PE.2008.0344
CDAP - PE.2008.0344 - 2009-04-24 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)
24 avril 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)
ENFANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
DURÉE
ÉCOLE
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Refus du SPOP de préaviser favorablement la délivrance d'un permis humanitaire. Recours admis au vu de la situation des enfants (une fille entrée en Suisse à l'âge de 4 ans, âgée aujourd'hui de 17 ans, et fils né en Suisse et âgé de 12 ans, tous deux scolarisés), pour lesquels le renvoi de la famille en Serbie-et-Monténégro engendrerait un véritable déracinement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
X._____________ et Y._____________, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._____________ et Y._____________
c/ décision du SPOP du 19 septembre 2008 (VD 241'656)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, né le 10 novembre 1965,
ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a résidé en Suisse au bénéfice
d'autorisations saisonnières depuis 1990, puis d'autorisations de séjour depuis
le 8 octobre 1993. Son épouse, Y._____________, née le 10 juillet
1970, et leur fille Z._____________, née le 27 juin 1991, ont obtenu des
autorisations de séjour au titre du regroupement familial le 28 juin 1995, de
même que, par la suite, leurs deux autres enfants, A._____________ et B._____________,
nés en Suisse le 18 novembre 1996 et le 22 mai 2003.
Les autorisations de séjour de la
famille XY._____________ ont été régulièrement renouvelées.
Par lettre du 3 février 1999, le SPOP,
informé par le Centre social régional (ci-après: le CSR) de Prilly-Echallens du
versement aux intéressés de prestations de l'aide sociale vaudoise (ci-après:
l'ASV) depuis le 1er décembre 1996, a indiqué à la famille XY._____________
que leurs autorisations de séjour ne seraient renouvelées que pour une période
de six mois à l'échéance de laquelle il procéderait à un nouvel examen.
Par la suite, le SPOP a régulièrement
mis en garde X._____________ au sujet du fait qu'il émargeait à l'aide sociale
et prolongé les autorisations de séjour de la famille pour des périodes de
quatre à six mois. L'intéressé a continué de bénéficier de l'ASV en complément
des revenus qu'il percevait en travaillant au service de différents employeurs,
notamment dans le secteur de la restauration. Son épouse n'a jamais exercé
d'activité lucrative.
B.
Par décision du 21 juin 2004, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour (valables jusqu'au 3 mai 2003) de la
famille XY._____________ au motif qu'après avoir eu recours à l'ASV d'octobre
1999 à septembre 2002, ils l'avaient à nouveau sollicitée depuis le 1er
janvier 2003, ceci pour un montant total de prestations de 151'875 fr.,
selon l'attestation établie par le CSR de Lausanne le 3 février 2004. Le SPOP a
relevé qu'en outre, des actes de défaut de biens avaient été délivrés à
l'endroit des intéressés pour un montant total de 50'000 francs.
Le recours interjeté par X._____________
et Y._____________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public [ci-après: la CDAP]) le 30 août 2004 et, le 2 septembre
2004, le SPOP leur a imparti un délai au 1er octobre 2004 pour
quitter le territoire vaudois.
Le 6 octobre 2004, X._____________ et Y._____________
ont déposé auprès du SPOP une demande de réexamen.
Par décision du 21 février 2005, le
SPOP a rejeté dite requête au motif que les intéressés n'avaient pas donné
suite à sa demande de renseignements complémentaires, et ordonné qu'ils
quittent immédiatement le territoire suisse.
Le 12 avril 2005, l'Office fédéral des
migrations a étendu la décision de renvoi cantonal à tout le territoire
helvétique, en impartissant à la famille XY._____________ un délai au
22 mai 2005 pour quitter le pays.
Constatant que les intéressés ne
s'étaient pas conformés à la décision précitée, le SPOP a mandaté la police le
9 août 2005, puis le 23 décembre 2005, pour contrôler leur départ. La famille XY._____________
a néanmoins continué à séjourner en Suisse.
C.
Par lettre adressée au SPOP le 13 juin 2008, X._____________
et Y._____________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont
expliqué en substance que, suite au non renouvellement de leur permis de
séjour, en 2004, ils n'avaient jamais quitté la Suisse, que, du fait qu'X._____________
n'était plus titulaire d'un titre de séjour pour travailler, il n'avait plus
retrouvé d'emploi, qu'ils avaient dû solliciter l'ASV, mais avaient retrouvé
leur autonomie financière depuis avril 2005 jusqu'au 9 août 2007, date à
laquelle X._____________ avait fait un infarctus. Ils ont précisé que celui-ci
était désormais à nouveau apte à travailler et ont requis que leur situation
soit examinée sous l'angle d'un cas humanitaire, compte tenu de leur long
séjour en Suisse et des problèmes de santé importants qu'X._____________, Y._____________
et leur fils B._____________ présentaient. Ils ont ajouté que leur fille Z._____________
avait suivi toute sa scolarité en Suisse et qu'à 17 ans, elle était en âge
d'entreprendre une formation professionnelle qu'elle ne pouvait cependant
entamer, faute d'autorisation de séjour.
A l'appui de leur requête, les
intéressés ont notamment produit des pièces établissant qu'X._____________ a
travaillé comme serveur d'août à octobre 2004 et durant le mois de juillet
2005, puis pour 1.************* SA de février 2006 à juin 2006, comme concierge
du 5 août 2006 au 26 août 2006, comme manœuvre pour 2.************* en avril
2007 et comme aide-cuisinier du 1er juin 2007 au 8 août 2007. Il
ressort également desdites pièces que Y._____________ a travaillé en juillet
2005, puis du 25 janvier 2006 au 28 février 2006.
D.
Dans sa décision du 19 septembre 2008, le SPOP a
relevé que la requête des époux XY._____________ devait être considérée comme
une demande de réexamen et que, conformément à l'art. 66 al. 2 lett. a de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les intéressés devaient
invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'eux-mêmes au cours de la
procédure antérieure. Le SPOP a expliqué qu'en l'espèce, le motif tiré du fait
que les époux XY._____________ ne bénéficiaient plus des prestations de l'ASV
constituait un fait nouveau, mais pas pertinent dès lors que, malgré une lettre
du 22 août 2008 d'intention d'un employeur prêt à engager X._____________, ni X._____________
ni Y._____________ ne faisaient état d'une activité professionnelle stable et
qu'ils étaient actuellement sans emploi, ajoutant que la liste des actes de
défaut de biens établie le 28 août 2008 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
dont il ressort qu'X._____________ avait fait l'objet de 44 actes de défaut de
biens pour un montant total de 63'492 francs pendant la période du 6
octobre 1997 au 30 juillet 2008, démontrait clairement que la situation
financière des époux XY._____________ était obérée et que, dans ces conditions,
le risque de recours à l'aide sociale ne pouvait être exclu. Le SPOP a rejeté
la demande de réexamen et a enjoint X._____________ et Y._____________ à
quitter immédiatement le territoire suisse avec leurs enfants, après avoir
relevé que, s'agissant de la demande des intéressés que leur situation soit
examinée sous l'angle d'un cas humanitaire, le fait que ceux-ci aient persisté
à séjourner en Suisse malgré les décisions de renvoi prises à leur endroit ne
pouvait constituer un motif humanitaire et que les éléments au dossier ne
démontraient pas la nécessité de la poursuite des traitements médicaux en
Suisse, ceux-ci pouvant tout à fait être entrepris dans leur pays d'origine.
X._____________ et Y._____________ ont
interjeté recours contre cette décision le 9 octobre 2008 auprès de la CDAP,
concluant à son annulation et à ce que leur situation soit examinée sous
l'angle d'un cas humanitaire. Ils ont fait valoir que, malgré les difficultés à
trouver un emploi sans être titulaires de permis de séjour, ils avaient
néanmoins réussi à redevenir autonomes financièrement et que les problèmes de
santé qu'ils présentaient, ainsi que leur fils B._____________, nécessitaient
des soins médicaux auxquels ils ne pouvaient accéder dans leur pays d'origine,
où ils ne bénéficiaient plus de réseau de connaissances qui pourraient les
héberger et les aider à trouver un emploi. Enfin, ils ont requis l'effet
suspensif et la dispense du paiement d'une avance de frais.
A l'appui de leur pourvoi, ils ont
produit notamment les pièces suivantes:
– une attestation du CSR de Lausanne
du 18 mars 2008 indiquant qu'X._____________ n'est plus au bénéfice de l'ASV
depuis le 30 avril 2005;
– des attestations établies par des médecins
de la Policlinique médicale universitaire (PMU), dont il ressort qu'X._____________
bénéficie d'un traitement médical depuis l'infarctus du myocarde qu'il a subi le
9 août 2007 et d'un traitement de contrôle du diabète, et que Y._____________
est suivie à la consultation générale pour des discopathies et des difficultés
psychosociales;
– une attestation établie le 17
novembre 2008 par des médecins de l'unité de neuropédiatrie du CHUV, dont il
ressort que l'enfant B._____________ a été suivi dans le cadre d'une épilepsie
non traitée en raison de la rareté des crises;
- des attestations de la Direction des
écoles de Lausanne dont il ressort que les enfants Z._____________ et A._____________
ont régulièrement fréquenté l'établissement scolaire de *************, et que,
depuis la rentrée scolaire d'août 2008, l'enfant A._____________ fréquente
l'établissement secondaire du ************* et l'enfant B._____________ l'école
enfantine de *************;
- une lettre de recommandation de
l'institutrice de l'enfant A._____________, qui relève que les époux XY._____________
suivent de près la scolarité de leur enfant et entretiennent de bons rapports
avec le corps enseignant;
- un certificat de travail établi le
29 août 2008 par la société 3.*************, à 4.*************, indiquant que l'enfant
Z._____________ y a travaillé en qualité d'auxiliaire au sein de leur service
des expéditions durant les vacances scolaires depuis l'année 2006 et que
celle-ci a toujours effectué les tâches qui lui ont été confiées à leur entière
satisfaction;
- des promesses de travail établies
par 5.*************Sàrl le 22 décembre 2007, par 6.************* SA le 22 août
2008 et par 2.************* le 9 septembre 2008, dont il ressort que ces
entreprises sont prêtes à engager X._____________ comme maçon dès qu'il serait
titulaire d'un permis de séjour;
- de nombreuses déclarations d'amis et
de voisins de la famille attestant la bonne intégration des membres de la
famille XY._____________, leur discrétion et leur urbanité.
Par décision incidente du 13 octobre
2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, précisant que
les recourants avaient la faculté d'entreprendre, à titre provisoire, une
activité lucrative. Les recourants ont été dispensés de verser une avance de
frais.
E.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2008, le SPOP
a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui
de sa décision.
Dans leur réplique du 27 novembre
2008, les recourants n'ont pas fait valoir d'éléments pertinents
supplémentaires.
F.
Le 23 mars 2009, les recourants ont adressé au juge
instructeur des copies de contrats de travail dont il ressort qu'X._____________
travaille comme aide de cuisine au Restaurant 1.**********, à Lausanne, depuis
le 1er février 2009, pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr., et
que Y._____________ oeuvre comme nettoyeuse pour 2.********** SA, à 3.**********,
depuis le 1er janvier 2009, à raison de 15 heures par semaine, pour
un salaire horaire de 16 fr. 35 (indemnités de vacances non comprises).
G.
La CDAP a statué par voie de délibération interne.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
2.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de
sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par
exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).
4.
La procédure qui a conduit au prononcé de la
décision rendue par le SPOP le 19 septembre 2008 portait sur l’octroi d’un
permis de séjour humanitaire. Or, le SPOP a considéré que la requête des
recourants constituait une demande de réexamen et l’a rejetée après avoir
retenu l’existence d’un élément nouveau – le fait que les recourants
n'émargeaient plus à l'ASV - pouvant justifier la reconsidération mais estimé
qu’il n’était pas déterminant. S’agissant de la demande des recourants que leur
situation soit examinée sous l’angle d’un cas humanitaire, le SPOP l’a également
rejetée après en avoir examiné les deux premiers motifs avancés par les
recourants – leur long séjour en Suisse et leurs problèmes de santé – mais sans
cependant entrer en matière sur le troisième motif de la requête: la situation des
enfants des recourants.
5.
Dans la mesure où les recourants sollicitent un
permis de séjour humanitaire, leur demande doit être examinée à la lumière de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
a) Selon cette disposition, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une
autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation aux conditions
d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut faire valoir
qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité. Une telle
autorisation est qualifiée, dans la pratique, de permis
"humanitaire". Il s’agit d’une procédure que les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l’espèce -
peuvent en principe engager en tout temps [cf. la circulaire du 1er
janvier 2007 établie par l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM)
relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, qui demeure
applicable suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr (cf. Directives LEtr, § 5.5.)].
b) Concernant l’application pratique
de cette disposition, la circulaire précitée dispose que l’ODM examine
individuellement et de manière appropriée toute demande en vertu de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr mais que cette procédure nécessite un préavis favorable de la
part de l’autorité cantonale compétente quant à la délivrance d’une
autorisation de séjour au requérant.
c) D’après l’art. 31 alinéa 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment, lors de l’appréciation: de l’intégration du
requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que
de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation
(d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).
d) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.
Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un
caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux
conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;
124.
II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
e) S’agissant des enfants, le Tribunal
fédéral a également posé les principes suivants (ATF 123 II 125 consid. 4):
«a) La situation des enfants peut, selon
les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il
y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé
dans leur pays d'origine, mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à
un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême
gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner,
notamment, l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se
pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa
scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de
poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencées en Suisse, ainsi que les perspectives
d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (arrêt Tekle du 21 novembre 1995
consid. 4, in: Asyl 1996 p. 28/29).
Toutefois, lorsqu'une famille demande à
être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille
formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême
gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi,
le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la
situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (arrêt précité Tekle
consid. 4). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'aborder cette question dans
plusieurs arrêts, mentionnés ci-dessous. Dans tous ces cas, il n'a pas été tenu
compte uniquement de la situation du ou des enfants, mais également de celle
des autres membres de la famille, afin de porter une appréciation d'ensemble.
b) Le Tribunal fédéral a jugé qu'un
enfant en bas âge - qu'il soit né dans son pays d'origine ou en Suisse - est
encore fortement lié à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de
leur culture, de sorte qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales
d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (arrêt non publié Prieto
Mendoza du 6 juillet 1995 consid. 3, concernant un enfant en âge d'être, du
moins dans un bref délai, scolarisé; arrêts Dogan consid. 4c et Sari consid. 5a
du 30 juin 1995, résumés in: Asyl 1996 p. 27/28, concernant tous deux un enfant
de quatre ans; arrêt non publié Hayatsu du 20 septembre 1994, concernant un
enfant de cinq ans). Dans le même sens, on peut considérer que la fréquentation
de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante
soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et
pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une
intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible
que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait,
dans ce cas, à un véritable déracinement. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à
cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses
parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que,
sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont
parfaitement intégrés, cette relation avec les parents maintiendra un certain
lien avec le milieu socioculturel d'origine (arrêt précité Tekle consid. 4).
S'agissant d'un enfant qui est déjà
scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la
réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable
déracinement, mais tel n'est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,
en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré et de la réussite
de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre
la Suisse et le pays où il pourrait être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a
refusé de voir une situation d'extrême gravité dans le cas d'un enfant de neuf
ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d'école
primaire (arrêt précité Sari consid. 4a et 5a); le Tribunal fédéral est arrivé
à la même conclusion dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à
quatre ans et fréquentant la troisième année d'école primaire (arrêt précité
Sabbagh consid. 4; voir aussi arrêts non publiés Dogan-Saritas du 28 octobre
1996.
consid. 3b et Zeqir du 21 novembre 1995 consid. 5a).
La scolarité correspondant à la période
de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans
une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition
proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation
obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que
l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un
environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême
gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de
l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit
soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n'a pas été admis, compte
tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux
adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement,
treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de
développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). En
revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation
d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en
Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés
initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était
bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année
d'école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans
s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se
réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine
(arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le
Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte
tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des
adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans
auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. arrêt
précité Tekle consid. 5b; voir également arrêt non publié Ndombele du 31 mars
1994.
consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de
vingt et un ans, entrée en Suisse à quinze ans).»
6.
En l’espèce, la fille des recourants, Z._____________,
entrée en Suisse à l’âge de quatre ans et âgée aujourd’hui de dix-sept ans, a
effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse. On ne peut donc ignorer dans
son cas, comme l’a pourtant fait l’autorité intimée, les facteurs déterminants
d’intégration que constituent le long séjour en Suisse durant l’adolescence, la
longue durée de scolarisation et le succès de celle-ci. La même constatation
peut également être faite, bien que dans une moindre mesure puisqu’il n’est pas
encore adolescent, au sujet de l’enfant A._____________, aujourd’hui âgé de
douze ans, qui est né en Suisse, et qui fréquente l’école vaudoise depuis l’âge
de quatre ans. Il est constant qu’au regard de la jurisprudence précitée, le
renvoi de ces deux enfants dans leur pays d’origine engendrerait pour eux un véritable
déracinement. Pour ce motif, l’autorité intimée a excédé son pouvoir
d'appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l'ODM
pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence sur l'application
éventuelle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
S'agissant des époux XY._____________,
si on peut relever que leur comportement n'a jamais attiré défavorablement
l'attention des autorités - à l'exception de l'illégalité de leur séjour à
compter du 12 avril 2005 -, que, comme en attestent les lettres de soutien
figurant au dossier, ils se sont intégrés en Suisse, qu’ils
n’ont plus eu recours à l’aide sociale depuis le 30 avril 2005 (selon
l’attestation du CSR de Lausanne du 18 mars 2008) et qu'ils
ont actuellement chacun un travail,
il convient toutefois de relever l'importance de l'aide sociale perçue (151'875
fr. à la date du 21 juin 2004) et des dettes contractées (44 actes de
défaut de biens pour un montant total de 63'492 fr. selon l'attestation de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 28 août 2008). Une situation
financière si défavorable ne saurait s'expliquer seulement par les difficultés
alléguées par les intéressés à trouver un emploi. Si une autorisation de séjour
peut leur être accordée en raison de la situation personnelle de leurs enfants
et du principe de l'approche globale du sort de la famille, leur attention doit
être attirée sur le fait que le renouvellement de leur autorisation de séjour
sera strictement subordonnée au maintien de leur autonomie financière actuelle.
Au vu des considérations qui
précèdent, il y a lieu de préaviser favorablement la délivrance de permis
humanitaires aux recourants et à leurs enfants du fait de la situation des
enfants Z._____________ et A._____________. Il est dès lors superflu d'examiner
si les différents traitements médicaux entrepris par les membres de la famille
pourraient être poursuivis dans leur pays d'origine.
La décision attaquée doit être annulée
et le recours admis. L'autorité intimée devra donc transmettre le dossier à
l'ODM pour que ce dernier statue sur l'application éventuelle de l'art. 30 al.
1.
let. b LEtr. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront laissés
à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est
annulée.
III.
Le Service de la population transmettra le dossier
des recourants à l'ODM en vue d'une éventuelle application de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr en faveur des recourants et de leurs enfants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.