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Décision

PE.2008.0359

CDAP - PE.2008.0359 - 2010-11-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2010Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain né le ********

1965, est arrivé en Suisse le 1er octobre 2002, afin d'y épouser A.________,

ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

L'intéressé est père de deux

enfants, Y.________, née le ******** 1991, et Z.________, né le ******** 1993,

issus d'une première union avec B.________, ressortissante marocaine, et qui

sont restés au Maroc (2********) après le divorce des époux prononcé par

"Acte de répudiation par voie de rachat" du 24 septembre 2002; il résulte

de cet acte, soit de sa traduction certifiée conforme du 29 septembre 2007, que

les enfants en cause "vivent sous la garde parentale de leur mère B.________

qui supporte les frais de leur pension alimentaire jusqu'à présent jusqu'à ce

qu'il atteindront l'âge légal de gagner leur vie eux même".

B.

Le 4 octobre 2007, les enfants Y.________ et Z.________

ont déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse au Maroc, à Rabat,

afin de pouvoir vivre auprès de leur père. A l'appui de leur demande, ils ont notamment

produit un acte notarial intitulé "Désistement et consentement"

établi le 25 septembre 2007 par-devant le Tribunal de 1ère instance

de 2********, respectivement sa traduction française certifiée conforme à

l'original du 29 septembre 2007, prenant acte de ce que B.________ se désistait

de la garde des enfants au profit de son ex-époux X.________ et consentait à ce

qu'ils accompagnent ce dernier en Suisse, charge à l'intéressé de supporter

tous les frais de leur entretien.

Par courrier adressé à l'Ambassade

suisse au Maroc le 11 octobre 2007, X.________ a confirmé son désir de rapatrier

ses enfants en Suisse, précisant qu'ils étaient actuellement à la charge de ses

parents à 2********, que ces derniers étaient âgés - son père étant par

ailleurs "très malade" -, enfin que la mère des enfants ne pouvait

subvenir à leurs besoins, n'ayant pas d'emploi.

C.

Par courrier du 28 février 2008, le Service de

la population (SPOP) a prié le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne de

lui fournir différents renseignements sur la situation d'X.________, de son

épouse et des enfants Y.________ et Z.________.

Après avoir interpellé X.________,

le Service du contrôle des habitants de la commune de 1******** a transmis au

SPOP les documents requis en date du 13 mars 2008. Il en résulte en particulier

que l'intéressé émargeait à l'assurance-chômage depuis le 1er avril

2007, percevant de ce chef des indemnités journalières d'un montant brut de 129

fr. 20, et que son épouse, caissière à C.________, réalisait un revenu mensuel

net de 3'022 fr. 45; que le loyer mensuel de leur appartement de 3 pièces s'élevait

à 869 fr. (charges comprises); enfin, que les époux X.________ n'avaient jamais

eu recours à l'aide des services sociaux. Les pièces en cause, comprenant

également deux attestations de prise en charge financière en faveur des enfants

Y.________ et Z.________, à hauteur de 2'600 fr. par mois, établies le 11 mars

2008 respectivement par X.________ et par son épouse, étaient accompagnées

d'une lettre manuscrite de cette dernière, dont la teneur est la suivante:

"Je

soussigné A.________, née le ********, vouloir les enfants de mon mari, Y.________

et Z.________, vivant actuellement chez mes beaux-parents à 2********.

Nous vivons près de

********, dans un quartier calme. Nous avons une chambre prête pour eux. Ma

fille qui vivait avec nous dans un trois pièces est partie vivre seule.

Il est temps que

les enfants viennent vivre auprès de leur père.

Mes beaux-parents

étant très malade, il devient très pressant que Y.________ et Z.________ soient

auprès de nous. J'ai fait leurs connaissances lors de mes vacances. Ce sont des

ados très polis, prêt à rendre service et qui se débrouille bien à l'école. Y.________

a fait une école privée pour le français.

Leur mère a

accepté qu'ils viennent vivre en Suisse n'ayant pas de travail et vivant

elle-même chez ses parents, elle ne peut subvenir à leurs besoins."

Le 19 mars 2008, le Service du

contrôle des habitants de la commune de 1******** a transmis au SPOP, en

complément à son courrier du 13 mars 2008, copie d'un contrat de mission conclu

le jour même entre X.________ et D.________, portant sur une activité

temporaire d'ouvrier - manutentionnaire, à plein temps, auprès de l'entreprise E.________

SA, à partir du 24 mars 2008 et pour une durée prévue de trois mois.

D.

Par courrier du 23 mai 2008, le SPOP a informé X.________

qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour

en Suisse en faveur de ses enfants Y.________ et Z.________, relevant que ces

derniers étaient âgés respectivement de 16 et 15 ans, qu'ils avaient vécu toute

leur enfance dans leur pays d'origine, et que l'intéressé, en Suisse depuis

2002, avait tardé à faire valoir leur droit au regroupement familial.

Invité à se déterminer, X.________,

sous la plume de son épouse, a fait valoir ce qui suit par courrier du 2 juin

2008:

"Comme

décris dans notre précédente lettre, nous n'avons pas pu faire venir les

enfants pour plusieurs raisons, notamment financière et de disponibilité.

En effet, ma

fille [i.e. la fille de

l'épouse d'X.________] étant en apprentissage jusqu'en

août 2007, était à notre charge et a vécu chez nous jusqu'en octobre. Ne

disposant que d'un 3 ½ pièces, nous ne pouvions accueillir les enfants de mon

mari. Nous n'avions pas non plus financièrement les moyens de déménager.

Y.________ et Z.________

sont actuellement sous la responsabilité des grands-parents paternels qui sont

âgés. Le grand-papa a de graves problèmes de santé et son épouse ne peut plus

suffisamment s'occuper des enfants devant être au chevet de son mari. (…) Y.________ a

suivi des cours de français afin de pouvoir s'adapter rapidement à sa nouvelle

école.

Nous vous prions

instamment de reconsidérer votre décision et d'accepter de faire venir les

enfants afin qu'ils puissent finir leur adolescence dans un milieu serein et un

climat familial nécessaire à leur épanouissement."

E.

Par décision adressée à l'Ambassade de Suisse à

Rabat le 20 juin 2008, avec pour mention "Prière de notifier la présente à

qui de droit et nous retourner une copie dûment datée et signée", le SPOP

a refusé les autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur des

enfants Y.________ et Z.________, pour les motifs suivants:

"Compte tenu

que les intéressés sollicitent le regroupement familial pour vivre auprès de

leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, il est constaté que:

• Les intéressés ont

toujours vécu au Maroc auprès de leurs grands-parents, pays dans lequel

séjourne aussi leur mère;

• M. X.________ séjourne en Suisse depuis 2002

et n'a jamais requis le regroupement familial précédemment;

• Y.________ est âgée de

16 ans et Z.________ de 15 ans et ils sont en âge de faire un apprentissage;

• ils ont ainsi passé toute leur enfance et le

début de leur adolescence dans leur pays d'origine, où ils conservent leurs

attaches familiales, sociales et culturelles;

• ils ont effectué la majorité de leur scolarité

obligatoire à l'étranger;

• cette demande apparaît plutôt motivée par des

raisons économiques;

• au vu de ce qui précède, notre Service

considère que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur

pays et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière

abusive."

F.

Par courrier du 20 juillet 2008, les époux X.________

ont interpellé le SPOP afin de savoir quand une décision pourrait être rendue

concernant les enfants Y.________ et Z.________, relevant à nouveau que le père

de X.________ était malade; était à cet égard annexé un certificat médical établi

le 3 juin 2008 par le Médecin commandant F.________, Chef du Service d'urologie

de l'Hôpital Militaire G.________, à 3******** (Maroc), lequel attestait avoir

suivi en consultation, le 15 mars 2008, H.________ - soit le père de X.________

- pour une atteinte dont le diagnostic est difficilement lisible ("hypertrophie

bénigne de la prostate"?).

Le 2 septembre 2008, X.________,

sous la plume de son conseil, a informé le SPOP que sa fille Y.________ séjournait

désormais en Suisse, après avoir été amenée sans avertissement à la frontière

avec la France (4********) par son beau-frère - ce qui avait contraint

l'intéressé à la ramener chez lui. Invoquant ce fait "aussi nouveau

qu'inattendu", il requérait une "autorisation de présence en Suisse"

en faveur de sa fille, précisant qu'il fallait s'attendre à ce que sa famille

prenne des mesures du même ordre pour l'amener à s'occuper lui-même de son fils

Z.________.

Par courrier du 30 septembre 2008,

le SPOP a répondu ce qui suit au conseil d'X.________:

"Tout

d'abord, nous tenons à vous résumer la situation de votre mandant. En effet,

après examen de son dossier, nous avons décidé de refuser les autorisations

d'entrée, respectivement de séjour, au titre de regroupement familial en faveur

des enfants Y.________ et Z.________.

Nous vous

notifions donc par la présente, la décision du 20 juin 2008 du Service de la

population.

Par ailleurs,

nous constatons que des infractions en matière de police des étrangers ont été

commises du fait que Madame Y.________ est entrée en Suisse sans être au

bénéfice du visa nécessaire pour ce faire.

Pour ces raisons

et au vu de l'article 64 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers, nous impartissons à Madame Y.________ un délai d'un mois dès la

notification de la présente, pour quitter notre territoire."

Par courrier du 20 octobre 2008, X.________

a informé le SPOP que son fils Z.________ également séjournait désormais en

Suisse, depuis la veille, lui aussi amené sans avertissement par son

beau-frère. Il a dès lors déposé une demande d'autorisation de séjour au titre

du regroupement familial en faveur de son fils.

G.

X.________ a formé recours devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue par

le SPOP le 30 septembre 2008 - de même que, pour autant que de besoin, contre

celle du 20 juin 2008, qu'il n'avait jamais reçue - par acte du 20 octobre

2008; il précisait recourir, en tout état de cause, contre les décisions rendues

et à rendre éventuellement par le SPOP refusant à ses enfants le droit de

résider en Suisse au titre du regroupement familial, soit notamment, le cas

échéant, une décision identique à celle du 30 septembre 2008, mais concernant

son fils Z.________. Il a relevé que le SPOP paraissait lui reprocher la

tardiveté de ses démarches en vue du regroupement familial. Or, il avait cru

qu'il devait lui-même avoir cinq ans de résidence en Suisse pour pouvoir être

autorisé à se faire rejoindre par ses enfants, d'une part, et il estimait,

d'autre part, que le SPOP avait lui-même tardé à rendre sa décision - le

premier accusé de réception des demandes de regroupement familial datant du 23

mai 2008, alors que la demande avait été déposée à la fin du printemps 2007.

Cela étant, le recourant a fait valoir que ses parents avaient quitté leur

maison pour se rendre dans un EMS marocain, de sorte qu'au Maroc, ses enfants

n'avaient plus ni toit ni personne pour s'occuper d'eux. En effet, son frère,

qui avait suppléé jusqu'alors à l'entretien des grands-parents, avait lui-même

quatre enfants en bas âge, et n'était absolument pas en mesure de s'occuper de

deux adolescents; quant à la mère de ces derniers, elle les avait "abandonnés",

respectivement "répudiés en faveur de leur père". Devant cette

situation et considérant que l'intéressé ne faisait pas ce qui était nécessaire

pour que ses enfants puissent le rejoindre en Suisse, son frère et son

beau-frère avaient "pris les devants" et mis à exécution leur menace

d'accompagner les enfants auprès de leur père. Selon le recourant, il n'y avait

ainsi plus d'autre solution pour ses enfants que de rester auprès de lui; il

déclarait qu'il ferait le nécessaire dans ce sens, s'agissant notamment de

disposer d'un logement plus grand que le "trois-pièces et demi

actuel" - qui contraignait son fils à dormir, en l'état, sur le canapé du

salon. L'intéressé requérait enfin que l'effet suspensif soit accordé au

recours, en ce sens que ses enfants étaient autorisés à poursuivre leur séjour

en Suisse jusqu'à droit connu sur le fond.

Par décision incidente du 30

octobre 2008, le juge en charge de l'instruction de la cause a autorisé les

enfants Y.________ et Z.________, à titre de mesures provisionnelles, à entrer

dans le canton de Vaud et à y séjourner.

Dans sa réponse du 21 novembre

2008, le SPOP a proposé le rejet du recours, relevant que les enfants Y.________

et Z.________, âgés de 17 (recte: 16) et 14 ans au moment du dépôt de la

demande de regroupement familial, avaient toujours vécu au Maroc, pays dans

lequel ils avaient ainsi leurs principales attaches culturelles, sociales et

affectives; par ailleurs, le recourant ne démontrait aucunement qu'il aurait

maintenu des contacts avec eux durant les cinq ans de séparation, contacts qui

auraient attesté l'existence d'une relation prépondérante entre lui et ses

enfants. Les motifs invoqués pour justifier le dépôt tardif de la demande de

regroupement familial n'emportaient au demeurant pas conviction; les enfants

étant actuellement en âge de débuter une formation professionnelle, il y avait

lieu d'admettre que la demande en cause était essentiellement motivée par des

considérations économiques. Quant aux allégations du recourant, selon

lesquelles les enfants n'avaient plus de contact avec leur mère, respectivement

selon lesquelles leurs grands-parents paternels n'étaient plus en mesure de les

prendre en charge, elles n'étaient attestées par aucune pièce probante - étant

à cet égard précisé que l'on ne pouvait "se reposer sur le certificat

médical produit au dossier, dans la mesure où il ne permet[tait] pas de

distinguer de quelle maladie [était] affecté le grand-père" des enfants. En

outre, Y.________ et Z.________ étaient alors proches de la majorité, de sorte

que l'on pouvait admettre qu'ils allaient bientôt acquérir une certaine

indépendance. Enfin, le SPOP relevait qu'ils étaient entrés illégalement en

Suisse, commettant ainsi une infraction aux prescriptions de police des

étrangers.

Par écriture du 12 octobre 2009, le

recourant a indiqué qu'il avait déposé en 2007 une demande de naturalisation

suisse - demande qui démontrait à son sens sa volonté de s'intégrer en Suisse -,

et qu'il n'avait reçu aucune réponse à ce jour. L'intéressé estimait que son

acquisition de la nationalité suisse pourrait jouer un rôle favorable dans le

cadre de la demande de regroupement familial de ses enfants, et priait la cour

de céans de se renseigner sur l'état de la procédure de naturalisation en

cause.

Par écriture du 17 novembre 2009,

le recourant a produit différentes pièces concernant sa fille Y.________

(lettres de recommandation d'enseignants, lettres de soutien de camarades de

classe, attestation de stage, notamment).

Interpellé par le tribunal, le

recourant a indiqué par écriture du 4 décembre 2009 qu'il était employé par la

société E.________ SA, que son fils Z.________ poursuivait alors sa scolarité

au collège I.________, enfin qu'il avait déposé sa demande de naturalisation

auprès des autorités vaudoises; d'après ce qu'il avait compris, le dossier

avait été transmis pour décision auprès de l'administration fédérale. Etaient

annexés un certificat de travail intermédiaire établi le 6 novembre 2009 par la

société E.________ SA, attestant que l'intéressé travaillait à son service

depuis le 1er novembre 2008 en qualité d'ouvrier, au bénéfice d'un

contrat de travail de durée indéterminée, et donnait satisfaction, ainsi qu'une

attestation établie le 1er décembre 2009 par le directeur de

l'Etablissement secondaire I.________, confirmant qu'Z.________ était scolarisé

dans cet établissement pour l'année 2009-2010.

Egalement interpellé, le SPOP a

indiqué, par écriture du 11 décembre 2009, que son appréciation du cas ne

serait pas différente si le recourant devait acquérir la nationalité suisse à

bref délai, dès lors que les conditions pour un regroupement familial différé

n'étaient pas remplies en l'espèce, ainsi qu'il l'avait démontré dans ses

déterminations du 21 novembre 2008.

Par écriture du 3 mars 2010, le

SPOP a produit, pour information, un rapport établi le 18 février 2010 par la

Police judiciaire de 1********, portant sur deux infractions (vol d'un porte-monnaie,

possession d'un téléphone portable d'origine "vraisemblable[ment]"

délictueuse) dont Z.________ se serait rendu coupable.

H.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que la décision du 20 juin

2008, refusant l'octroi d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour, au

titre du regroupement familial en faveur des enfants du recourant, n'a été

adressée à ce dernier, soit à son conseil, que le 30 septembre 2008. Interjeté

en temps utile (cf. art. 31 al. 1, 1ère phrase, de l'ancienne loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative,

en vigueur jusqu'en 31 décembre 2008 - LPJA), le recours satisfait en outre aux

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 31 al. 2 et 3 LPJA), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Quant au courrier du SPOP du 30

septembre 2008, impartissant un délai d'un mois à Y.________ pour quitter le

territoire suisse, il se limite en définitive à constater que l'entrée en

Suisse de celle-ci est constitutive d'une infraction en matière de police des

étrangers, compte tenu de la décision du 20 juin 2008. Seul doit ainsi être

examiné, dans le cadre du présent litige, le droit des enfants du recourant à

entrer en Suisse, respectivement à y séjourner, au titre du regroupement

familial; la question du droit des enfants Y.________ et Z.________ à une

autorisation de séjour à la suite de leur entrée respective en Suisse, tel que

requise par le recourant par courrier des 2 septembre et 20 octobre 2008, se

confond en effet avec celle de leur droit à une telle autorisation au titre du

regroupement familial.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle

il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois applicable

aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr)

Simultanément, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé notamment l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO

1986.

1791 et les modifications subséquentes; cf. art. 91 OASA). Les

dispositions transitoires de la LEtr, singulièrement l'art. 126 al. 1 LEtr,

sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, la demande de

regroupement familial a été déposée le 4 octobre 2007, soit avant l'entrée en

vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le cas doit dès lors être examiné à l'aune de

l'ancien droit, soit en particulier de la LSEE et de l'OLE.

3.

a) Le recourant étant au bénéfice d'une

autorisation de séjour, les demandes de regroupement familial déposées par ses

enfants doivent être examinées au regard des art. 38 et 39 OLE, dispositions

qui ne fondent, contrairement à l'art. 17 LSEE, aucun droit à une autorisation

de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (ATF 130 II 281

consid. 2.2). Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut

autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants

célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Aux termes de l'art.

39.

al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle

et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose

de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let.

d). Les différentes conditions prévues par les lettres a à d de cette

disposition doivent être remplies cumulativement (cf. arrêt PE.2008.0298 du 14

octobre 2009 consid. 4c et la référence).

Par ailleurs, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 2C_651/2009 du 1er

mars 2010 consid. 4.3 et la référence). Tel est le cas en l'occurrence, compte

tenu de la nationalité suisse de l'épouse du recourant - ce dernier ayant ainsi

un droit au renouvellement de son autorisation de séjour aussi longtemps que le

couple fera ménage commun (cf. art. 17

al. 2 LSEE, respectivement art. 42 al. 1 LEtr) -, et dès lors qu'il n'est pas

contesté que le lien unissant le couple est réel.

b) Cela étant, dans le cadre de

l'examen de demandes de regroupement familial au regard des art. 38 et 39 OLE,

respectivement de l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient de prendre en considération

les principes dégagés en application de l'art. 17 al. 2 LSEE - qui concerne les

ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf.

arrêt PE.2009.0415 du 2 juillet 2010 consid. 4 et les références).

Selon la jurisprudence, le but de

l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une

communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs

encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit

inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des

enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de

proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit

suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale

prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, respectivement qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par

exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à

l'étranger. Ces restrictions sont également valables lorsqu'il s'agit

d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement

familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 2C_723/2009 du

31.

mars 2010 consid. 4.2; ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références).

L'existence d'une relation

familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse peut

notamment être admise lorsque ce dernier a continué d'assumer de manière

effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale

de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur

existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de

l'autre parent à l'arrière-plan. Il convient cependant de réserver les

situations d'abus de droit, et de procéder, surtout lorsque la demande de

regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, à un

examen de l'ensemble des circonstances, portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement; pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.1). Plusieurs

arrêts du Tribunal fédéral comportent la formule suivante: "d'après la

pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus

déterminant" (cf. notamment ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1,

ATF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, et ATF 2C_482/2008 du 13

octobre 2008 consid. 4). La cour de céans comprend la formule en cause en ce

sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais

relativisé, conformément aux motifs développés à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 précité;

ainsi, même lorsqu'une relation familiale prépondérante est maintenue, il

convient de réserver les situations d'abus de droit et, en particulier lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances (cf. arrêts

PE.2010.0004 du 28 juillet 2010 consid. 3b, PE.2009.0102 du 16 novembre 2009

consid. 4b, et PE.2009.0014 du 6 octobre 2009 consid. 3b).

Lorsque le regroupement familial en

Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des

circonstances, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la

mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois

réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales

sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du

droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et

ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas

échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des

alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent

mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel

examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela

étant, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne

doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où

aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

c) En matière de regroupement

familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu

longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en

Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on

doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche

et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ce

point doit faire l'objet d'un examen particulier en cas de regroupement

familial partiel, car l'expérience enseigne que le risque d'abus est alors plus

élevé que si la demande émane de parents vivant ensemble. Ainsi, le fait qu'un

parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité,

alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à

l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement

familial. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances

particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une

demande de regroupement familial, comme par exemple une subite et importante

modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle

qu'elle peut notamment se produire, ainsi qu'on l'a vu, après le décès du

parent vivant à l'étranger (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid.

4.

; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura

vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute

sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement

peu avant la majorité, une autorisation d'établissement ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la

durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste,

la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au

contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de

l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de

tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de

l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation

personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en

charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse

(compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent

l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment

prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a

vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle

mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la

distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de

visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main

sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité

consid. 5.5).

d) En l'espèce, dans la décision

litigieuse, l'autorité intimée a en substance retenu que, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la demande de regroupement familial déposée par les

enfants du recourant apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques,

soit que les dispositions du regroupement familial étaient invoquées de manière

abusive.

Le recourant n'invoque pas

l'existence d'une relation familiale prépondérante entre ses enfants et lui au

sens de la jurisprudence. S'il indique que leur mère les a "abandonnés",

avant de les répudier, et qu'ils ont été pris en charge par ses propres parents,

il ne soutient pas, dans ce cadre, qu'il aurait continué d'assumer pendant

toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation,

en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur

les questions essentielles; il ne fait pas davantage état de contacts réguliers

avec ses enfants durant son absence - tels que séjours touristiques en Suisse

de ces derniers durant leurs vacances, échanges téléphoniques et/ou par

correspondance réguliers, etc. -, ni même ne mentionne qu'il aurait contribué,

d'un point de économique, à leur entretien (pour comparaison, cf. ATF

2C_594/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1). Au vrai, le recourant

invoque bien plutôt exclusivement un changement important des circonstances: il

expose que ses parents sont âgés, son père étant par ailleurs "très malade",

qu'ils ont dû quitter leur domicile de 2******** pour se rendre dans un EMS

situé à 5********, et qu'ils ne sont ainsi plus en mesure d'assurer la prise en

charge des enfants; son frère, qui a suppléé momentanément à cette carence,

n'étant pas mesure de s'en occuper à terme - ayant lui-même quatre enfants en

bas âge -, et la mère des enfants les ayant "abandonnés" puis

"répudiés", respectivement n'ayant pas les moyens de subvenir à leurs

besoins, Y.________ et Z.________ se seraient retrouvés sans toit ni personne

pour s'occuper d'eux au Maroc, avec pour seule solution de rester auprès du

recourant. L'autorité intimée, dans ses déterminations du 21 novembre 2008,

relève que les allégations de l'intéressé à cet égard ne sont attestées par

aucune pièce probante, et que les enfants, aujourd'hui proches de la majorité,

vont bientôt acquérir une certaine indépendance; elle conteste ainsi qu'un

changement important des circonstances justifiant un regroupement familial

partiel différé soit établi dans le cas d'espèce.

Les enfants du recourant, nés en

août 1991 et janvier 1993, ont toujours vécu au Maroc - avant leur arrivée en

Suisse, en septembre respectivement octobre 2008 -, pays dans lequel ils

comptent ainsi de fait l'essentiel de leurs attaches familiales, sociales et

culturelles. Or, selon la jurisprudence, plus un enfant a vécu d'années à

l'étranger et plus il s'approche de l'âge de la majorité, plus les motifs

justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et

solidement étayés (cf. ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.2). En

l'occurrence, force est de constater que le recourant n'établit pas, compte

tenu des exigences de preuve en la matière (cf. consid. 3c supra),

l'existence d'un changement important des circonstances justifiant un regroupement

familial partiel différé. A cet égard, il convient de relever, en premier lieu,

que le fait que la mère des enfants les aurait "abandonnés" ne repose

que sur les seules déclarations du recourant; selon la traduction certifiée

conforme de l'acte de divorce du 24 septembre 2002 ("Acte de répudiation

par voie de rachat") en revanche, la garde parentale et l'obligation

d'entretien ont alors été confiées à la mère des enfants, qui ne s'en est

formellement désistée que le 25 septembre 2007 (acte de "Désistement et

consentement") - soit une semaine avant le dépôt de la demande de

regroupement familial. Dans la mesure où la mère des enfants habitait, comme

leurs grands-parents paternels, à 2********, on ne saurait ainsi retenir qu'il

serait établi qu'elle les aurait "abandonnés", en l'absence d'une

quelconque preuve concrète dans ce sens (cf. ATF 2C_594/2007 du 1er

février 2008 consid. 4.2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que, dans la

mesure où un jugement accordait à la mère des enfants un droit de visite

relativement large, il fallait en déduire que l'intéressée n'avait pas rompu

avec ses enfants, respectivement ne les avait pas abandonnés, quoi qu'en dise

le recourant). En outre, même à admettre que les enfants ont bel et bien vécu

chez leurs grands-parents paternels, élément qui n'est pas davantage attesté de

façon probante mais que l'autorité intimée, dans sa décision du 20 juin 2008, a

considéré comme établi, il n'en demeure pas moins que l'on ignore tout de la

date à partir de laquelle a eu lieu cette prise en charge - par hypothèse

assurée dans un premier temps par leur mère, conformément à l'acte de divorce

du 24 septembre 2002; on ignore également dans quelle mesure leur mère aurait

conservé des contacts avec les enfants à la suite de ce changement de domicile,

voire continué à contribuer aux frais de leur entretien - le recourant ne

prétendant pas, comme déjà relevé, qu'il aurait lui-même assumé tout ou partie

des frais en cause. Quant au fait que la mère des enfants n'a pas d'emploi

(attesté tant par l'acte de divorce du 24 septembre 2002 que par l'acte de

désistement du 25 septembre 2007) et vivrait elle-même chez ses parents, il ne

suffit pas encore à établir, au degré d'exigence requis, qu'elle ne pourrait en

aucun cas assurer la prise en charge des enfants, cela d'autant moins que ces

derniers sont désormais en âge de contribuer, en partie à tout le moins, aux

frais de leur prise en charge, et que le recourant pourrait lui-même apporter,

le cas échéant, un soutien financier.

Par ailleurs, s'agissant de la

situation de ses propres parents, le recourant n'a produit aucune pièce

attestant qu'ils vivraient désormais dans un EMS, respectivement qu'une telle

prise en charge aurait été rendue nécessaire par leur âge et leur état de

santé. Dans ce cadre, on pouvait au moins attendre de sa part qu'il précise

leur âge et apporte quelques éléments sur les éventuelles limitations physiques

ou morales faisant obstacle à tout concours de leur part (cf. ATF 2A.485/2006 du

22.

février 2007

consid. 3.2). Or, le seul certificat médical produit à cet égard, établi le 3

juin 2008 par le Médecin commandant F.________ du Service d'urologie de

l'Hôpital Militaire G.________, ne saurait suffire à établir que le père de

l'intéressé serait "très malade", partant que la prise en charge des

enfants par leurs grands-parents paternels ne serait plus possible, dans la

mesure où la pièce en cause ne fait état que d'une consultation ponctuelle, et

non d'un suivi régulier; au demeurant, le diagnostic posé - pour autant que

l'autorité de céans en ait correctement déchiffré la teneur ("hypertrophie

bénigne de la prostate") - relève d'une affection courante et de moindre

gravité. Ainsi n'est-il pas établi que les grands-parents paternels des enfants

n'étaient plus en mesure d'assurer leur prise en charge - une simple convenance

personnelle de leur part ne constituant pas, à l'évidence, un changement

important des circonstances justifiant un regroupement familial partiel différé.

On relèvera encore que le recourant

n'a pas établi qu'il n'y aurait aucune alternative à la prise en charge des

enfants - prise en charge dont l'intensité et la durée apparaissent d'emblée

limitée, compte tenu de leur âge - au Maroc, pays dans lequel ils comptent,

comme déjà relevé, l'essentiel de leurs attaches familiales, sociales et

culturelles. L'intéressé s'est à cet égard contenté d'exposer, au demeurant

sans preuve à l'appui de ses allégations, les situations respectives de ses

propres parents, d'un frère à lui et de la mère des enfants; on ne saurait de

ce seul chef considéré comme établi que toute solution de garde serait

totalement impossible dans le pays d'origine. De surcroît, les liens entretenus

entre le recourant et ses enfants, loin d'être prépondérants, semblent

relativement ténus, du moins avant leur arrivée en Suisse, laquelle a mis les

autorités devant le fait accompli; or, et indépendamment du fait que les

enfants auraient été amenés à l'intéressé par un membre de sa famille sans

avertissement préalable, un tel procédé doit être envisagé d'une manière plutôt

défavorable dans la pesée des intérêts, afin de ne pas le favoriser ou

l'encourager (cf. ATF 2A.485/2006 précité). Aussi l'intégration des enfants en

Suisse depuis lors, qui semble réussie notamment s'agissant de la fille Y.________,

ne saurait-elle être prise en compte dans ce cadre.

En définitive, l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce - soit en particulier le fait que les enfants,

qui ont vécu au Maroc jusqu'à leur adolescence, ont ainsi suivi la majeure

partie de leur scolarité dans ce pays et y conservent l'essentiel de leurs

attaches familiales, sociales et culturelles; qu'ils n'ont pas, durant la

période de séparation en cause, conservé une relation prépondérante avec le

recourant, les liens entretenus avec ce dernier apparaissant bien plutôt

relativement ténus; que Y.________ est aujourd'hui majeure (19 ans), et Z.________

proche de la majorité (17 ans); enfin, que l'existence d'un changement

important des circonstances dans leur prise en charge, sans alternative

possible, ne saurait être considérée comme établie, au vu des exigences posées

par la jurisprudence à cet égard - ne permet pas de justifier un regroupement

familial partiel différé. La demande de regroupement familial apparaît ainsi

motivée, comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée, par des

considérations liées à leur avenir économique plutôt que par la volonté de

reconstituer une communauté familiale. La décision de l'autorité intimée, dans

le sens d'un rejet de la demande, apparaît en conséquence conforme au droit.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr.,

sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.36

-, laquelle est directement applicable, en vertu de son art. 117 al. 1,

aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice

administratives lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009).

Compte tenu de l'issue du litige, il

n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al.

3.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juin 2008 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.