième

année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de

douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait

pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine

(ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995

consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt

Tekle du 21 novembre 1995).

En l’espèce, il résulte des pièces du

dossier, et notamment de diverses attestations d’enseignants, que les deux

filles de la recourantes, arrivées en Suisse à l’age de 11 (C.________) et 14

ans (B.________), ont effectué un parcours scolaires remarquable, malgré les

difficultés initiales dues notamment à l’apprentissage de la langue, et

qu’elles sont toutes deux en mesure d’obtenir une maturité d’ici quelques

années. Les enseignants relèvent notamment le sérieux, la volonté voire l’opiniâtreté

(notamment en ce qui concerne B.________) avec lesquels les deux enfants se

sont intégrés et ont mené leur parcours scolaire. Compte tenu du fait que ce

parcours s’est effectué durant les années d’adolescence des deux enfants et

qu’il serait brutalement interrompu en cas de départ, mettant à néant les efforts

remarquables effectués jusqu’ici, on se trouve dans une situation comparable à

celle décrite plus haut dans laquelle le Tribunal fédéral a admis, s’agissant

d’adolescents scolarisés durent plusieurs années en Suisse, l’existence d’un

cas personnel d’extrême gravité. On relèvera au surplus que la recourante A.X.________

Y.________ est elle-même bien intégrée et qu’elle a acquis une formation

(auxiliaire de santé) qui devrait lui assurer une stabilité professionnelle.

3.

Vu ce qui précède, on constate que la recourante et

ses deux filles remplissent les conditions pour obtenir une autorisation de

séjour en application des art 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Partant, le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à

l’autorité intimée pour qu’elle délivre des autorisation de séjour aux trois

recourantes. Vu le sort du recours, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du

Service de la population, versera des dépens aux recourantes, les frais de la

cause étant laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16

septembre 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelles

décisions au sens des considérants.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de

la population, versera aux recourantes une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.