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Décision

PE.2008.0344

CDAP - PE.2008.0344 - 2009-04-24 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)

24 avril 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, né le 10 novembre 1965,

ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a résidé en Suisse au bénéfice

d'autorisations saisonnières depuis 1990, puis d'autorisations de séjour depuis

le 8 octobre 1993. Son épouse, Y._____________, née le 10 juillet

1970, et leur fille Z._____________, née le 27 juin 1991, ont obtenu des

autorisations de séjour au titre du regroupement familial le 28 juin 1995, de

même que, par la suite, leurs deux autres enfants, A._____________ et B._____________,

nés en Suisse le 18 novembre 1996 et le 22 mai 2003.

Les autorisations de séjour de la

famille XY._____________ ont été régulièrement renouvelées.

Par lettre du 3 février 1999, le SPOP,

informé par le Centre social régional (ci-après: le CSR) de Prilly-Echallens du

versement aux intéressés de prestations de l'aide sociale vaudoise (ci-après:

l'ASV) depuis le 1er décembre 1996, a indiqué à la famille XY._____________

que leurs autorisations de séjour ne seraient renouvelées que pour une période

de six mois à l'échéance de laquelle il procéderait à un nouvel examen.

Par la suite, le SPOP a régulièrement

mis en garde X._____________ au sujet du fait qu'il émargeait à l'aide sociale

et prolongé les autorisations de séjour de la famille pour des périodes de

quatre à six mois. L'intéressé a continué de bénéficier de l'ASV en complément

des revenus qu'il percevait en travaillant au service de différents employeurs,

notamment dans le secteur de la restauration. Son épouse n'a jamais exercé

d'activité lucrative.

B.

Par décision du 21 juin 2004, le SPOP a refusé de

renouveler les autorisations de séjour (valables jusqu'au 3 mai 2003) de la

famille XY._____________ au motif qu'après avoir eu recours à l'ASV d'octobre

1999 à septembre 2002, ils l'avaient à nouveau sollicitée depuis le 1er

janvier 2003, ceci pour un montant total de prestations de 151'875 fr.,

selon l'attestation établie par le CSR de Lausanne le 3 février 2004. Le SPOP a

relevé qu'en outre, des actes de défaut de biens avaient été délivrés à

l'endroit des intéressés pour un montant total de 50'000 francs.

Le recours interjeté par X._____________

et Y._____________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public [ci-après: la CDAP]) le 30 août 2004 et, le 2 septembre

2004, le SPOP leur a imparti un délai au 1er octobre 2004 pour

quitter le territoire vaudois.

Le 6 octobre 2004, X._____________ et Y._____________

ont déposé auprès du SPOP une demande de réexamen.

Par décision du 21 février 2005, le

SPOP a rejeté dite requête au motif que les intéressés n'avaient pas donné

suite à sa demande de renseignements complémentaires, et ordonné qu'ils

quittent immédiatement le territoire suisse.

Le 12 avril 2005, l'Office fédéral des

migrations a étendu la décision de renvoi cantonal à tout le territoire

helvétique, en impartissant à la famille XY._____________ un délai au

22 mai 2005 pour quitter le pays.

Constatant que les intéressés ne

s'étaient pas conformés à la décision précitée, le SPOP a mandaté la police le

9 août 2005, puis le 23 décembre 2005, pour contrôler leur départ. La famille XY._____________

a néanmoins continué à séjourner en Suisse.

C.

Par lettre adressée au SPOP le 13 juin 2008, X._____________

et Y._____________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont

expliqué en substance que, suite au non renouvellement de leur permis de

séjour, en 2004, ils n'avaient jamais quitté la Suisse, que, du fait qu'X._____________

n'était plus titulaire d'un titre de séjour pour travailler, il n'avait plus

retrouvé d'emploi, qu'ils avaient dû solliciter l'ASV, mais avaient retrouvé

leur autonomie financière depuis avril 2005 jusqu'au 9 août 2007, date à

laquelle X._____________ avait fait un infarctus. Ils ont précisé que celui-ci

était désormais à nouveau apte à travailler et ont requis que leur situation

soit examinée sous l'angle d'un cas humanitaire, compte tenu de leur long

séjour en Suisse et des problèmes de santé importants qu'X._____________, Y._____________

et leur fils B._____________ présentaient. Ils ont ajouté que leur fille Z._____________

avait suivi toute sa scolarité en Suisse et qu'à 17 ans, elle était en âge

d'entreprendre une formation professionnelle qu'elle ne pouvait cependant

entamer, faute d'autorisation de séjour.

A l'appui de leur requête, les

intéressés ont notamment produit des pièces établissant qu'X._____________ a

travaillé comme serveur d'août à octobre 2004 et durant le mois de juillet

2005, puis pour 1.************* SA de février 2006 à juin 2006, comme concierge

du 5 août 2006 au 26 août 2006, comme manœuvre pour 2.************* en avril

2007 et comme aide-cuisinier du 1er juin 2007 au 8 août 2007. Il

ressort également desdites pièces que Y._____________ a travaillé en juillet

2005, puis du 25 janvier 2006 au 28 février 2006.

D.

Dans sa décision du 19 septembre 2008, le SPOP a

relevé que la requête des époux XY._____________ devait être considérée comme

une demande de réexamen et que, conformément à l'art. 66 al. 2 lett. a de la loi fédérale du 20 décembre

1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les intéressés devaient

invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'eux-mêmes au cours de la

procédure antérieure. Le SPOP a expliqué qu'en l'espèce, le motif tiré du fait

que les époux XY._____________ ne bénéficiaient plus des prestations de l'ASV

constituait un fait nouveau, mais pas pertinent dès lors que, malgré une lettre

du 22 août 2008 d'intention d'un employeur prêt à engager X._____________, ni X._____________

ni Y._____________ ne faisaient état d'une activité professionnelle stable et

qu'ils étaient actuellement sans emploi, ajoutant que la liste des actes de

défaut de biens établie le 28 août 2008 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,

dont il ressort qu'X._____________ avait fait l'objet de 44 actes de défaut de

biens pour un montant total de 63'492 francs pendant la période du 6

octobre 1997 au 30 juillet 2008, démontrait clairement que la situation

financière des époux XY._____________ était obérée et que, dans ces conditions,

le risque de recours à l'aide sociale ne pouvait être exclu. Le SPOP a rejeté

la demande de réexamen et a enjoint X._____________ et Y._____________ à

quitter immédiatement le territoire suisse avec leurs enfants, après avoir

relevé que, s'agissant de la demande des intéressés que leur situation soit

examinée sous l'angle d'un cas humanitaire, le fait que ceux-ci aient persisté

à séjourner en Suisse malgré les décisions de renvoi prises à leur endroit ne

pouvait constituer un motif humanitaire et que les éléments au dossier ne

démontraient pas la nécessité de la poursuite des traitements médicaux en

Suisse, ceux-ci pouvant tout à fait être entrepris dans leur pays d'origine.

X._____________ et Y._____________ ont

interjeté recours contre cette décision le 9 octobre 2008 auprès de la CDAP,

concluant à son annulation et à ce que leur situation soit examinée sous

l'angle d'un cas humanitaire. Ils ont fait valoir que, malgré les difficultés à

trouver un emploi sans être titulaires de permis de séjour, ils avaient

néanmoins réussi à redevenir autonomes financièrement et que les problèmes de

santé qu'ils présentaient, ainsi que leur fils B._____________, nécessitaient

des soins médicaux auxquels ils ne pouvaient accéder dans leur pays d'origine,

où ils ne bénéficiaient plus de réseau de connaissances qui pourraient les

héberger et les aider à trouver un emploi. Enfin, ils ont requis l'effet

suspensif et la dispense du paiement d'une avance de frais.

A l'appui de leur pourvoi, ils ont

produit notamment les pièces suivantes:

– une attestation du CSR de Lausanne

du 18 mars 2008 indiquant qu'X._____________ n'est plus au bénéfice de l'ASV

depuis le 30 avril 2005;

– des attestations établies par des médecins

de la Policlinique médicale universitaire (PMU), dont il ressort qu'X._____________

bénéficie d'un traitement médical depuis l'infarctus du myocarde qu'il a subi le

9 août 2007 et d'un traitement de contrôle du diabète, et que Y._____________

est suivie à la consultation générale pour des discopathies et des difficultés

psychosociales;

– une attestation établie le 17

novembre 2008 par des médecins de l'unité de neuropédiatrie du CHUV, dont il

ressort que l'enfant B._____________ a été suivi dans le cadre d'une épilepsie

non traitée en raison de la rareté des crises;

- des attestations de la Direction des

écoles de Lausanne dont il ressort que les enfants Z._____________ et A._____________

ont régulièrement fréquenté l'établissement scolaire de *************, et que,

depuis la rentrée scolaire d'août 2008, l'enfant A._____________ fréquente

l'établissement secondaire du ************* et l'enfant B._____________ l'école

enfantine de *************;

- une lettre de recommandation de

l'institutrice de l'enfant A._____________, qui relève que les époux XY._____________

suivent de près la scolarité de leur enfant et entretiennent de bons rapports

avec le corps enseignant;

- un certificat de travail établi le

29 août 2008 par la société 3.*************, à 4.*************, indiquant que l'enfant

Z._____________ y a travaillé en qualité d'auxiliaire au sein de leur service

des expéditions durant les vacances scolaires depuis l'année 2006 et que

celle-ci a toujours effectué les tâches qui lui ont été confiées à leur entière

satisfaction;

- des promesses de travail établies

par 5.*************Sàrl le 22 décembre 2007, par 6.************* SA le 22 août

2008 et par 2.************* le 9 septembre 2008, dont il ressort que ces

entreprises sont prêtes à engager X._____________ comme maçon dès qu'il serait

titulaire d'un permis de séjour;

- de nombreuses déclarations d'amis et

de voisins de la famille attestant la bonne intégration des membres de la

famille XY._____________, leur discrétion et leur urbanité.

Par décision incidente du 13 octobre

2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, précisant que

les recourants avaient la faculté d'entreprendre, à titre provisoire, une

activité lucrative. Les recourants ont été dispensés de verser une avance de

frais.

E.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2008, le SPOP

a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui

de sa décision.

Dans leur réplique du 27 novembre

2008, les recourants n'ont pas fait valoir d'éléments pertinents

supplémentaires.

F.

Le 23 mars 2009, les recourants ont adressé au juge

instructeur des copies de contrats de travail dont il ressort qu'X._____________

travaille comme aide de cuisine au Restaurant 1.**********, à Lausanne, depuis

le 1er février 2009, pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr., et

que Y._____________ oeuvre comme nettoyeuse pour 2.********** SA, à 3.**********,

depuis le 1er janvier 2009, à raison de 15 heures par semaine, pour

un salaire horaire de 16 fr. 35 (indemnités de vacances non comprises).

G.

La CDAP a statué par voie de délibération interne.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

2.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de

sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par

exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).

4.

La procédure qui a conduit au prononcé de la

décision rendue par le SPOP le 19 septembre 2008 portait sur l’octroi d’un

permis de séjour humanitaire. Or, le SPOP a considéré que la requête des

recourants constituait une demande de réexamen et l’a rejetée après avoir

retenu l’existence d’un élément nouveau – le fait que les recourants

n'émargeaient plus à l'ASV - pouvant justifier la reconsidération mais estimé

qu’il n’était pas déterminant. S’agissant de la demande des recourants que leur

situation soit examinée sous l’angle d’un cas humanitaire, le SPOP l’a également

rejetée après en avoir examiné les deux premiers motifs avancés par les

recourants – leur long séjour en Suisse et leurs problèmes de santé – mais sans

cependant entrer en matière sur le troisième motif de la requête: la situation des

enfants des recourants.

5.

Dans la mesure où les recourants sollicitent un

permis de séjour humanitaire, leur demande doit être examinée à la lumière de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

a) Selon cette disposition, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une

autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation aux conditions

d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut faire valoir

qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité. Une telle

autorisation est qualifiée, dans la pratique, de permis

"humanitaire". Il s’agit d’une procédure que les personnes dont le

séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l’espèce -

peuvent en principe engager en tout temps [cf. la circulaire du 1er

janvier 2007 établie par l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM)

relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du

séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, qui demeure

applicable suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de

la LEtr (cf. Directives LEtr, § 5.5.)].

b) Concernant l’application pratique

de cette disposition, la circulaire précitée dispose que l’ODM examine

individuellement et de manière appropriée toute demande en vertu de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr mais que cette procédure nécessite un préavis favorable de la

part de l’autorité cantonale compétente quant à la délivrance d’une

autorisation de séjour au requérant.

c) D’après l’art. 31 alinéa 1 OASA, il

convient de tenir compte notamment, lors de l’appréciation: de l’intégration du

requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que

de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation

(d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).

d) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur

doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux

conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;

124.

II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

e) S’agissant des enfants, le Tribunal

fédéral a également posé les principes suivants (ATF 123 II 125 consid. 4):

«a) La situation des enfants peut, selon

les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il

y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé

dans leur pays d'origine, mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à

un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême

gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner,

notamment, l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se

pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa

scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de

poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation

professionnelle commencées en Suisse, ainsi que les perspectives

d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (arrêt Tekle du 21 novembre 1995

consid. 4, in: Asyl 1996 p. 28/29).

Toutefois, lorsqu'une famille demande à

être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la

situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais

en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille

formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême

gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi,

le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la

situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (arrêt précité Tekle

consid. 4). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'aborder cette question dans

plusieurs arrêts, mentionnés ci-dessous. Dans tous ces cas, il n'a pas été tenu

compte uniquement de la situation du ou des enfants, mais également de celle

des autres membres de la famille, afin de porter une appréciation d'ensemble.

b) Le Tribunal fédéral a jugé qu'un

enfant en bas âge - qu'il soit né dans son pays d'origine ou en Suisse - est

encore fortement lié à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de

leur culture, de sorte qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales

d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (arrêt non publié Prieto

Mendoza du 6 juillet 1995 consid. 3, concernant un enfant en âge d'être, du

moins dans un bref délai, scolarisé; arrêts Dogan consid. 4c et Sari consid. 5a

du 30 juin 1995, résumés in: Asyl 1996 p. 27/28, concernant tous deux un enfant

de quatre ans; arrêt non publié Hayatsu du 20 septembre 1994, concernant un

enfant de cinq ans). Dans le même sens, on peut considérer que la fréquentation

de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante

soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et

pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une

intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible

que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait,

dans ce cas, à un véritable déracinement. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à

cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses

parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que,

sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont

parfaitement intégrés, cette relation avec les parents maintiendra un certain

lien avec le milieu socioculturel d'origine (arrêt précité Tekle consid. 4).

S'agissant d'un enfant qui est déjà

scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la

réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n'est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré et de la réussite

de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre

la Suisse et le pays où il pourrait être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a

refusé de voir une situation d'extrême gravité dans le cas d'un enfant de neuf

ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d'école

primaire (arrêt précité Sari consid. 4a et 5a); le Tribunal fédéral est arrivé

à la même conclusion dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à

quatre ans et fréquentant la troisième année d'école primaire (arrêt précité

Sabbagh consid. 4; voir aussi arrêts non publiés Dogan-Saritas du 28 octobre

1996.

consid. 3b et Zeqir du 21 novembre 1995 consid. 5a).

La scolarité correspondant à la période

de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans

une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition

proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation

obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que

l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un

environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême

gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de

l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit

soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n'a pas été admis, compte

tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux

adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement,

treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de

développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). En

revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation

d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en

Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés

initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était

bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année

d'école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans

s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se

réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine

(arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le

Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte

tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des

adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans

auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. arrêt

précité Tekle consid. 5b; voir également arrêt non publié Ndombele du 31 mars

1994.

consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de

vingt et un ans, entrée en Suisse à quinze ans).»

6.

En l’espèce, la fille des recourants, Z._____________,

entrée en Suisse à l’âge de quatre ans et âgée aujourd’hui de dix-sept ans, a

effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse. On ne peut donc ignorer dans

son cas, comme l’a pourtant fait l’autorité intimée, les facteurs déterminants

d’intégration que constituent le long séjour en Suisse durant l’adolescence, la

longue durée de scolarisation et le succès de celle-ci. La même constatation

peut également être faite, bien que dans une moindre mesure puisqu’il n’est pas

encore adolescent, au sujet de l’enfant A._____________, aujourd’hui âgé de

douze ans, qui est né en Suisse, et qui fréquente l’école vaudoise depuis l’âge

de quatre ans. Il est constant qu’au regard de la jurisprudence précitée, le

renvoi de ces deux enfants dans leur pays d’origine engendrerait pour eux un véritable

déracinement. Pour ce motif, l’autorité intimée a excédé son pouvoir

d'appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l'ODM

pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence sur l'application

éventuelle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

S'agissant des époux XY._____________,

si on peut relever que leur comportement n'a jamais attiré défavorablement

l'attention des autorités - à l'exception de l'illégalité de leur séjour à

compter du 12 avril 2005 -, que, comme en attestent les lettres de soutien

figurant au dossier, ils se sont intégrés en Suisse, qu’ils

n’ont plus eu recours à l’aide sociale depuis le 30 avril 2005 (selon

l’attestation du CSR de Lausanne du 18 mars 2008) et qu'ils

ont actuellement chacun un travail,

il convient toutefois de relever l'importance de l'aide sociale perçue (151'875

fr. à la date du 21 juin 2004) et des dettes contractées (44 actes de

défaut de biens pour un montant total de 63'492 fr. selon l'attestation de

l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 28 août 2008). Une situation

financière si défavorable ne saurait s'expliquer seulement par les difficultés

alléguées par les intéressés à trouver un emploi. Si une autorisation de séjour

peut leur être accordée en raison de la situation personnelle de leurs enfants

et du principe de l'approche globale du sort de la famille, leur attention doit

être attirée sur le fait que le renouvellement de leur autorisation de séjour

sera strictement subordonnée au maintien de leur autonomie financière actuelle.

Au vu des considérations qui

précèdent, il y a lieu de préaviser favorablement la délivrance de permis

humanitaires aux recourants et à leurs enfants du fait de la situation des

enfants Z._____________ et A._____________. Il est dès lors superflu d'examiner

si les différents traitements médicaux entrepris par les membres de la famille

pourraient être poursuivis dans leur pays d'origine.

La décision attaquée doit être annulée

et le recours admis. L'autorité intimée devra donc transmettre le dossier à

l'ODM pour que ce dernier statue sur l'application éventuelle de l'art. 30 al.

1.

let. b LEtr. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront laissés

à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est

annulée.

III.

Le Service de la population transmettra le dossier

des recourants à l'ODM en vue d'une éventuelle application de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr en faveur des recourants et de leurs enfants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.