PE.2008.0365
CDAP - PE.2008.0365 - 2009-03-23 - MUHEMEDI/Service de la population (SPOP)
23 mars 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0365
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MUHEMEDI/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PERSONNEL INFIRMIER
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
OLE-32-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de réexaminer son refus de prolongation d'autorisation de séjour pour études d'un resssortissant étranger. L'état de fait ne s'est pas modifié dans une mesure notable, susceptible d'influencer l'issue de la procédure. Au contraire, si le recourant a désormais réussi la première année Bachelor, ce succès n'est derechef pas intervenu dans les temps attendus, ce qui confirme les craintes évoquées dans la procédure initiale - qui constituaient un élément décisif du refus de prolongation - que le nouveau cursus se prolonge, voire ne puisse être mené à terme.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A. X.________, c/o B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2008 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération d'un refus de prolonger son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de la République
démocratique du Congo né le 4 octobre 1981, est entré en Suisse le 18 janvier
2002 pour suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS) auprès de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), cours qui avait débuté le 22 octobre
2001. Il a été exmatriculé le 4 octobre 2002.
En mars 2003, l'intéressé a
entrepris une formation d'infirmier auprès de l'Ecole La Source, Haute Ecole
Spécialisée Santé-Social de Suisse romande (ci-après: La Source) qui devait
prendre fin le 9 mars 2007. Il a été exmatriculé le 13 mars 2006.
Le 19 septembre 2006, A. X.________
a poursuivi sa formation d'infirmier auprès de l'Ecole Chantepierre, Haute
école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté), en 1ère année
Bachelor dans la filière "infirmières et infirmiers". Selon ses
explications au SPOP, il avait arrêté sa formation à La Source car il avait été
très affecté par la nouvelle du viol, dans son pays d'origine, en "mai",
de sa "sœur" et de sa "cousine", ce qui avait affaibli ses
capacités de concentration et d'exécution des travaux demandés. Après quelque
temps cependant, rassuré sur le sort des victimes et se sentant mieux, il avait
voulu reprendre ses études, à Chantepierre cette fois.
Une attestation de La Source datée
du 2 avril 2007 indiquait que l'étudiant avait quitté la formation en mars 2006
sur un échec définitif, car il n'avait pas pu valider le 1er cycle
en trois ans, n'obtenant que 88 crédits ECTS sur les 120 exigés.
Par décision du 16 mai 2007, le
Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
pour études de A. X.________. Statuant sur le recours formé contre cette
décision, le Tribunal administratif l'a rejeté et confirmé la décision de
l'autorité intimée. Le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt précité a
été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2007 (ATF
2D_107/2007).
B.
Entre-temps, soit le 26 septembre 2007, le SPOP
a imparti à A. X.________ un délai au 20 novembre suivant pour quitter le
territoire, délai qu'il n'a pas respecté. Convoqué par le Contrôle des
habitants de la Ville de Lausanne le 18 février 2008, le prénommé n'y avait
toujours pas donné suite le 3 avril 2008.
C.
Le 22 avril 2008, A. X.________ a expliqué qu
SPOP qu'il n'avait pas pu réunir la somme nécessaire à l'achat d'un billet
d'avion pour retourner dans son pays et qu'en outre son père travaillant en
partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du programme national
multisectoriel de la lutte contre le SIDA dans la province En Equateur, il n'aurait
pendant environ trois ans plus d'endroit fixe où il pourrait être accueilli. Il
a produit en annexe à son courrier une lettre de soutien datée du même jour, signée
par la responsable de la formation de la HECVSanté qui sollicitait des
autorités compétentes un délai supplémentaire permettant à A. X.________ de
terminer ses études en 2010, ou à tout le moins sa 2ème année de
formation, en septembre 2008.
Le 5 mai 2008, le SPOP a invité
l'intéressé à prendre contact avec le Bureau de Conseils en vue du retour
(CVR), à Lausanne. Elle lui a rappelé qu'il était tenu de quitter le territoire
et que s'il persistait à y séjourner illégalement, les services de police
pourraient être mandatés pour procéder à son départ contrôlé.
Le 26 août 2008, A. X.________ a
demandé au SPOP de revoir son dossier, souhaitant pouvoir poursuivre ses études
durant deux ans encore, cela d'autant plus que son père se trouvait toujours
dans la province En Equateur pour trois ans environ et qu'il était par
conséquent compliqué pour lui de retourner à Kinshasa. Etait annexée à son
courrier une lettre de la HECVSanté du 26 août 2008 précisant notamment que
l'étudiant avait réussi sa 1ère année Bachelor et était autorisé à
poursuivre sa formation en 2ème année.
D.
Par décision du 25 septembre 2008, notifiée à A.
X.________ le 6 octobre 2008, le SPOP a considéré le courrier du 26 août 2008
comme une demande de réexamen, qu'il a déclarée irrecevable. Les différents
éléments allégués (inscription à la HECVSanté, réussite des examens de 1ère
année Bachelor) ne constituaient pas des faits nouveaux propres à justifier une
entrée en matière. Au surplus, le choix d'un nouvel établissement, après un
échec dans un premier, ne donnait pas droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Un délai immédiat a été imparti à l'intéressé pour quitter la
Suisse.
E.
A. X.________ a déféré le 23 octobre 2008 la
décision du SPOP du 25 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la recevabilité de sa
demande et implicitement à l'annulation de la décision querellée,
respectivement à l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour. Il
relevait en substance que le changement d'école était dû à des "des
événements qui sont connus tant par la juridiction fédérale que cantonale"
et non à un échec définitif de la formation entreprise auprès de La Source,
comme le prouvait l'attestation de celle-ci datée du 10 octobre 2008, dont le
contenu est le suivant:
"Nous certifions que Monsieur A. X.________,
né le 04.10.1981, a été étudiant régulier de notre Haute Ecole de la Santé du
10.03.2003 au 13.03.2006.
Il a décidé d'interrompre définitivement sa
formation pour raisons personnelles.
Fait à Lausanne, à la demande de
l'intéressé, le 10 octobre 2008."
En outre, toujours selon le
recourant, les résultats obtenus lors du premier semestre, stage compris, ne
constituaient certes pas un fait nouveau, pertinent et inconnu, mais laissaient
entrevoir qu'il pouvait progresser lorsque les conditions favorables étaient
réunies, soit les "conditions où je dispose de toutes mes capacités
intellectuelles et psychologiques".
Le 31 octobre 2008, la HECVSanté Chantepierre
a apporté quelques éclaircissements sur la situation du recourant. Elle
expliquait qu'il avait réussi sa 1ère année de formation HES à La Source
et qu'il y avait commencé sa 2ème année HES. Toutefois, atterré par
la nouvelle du viol de sa "cousine", impuissant à être d'un quelconque
secours à distance, le recourant avait perdu pour un temps ses capacités à se
concentrer sur ses études et n'avait pas terminé sa 2ème année HES à
La Source, dans une école devenue, bien malgré elle, le lieu qui représentait
l'horreur de ce qu'avait subi sa cousine. Sans être en échec définitif, il avait
alors rejoint la HECVSanté Chantepierre en 1ère année Bachelor,
correspondant à la 2ème année de formation HES. Il n'avait toutefois
pas obtenu la validation de cette 1ère année Bachelor en été 2007.
Il avait en effet rencontré des difficultés de concentration, des troubles du
sommeil, en lien avec les événements arrivés au pays, le changement
d'institution et des méthodes pédagogiques, et sa situation personnelle quelque
peu précaire. L'école n'avait pas pu lui offrir la possibilité de remédier
rapidement, pour des raisons organisationnelles, et il avait dû interrompre ses
études durant un semestre pour suivre cours et stage du second semestre, à
partir de février 2008. Il avait finalement validé sa 1ère année Bachelor
en été 2008. Il était actuellement en très bonne voie pour achever sa formation
dans les meilleures conditions. Il avait très nettement amélioré ses
compétences en apprentissage et venait de terminer un stage avec la note A, ce
qui était excellent. La HECVSanté relevait encore que l'étudiant possédait
toutes les qualités et compétences pour devenir un très bon infirmier; les neuf
compétences attendues des soignants étaient déjà bien présentes chez lui, à
savoir en particulier la qualité des soins, la relation professionnelle, la
collaboration et l'autoévaluation. Il était en outre précisé qu'il serait
vraiment dommage que l'étudiant ne puisse pas terminer sa formation, pour
laquelle il avait de réelles prédispositions. Il avait surmonté les obstacles
et les difficultés inhérents au domaine de la santé et des soins, dans un pays
autre que le sien. Il avait réussi le "processus d'acculturation de
manière magistrale", raison pour laquelle il serait vraiment
regrettable de l'interrompre en si bon chemin, cela d'autant plus qu'il
s'occupait depuis trois ans d'une personne handicapée avec une telle compétence
que l'institution où cette personne avait été placée par la suite l'avait
sollicité pour l'administration des soins. Le rapport de stage daté du 17
octobre 2008 était joint au courrier.
Au terme de ses déterminations du
17 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Sous certaines conditions, les autorités
administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le
faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant
a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une
pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de
l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise
et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151-152).
La nouvelle loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure de
réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, qui reprend les
principes évoqués ci-dessus ainsi qu'il suit:
Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
b) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler
si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence,
qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de
preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans
un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über
die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p.
396).
2.
a) En l'espèce, la décision entrée en force dont
le réexamen est requis est celle du SPOP du 16 mai 2007, confirmée par le
Tribunal administratif le 20 septembre 2007 (PE.2007.0278 étant rappelé que le
recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable). Dans l'arrêt précité,
le Tribunal administratif avait notamment retenu ce qui suit (consid. 4c p. 7):
"Agé
maintenant de 26 ans, le recourant est entré en Suisse il y a plus de cinq ans.
Il a modifié son plan d'études à deux reprises, la première en abandonnant ses
études à l'EPFL et la deuxième en renonçant à ses études d'infirmier auprès
d'un établissement (La Source) et en les reprenant auprès d'un autre
(HECVSanté). S'il est vrai qu'un premier changement peut être admis à certaines
conditions, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée, un deuxième
changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel.
En
l'espèce, le recourant déclare avoir décidé d'abandonner sa formation auprès de
La Source, formation dont la durée prévue était de quatre ans, soit jusqu'en
mars 2007. Selon cette école toutefois, le recourant a essuyé un échec
définitif en mars 2006, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de valider le
premier cycle au bout de trois ans, ayant obtenu 88 crédits sur les 120 exigés
(v. attestation de La Source du 2 avril 2007). A cet égard, on rappellera
qu'une année d'études compte en principe 60 crédits, ce qui signifie que deux
années suffisent normalement à récolter 120 crédits. L'intéressé expose certes
avoir été profondément affecté par les viols qu'auraient subis sa soeur et sa
cousine. Toutefois, on ignore l'année de ces événements allégués, le recourant
s'étant borné à mentionner le mois de mai (v. lettre non datée intitulée
"Motifs de changements de l'école"). De surcroît, le recourant n'a
pas démontré leur vraisemblance: bien qu'invité expressément à produire toutes
pièces propres à démontrer les affirmations de son mémoire de recours, il s'est
borné à déposer un document attestant d'un seul de ses allégués, soit le statut
professionnel de son père.
Quoi
qu'il en soit, à supposer même que ces événements soient avérés et aient pu
être la cause d'un important désarroi pour l'étudiant, ils ne sauraient à eux
seuls justifier l'obtention de seulement 88 crédits en trois ans. Par ailleurs,
le recourant n'indique pas qu'il aurait tenté, en faisant état du drame
l'affectant, de requérir de la Source la faculté de prolonger ou de reprendre
ses études, plutôt que de recommencer ab ovo dans une autre école.
Dans
ces conditions, il y a lieu de craindre que la durée du nouveau cursus prévue
en principe sur trois ans ne se prolonge au-delà, voire ne puisse être menée à
terme. Or, même dans l'hypothèse la plus favorable, l'étudiant serait alors âgé
de 29 ans, ce qui est relativement élevé pour une première formation, respectivement
un premier cycle d'études.
(…)"
b) Le recourant invoque à titre
d'éléments nouveaux d'une part une attestation de La Source du 10 octobre 2006
dont il ressort qu'il avait "décidé d'interrompre définitivement sa
formation pour raisons personnelles" (et non pas à la suite d'un échec
définitif), d'autre part, en substance, les résultats obtenus à Chantepierre.
c) Les éléments précités ne
sauraient toutefois ouvrir la voie du réexamen pour les raisons suivantes.
L'attestation de La Source du 10
octobre 2008 ne constitue pas un fait nouveau important, même si son libellé (interruption
de la formation "pour raisons personnelles") a été modifié par
rapport à l'attestation délivrée précédemment le 2 avril 2007 (échec définitif
et obtention de 88 crédits ECTS seulement sur les 120 exigés). Que l'échec ait
été définitif ou non, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas réussi
sa 2ème année de formation HES et a changé d'école une deuxième
fois. A cela s'ajoute que les circonstances alléguées de ce changement avaient
déjà été avancées dans la première procédure, de sorte qu'elles ne constituent
pas un fait nouveau.
S'agissant des résultats obtenus
par l'intéressé, soit la réussite de sa 1ère année Bachelor à la
HECV-Santé de Chantepierre, il s'agit bien d'une modification de l'état de
fait, puisqu'ils se sont produits après la décision de l'autorité intimée du 16
mai 2007 et même après la clôture de la procédure de recours devant le tribunal
de céans et le Tribunal fédéral. Encore faut-il toutefois qu'il s'agisse d'une
modification notable, susceptible d'influencer l'issue de la procédure. A cet
égard, force est de relever que cette réussite n'est, une fois de plus, pas
intervenue dans les temps attendus, soit après une année, ce qui confirme les
craintes - qui constituaient un élément décisif de l'arrêt du Tribunal
administratif du 20 septembre 2007 - que le nouveau cursus se prolonge au-delà
des trois ans prévus, voire ne puisse être mené à terme en dépit du courrier
élogieux de l'Ecole Chantepierre. De surcroît, les raisons de ce nouvel
atermoiement (difficultés de concentration, troubles du sommeil, changement
d'institution et situation personnelle), ne sont guère convaincantes. En
particulier, les événements qui auraient atteint le recourant - dont il
n'a toujours pas démontré la vraisemblance - sont survenus le cas échéant bien
avant le début de sa formation à l'Ecole Chantepierre, partant ne suffisent pas
à expliquer un nouvel échec.
Quant aux autres faits invoqués
(absence du père de Kinshasa, impossibilité de réunir les fonds pour l'achat du
billet d'avion), ils ne sont pas relevants pour obtenir la prolongation d'une
autorisation de séjour pour études, a fortiori dans le cadre d'une demande de
réexamen.
Il apparaît donc que le recourant
n'a invoqué ni fait ou moyen de preuve importants, ni modification notable de
l'état de fait à la base de la décision attaquée, susceptibles d'ouvrir la voie
à une demande de réexamen. Le SPOP ayant refusé à bon droit l'entrée en
matière, sa décision doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 25 septembre
2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 mars 2009 /dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.