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Décision

PE.2008.0348

CDAP - PE.2008.0348 - 2009-05-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 mai 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 4 janvier 1984,

ressortissant kosovar appartenant à l'ethnie des Gorans, est entré en Suisse

sans être titulaire d'un visa le 5 novembre 1999 pour rejoindre son oncle

et sa tante, B.________ et C.X.________, domiciliés à 1.******** et dûment

autorisés à résider en Suisse.

B.

Le 8 novembre 1999, une demande d'autorisation

de séjour en vue d'adoption a été déposée par B.________ et C.X._______ en

faveur de leur neveu A.X.________; ce dernier aurait été sans nouvelles de ses

parents depuis le 20 août 1999 et demeurerait sans famille au Kosovo depuis le

décès de son grand-père le 20 septembre 1999.

Par décision du 17 janvier 2002, le

SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour en vue d'adoption à

A.X.________ aux motifs que les conditions pour une telle adoption n'étaient

pas réalisées et que l'intéressé avait encore de la famille au Kosovo.

A.X.________ a interjeté recours contre cette décision au Tribunal

administratif, qui l’a confirmée le 10 juillet 2002 (PE.2002.0075). Dans ses

considérants, le tribunal a notamment retenu que la disparition des parents de

l’intéressé n’avait pas pu être prouvée à satisfaction. L'Office fédéral des

étrangers a prononcé le 29 août 2002 une décision d'extension à tout le

territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale. Le

Département fédéral de justice et police a confirmé ce prononcé le 15 décembre

2003. Un nouveau délai de départ au 15 février 2004 a été imparti à

A.X.________ pour quitter la Suisse.

C.

Le 20 juillet 2004, le SPOP a délivré à

A.X.________ une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 12

juin 2004 avec D.Y.________, de nationalité suisse.

D.

Le 14 octobre 2005, D.X.________ - Y.________ a

annoncé au contrôle des habitants de sa commune son changement de domicile car

elle se séparait de son époux.

E.

A la requête du SPOP, la Police municipale de la

Ville de 1.******** a effectué une enquête sur les conjoints X.________ et

rendu le 6 novembre 2006 un rapport de renseignements, dont il ressort des

déclarations concordantes des époux que A.X.________ a demandé en mariage sa

future épouse après environ deux ans de fréquentation et qu'ils se sont séparés

en raison notamment de difficultés financières, D.X.________ ne travaillant pas

et présentant de surcroît des difficultés psychiques. Aucune violence physique

ou psychique n'est à relever au sein du couple. Lors de ses investigations, la

Police municipale précitée a interrogé la concierge de l’immeuble où habite la

mère d’D.X.________. Selon elle, « D.X._______ aurait toujours habité

l’immeuble, chez sa mère, même après le mariage. Elle n’a jamais vu M. A.X.________i

dans le locatif. »

F.

En mars 2007, D.X.________ s’est engagée dans

une nouvelle relation amoureuse avec E.________. Le 14 avril 2007, elle a

déposé plainte pénale pour viol à l’encontre du précité. A cette occasion, elle

a exposé à la Police municipale 2.******** « n'avoir jamais fait

l'amour avec [son époux], car le but de cette union était l'obtention de

papiers de séjour pour son mari ». Du rapport de police consécutif à

cette plainte, daté du 16 novembre 2007, il ressort encore qu’D.X.________

souffre de troubles graves de la personnalité pour lesquels elle est suivie

régulièrement.

G.

Le 11 juin 2007, l’autorisation de séjour de

A.X.________ est arrivée à échéance.

H.

Par lettres du 24 juillet 2007, respectivement

du 9 août 2007, les conjoints ont affirmé qu’ils n’envisageaient pas de

reprendre la vie commune.

I.

Lors de l’audience de mesures protectrices de

l’union conjugale tenue devant le Président du Tribunal d'arrondissement de

1.******** le 19 février 2008, les époux D.X.________ et A.X.________ ont

conclu à l’autorisation de continuer à vivre séparés pour une durée

indéterminée.

J.

Dès le 1er novembre 2001,

A.X.________ a travaillé pour la société 3.******** Sàrl. Depuis le 1er

octobre 2006, il travaille à 80 % en tant qu'aide concierge au Service des

bâtiments de la Ville de 1.********. Son salaire mensuel brut s’élevait à 4'060

francs en 2008. Il paie régulièrement son loyer et ne fait pas l’objet de

poursuites.

K.

A.X.________ s'est déterminé le 18 mars 2008 par

l'intermédiaire de son conseil auprès du SPOP en expliquant qu'aucune procédure

de divorce n'avait été entamée en l'état et que, aussi longtemps que les liens

matrimoniaux n'avaient pas été dissous, il ne se justifiait pas de révoquer son

autorisation de séjour. Il a également invoqué un renouvellement de son

autorisation afin d'éviter une situation d'extrême rigueur, compte tenu

notamment du fait qu'il vivait en Suisse depuis près de 9 ans et y était bien

intégré autant socialement que professionnellement.

L.

Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour octroyée à A.X.________ et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire.

M.

A.X.________ a recouru contre cette décision le

14 octobre 2008 et conclu, principalement, à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, et

subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à

l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

N.

Par décision du 21 octobre 2008, le juge

instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le

recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

O.

Le SPOP a répondu le 2 décembre 2008 et conclu

au rejet du recours.

P.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 24 février 2009 dans lequel il invoque notamment le fait que la Municipalité

de 1.********, dans sa séance du 3 novembre 2008, a décidé de lui octroyer la

bourgeoisie de 1.******** dans le cadre de la procédure de naturalisation qu'il

a entreprise. Il produit également une attestation du Football Club 4.********

confirmant qu'il est un fidèle joueur, dont la convivialité et le sérieux sont

appréciés des membres du club depuis plusieurs saisons, et une déclaration de

la Municipalité de 1.******** attestant du sérieux, des compétences, de la

disponibilité et de l'agréable humeur du recourant dans son travail.

Q.

L'autorité intimée a informé le tribunal le 26

février 2009 que les arguments invoqués dans le mémoire complémentaire du

recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par

conséquent maintenue.

R.

Le recourant s'est encore déterminé le 1er

avril 2009.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

T.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant sollicite son audition personnelle

ainsi que celle des personnes ayant fourni des témoignages écrits, afin

qu’elles puissent en confirmer la teneur.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, l’audition des

personnes ayant fourni des témoignages écrits visant à exprimer par oral ce qui

figure déjà au dossier n'amènerait aucun élément nouveau. Quant à l’audition du

recourant, le tribunal estime qu’elle n’est pas non plus nécessaire étant donné

que celui-ci a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments par le dépôt de

trois écritures successives.

2.

Le recourant prétend également que son droit

d’être entendu n’aurait pas été respecté par le SPOP, qui n’aurait pas jugé bon

de mentionner dans sa décision la prise de position du recourant du 18 mars

2008.

Partant, l’autorité intimée n’aurait pas considéré tous les aspects du

dossier, en particulier la durée de son séjour et sa bonne intégration.

a) En sus des principes

rappelés plus haut, le droit d'être entendu comprend

également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si

l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite

exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000

consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est

pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction;

il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire,

apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale,

l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à

juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle

gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007

consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).

b) Avec le recourant, le

tribunal reconnaît que l'argumentation fournie par

l’autorité intimée est limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision

querellée ne mentionne pas expressément les moyens préalablement invoqués par

le recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet de cette

décision que le SPOP a tenu compte de la durée et des circonstances du séjour

du recourant en Suisse avant son mariage puisqu’elle mentionne sa décision de

refus du 17 janvier 2002 et les procédures qui l’ont suivie. Cette motivation,

certes succincte, suffit pour commander le rejet du grief de violation du droit

d’être entendu.

3.

Sur le fonds, le recourant invoque tout d’abord

le fait que son mariage a été sincèrement voulu, qu’aucune procédure de divorce

n’a été entamée à ce jour et que l’absence de ménage commun des époux ne

suffirait pas à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -

OASA, RS 142.201). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la

procédure tendant à déterminer si le permis de séjour du recourant devait être

révoqué a débuté avant le 1er janvier 2008; la LSEE et l’OLE

s’appliquent donc en l’espèce (PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4).

5.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur

l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf

s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un

traité international (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid.

1a; 124 II 3461 consid. 1a).

6.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

b) Dans l’ATF 121 II 97 consid. 2,

le Tribunal fédéral a rappelé que l’ancienne pratique, qui était conforme aux

circulaires de l’Office fédéral des étrangers, subordonnait l’octroi ou la

prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un

ressortissant suisse à l’existence d’une vie commune des époux. Toutefois,

depuis le 1er janvier 1992 – date d’entrée en vigueur de la révision

du 23 mars 1990 – il suffit que le mariage existe formellement. Dans un arrêt

de principe à propos de la recevabilité du recours de droit administratif (ATF

118.

Ib 145 consid. 3), le Tribunal fédéral a relevé qu’après des débats

nourris, les Chambres fédérales s’étaient écartées du projet du Conseil fédéral

et avaient sciemment renoncé à faire de la vie commune une condition de

l’octroi ou de la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint

étranger. Ces considérations gardent toute leur valeur concernant le droit

matériel qu’a le conjoint étranger d’obtenir une autorisation de séjour, si

bien que celles-ci ne sauraient être soumises à des conditions supplémentaires.

Dès lors seules les exceptions prévues à l’art. 7 LSEE, ainsi que l’abus de

droit sont susceptibles de faire perdre au conjoint étranger son droit à

l’octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour.

c) Selon le Tribunal fédéral,

l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en

considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne

peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent

plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue

puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux

étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1

b et 2 b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier

pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son

partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne

suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une

procédure de divorce soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation

d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans

le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus

de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est

le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe

plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de

se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou

ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est

maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des

époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

7.

En l’espèce, il ressort de l’instruction de la

cause que les époux se sont mariés le 12 juin 2004 et séparés le 14 octobre

2005, à savoir moins d’une année et demie après leur mariage. Depuis lors, les

époux n’ont plus habité ensemble et ont déclaré qu’ils n’entendaient pas

reprendre une vie commune (cf. lettres du 27 juillet 2007 et du 9 août 2007).

En outre, en mars 2007, le statut marital d’D.X.________ ne l’a pas empêchée de

s’engager dans une nouvelle relation amoureuse avec E.________. Dans ces

circonstances, force est de constater que le mariage de A.X.________ et

D.X.________ est en réalité vidé de sa substance. Le recourant commet un abus

de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement, dans le seul

but d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour; ce but n’est pas

protégé par l’article 7 LSEE. Le SPOP n’a donc pas méconnu les conditions

d’application de l’art. 7 LSEE en refusant de renouveler le permis de séjour du

recourant.

On relève encore que, le mariage du

recourant ne lui donnant de toute façon plus droit à l’octroi d’un autorisation

de séjour, il n’est nul besoin de se demander si cette union a été contractée

dans le seul but d’obtenir un permis de séjour, ce que pourraient suggérer

certaines des déclarations figurant au dossier.

Le recourant ne saurait pas non

plus prétendre à une autorisation d'établissement au sens de l’art. 7 al. 1, 2e

phrase LSEE. A ce sujet, il convient de préciser que, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, pour le calcul du

délai de cinq ans prévu à cette disposition, est seule déterminante la durée du

séjour de l'étranger en Suisse pendant son mariage avec une ressortissante

suisse (ATF 122 II 145 consid.3). Or, le mariage de

A.X.________ n’a pas duré cinq ans à ce jour. De plus, même si ce délai était

échu, le droit à la délivrance d’une autorisation d’établissement fondé sur

l’art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE n’entrerait pas en ligne de compte, dans la

mesure où l’abus de droit a eu lieu avant l’écoulement du délai de cinq ans.

8.

Le recourant prétend encore qu’il devrait être

mis au bénéfice du ch. 654 des Directives LSEE (Directives et commentaires: Entrée,

séjour et marché du travail de l'Office fédéral des migrations, 3ème

version, mai 2006, ci-après : le Directives), qui autoriserait le

renouvellement de son permis de séjour malgré l’absence de vie commune, en

raison de la durée de son séjour et de sa bonne intégration.

9.

a) Le ch. 654 des Directives prévoit notamment

ce qui suit:

«Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce

(conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstance suivantes seront

déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. […]»

b) Le ch. 654 des Directives

constitue un cas d’application de l’art. 13 let. f OLE, qui prévoit que ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis dits

« humanitaires ».

D'après les art. 52 let. a et 53

OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de

telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement

dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer

sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement,

l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle

de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de

l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour

proprement dite. Dans un arrêt de principe (PE.2006.0451 du 23 avril 2007), le

Tribunal administratif (TA; auquel la Cour de droit administratif et public a

succédé dès le 1er janvier 2008) a précisé que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme

objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.

13.

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une

autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE n'entrait pas en

ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art.

13.

let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal

fédéral - étaient apparemment remplies. S’il existe en revanche d’autres

motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion, d’assistance publique, etc.), l'autorité cantonale n’a aucune

obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT

1995.

I 240; cf. également arrêts TA PE.2000.0087 du 13 novembre 2000; PE.2000.0380

du 21 novembre 2000; PE 1999.0182 du 10 janvier 2000; PE 1998.0550 du 7 octobre

1999.

et PE 1998.0657 du 18 mai 1999).

Les mesures de limitation visent,

en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). On l'a vu, l'art. 13

let. f OLE soustrait aux mesures de limitation « les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale ». Cette disposition

a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraît trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou n’est pas souhaitable du point de

vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette

disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations

de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but

de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais

implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si

rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y

réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur

retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à

leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

Le Tribunal fédéral a jugé que la

longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était

illégal (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. En effet, l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à

permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut

légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait

créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour

cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. En outre,

la simple tolérance de la présence d’un étranger en Suisse ne peut être

assimilée à un séjour régulier (ATF 130 II 39).

10.

En l’occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en 1999, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il séjourne en Suisse depuis

neuf ans, ce qui n’est pas négligeable, mais n’est toutefois pas décisif, au

regard de la jurisprudence précitée, pour la détermination d’un éventuel cas de

rigueur. A cet égard, on relève d’ailleurs que la majeure partie de ce séjour

s’est déroulée alors que le recourant n’était pas au bénéfice d’une

autorisation de séjour. En définitive, seule la période comprise entre son

mariage intervenu le 12 juin 2004 et la date d’arrivée à échéance de son permis

de séjour le 11 juin 2007 a constitué une résidence légale en Suisse. Pour le

surplus, le recourant n’a bénéficié que d’une simple tolérance de l’autorité

que l’on ne peut assimiler à un séjour régulier.

Le recourant prétend qu’il est

particulièrement bien intégré en Suisse, ce qui aurait été prouvé à

satisfaction par la décision de la Ville de 1.******** de lui octroyer sa

bourgeoisie dans le cadre d’une procédure de naturalisation. En vérité, il

n’est pas étonnant qu’après neuf années passées en Suisse, le recourant parle

parfaitement le français, qu’il ait noué des relations d’amitié avec son

entourage, participe à des activités sportives locales et soit intégré

professionnellement. Bien que louable, cette intégration n’apparaît pas

exceptionnelle et ne permet pas encore de conclure à l’existence d’un cas de

rigueur. A cet égard, on précise qu’un permis de séjour ne saurait être délivré

au recourant dans le seul but de lui permettre d’achever sa procédure de

naturalisation (voir à ce propos PE.2007.0205 du 22 juin 2007 consid. 4d).

Sur le plan familial, le recourant

dispose en Suisse d’un oncle et d’une tante et de la famille directe de cette

parenté. Il prétend ne plus avoir de famille proche au Kosovo. Ces allégations

vont toutefois à l’encontre de ce qui a été retenu par le Tribunal

administratif dans son arrêt du 10 juillet 2002, qui a constaté que la

disparition des parents de l’intéressé n’avait pu être prouvée. Le recourant a

vécu ses quinze premières années dans son pays d’origine. Il s’agit d’années

essentielles à la formation de sa personnalité et à son enracinement culturel

et social, de sorte que le recourant retournera dans un pays dont il est

fortement imprégné. En bonne santé et jouissant d’une formation professionnelle

acquise en Suisse, il ne sera pas placé dans son pays dans une situation plus

défavorable que la majorité de ses compatriotes.

En définitive, on constate que le

recourant entend obtenir le droit de rester en Suisse afin de s'y assurer

essentiellement des conditions de vie meilleures. Or de tels motifs ne

permettent pas, selon la jurisprudence, d'obtenir une autorisation de séjour et

de travail hors contingent pour cas de rigueur. En effet, cette exemption n'a

pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales ou sanitaires) affectant l'ensemble de la population

restée sur place. On peut ainsi attendre de l’intéressé qu'il se réadapte à son

existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle il pourrait être

confronté en cas de renvoi, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés.

11.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la

procédure et n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Vu l'issue

du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

septembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.