PE.2008.0343
CDAP - PE.2008.0343 - 2008-12-05 - A.X._____ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, C. Y._____
5 décembre 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0343
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2008
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, C. Y.________
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
PRIVILÈGE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
CONDITIONS DE TRAVAIL
CANADA
LANGUE ÉTRANGÈRE
LEI-18-c
LEI-20
LEI-21
LEI-23-1
LEI-23-3-c
Résumé contenant:
Engagement d'un ressortissant canadien en qualité de magasinier, par une société qui explique avoir besoin d'une personne polyglotte (en particulier, anglais, espagnol et dialectes africains) pour développer une branche d'import-export avec l'Afrique. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, au sens des art. 21 à 23 LEtr, pour un ressortissant extracommunautaire, ne sont manifestement pas remplies en l'espèce: la société recourante n'a produit aucune preuve d'annonce de l'emploi vacant à l'ORP, dans la presse écrite ou sur internet, que ce soit pour un emploi de magasinier ou de spécialiste en langues africaines; un salaire mensuel brut de 3'500 fr. n'est à l'évidence pas celui d'un spécialiste, de sorte que l'emploi proposé ne correspond pas aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche; les qualifications professionnelles particulières de l'intéressé ne sont attestées par aucun diplôme; finalement, il n'est pas établi que ses compétences linguistiques soient requises pour développer l'activité envisagée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Guy
Dutoit et Jean‑Claude Favre, assesseurs; Mme Stéphanie Taher.
Recourant
A. X.________, B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Tiers intéressé
C. Y.________, à 2********,
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
travail
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 3 septembre 2008 concernant M. C. Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, à 1********, a déposé une
demande d'autorisation de travail le 8 août 2008 en faveur de C. Y.________,
ressortissant canadien né le 23 septembre 1961 à Kinshasa. Selon le contrat de
travail du 28 juillet 2008 produit à l’appui de cette requête, C. Y.________ a
été engagé dès le 4 août 2008 en qualité de magasinier à plein temps, pour
un salaire mensuel brut de 3'500 fr.
Selon le site internet de l’Office
fédéral de la justice (www.zefix.ch), aucune société portant le nom « B.________ »
n’est inscrite au registre du commerce ; seule est mentionnée la société B.________
Sàrl en liquidation, à 1********, dont A. X.________ est associé gérant avec
signature individuelle.
Par décision du 3 septembre 2008, le
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée aux motifs que
la personne concernée n’était pas ressortissante d’un pays de l’Union
européenne ou de l’association européenne de libre-échange et que, de plus, elle
ne faisait pas état de qualifications particulières au sens de la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
B.
Par acte du 8 octobre 2008, B.________,
par l'intermédiaire de son directeur A. X.________, a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). En substance, elle a fait valoir qu'elle développait une branche
import-export avec le continent africain, ce qui nécessitait l'engagement d'un
collaborateur maîtrisant plusieurs langues et dialectes, sans avoir toutefois
les moyens de s'offrir les services d'un haut cadre. C. Y.________ était
polyglotte (français, anglais, portugais, espagnol, italien et autres dialectes
et idiomes qu'il maîtrisait parfaitement). La société n'avait pas été en mesure
lors de sa demande d'autorisation de travail d'évoquer ces faits et elle
souhaitait qu'ils soient désormais pris en compte.
C.
Par avis d’enregistrement du recours
du 10 octobre 2008, le magistrat instructeur a indiqué, qu’à défaut de
production d’une procuration attestant des pouvoirs de représentation de
l’employeur en faveur de l’employé, dans un délai échéant au 20 octobre
2008, l’employeur serait réputé agir seulement en son propre nom. Aucune suite
n’a été donnée dans le délai imparti.
Interpellée le 21 octobre 2008 sur le
travail exact de C. Y.________ et sur la nécessité de bénéficier de ses
compétences particulières au sein de la société, B.________ a expliqué le 29
octobre 2008 que, bien qu'il était employé en qualité de magasinier, ses
connaissances linguistiques ne pouvaient qu'être les bienvenues pour les transactions
commerciales que la société serait appelée à faire dans l'évolution de ses
activités, plus particulièrement avec la République démocratique du Congo, le
Congo-Brazzaville et la République populaire d'Angola. Il était donc la
personne la mieux placée pour les déplacements professionnels dans ces pays. De
plus, son engagement s'inscrivait aussi dans le cadre de la recherche de
débouchés en Afrique et l'entreprise souhaitait avoir en son sein une personne
qualifiée dans la maîtrise des langues parlées dans les différentes régions
envisagées dans le cadre de son expansion.
Le 10 novembre 2008, C. Y.________
a déclaré recourir contre la décision du SDE du 3 septembre 2008, faisant
principalement valoir que sa maîtrise des différentes langues et idiomes de
certains pays africains avec lesquels l'entreprise travaillait avait été un
élément crucial pour son recrutement.
Invité à informer le tribunal des
recherches effectuées pour trouver un travailleur sur le marché indigène du
travail ou un travailleur européen avant de déposer sa demande de main d'œuvre
étrangère, le directeur de B.________ a expliqué, le 13 novembre 2008, qu'il
n'avait pu trouver quelqu'un avec les compétences requises acceptant un salaire
de 3'500 fr. brut, sans prime pour les déplacements à l'étranger. Selon le
curriculum vitae de C. Y.________, joint à ce courrier, celui-ci maîtrise le
français, l'anglais, le portugais, le kikongo et le lingala à l'oral et à
l'écrit; il a des connaissances intermédiaires du swahili et du tshiluba; il
parle encore couramment l'italien et l'espagnol. Par ailleurs, il est indiqué
sous la rubrique "domaines de compétences: conducteur professionnel,
capacité de prendre en charge des personnes handicapées et technicien
d'étanchéité".
Le courrier adressé à C. Y.________
le 14 novembre 2008, l'invitant à se déterminer sur son recours manifestement
tardif, a été retourné au tribunal avec la mention : "le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée". Le 24 novembre 2008, B.________
a produit une procuration datée du 21 novembre 2008, en faveur de A. X.________,
directeur de ladite société, signée de la main de C. Y.________, et indiquant
qu’il était domicilié à l’adresse à laquelle le tribunal avait fait parvenir le
courrier du 14 novembre 2008. Cette procuration autorise la société à agir
au nom de celui-ci. Le 21 novembre 2008, C. Y.________ a expliqué au tribunal
avoir mal compris la teneur de l'avis d'enregistrement du recours du 10 octobre
2008 et avoir pensé que c'était à l'employeur de recourir.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 33 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36), lorsqu'un recours paraît tardif, le
magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai
pour se déterminer ou pour retirer le recours. Si le recours n'est pas retiré, le magistrat instructeur peut le
déclarer irrecevable par une décision sommairement motivée (art. 33 al. 3
LJPA).
b) En l’espèce, le magistrat
instructeur a imparti à la société un délai au 20 octobre
2008.
pour produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation
en faveur de l’employé. Ce n’est que le 24 novembre qu’une telle procuration a
été produite. Dès lors, cette procuration a été produite tardivement et la
société est réputée agir uniquement en son propre nom.
Par ailleurs, l’employé a déclaré
recourir contre la décision de l’autorité intimée du 3
septembre 2008 le 10 novembre 2008, soit largement après l’échéance du délai de
recours. A ce titre, les explications contenues dans le courrier parvenu au
tribunal le 25 novembre 2008 ne permettent pas de considérer son retard comme
excusable. En effet, selon le principe de la bonne foi, il lui appartenait, en cas
de doute, de se renseigner auprès d'une personne compétente. Partant, son recours, tardif, est irrecevable.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE). Les demandes déposées avant l’entrée
en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr). Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, la demande de permis
de travail pour l’employé a été déposée le 8 août 2008, soit après l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions en matière de séjour des étrangers. C’est
donc au regard des dispositions de la LEtr et de l’OASA qu’il convient
d’examiner les conditions d’admission de cette demande.
3.
a) La section 1 du chapitre 5 de la
LEtr règle les conditions d'admission des étrangers souhaitant exercer une
activité lucrative. L’art. 18 LEtr pose trois conditions cumulatives pour qu'un
étranger puisse être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son
employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à
25.
de la loi sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de
l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er
janvier 2008 (ci-après les directives de l'ODM), le service des intérêts
économiques du pays comporte l'exigence que les étrangers nouvellement entrés
en Suisse ne fassent pas concurrence aux travailleurs sur le marché indigène du
travail en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes
conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social.
Le Conseil fédéral peut limiter le
nombre d'autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative
(art. 20 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art.
21.
al. 1 LEtr.). L'ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr implique que
les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de
placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en
faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement
jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de
perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse
(Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre
crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de
l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas
où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce
que les efforts de recherche ne soient pas fournis à la seule fin de
s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le contrat de travail signé par le
candidat) ou à ce que les personnes ayant la priorité ne soient pas exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger spécifiques ou des connaissances linguistiques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question (Directives
de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art.
7.
et 8 OLE.
Selon l'art. 22 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions
de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la
branche. Selon le chiffre 4.3.3 des directives de l'ODM, cette disposition a
pour but de protéger les travailleurs étrangers contre des conditions
d'engagement abusives mais également d'éviter pour les travailleurs indigènes
la concurrence d'une main-d'oeuvre meilleur marché. En effet, dans les limites
des prescriptions régissant le marché du travail, il importe de veiller à ce
que l'on offre aux travailleurs étrangers les mêmes conditions de rémunération
et de travail en usage dans la localité et la profession que pour les
travailleurs indigènes.
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues,
selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme
universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence
des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (directives de
l'ODM, ch. 4.3.4)
b) En l’espèce, la société recourante,
interpellée par le magistrat instructeur sur les démarches entreprises sur le
marché indigène, a simplement indiqué, le 13 novembre 2008 qu’elle n’avait
pas pu trouver un employé qui soit à même de répondre à ses exigences avec un
salaire de 3'500 fr. brut. Elle n'a produit aucun document attestant des
recherches entreprises, en particulier, aucune preuve d'annonce de l'emploi
vacant à l'ORP, dans la presse écrite ou sur internet, que ce soit pour un
emploi de magasinier ou de spécialiste en langues africaines. De plus, un
salaire mensuel brut de 3’500 fr. n’est à l’évidence pas celui d’un
spécialiste, de sorte que l’emploi proposé ne correspond pas aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
Le contrat indique un emploi en qualité de magasinier, alors que la société a
expliqué avoir besoin d’une personne polyglotte (en particulier, anglais,
espagnol et dialectes africains) pour développer une branche d’import-export
avec l’Afrique, ce qui est contradictoire. Enfin, les qualifications
professionnelles particulières de l’intéressé ne sont attestées par aucun diplôme,
ni par son curriculum vitae qui mentionne ses compétences de conducteur
professionnel, de technicien d’étanchéité et dans la prise en charge des
personnes handicapées. Enfin, il n’est pas établi que ses compétences
linguistiques soient indispensables dans l’activité actuelle de C. Y.________, bien
au contraire, ni même qu’elles soient requises pour développer l'activité
envisagée par la société dans certains pays d'Afrique.
Dès lors, les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative ne sont manifestement pas
remplies et c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé celle-ci.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté
selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. La décision attaquée est confirmée.
Les frais sont mis à la charge de la société recourante, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de C. Y.________ est
irrecevable.
II.
Le recours de B.________, par son directeur A. X.________, est
rejeté.
III.
La décision du Service de l'emploi du
3 septembre 2008 est confirmée.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de B.________, par son directeur A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 5 décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.