PE.2008.0349
CDAP - PE.2008.0349 - 2009-02-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 février 2009Français16 min
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N° affaire:
PE.2008.0349
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
GRANDS-PARENTS
CEDH-8
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Moyens financiers insuffisants. L'engagement de tiers, en particulier de la petite-fille n'est pas déterminant, le rentier devant subvenir seul à tous ses besoins, sans devoir compter sur l'aide financière et matérielle de ses proches. Pas de situation personnelle d'extrême gravité, le souhait de vivre auprès de sa fille et de ses petits-enfants ne justifiant pas l'application de l'art. 36 OLE. L'art. 8 CEDH s'applique entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble, sauf rapport de dépendance particulier. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, c/o Mme
B. Y.________, à 1********, représentée par Mme B. Y.________,
à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 lui refusant une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, retraitée, née le 24 juillet
1938, de nationalité mauricienne, est entrée en Suisse pour la première fois le
11 janvier 2002 au bénéfice d'un visa touristique.
Le 11 mars 2002, A. X.________ a
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour.
Par décision du 27 mars 2002, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer l'autorisation
requise et imparti à A. X.________ un délai au 10 juillet 2002 pour
quitter la Suisse.
A. X.________ est rentrée à l'Ile
Maurice le 26 juillet 2002.
B.
Le 2 mai 2007, la fille de A. X.________, Mme B.
Y.________, née le 9 février 1961 et titulaire d'une autorisation d'établissement
en Suisse, a déposé une demande de visa en sa faveur. A l'appui de cette
demande, elle a transmis au SPOP une déclaration de garantie par laquelle elle
s'engageait à assumer, jusqu'à concurrence de 20'000 fr., tous les frais
de subsistance non couverts à charge des autorités compétentes de la
Confédération, des cantons et des communes, pendant le séjour de A. X.________,
frais d'accident, de maladie et de retour compris.
A. X.________ est revenue en Suisse le
1er juin 2007 au bénéfice d'un visa touristique.
C.
Le 25 juillet 2007, Mme B. Y.________ a
requis une prolongation du séjour de sa mère, au motif qu'elle souhaitait
qu'elle reste à ses côtés lors de sa prochaine hospitalisation au début du mois
de septembre 2007.
Le 19 septembre 2007, Mme C.
Y.________, née le 27 octobre 1988, petite-fille de A. X.________, a
sollicité une prolongation du séjour de sa grand-mère au motif que sa mère
venait de subir une opération de la jambe. A l'appui de sa demande, elle a
produit une attestation de prise en charge financière par laquelle elle
s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les
frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts
par une assurance encourus par sa grand-mère, une fiche de salaire attestant
d'un revenu mensuel brut de 2'948 fr. ainsi qu'une attestation de non
poursuite.
Le 10 octobre 2007, le SPOP a
imparti à A. X.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D.
Par lettres des 18 et 30 octobre 2007, Mme C.
Y.________ a requis l'octroi d'un permis de séjour définitif en faveur de sa
grand-mère, A. X.________. A l'appui de cette requête, elle a produit une
nouvelle attestation de prise en charge financière, des fiches de salaire
attestant d'un revenu mensuel brut de 2'948 fr. environ ainsi qu'une copie
du contrat de bail à loyer conclu par Mme B. Y.________ portant sur la
location d'un appartement de 4,5 pièces à 1******** pour un loyer mensuel
de 1'490 fr. charges non comprises.
Constatant qu'elle ne remplissait ni
les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers ni celles de l'art. 34 de cette même
ordonnance, le SPOP a, par lettre du 17 avril 2008, imparti à A. X.________
un délai au 16 mai 2008 pour lui faire part de ses objections écrites.
Mme B. Y.________ a dès lors
exposé au SPOP que toute la famille de A. X.________, à savoir elle-même ainsi
que ses deux enfants D. Y.________ et C. Y.________, se trouvait en Suisse.
Elle a relevé qu'il n'y avait personne à l'Ile Maurice pour s'occuper d'elle.
De plus, ses frais étaient intégralement pris en charge par sa famille, elle
était bien adaptée à la Suisse et parlait le français. Enfin, pour des raisons
de santé, Mme B. Y.________ avait besoin de la présence de sa mère,
notamment pendant ses fréquentes hospitalisations.
E.
Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a
refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________.
F.
Mme B. Y.________ a recouru contre cette
décision au nom et pour le compte de A. X.________.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à répliquer.
G.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre
du 20 janvier 2009, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126
al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande
d'autorisation de séjour ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à
l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante au motif qu'elle ne remplissait pas les
conditions de l'art. 34 OLE.
a) Selon l’art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la
présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4
LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun
droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous
réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de
la loi.
Selon l'art. 34 OLE, une
autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant
a plus de 55 ans (let. a), a des attaches étroites avec la Suisse
(let. b), n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger
(let. c), transfère en Suisse le centre de ses intérêts (let. d) et
dispose des moyens financiers nécessaires (let. e). Les directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent à leur
chiffre 53 que ces conditions sont cumulatives. Sont
notamment considérées comme attaches avec la Suisse, de longs ou fréquents
séjours antérieurs dans notre pays (notamment vacances régulières en Suisse),
la présence en Suisse de membres de la famille (parents, enfants, petits-enfants,
frères et soeurs) ou encore des origines suisses. Le rentier doit faire de la
Suisse le centre de ses intérêts. Par ailleurs, le rentier
dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il est
certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut pratiquement
exclure le risque d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du
Service des recours du Département fédéral de Justice et Police). Les promesses
ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans
notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas,
dans la mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le
rentier doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à
ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rentes, fortune).
Dans sa jurisprudence constante, la Cour de céans a toujours interprété
restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que les moyens
financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et
non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les
arrêts PE.2008.0198 du 1er juillet 2008 consid. 3;
PE.2006.0272 du 15 juin 2006 consid. 2; PE.2005.0072 du 9 décembre
2005.
consid. 3; PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour
plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence,
activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s,
plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations
légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de
tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque
l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE
qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins, c'est-à-dire sans devoir compter
sur l'aide financière et matérielle de ses proches, dans l'hypothèse de l’entrée
dans un établissement médico-social par exemple (PE.2004.0593 du 5 juillet
2005; PE.2003.0230 du 28 novembre 2003; PE.2002.0511 du 21 octobre
2003).
b) En l'espèce, la recourante a
produit à l'appui de sa requête divers documents attestant de la prise en
charge de ses frais par sa famille, en particulier par sa petite-fille. Il
paraît douteux que les moyens à disposition de la famille de la recourante tels
qu'ils ressortent des pièces produites suffisent à assurer la couverture de ses
besoins. Quoiqu'il en soit, cette dernière n'a fourni aucun élément démontrant
qu'elle disposait d'une source de revenu propre ou d'une fortune. Or, l'application
de l'art. 34 OLE suppose que la personne étrangère puisse subvenir à ses
besoins sans recourir à l'aide de son entourage. Cette condition n'est manifestement
pas remplie en l'espèce. Par ailleurs, la recourante n'a pas établi qu'elle
avait des attaches solides avec la Suisse, notamment qu'elle y avait passé
beaucoup de temps. Tout au plus allègue-t-elle un séjour passé en 2002 auprès
de sa famille. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour pour rentiers.
4.
L'autorité intimée a également estimé que la
recourante ne pouvait être mise au bénéfice de l'art. 36 OLE.
a) Selon l'art. 36 OLE, des
autorisations de séjours peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les
motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique
indéterminée. Les directives LSEE édictées par l’ODM, chiffre 551, rappellent
qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’OLE.
Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de
membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de
personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du
cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux
développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :
"Il est nécessaire que l’étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne
des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être
mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire
l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences.
Selon l’art. 13 let. f OLE, cette
disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle
ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve
lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,
soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents
doivent travailler, etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême
gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre
ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre
relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission
provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas
d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants
scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du cas,
il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait
dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa
future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations
personnelles avec la Suisse."
Ainsi, par analogie avec
l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des
situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation
personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité
lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille
nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes
domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives
de l’ODM).
b) Ces conditions ne sont
manifestement pas remplies en l'espèce. La recourante n'a d'ailleurs pas
allégué qu'elle se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité.
Elle a en effet motivé sa demande par son seul souhait de vivre aux côtés de sa
fille et de ses deux petits-enfants. Ces raisons ne justifient cependant pas
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.
5.
Enfin, la recourante, qui souhaite rejoindre sa
famille établie en Suisse, fait valoir son droit au regroupement familial.
a) Un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007
du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002,
consid. 2.2).
b) En l'espèce, la recourante, âgée
de 70 ans, n'est pas admise à se prévaloir de son droit au regroupement
familial avec sa fille âgée de 48 ans ou avec ses petits-enfants majeurs.
De plus, il ne ressort pas du dossier que les relations familiales entre la
recourante et sa famille établie en Suisse soient si étroites et essentielles
qu'elles justifient une exception. Au contraire, il apparaît que la recourante
vit éloignée de sa famille depuis de nombreuses années. Partant, elle n'a pas
vécu une relation familiale étroite et effective au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH et ne peut se prévaloir de cette disposition.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé. Il doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui
n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
19 septembre 2008 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un délai de
départ à A. X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2
février 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.