PE.2008.0350
CDAP - PE.2008.0350 - 2009-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 juin 2009Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0350
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2009
Juge:
AZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
OASA-31-1
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transformer le permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique. Le recourant est cependant employé à 100% depuis août 2007 pour une durée indéterminée; son salaire mensuel lui assure sensiblement plus que le minimum vital et lui permet de rembourser progressivement les dettes contractées, qui sont passées, début 2009, à moins de 10'000 fr. Le motif d'assistance publique n'étant pas réalisé, recours admis et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division Asile, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2008 lui refusant une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'Ethiopie né le 13
octobre 1967, est entré en Suisse le 6 août 2001 et y a déposé une demande
d'asile. Par décision du 5 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté sa demande et prononcé son renvoi. Toutefois, l'ODM l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Par décision du 17 août 2007,
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération présentée
par A. X.________.
B.
Le 8 février 2008, A. X.________ a sollicité la
transformation de son permis F en permis B pour des raisons humanitaires (cas
d'extrême gravité). A l'appui de cette demande, il a produit en particulier l'attestation
d'un psychologue, indiquant qu'il avait suivi, de juillet 2003 à octobre 2006,
un traitement psychothérapeutique régulier suite à une symptomatologie
post-traumatique consécutive à des actes de torture subis dans son pays
d'origine, une lettre de B.________ & Cie SA (C.________) relevant qu'il avait
été engagé à 100% dès le 15 août 2007 en qualité d'employé au Service du
nettoyage et de l'entretien, avec un salaire brut de 3'800 fr. dès le 15
novembre 2007, et une attestation de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 8 août 2007 selon laquelle il ne faisait
l'objet d'aucune poursuite en cours, mais était sous le coup d'actes de défaut
de biens pour un montant de 825 fr. 40.
C.
L'instruction
de la requête a permis de déterminer, selon l'attestation du 22 mai 2008 de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM et anciennement la FAREAS)
qu'il avait bénéficié de prestations d'assistance, totale ou partielle, du 1er
janvier 2005 au 31 janvier 2007 ainsi que du 1er juin au 31 août
2007 (les données antérieures à juin 2003 n'étant pas disponibles) pour un
montant total de 17'077 fr. 65. Du 1er juin 2003 au 31 décembre
2004 ainsi que pendant la période du 1er février au 31 mai 2007, il
avait été entièrement autonome, de même que depuis le 1er septembre
2007. Il a par ailleurs bénéficié d'une assistance indue, en raison de revenus
non déclarés, du 1er au 30 septembre 2005 pour un montant de 773
fr. 85, du 1er au 30 novembre 2005 pour un montant de 1'225
fr. 45, du 1er juillet au 31 août 2007 pour un montant de 2'366
fr. 95; la dette à ce propos a été entièrement remboursée. Il était par
ailleurs débiteur, au 22 mai 2008, d'une montant de 13'110 fr. 75 à
l'égard de l'EVAM, alors en cours de remboursement à raison de 550 fr. par
mois, dette qui en conséquence devrait être soldée en mai 2010.
Quant aux postes de travail occupés,
il ressort du dossier que A. X.________ était, au 22 mai 2008, employé de B.________
& Cie SA (C.________) depuis le 15 août 2007. Il avait auparavant été
employé du 1er décembre 2001 au 28 février 2002 par D.________, du 1er
avril au 31 octobre 2002 par E.________ à Lausanne, du 1er mars au
31 août 2004 par F.________ et du 1er septembre 2004 au 3 octobre
2005 par G.________ SA. Il avait par ailleurs accompli différentes missions temporaires
entre le 25 juillet et le 27 octobre 2005 auprès de H.________ SA et du 1er
juin au 31 juillet 2007 pour le compte de I.________ SA. Il avait enfin bénéficié
de l'assurance-chômage du 1er décembre 2002 au 30 juin 2004 et du 1er
octobre 2005 au 30 avril 2007.
Le 21 avril 2008, A. X.________ a en
particulier fourni un certificat de salaire de B.________ & Cie SA pour le
mois de mars 2008, duquel il ressort que son salaire brut était toujours de
3'800 fr., ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 17 avril 2008 selon laquelle il faisait
l'objet de poursuites pour un montant de 1'127 fr. 35 et d'actes de défaut
de biens pour un montant total de 825 fr. 40, ces derniers concernant
certaines des poursuites précitées. Par lettre du 30 avril 2008, il a par
ailleurs fourni un certificat de travail intermédiaire de B.________ & Cie
SA.
D.
Par décision du 25 septembre 2008, le SPOP a
refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour, soit refusé de
transmettre le dossier à l'ODM, estimant que des motifs d'assistance publique
s'y opposaient, en raison de l'existence d'une dette de plus de 13'000 fr.
envers l'EVAM et du fait qu'il était connu de l'Office des poursuites pour
plusieurs poursuites et actes de défaut de biens.
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
le 16 octobre 2008. Il indique tout d'abord avoir, au 8 octobre 2008, trois
actes de défaut de biens à son encontre pour la période du 22 novembre 2005 au
31 août 2006 pour un montant de 825 fr. 40 et ne plus faire l'objet de
poursuites en cours, ainsi que rembourser le solde de sa dette de 10'804 fr. 75
auprès de l'EVAM, selon attestation du 15 octobre 2008, par des prélèvements
mensuels de 550 fr. depuis l'automne 2007. Il fait ensuite valoir, en substance,
que ni la législation ni la jurisprudence ne subordonneraient l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité à l'absence de poursuites ou
de dettes, mais que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière et examiner
sa situation financière actuelle, ses possibilités de s'assumer dans le futur
et les raisons de ses dettes passées. Il constate ainsi que la décision
attaquée est contraire à l'ordre juridique et au principe de la
proportionnalité, dans la mesure où sa situation financière actuelle est
parfaitement saine. Il conclut dès lors, sous suite de frais et dépens, à ce
que la décision du SPOP du 25 septembre 2008 soit annulée, respectivement
réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour (permis B) lui soit
octroyée.
Par décision incidente du 31
octobre 2008, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire,
considérant que les conditions financières de l'assistance judiciaire n'étaient
pas réalisées et que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière.
Dans ses déterminations du 22
décembre 2008, le SPOP conclut au rejet du recours.
Au terme d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1
de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon les art. 1er
et 117 al. 1er in fine LPA-VD, cette nouvelle loi est
applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes devant l’autorité de
céans.
Conformément aux art. 92 al. 1er
LPA-VD et 27 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du
13.
novembre 2007 (ROTC), la CDAP est compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre
2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de
l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr
doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, la demande litigieuse
a été déposée le 8 février 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr.
Elle doit donc être examinée à l’aune de la législation actuelle.
3.
a) L'art. 30 al. 1er
let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas
individuel d'une extrême gravité. Selon l'art. 31 al. 1er
OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique
suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état
de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations
possibles aux conditions d'admission sont énumérées de manière exhaustive.
Le ch. 5.5 des directives de l’ODM relatives
au séjour sans activité lucrative indique ainsi que « dans les cas où
l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême
gravité, une autorisation de séjour peut lui être octroyée conformément à
l’art. 30 al.1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, même si aucune
activité lucrative n’est envisagée en Suisse." Ce ch. 5.5 précise
par ailleurs que les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité fixés à l'art. 31 al. 1er
OASA sont notamment valables pour les autorisations de séjour accordées aux personnes admises provisoirement
(art. 84 al. 4 LEtr). L'art. 84 al. 5
LEtr relève à ce propos que les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance.
b) Pour les cas individuels d'une
extrême gravité, il est prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par
le Tribunal fédéral concernant l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après: l'aOLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (FF 2002
p. 3542 et le ch. 5.5 des directives précitées de l'ODM). Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid.
4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2;
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée reproche au
recourant d'être endetté vis-à-vis de l'EVAM et de faire l'objet de poursuites
et d'actes de défaut de biens. Elle en déduit que l'autorisation doit être
refusée en application de l'art. 62 let. e LEtr.
a) L'art. 62 let. e LEtr prévoit
que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10
al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de
Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il
était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal
administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le
fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute
transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence
récente, voir notamment arrêts PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du
22.
avril 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008, PE.2007.0374 du 20 décembre 2007
et PE.2007.0361 du 28 novembre 2007).
Au vu de l'actuel art. 62
let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique
comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en
tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori
le refus de l'octroi d'une telle autorisation.
b) Cela dit, un simple risque ne
suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux
services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c).
Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122
précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le
revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
c) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir émargé à l'assistance publique, de façon totale ou
partielle, depuis son arrivée dans le canton de Vaud; il relève que tel n'est
cependant plus le cas depuis septembre 2007 et conteste que l'octroi d'un
permis B lui soit refusé en raison de sa dette à l'égard de l'EVAM et du fait
qu'il soit connu de l'Office des poursuites.
Le recourant est employé par B.________
& Cie SA (C.________) à 100% depuis le 15 août 2007 au Service du nettoyage
et de l'entretien. Aux termes de son contrat de travail, de durée indéterminée,
il perçoit un salaire brut mensuel de 3'800 fr., soit un salaire mensuel
net de 3'278 fr. 65. Entre avril et novembre 2006, en septembre et octobre
2007, ainsi qu'en septembre 2008, il a contracté une dette à l'égard de l'EVAM.
Ceci est cependant principalement arrivé avant qu'il soit au bénéficie d'un
contrat de travail de durée indéterminée. Son salaire, certes modeste, mais
régulier lui assure désormais sensiblement plus que le minimum vital et lui permet
même de rembourser sa dette par un versement mensuel de 550 fr., puis de 700
fr. depuis novembre 2008, ceci par des prélèvements directs sur son salaire. Cette
dette est dès lors passée de 13'110 fr. 75 au 22 mai 2008 à fr. 8'794
fr. 65 au 14 janvier 2009, soit une diminution de 4'316 fr. 10 en
huit mois. Le recourant, financièrement autonome depuis septembre 2007,
bénéficie par ailleurs d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis
mi-août 2007. Au vu de la satisfaction exprimée à son propos par son employeur dans
son attestation du 25 avril 2008, rien ne paraît s'opposer à ce qu'il poursuive
ce travail et donc continue à s'assumer financièrement et à rembourser ses
dettes. Les actes de défaut de biens le concernant ont pour leur part été
délivrés pour la période du 22 novembre 2005 au 31 août 2006, soit pour une
période antérieure au début de son activité lucrative à temps complet et donc
avant la stabilisation de sa situation. Au vu des montants déjà remboursés par
le recourant, il est enfin envisageable que l'ensemble de ses dettes soient soldées
dans le courant de l'année prochaine.
Le motif d'assistance publique
n'est en conséquence par réalisé.
5.
Dès lors que la décision du SPOP du 25 septembre
2008.
refuse l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'unique motif de
l'assistance publique et que les autres conditions à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité n'ont fait
l'objet d'aucun examen, la décision attaquée doit être annulée et le dossier
renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser
les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er
LPA-VD). Le recourant a en outre droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 septembre 2008 par le Service
de la population est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par
l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.