PE.2008.0355
CDAP - PE.2008.0355 - 2009-02-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 février 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0355
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LEI-27-1
LEI-36
Résumé contenant:
Refus par le SPOP d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Bien que voulant étudier à Genève, la recourante a expliqué qu'elle logerait auprès d'une tante domiciliée à Villeneuve. Le SPOP ne pouvait se considérer comme incompétent pour des motifs de territorialité avant d'avoir procédé à l'analyse de la question. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner cet élément plus avant puisque la recourante n'en retirerait aucun avantage, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.______________, c/o Y.______________, à 1.*********** VD
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation
Recours X.______________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 mars 2008 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante guinéenne née le 13
août 1983, a présenté le 8 janvier 2008 auprès de l’Ambassade de suisse à Dakar
une demande de visa pour la Suisse, afin d’obtenir une autorisation de séjour
pour suivre une formation auprès de "l’Ecole d’Hôtesses internationales LEJEUNE" à Genève.
B.
Le 20 mars 2008, le Service de la population (SPOP)
a refusé l’octroi de l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour
sollicitées. Cette décision a été notifiée le 13 octobre 2008 par
l’intermédiaire de l’Ambassade de suisse à Dakar. Sont évoqués les motifs
suivants:
"A l’examen du dossier, il appert:
-
que la prénommée est déjà au bénéfice d’une
formation effectuée dans son pays d’origine. En effet, elle a obtenu un
baccalauréat en 2004; de plus l’intéressée a été inscrite à l’Université de
Sofonia, Conakry, en faculté des sciences juridiques et politiques jusqu’en
2008;
-
qu’elle a exercé diverses activités lucratives
depuis 1994 jusqu’en décembre 2007; actuellement elle est mère au foyer;
-
qu’au regard de son cursus de formation et de son
parcours professionnel, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un
complément indispensable à sa formation;
-
qu’en vertu du principe de la territorialité des
autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu’à des étrangers
dont les lieux de séjour et d’études se trouvent sur le territoire vaudois. Que
tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’intéressée souhaite fréquenter
l’école "LEJEUNE" à Genève.
Au
vu de ce qui précède, notre service n’est pas disposé à délivrer l’autorisation
souhaitée".
C.
Par courriel adressé au SPOP le 18 octobre 2008, X.______________
a contesté la décision susmentionnée du SPOP auprès de cette même autorité. Peu
après, le 23 octobre 2008, X.______________ (ci-après: la recourante) a déféré
la décision du SPOP du 20 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de l’Ambassade de
suisse à Dakar, en concluant à son annulation et en réaffirmant l’intérêt
qu’elle avait à suivre une formation d’hôtesse.
D.
Sur requête de la recourante, le juge instructeur a
- par décision du 21 novembre 2008 - dispensé celle-ci d’effectuer une avance
de frais.
E.
Dans ses déterminations du 1er décembre
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment
que la recourante ne démontre en aucune manière que la formation d’hôtesse
envisagée s’inscrit dans le cursus logique de la formation acquise jusqu’à
présent dans son pays et qu’elle lui serait indispensable pour terminer ses
études, voire entamer une profession dans son pays.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; abrogée au 31
décembre 2008), respectivement l’art. 79 al. 1 (par renvoi de
l’art. 99) de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 et applicable aux causes pendantes à cette date en vertu de son
art. 117 al. 1, l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Le recours adressé par
la recourante au tribunal de céans le 23 octobre 2008
remplit ces conditions; il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RO 49 279 et les modifications
subséquentes). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont
régies par l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr).
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La demande d’autorisation
d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études a été déposée le 8
janvier 2008, soit après l’entrée en vigueur de la novelle. C’est donc au
regard des dispositions de la LEtr et de l’OASA qu’il convient d’examiner les
conditions d’admission de cette demande (contrairement à ce qu’indique à cet
égard la décision attaquée).
3.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié
(let. b); s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et
s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). Ces conditions sont
cumulatives; en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne
donne néanmoins aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si
toutes les conditions sont remplies (cf. aussi à ce propos l’art. 96 LEtr,
correspondant à l’ancien art. 4 LSEE ; ATF 2A.269/1999 du 12 janvier
2000).
L’art. 27 al. 1 LEtr correspond
dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'OLE en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 dont les détails sont réglés par une
ordonnance et des directives (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3541). On peut donc s'inspirer de la
jurisprudence rendue en application de ces dispositions, ainsi que des
Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail
édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives
ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas
encore été remplacées dans leur intégralité. Ces directives prévoient notamment
ce qui suit:
"51 Elèves et étudiants
Au vu du grand
nombre d'étrangers qui souhaitent suivre une formation en Suisse, les
conditions d'admission des élèves et étudiants mentionnées aux art. 31 et 32
OLE doivent être strictement observées. Il faut éviter que les séjours à des
fins d'études ne servent à éluder les mesures de limitation.
511.
Généralités
Les élèves et
étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan
d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence,
doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement.
Les élèves et
étudiants étrangers soumis à l'obligation du visa doivent en outre déposer une
demande d'entrée auprès de la représentation suisse compétente pour le lieu de
domicile. La demande comprendra une attestation de l'école ou de
l'établissement à fréquenter, le règlement des frais d'écolage, une attestation
de leurs moyens d'existence durant les études, un engagement écrit de quitter la
Suisse au terme des études ainsi qu'un curriculum vitae. Ils devront en plus se
soumettre à une évaluation de leurs connaissances linguistiques, organisée par
la représentation suisse. Ces documents seront transmis à l'autorité cantonale
compétente, pour décision, avec remarques éventuelles.
L'étranger qui
effectue des études en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires. Quant à l'établissement de la preuve, il convient de se
référer aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) (cf. aussi chiffre 6 des directives OLCP sous le chiffre 035).
Les études ne pourront pas être uniquement financées par les gains d'une
activité accessoire.
Au terme des études,
l'élève ou l'étudiant doit en règle générale quitter notre pays. Avant de lui
délivrer une autorisation de séjour, il est important de s'assurer que tel
pourra être le cas, en tout temps. On exigera donc un passeport national valable
au minimum une année. Il ne sera en principe pas délivré d'autorisation de
séjour aux étrangers titulaires d'une carte d'identité, d'un titre de voyage ou
d'un autre titre de remplacement".
b) Il faut
également tenir compte du critère de l’âge. Il ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a
été fixé par le présent tribunal, il y a un certain nombre d’années déjà et qui
n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre
une formation (cf. notamment arrêts PE.2008.0155 du 24 novembre 2008, PE.2007.0014
du 23 mars 2007 et les arrêts cités, PE.2002.0067 du 2 avril 2002, PE.1999.0044
du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 août 1993).
On relèvera toutefois que ce critère
est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études
postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.
Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle
est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et
l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche
différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un
nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément
indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de
première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une
priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.2008.0155 du 24
novembre 2008, concernant un refus d’autorisation à une recourante âgée de
vingt-six ans qui avait déjà passé cinq ans dans des universités suisses; PE.2007.0151
et PE.2007.0152 du 27 juin 2007, dans lequel le tribunal a considéré qu’un
étudiant âgé de 28 ans ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour pour
études afin d'entreprendre une nouvelle formation, respectivement un premier
cycle d'études, réservé en principe à des étudiants plus jeunes; cf. aussi parmi
d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être
dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire
d'un complément de formation.
4.
a) Concernant la territorialité des autorisations,
la législation applicable aux étrangers prévoit ce qui suit:
Art. 36 LEtr Lieu de
résidence
Le titulaire d’une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir
librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.
Art. 37 LEtr Nouvelle
résidence dans un autre canton
1.
Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier.
2.
Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton
s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens
de l’art. 62.
3.
Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement
de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4.
Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas
d’autorisation.
Art. 66 OASA Champ
d’application cantonal
Les étrangers ne
peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement
que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées.
Art. 67 OASA Changement
de canton
1.
Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton
implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2.
Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée
ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour
temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni
de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation
relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.
b) Ces dispositions confirment le
principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de la LSEE. Le
Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5
février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du
principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse
avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement
d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée
auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA
PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du
19.
avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le
Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier
la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité
vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement
d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la
lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou
encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la
législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le
lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait
être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse
pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de
ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions
légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse
d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de
logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton
concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5
février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de
territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE
et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant
l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour
élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut
être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour
pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans
le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de
vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer
gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont
été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, (cf. notamment dans
l'arrêt TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000; en dernier lieu, PE.2007.0425 du 29
août 2008).
5.
a) En l’espèce, la recourante a entamé des études
de droit à Conakry et, selon les pièces figurant au dossier, elle a déjà réussi
avec succès les examens des deux premières années. Selon une attestation de
l’université où elle suit ses études, datée du 14 octobre 2007, ses prestations
méritent l’appréciation "très
bien". La recourante indique
dans son recours vouloir suspendre le cycle universitaire pour effectuer une
formation d’hôtesse d’accueil qui lui évitera de se retrouver au chômage. Elle
fait en outre clairement part de sa volonté de continuer ses études de droit,
une fois sa formation en Suisse effectuée.
Le SPOP a refusé la demande de la
recourante au motif que celle-ci n’avait pas démontré que la formation envisagée s’inscrivait dans un cursus
logique ni qu’elle lui était indispensable pour entamer ses études, voire
entamer une profession dans son pays. Il y a lieu de confirmer l’appréciation
du SPOP. En effet, un cursus cohérent implique de mener à terme une formation
avant d’en entamer une nouvelle. En l’occurrence, la recourante n’explique pas pour
quelle raison elle devrait suivre une école d’hôtesse avant de terminer ses
études de droit. En outre, la formation d’hôtesse constitue un changement
complet d’orientation par rapport à des études juridiques et ne peut pas
s’envisager comme un complément ou un perfectionnement d’une formation
juridique. Enfin, la recourante est âgée de plus de 25 ans; le refus
d’autorisation se justifie ainsi à son égard également par le fait que, d’une
manière générale, il convient de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont
un intérêt plus immédiat à suivre une formation de base.
a) Le recours devant déjà être rejeté
pour les motifs mentionnés ci-dessus, le tribunal ne s’étendra par sur le
second argument invoqué par le SPOP, à savoir que l’autorisation de séjour ne
pouvait pas être délivrée à la recourante puisqu’elle souhaitait fréquenter
l’école "LEJEUNE" à Genève. Le tribunal relève néanmoins que le SPOP
aurait dû prendre en considération la directive du 31 juillet 1998 concernant
l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour
élèves et étudiants pour rendre sa décision. En effet, selon cette directive,
une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du
renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que le requérant loge auprès d'une
parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré. En
l’occurrence, la recourante a expliqué qu’elle logerait auprès d’une tante domiciliée
à 1.***********. Il n’était dès lors pas exclu que la directive puisse
s’appliquer et le SPOP ne pouvait se considérer comme incompétent avant d’avoir
procédé à l’analyse de la question. Cela étant, il
n’y a pas lieu d’examiner cet élément plus avant puisque la recourante n’en
retirerait aucun avantage, le recours devant être rejeté
pour d’autres motifs.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Malgré l’issue de la cause, et compte tenu de la situation
particulière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mars 2008 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.