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Décision

PE.2008.0354

CDAP - PE.2008.0354 - 2009-05-27 - X.________ /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

27 mai 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite un atelier de polissage,

nickelage, chromage et laitonnage à Crissier. Le 5 septembre 2008, il a engagé Y.________,

ressortissant roumain né le 9 avril 1969, comme "manœuvre

polisseur" à plein temps pour un salaire horaire brut de 20 francs. Le

même jour, il a déposé pour son employé une demande de permis de séjour avec

activité lucrative.

B.

Par décision du 7 octobre 2008, le Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée, pour

le motif suivant:

"Les ressortissants des nouveaux Etats de

l'UE jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel prévoyant l'extension

de l'Accord sur la libre circulation des personnes, sont toujours considérés

comme ressortissants d'Etats tiers et doivent donc être au bénéfice de

qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle pour que l'autorité puisse entrer en

matière sur l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour. Tel n'est à

notre avis pas le cas en l'espèce."

C.

Par acte du 15 octobre 2008, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée.

Il a fait valoir qu'il ne trouvait actuellement pas de personnel formé comme

polisseur sur le marché suisse du travail et dans les premiers Etats de l'Union

Européenne (ci-après: l'UE), qu'il avait besoin d'un professionnel dans ce

domaine et que Y.________ avait toutes les compétences requises, dès lors qu'il

avait exercé ce métier dans son pays d'origine.

Interpellé par le juge instructeur, le

recourant a précisé qu'il agissait également au nom de Y.________. Il a produit

à cet égard une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation.

Dans sa réponse du 9 décembre 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 7 janvier 2009, le recourant X.________

a produit le certificat de travail de l'ancien employeur de Y.________ ainsi

que sa traduction française. Il en ressort que l'intéressé a exécuté, de 2004 à

2007, en qualité de serrurier mécanicien des "travaux de finissage aux

constructions métalliques par polissage".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE,

le 1er janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension à

ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). S’agissant des délais

transitoires pour les restrictions d’accès au marché du travail, la Roumanie et

la Bulgarie feront l’objet d’un protocole à l’ALCP comme cela a déjà été fait

avec l’extension aux dix Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004 (cf. art.

10.

ALCP et le protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 p. 995] concernant la

participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la

République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,

de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de

Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de

notes le 1er avril 2006, et dont les effets ont été prolongés

jusqu’au 31 mai 2009, selon la notification faite par la Suisse le 29 mai 2007,

RO 2008 p. 573). Dans l’intervalle, les règles "ordinaires" prévues

par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et

par l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) s'appliquent (voir

art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la

libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]).

3.

Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des migrations

(ODM), dans leur teneur du 1er janvier 2008 (ci-après les directives

de l'ODM), le service des intérêts économiques du pays comporte l'exigence que

les étrangers nouvellement entrés en Suisse ne fassent pas concurrence aux

travailleurs sur le marché indigène du travail en provoquant, par leur

disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de

travail, un dumping salarial et social.

Le Conseil fédéral peut limiter le

nombre d'autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative

(art. 20 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni

aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes, correspondant au profil requis n’a été trouvé (art.

21.

al. 1 LEtr.). L'ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr implique que

les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de

placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en

faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement

jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.

L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de

perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse

(Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre

crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de

l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas

où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce

que les efforts de recherche ne soient pas fournis à la seule fin de

s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le contrat de travail signé par le

candidat) ou à ce que les personnes ayant la priorité ne soient pas exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger spécifiques ou des connaissances linguistiques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question (Directives

de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art.

7.

et 8 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Aux termes de l’art. 23 LEtr., seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3

let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues,

selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme

universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence

des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (directives de

l'ODM, ch. 4.3.4)

4.

En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il n'a pas

trouvé de personnel formé comme polisseur sur le marché suisse du travail et

dans les premiers Etats de l'UE. Il n'a toutefois produit aucun document attestant

des recherches entreprises, en particulier, aucune preuve d'annonce de l'emploi

vacant à l'ORP, dans la presse écrite ou sur internet. L'employeur n'a ainsi

pas démontré avoir respecté l'ordre de priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEtr. A

cela s'ajoute que Y.________ ne peut être considéré comme un spécialiste ou un

travailleur spécialement qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 et al. 3 let. c

LEtr. Les qualifications professionnelles particulières de l'intéressé ne sont

en effet attestées par aucun diplôme. Un certificat de travail a certes été

produit. Celui-ci fait toutefois simplement état du fait que Y.________ a

effectué de 2004 à 2007 des travaux de polissage pour une entreprise roumaine.

L'intéressé ne peut dès lors pas se prévaloir d'une très grande expérience dans

le domaine. En outre, un salaire horaire brut de 20 fr. n'est à l'évidence pas

celui d'un spécialiste ou d'un travailleur spécialement qualifié.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative n'étaient pas remplies et

qu'elle a refusé l'autorisation sollicitée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 octobre

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 mai 2009 / dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.