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Décision

PE.2008.0362

CDAP - PE.2008.0362 - 2009-02-27 - X c/Service de la population (SPOP)

27 février 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 27 octobre 1974, est entré en

Suisse le 18 février 2008. Le 28 février 2008, il a déposé auprès du Service de

la population (SPOP) une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice

d'une activité lucrative en qualité d'aide-monteur pour la société Z.________à

1********, en s'annonçant de nationalité néerlandaise et célibataire. Il s'est inscrit

auprès du contrôle des habitants de Lausanne le 3 mars 2008, en se légitimant

au moyen d'un passeport des Pays-Bas.

B.

Il ressort du rapport de police du 13 mai 2008,

établi suite à une réquisition du SPOP du 7 avril 2008, que A. X.________ a

d'emblée reconnu que le passeport hollandais était un faux, acheté au Kosovo

pour 1'200 € en février 2008. L'intéressé a expliqué l'avoir uniquement utilisé

pour se légitimer auprès des autorités de police des étrangers et pour ouvrir

un compte dans un établissement bancaire. Le 29 mai 2008, le corps de police

des frontières a informé le SPOP de l'interception d'un colis en provenance

d'Allemagne, contenant le passeport yougoslave de l'intéressé, ainsi qu'un

autre document intitulé "Fiktionsbescheinigung" établi par

l'administration allemande.

Par ordonnance de condamnation du 23

juin 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________

à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats

et délit à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Par courrier du 27 juin 2008, le SPOP

a informé A. X.________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée,

au motif qu'il n'était pas de nationalité hollandaise et qu'il avait fourni un

faux passeport. L'intéressé s'est déterminé dans le délai imparti.

C.

Par décision du 8

août 2008, notifiée le 29 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à A. X.________, au motif

qu'il avait tenté d'induire les autorités en erreur, en leur donnant de fausses

indications.

D.

Par acte du 9 octobre 2008, enregistré auprès du

SPOP le 13 octobre 2008, A. X.________ a déféré cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son

annulation.

Dans ses déterminations du 8 décembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

sa décision.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a

abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes

pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette

dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

La LEtr, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi

que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr

que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle s'applique aux

demandes déposées après cette date, de sorte que la demande litigieuse, déposée

le 3 mars 2008, doit être examinée à l’aune de cette loi.

3.

L'accord entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) énonce à son art. 1er lettre a

que "l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d'accorder un droit

d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,

d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes".

Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance

sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En l'espèce, il est établi que le

recourant, originaire d'ex-Yougoslavie, s'est prévalu d'un faux passeport

hollandais, ce qu'il a d'ailleurs lui-même admis. Il n'est donc pas un

ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, si bien qu'il ne

peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE. C'est donc à juste

titre que la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP lui a été

refusée.

4.

Le recourant semble se prévaloir de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, en invoquant le fait qu'il est en Suisse uniquement pour

travailler et assurer la subsistance de ses deux enfants et de son épouse

demeurés au Kosovo. Par ailleurs, il aurait des dettes pour un montant de

80'000 €, appréciait la Suisse et était prêt à fournir les efforts nécessaires

en vue de son intégration.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, s’apparente

à l’art. 13 let. f de l'OLE (PE. 2008.0243 du 23 janvier 2009; PE.2008.0141 du

30.

mai 2008; PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y

relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II

110.

consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

En l'espèce, le recourant s'est

toujours annoncé auprès des autorités de police des étrangers comme étant

célibataire et ce n'est que dans son acte de recours qu'il a prétendu être

marié et père de deux enfants, sans toutefois l'étayer par pièce. Peu importe en

l'espèce sa situation familiale effective pour apprécier s'il se trouve ou non

dans un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr: le

recourant est en Suisse depuis tout juste une année, il est jeune, en bonne

santé et n'a pas d'attaches particulières en Suisse, sa famille résidant au

Kosovo. Aide-monteur, il n'a par ailleurs pas de qualification professionnelle

particulière. Le but de son séjour est uniquement motivé par des motifs

économiques, ce dont le recourant convient d'ailleurs de lui-même. Il ne peut

dès lors prétendre à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la

décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 août

2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.