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Décision

PE.2008.0349

CDAP - PE.2008.0349 - 2009-02-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 février 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, retraitée, née le 24 juillet

1938, de nationalité mauricienne, est entrée en Suisse pour la première fois le

11 janvier 2002 au bénéfice d'un visa touristique.

Le 11 mars 2002, A. X.________ a

sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour.

Par décision du 27 mars 2002, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer l'autorisation

requise et imparti à A. X.________ un délai au 10 juillet 2002 pour

quitter la Suisse.

A. X.________ est rentrée à l'Ile

Maurice le 26 juillet 2002.

B.

Le 2 mai 2007, la fille de A. X.________, Mme B.

Y.________, née le 9 février 1961 et titulaire d'une autorisation d'établissement

en Suisse, a déposé une demande de visa en sa faveur. A l'appui de cette

demande, elle a transmis au SPOP une déclaration de garantie par laquelle elle

s'engageait à assumer, jusqu'à concurrence de 20'000 fr., tous les frais

de subsistance non couverts à charge des autorités compétentes de la

Confédération, des cantons et des communes, pendant le séjour de A. X.________,

frais d'accident, de maladie et de retour compris.

A. X.________ est revenue en Suisse le

1er juin 2007 au bénéfice d'un visa touristique.

C.

Le 25 juillet 2007, Mme B. Y.________ a

requis une prolongation du séjour de sa mère, au motif qu'elle souhaitait

qu'elle reste à ses côtés lors de sa prochaine hospitalisation au début du mois

de septembre 2007.

Le 19 septembre 2007, Mme C.

Y.________, née le 27 octobre 1988, petite-fille de A. X.________, a

sollicité une prolongation du séjour de sa grand-mère au motif que sa mère

venait de subir une opération de la jambe. A l'appui de sa demande, elle a

produit une attestation de prise en charge financière par laquelle elle

s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les

frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts

par une assurance encourus par sa grand-mère, une fiche de salaire attestant

d'un revenu mensuel brut de 2'948 fr. ainsi qu'une attestation de non

poursuite.

Le 10 octobre 2007, le SPOP a

imparti à A. X.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.

Par lettres des 18 et 30 octobre 2007, Mme C.

Y.________ a requis l'octroi d'un permis de séjour définitif en faveur de sa

grand-mère, A. X.________. A l'appui de cette requête, elle a produit une

nouvelle attestation de prise en charge financière, des fiches de salaire

attestant d'un revenu mensuel brut de 2'948 fr. environ ainsi qu'une copie

du contrat de bail à loyer conclu par Mme B. Y.________ portant sur la

location d'un appartement de 4,5 pièces à 1******** pour un loyer mensuel

de 1'490 fr. charges non comprises.

Constatant qu'elle ne remplissait ni

les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers ni celles de l'art. 34 de cette même

ordonnance, le SPOP a, par lettre du 17 avril 2008, imparti à A. X.________

un délai au 16 mai 2008 pour lui faire part de ses objections écrites.

Mme B. Y.________ a dès lors

exposé au SPOP que toute la famille de A. X.________, à savoir elle-même ainsi

que ses deux enfants D. Y.________ et C. Y.________, se trouvait en Suisse.

Elle a relevé qu'il n'y avait personne à l'Ile Maurice pour s'occuper d'elle.

De plus, ses frais étaient intégralement pris en charge par sa famille, elle

était bien adaptée à la Suisse et parlait le français. Enfin, pour des raisons

de santé, Mme B. Y.________ avait besoin de la présence de sa mère,

notamment pendant ses fréquentes hospitalisations.

E.

Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a

refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________.

F.

Mme B. Y.________ a recouru contre cette

décision au nom et pour le compte de A. X.________.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à répliquer.

G.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre

du 20 janvier 2009, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126

al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande

d'autorisation de séjour ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr,

la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à

l’aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante au motif qu'elle ne remplissait pas les

conditions de l'art. 34 OLE.

a) Selon l’art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la

présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4

LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun

droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous

réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de

la loi.

Selon l'art. 34 OLE, une

autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant

a plus de 55 ans (let. a), a des attaches étroites avec la Suisse

(let. b), n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger

(let. c), transfère en Suisse le centre de ses intérêts (let. d) et

dispose des moyens financiers nécessaires (let. e). Les directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par

l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent à leur

chiffre 53 que ces conditions sont cumulatives. Sont

notamment considérées comme attaches avec la Suisse, de longs ou fréquents

séjours antérieurs dans notre pays (notamment vacances régulières en Suisse),

la présence en Suisse de membres de la famille (parents, enfants, petits-enfants,

frères et soeurs) ou encore des origines suisses. Le rentier doit faire de la

Suisse le centre de ses intérêts. Par ailleurs, le rentier

dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il est

certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut pratiquement

exclure le risque d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du

Service des recours du Département fédéral de Justice et Police). Les promesses

ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans

notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas,

dans la mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le

rentier doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à

ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rentes, fortune).

Dans sa jurisprudence constante, la Cour de céans a toujours interprété

restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que les moyens

financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et

non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les

arrêts PE.2008.0198 du 1er juillet 2008 consid. 3;

PE.2006.0272 du 15 juin 2006 consid. 2; PE.2005.0072 du 9 décembre

2005.

consid. 3; PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour

plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence,

activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s,

plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations

légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de

tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque

l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE

qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins, c'est-à-dire sans devoir compter

sur l'aide financière et matérielle de ses proches, dans l'hypothèse de l’entrée

dans un établissement médico-social par exemple (PE.2004.0593 du 5 juillet

2005; PE.2003.0230 du 28 novembre 2003; PE.2002.0511 du 21 octobre

2003).

b) En l'espèce, la recourante a

produit à l'appui de sa requête divers documents attestant de la prise en

charge de ses frais par sa famille, en particulier par sa petite-fille. Il

paraît douteux que les moyens à disposition de la famille de la recourante tels

qu'ils ressortent des pièces produites suffisent à assurer la couverture de ses

besoins. Quoiqu'il en soit, cette dernière n'a fourni aucun élément démontrant

qu'elle disposait d'une source de revenu propre ou d'une fortune. Or, l'application

de l'art. 34 OLE suppose que la personne étrangère puisse subvenir à ses

besoins sans recourir à l'aide de son entourage. Cette condition n'est manifestement

pas remplie en l'espèce. Par ailleurs, la recourante n'a pas établi qu'elle

avait des attaches solides avec la Suisse, notamment qu'elle y avait passé

beaucoup de temps. Tout au plus allègue-t-elle un séjour passé en 2002 auprès

de sa famille. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de

délivrer une autorisation de séjour pour rentiers.

4.

L'autorité intimée a également estimé que la

recourante ne pouvait être mise au bénéfice de l'art. 36 OLE.

a) Selon l'art. 36 OLE, des

autorisations de séjours peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les

motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique

indéterminée. Les directives LSEE édictées par l’ODM, chiffre 551, rappellent

qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’OLE.

Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de

membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de

personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du

cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux

développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :

"Il est nécessaire que l’étranger concerné

se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne

des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être

mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire

l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences.

Selon l’art. 13 let. f OLE, cette

disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle

ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve

lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,

soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents

doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême

gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre

ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre

relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission

provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas

d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si

étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants

scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du cas,

il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait

dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa

future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations

personnelles avec la Suisse."

Ainsi, par analogie avec

l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des

situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation

personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité

lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes

domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives

de l’ODM).

b) Ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en l'espèce. La recourante n'a d'ailleurs pas

allégué qu'elle se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité.

Elle a en effet motivé sa demande par son seul souhait de vivre aux côtés de sa

fille et de ses deux petits-enfants. Ces raisons ne justifient cependant pas

l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.

5.

Enfin, la recourante, qui souhaite rejoindre sa

famille établie en Suisse, fait valoir son droit au regroupement familial.

a) Un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007

du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002,

consid. 2.2).

b) En l'espèce, la recourante, âgée

de 70 ans, n'est pas admise à se prévaloir de son droit au regroupement

familial avec sa fille âgée de 48 ans ou avec ses petits-enfants majeurs.

De plus, il ne ressort pas du dossier que les relations familiales entre la

recourante et sa famille établie en Suisse soient si étroites et essentielles

qu'elles justifient une exception. Au contraire, il apparaît que la recourante

vit éloignée de sa famille depuis de nombreuses années. Partant, elle n'a pas

vécu une relation familiale étroite et effective au sens de l'art. 8

par. 1 CEDH et ne peut se prévaloir de cette disposition.

6.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé. Il doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui

n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

19 septembre 2008 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un délai de

départ à A. X.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2

février 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.