PE.2008.0362
CDAP - PE.2008.0362 - 2009-02-27 - X c/Service de la population (SPOP)
27 février 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2008.0362
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
FAUSSE INDICATION
YOUGOSLAVIE
CAS DE RIGUEUR
ALCP
LEI-30-1-b
OLCP-23
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer un tire de séjour sur la base de l'ALCP à un ressortissant originaire d'ex-Yougoslavie qui s'est prévalu d'un faux passeport hollandais. Par ailleurs, il ne peut prétendre à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourant
A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 août 2008 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 27 octobre 1974, est entré en
Suisse le 18 février 2008. Le 28 février 2008, il a déposé auprès du Service de
la population (SPOP) une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice
d'une activité lucrative en qualité d'aide-monteur pour la société Z.________à
1********, en s'annonçant de nationalité néerlandaise et célibataire. Il s'est inscrit
auprès du contrôle des habitants de Lausanne le 3 mars 2008, en se légitimant
au moyen d'un passeport des Pays-Bas.
B.
Il ressort du rapport de police du 13 mai 2008,
établi suite à une réquisition du SPOP du 7 avril 2008, que A. X.________ a
d'emblée reconnu que le passeport hollandais était un faux, acheté au Kosovo
pour 1'200 € en février 2008. L'intéressé a expliqué l'avoir uniquement utilisé
pour se légitimer auprès des autorités de police des étrangers et pour ouvrir
un compte dans un établissement bancaire. Le 29 mai 2008, le corps de police
des frontières a informé le SPOP de l'interception d'un colis en provenance
d'Allemagne, contenant le passeport yougoslave de l'intéressé, ainsi qu'un
autre document intitulé "Fiktionsbescheinigung" établi par
l'administration allemande.
Par ordonnance de condamnation du 23
juin 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________
à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats
et délit à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Par courrier du 27 juin 2008, le SPOP
a informé A. X.________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée,
au motif qu'il n'était pas de nationalité hollandaise et qu'il avait fourni un
faux passeport. L'intéressé s'est déterminé dans le délai imparti.
C.
Par décision du 8
août 2008, notifiée le 29 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A. X.________, au motif
qu'il avait tenté d'induire les autorités en erreur, en leur donnant de fausses
indications.
D.
Par acte du 9 octobre 2008, enregistré auprès du
SPOP le 13 octobre 2008, A. X.________ a déféré cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son
annulation.
Dans ses déterminations du 8 décembre
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a
abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes
pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette
dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
La LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi
que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr
que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle s'applique aux
demandes déposées après cette date, de sorte que la demande litigieuse, déposée
le 3 mars 2008, doit être examinée à l’aune de cette loi.
3.
L'accord entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) énonce à son art. 1er lettre a
que "l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d'accorder un droit
d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,
d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes".
Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance
sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association
européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, il est établi que le
recourant, originaire d'ex-Yougoslavie, s'est prévalu d'un faux passeport
hollandais, ce qu'il a d'ailleurs lui-même admis. Il n'est donc pas un
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, si bien qu'il ne
peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE. C'est donc à juste
titre que la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP lui a été
refusée.
4.
Le recourant semble se prévaloir de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, en invoquant le fait qu'il est en Suisse uniquement pour
travailler et assurer la subsistance de ses deux enfants et de son épouse
demeurés au Kosovo. Par ailleurs, il aurait des dettes pour un montant de
80'000 €, appréciait la Suisse et était prêt à fournir les efforts nécessaires
en vue de son intégration.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, s’apparente
à l’art. 13 let. f de l'OLE (PE. 2008.0243 du 23 janvier 2009; PE.2008.0141 du
30.
mai 2008; PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y
relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II
110.
consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
En l'espèce, le recourant s'est
toujours annoncé auprès des autorités de police des étrangers comme étant
célibataire et ce n'est que dans son acte de recours qu'il a prétendu être
marié et père de deux enfants, sans toutefois l'étayer par pièce. Peu importe en
l'espèce sa situation familiale effective pour apprécier s'il se trouve ou non
dans un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr: le
recourant est en Suisse depuis tout juste une année, il est jeune, en bonne
santé et n'a pas d'attaches particulières en Suisse, sa famille résidant au
Kosovo. Aide-monteur, il n'a par ailleurs pas de qualification professionnelle
particulière. Le but de son séjour est uniquement motivé par des motifs
économiques, ce dont le recourant convient d'ailleurs de lui-même. Il ne peut
dès lors prétendre à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la
décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 août
2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.