PE.2008.0357
CDAP - PE.2008.0357 - 2009-05-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 mai 2009Français18 min
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N° affaire:
PE.2008.0357
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2009
Juge:
DR
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le séjour de cinq ans mentionné par l'art. 7 al. 1 LSEE, qui donne droit à un permis d'établissement, doit avoir été accompli dans le cadre d'une union effectivement vécue. En l'espèce, confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant algérien, séparé - sans espoir de réconciliation - de son épouse suisse après deux ans de vie commune, vivant en Suisse depuis sept ans, intégré professionnellement, n'ayant pas fait l'objet de plainte ni recouru à l'assistance publique, mais n'ayant pas accompli d'ascension professionnelle remarquable ni acquis des connaissances et des qualifications si spécifiques qu'elles ne pourraient être mises à profit dans sa patrie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 (refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant algérien né le 16
octobre 1973, est entré en Suisse le 15 septembre 2001 afin d’y déposer une
demande d’asile. Par décision du 24 février 2003, la Commission suisse de
recours en matière d’asile a rejeté définitivement cette demande.
B.
Le 17 décembre 2003, A. X.________ a obtenu
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) une autorisation
de séjour à titre de regroupement familial, en raison de son mariage le 3
novembre 2003 avec B. Y.________, une ressortissante suisse.
Le 6 novembre 2006, dans le cadre
d’une demande de prolongation de son permis de séjour, le requérant a informé le
Bureau des étrangers de 1******** qu’il était séparé de son épouse depuis le 1er
janvier 2006.
Sur réquisition du SPOP, A. X.________
a été entendu le 9 février 2007 par la police municipale de 1******** afin de
déterminer ses conditions de séjour. Selon le procès-verbal d'audition, l’intéressé
a alors déclaré qu’il avait rencontré sa future épouse dans l’entreprise qui
les employait tous les deux; il s'agissait bien d'un mariage d'amour. Le couple
était effectivement séparé depuis le 1er janvier 2006; l'épouse
avait décidé de rompre au motif qu'elle ne pouvait plus supporter leur
situation au niveau du travail ainsi que du logement. Ils se voyaient encore
"de temps en temps pour boire le café". Ils n'avaient pas
entamé de procédure de divorce, mais ils entendaient informer l'autorité
judiciaire de leur "souhait de prolonger la séparation d'une année."
Enfin, A. X.________ a indiqué qu'il avait un oncle à Genève et de la "famille"
en France et en Algérie.
Le 20 mars 2007, le SPOP a adressé
à l’épouse du requérant une liste de questions relatives à sa situation
conjugale. Celle-là n’y a donné aucune suite. Par courrier du même jour, ledit
Service a informé A. X.________ qu’il n’avait actuellement pas tous les
éléments à sa disposition pour décider des conditions de son séjour en Suisse
et que l’instruction complémentaire prendrait un certain temps. Il a dès lors renouvelé
le permis de séjour pour six mois, tout en précisant que ce renouvellement,
temporaire, ne préjugeait pas de sa décision définitive, et
Le 13 septembre 2007, l’intéressé a
demandé une nouvelle fois la prolongation de son titre de séjour.
Le 31 janvier 2008, le SPOP a signifié
à A. X.________ qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de
séjour, en raison de sa séparation d’avec son épouse. Le Service précité a
imparti un délai à l’intéressé afin qu’il puisse lui transmettre ses
déterminations par écrit.
Le 20 février 2008, le requérant a
indiqué au SPOP qu’il était certes séparé de son épouse, mais que les conjoints
avaient décidé d'un commun accord de prolonger leur séparation d'une année
encore, car ils n'avaient "pris aucune décision de divorcer." Il
a également précisé qu’il effectuait des missions temporaires en attendant de
trouver un emploi fixe et qu’il n’avait jamais recouru à l’assistance sociale.
C.
Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Il a
en substance fait valoir que le mariage ne pouvait plus justifier l’octroi d’un
permis de séjour puisque, vidé de sa substance, il n’avait plus qu’une existence
formelle. Par ailleurs, aucun autre motif ne plaidait en faveur d’une
prolongation d’une autorisation de séjour, étant entendu notamment qu’aucun
enfant n’était né du mariage, que l’intéressé n’avait pas d’attaches suffisantes
avec la Suisse et qu’il ne faisait pas valoir de qualifications
professionnelles particulières. Le SPOP lui a imparti un délai d’un mois pour
quitter le territoire.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision le
20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal (ci-après CDAP) en concluant à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il a
notamment relevé qu’il remplissait les conditions émises par les Directives
LSEE pour la prolongation de son permis malgré la dissolution de l’union
conjugale. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont copies
de son contrat de travail actuel (de durée indéterminée), de fiches de salaire
ainsi que de quelques certificats de travail.
Par décision incidente du 27
octobre 2008, la juge chargée de l’instruction a accordé l'effet suspensif au
recours.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 24 novembre 2008. Elle a notamment insisté sur le fait que le séjour à titre
de regroupement familial, d’une durée de cinq ans, s’il n’était pas
insignifiant, n’était toutefois pas suffisant pour justifier un cas de rigueur.
Par ailleurs, le recourant ne faisait valoir en Suisse aucune attache familiale
ou sociale de nature à justifier la continuation de son séjour en Suisse.
Enfin, il n’exerçait pas d’activités lucratives nécessitant des qualifications
particulières au sens de l’art. 8 OLE.
Le 3 février 2009, le recourant a
déposé un mémoire complémentaire. Il y a en particulier fait valoir que le SPOP
avait violé le principe de la bonne foi en refusant de prolonger son titre de
séjour. Par ailleurs, il a allégué que l’autorité compétente ne pouvait valablement
lui opposer le fait qu’il exerçait un travail ne requérant pas de
qualifications particulières. Il a joint au dossier un extrait de son casier
judiciaire ainsi qu’une lettre de soutien rédigée par un couple d’ami.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1
LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La procédure de renouvellement du
titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le
litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1);
ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder
les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de
droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265
consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4
p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être
pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard
de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;
121.
II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus
la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans
aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
2.
a) En l'espèce, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur du recourant, malgré son
mariage avec une ressortissante suisse. Ledit Service a estimé en substance que
le mariage n’existait plus que formellement et qu’il serait abusif de s’en
prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour. La Cour de céans confirme
cette appréciation. Les époux ne vivent plus sous le même toit depuis plus de
trois ans et ont organisé leur vie séparée par mesures protectrices de l’union
conjugale le 7 mai 2008 (cf. bordereau des pièces du 20 octobre 2008, pièce n°
10). Or ces mesures, qui ont notamment pour fonction de permettre aux parties
de trouver un terrain favorable pour une éventuelle réconciliation, n’ont
débouché sur aucun résultat positif jusqu’à ce jour. Vu cette séparation qui
perdure, et compte tenu du mutisme du recourant lui-même quant à une reprise de
la vie conjugale, il convient de considérer que les relations entre les époux
se sont irrémédiablement dégradées au point qu’il se justifie de présumer que
la vie commune ne reprendra plus. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas l’analyse
du SPOP sur ce point.
3.
a) Il est toutefois
possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la
rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en
particulier à la lumière des Directives LSEE établies par l’Office fédéral des
migrations (ci-après ODM; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006),
selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes :
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. L’ODM se réfère également dans ses
Directives au Message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512).
b) En l'espèce, l’examen du dossier
ne révèle aucun élément propre à démontrer que le SPOP aurait apprécié de façon
erronée la situation personnelle du recourant en refusant d’y voir un cas de
rigueur et partant, de renouveler son autorisation de séjour.
c) En effet, la Cour de céans
relève que la vie commune des époux n’a duré qu’un peu plus de deux ans, soit
du 3 novembre 2003 au 1er janvier 2006 au plus tard (cf.
déclarations du recourant le 9 février 2007). Ce laps de temps est court et ne
permet pas à lui seul de justifier une prolongation du permis de séjour suite à
la dissolution de l’union conjugale. A ce sujet, on relèvera que le nouveau
droit des étrangers, au projet duquel le § 654 des Directives LSEE fait
référence, précise que la durée de la vie commune doit en principe durer au
moins trois ans pour justifier, cas échéant, un cas de rigueur (cf. actuel art.
77.
al. 1 let. a OASA). Il convient dans ce contexte de rappeler que le séjour
ininterrompu et régulier de cinq ans mentionné par l’art. 7 al. 1 LSEE et qui
donne droit, cas échéant, à la délivrance d’un permis d’établissement, doit
avoir été accompli dans le cadre d’une union effectivement vécue (cf. à ce
sujet, ATF 121 II 97 consid. 4c, p. 104 ss.).
d) Il est vrai que le recourant
séjourne en Suisse depuis septembre 2001, soit depuis plus de sept ans à ce
jour. C’est le lieu de rappeler que le 3 mars 2003, l’Office fédéral des
réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations) lui avait ordonné, en
vain, de quitter la Suisse au plus tard le 23 avril 2003, la procédure d’asile
s’étant close sur une décision négative. Par ailleurs, la durée de son séjour
en Suisse doit être relativisée, en comparaison des nombreuses années que le
recourant a passées en Algérie, pays dans lequel il est né et où il a notamment
vécu son enfance et son adolescence, période durant laquelle se forge la
personnalité, en fonction notamment de l’environnement socioculturel (cf. ATF
123.
II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de 35 ans, sans charges de famille et
apparemment en bonne santé, le recourant semble en mesure de se prendre en
charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays où
il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivent des
membres de sa famille (cf. ses déclarations du 9 février 2007). Le fait qu’il a
de la famille en Suisse, en particulier un oncle à Genève (ibidem), ne change
en rien cette appréciation. Certes, le recourant travaille en Suisse et n’a
jamais requis le bénéfice de l’aide sociale. Toutefois, on relève que sur le
plan professionnel, le recourant n’a dans l’ensemble exercé que des emplois
précaires et peu qualifiés. Or, bien que, comme le relève à juste titre le
recourant dans son mémoire complémentaire, un travail qualifié ne soit pas
nécessairement requis pour se voir prolonger un titre de séjour en raison d’une
détresse personnelle grave, une telle activité constitue cependant, selon la
jurisprudence, un élément important à prendre en considération (cf. arrêt du
TAF C-491/2008 du 9 février 2009). En l’espèce, malgré que le recourant soit
engagé depuis le 24 mars 2008 dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée
en tant qu’employé de garage et qu’il donne pleine satisfaction à son entreprise,
on ne saurait pour autant considérer qu’il a accompli en Suisse une ascension professionnelle
particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité
professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques
qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse,
notamment dans sa patrie.
e) Le recourant souligne encore
qu’il s’est toujours conformé à l’ordre juridique suisse. Si ce critère est
nécessaire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il n’est pas suffisant, au
vu de l’ensemble des éléments du dossier, pour justifier la prolongation d’une
autorisation de séjour dont le recourant a pu bénéficier uniquement par l’effet
de son mariage avec une ressortissante suisse.
f) Tout bien pesé, la Cour constate
qu’un retour en Algérie du recourant ne l’exposera manifestement pas à un cas
d’extrême rigueur. Le simple intérêt privé de A. X.________ à demeurer en
Suisse ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emplois (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ainsi qu’arrêt
du TAF C-491/2008 du février 2009).
4.
a) Dans son mémoire
complémentaire, le recourant fait encore valoir que le fait de ne pas renouveler
le permis de séjour violerait le principe de la protection de la bonne foi. Le
principe de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale
interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns
envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs
droits. L'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper les
administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une
incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude Rouiller, in Droit
constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686). La
protection de la bonne foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait
naître dans l'esprit d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire,
de ne pas faire, ou de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est
titulaire d'un droit qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience
peut avoir sa source dans une cohérence des attitudes dont il serait
contradictoire de se départir, ou dans des assurances concrètes (Rouiller, op.
cit., p. 687). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué
en présence, simplement d'un comportement d'une administration susceptible
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129
II 361 consid. 7.1, ATF 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.1, ATF
2A.2/2000 du 16 mai 2000 consid. 3b).
b) La Cour arrive à la conclusion
que l'attitude de l'autorité intimée n’est pas contraire au principe de la
bonne foi. A aucun moment en effet, elle n’a laissé à l’administré présager que
sa décision relative à la prolongation du permis de séjour serait positive. Au
contraire, il ressort clairement de la lettre du SPOP du 20 mars 2007 prolongeant
provisoirement le permis de séjour du recourant, que ce dernier ne pouvait en
tirer aucune prétention quant à sa situation légale en Suisse. Par ailleurs, s’agissant
du temps, certes relativement élevé, que le SPOP a mis pour rendre sa décision,
il a déjà été pris en compte dans le cadre de l’examen du cas de rigueur, dont
on a dit qu’il n’était pas réalisé dans le cas d’espèce.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer au
recourant un nouveau délai pour quitter le territoire.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est
confirmée.
III.
Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2009 / dlg
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.