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Décision

PE.2008.0365

CDAP - PE.2008.0365 - 2009-03-23 - MUHEMEDI/Service de la population (SPOP)

23 mars 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de la République

démocratique du Congo né le 4 octobre 1981, est entré en Suisse le 18 janvier

2002 pour suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS) auprès de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), cours qui avait débuté le 22 octobre

2001. Il a été exmatriculé le 4 octobre 2002.

En mars 2003, l'intéressé a

entrepris une formation d'infirmier auprès de l'Ecole La Source, Haute Ecole

Spécialisée Santé-Social de Suisse romande (ci-après: La Source) qui devait

prendre fin le 9 mars 2007. Il a été exmatriculé le 13 mars 2006.

Le 19 septembre 2006, A. X.________

a poursuivi sa formation d'infirmier auprès de l'Ecole Chantepierre, Haute

école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté), en 1ère année

Bachelor dans la filière "infirmières et infirmiers". Selon ses

explications au SPOP, il avait arrêté sa formation à La Source car il avait été

très affecté par la nouvelle du viol, dans son pays d'origine, en "mai",

de sa "sœur" et de sa "cousine", ce qui avait affaibli ses

capacités de concentration et d'exécution des travaux demandés. Après quelque

temps cependant, rassuré sur le sort des victimes et se sentant mieux, il avait

voulu reprendre ses études, à Chantepierre cette fois.

Une attestation de La Source datée

du 2 avril 2007 indiquait que l'étudiant avait quitté la formation en mars 2006

sur un échec définitif, car il n'avait pas pu valider le 1er cycle

en trois ans, n'obtenant que 88 crédits ECTS sur les 120 exigés.

Par décision du 16 mai 2007, le

Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

pour études de A. X.________. Statuant sur le recours formé contre cette

décision, le Tribunal administratif l'a rejeté et confirmé la décision de

l'autorité intimée. Le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt précité a

été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2007 (ATF

2D_107/2007).

B.

Entre-temps, soit le 26 septembre 2007, le SPOP

a imparti à A. X.________ un délai au 20 novembre suivant pour quitter le

territoire, délai qu'il n'a pas respecté. Convoqué par le Contrôle des

habitants de la Ville de Lausanne le 18 février 2008, le prénommé n'y avait

toujours pas donné suite le 3 avril 2008.

C.

Le 22 avril 2008, A. X.________ a expliqué qu

SPOP qu'il n'avait pas pu réunir la somme nécessaire à l'achat d'un billet

d'avion pour retourner dans son pays et qu'en outre son père travaillant en

partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du programme national

multisectoriel de la lutte contre le SIDA dans la province En Equateur, il n'aurait

pendant environ trois ans plus d'endroit fixe où il pourrait être accueilli. Il

a produit en annexe à son courrier une lettre de soutien datée du même jour, signée

par la responsable de la formation de la HECVSanté qui sollicitait des

autorités compétentes un délai supplémentaire permettant à A. X.________ de

terminer ses études en 2010, ou à tout le moins sa 2ème année de

formation, en septembre 2008.

Le 5 mai 2008, le SPOP a invité

l'intéressé à prendre contact avec le Bureau de Conseils en vue du retour

(CVR), à Lausanne. Elle lui a rappelé qu'il était tenu de quitter le territoire

et que s'il persistait à y séjourner illégalement, les services de police

pourraient être mandatés pour procéder à son départ contrôlé.

Le 26 août 2008, A. X.________ a

demandé au SPOP de revoir son dossier, souhaitant pouvoir poursuivre ses études

durant deux ans encore, cela d'autant plus que son père se trouvait toujours

dans la province En Equateur pour trois ans environ et qu'il était par

conséquent compliqué pour lui de retourner à Kinshasa. Etait annexée à son

courrier une lettre de la HECVSanté du 26 août 2008 précisant notamment que

l'étudiant avait réussi sa 1ère année Bachelor et était autorisé à

poursuivre sa formation en 2ème année.

D.

Par décision du 25 septembre 2008, notifiée à A.

X.________ le 6 octobre 2008, le SPOP a considéré le courrier du 26 août 2008

comme une demande de réexamen, qu'il a déclarée irrecevable. Les différents

éléments allégués (inscription à la HECVSanté, réussite des examens de 1ère

année Bachelor) ne constituaient pas des faits nouveaux propres à justifier une

entrée en matière. Au surplus, le choix d'un nouvel établissement, après un

échec dans un premier, ne donnait pas droit à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Un délai immédiat a été imparti à l'intéressé pour quitter la

Suisse.

E.

A. X.________ a déféré le 23 octobre 2008 la

décision du SPOP du 25 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la recevabilité de sa

demande et implicitement à l'annulation de la décision querellée,

respectivement à l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour. Il

relevait en substance que le changement d'école était dû à des "des

événements qui sont connus tant par la juridiction fédérale que cantonale"

et non à un échec définitif de la formation entreprise auprès de La Source,

comme le prouvait l'attestation de celle-ci datée du 10 octobre 2008, dont le

contenu est le suivant:

"Nous certifions que Monsieur A. X.________,

né le 04.10.1981, a été étudiant régulier de notre Haute Ecole de la Santé du

10.03.2003 au 13.03.2006.

Il a décidé d'interrompre définitivement sa

formation pour raisons personnelles.

Fait à Lausanne, à la demande de

l'intéressé, le 10 octobre 2008."

En outre, toujours selon le

recourant, les résultats obtenus lors du premier semestre, stage compris, ne

constituaient certes pas un fait nouveau, pertinent et inconnu, mais laissaient

entrevoir qu'il pouvait progresser lorsque les conditions favorables étaient

réunies, soit les "conditions où je dispose de toutes mes capacités

intellectuelles et psychologiques".

Le 31 octobre 2008, la HECVSanté Chantepierre

a apporté quelques éclaircissements sur la situation du recourant. Elle

expliquait qu'il avait réussi sa 1ère année de formation HES à La Source

et qu'il y avait commencé sa 2ème année HES. Toutefois, atterré par

la nouvelle du viol de sa "cousine", impuissant à être d'un quelconque

secours à distance, le recourant avait perdu pour un temps ses capacités à se

concentrer sur ses études et n'avait pas terminé sa 2ème année HES à

La Source, dans une école devenue, bien malgré elle, le lieu qui représentait

l'horreur de ce qu'avait subi sa cousine. Sans être en échec définitif, il avait

alors rejoint la HECVSanté Chantepierre en 1ère année Bachelor,

correspondant à la 2ème année de formation HES. Il n'avait toutefois

pas obtenu la validation de cette 1ère année Bachelor en été 2007.

Il avait en effet rencontré des difficultés de concentration, des troubles du

sommeil, en lien avec les événements arrivés au pays, le changement

d'institution et des méthodes pédagogiques, et sa situation personnelle quelque

peu précaire. L'école n'avait pas pu lui offrir la possibilité de remédier

rapidement, pour des raisons organisationnelles, et il avait dû interrompre ses

études durant un semestre pour suivre cours et stage du second semestre, à

partir de février 2008. Il avait finalement validé sa 1ère année Bachelor

en été 2008. Il était actuellement en très bonne voie pour achever sa formation

dans les meilleures conditions. Il avait très nettement amélioré ses

compétences en apprentissage et venait de terminer un stage avec la note A, ce

qui était excellent. La HECVSanté relevait encore que l'étudiant possédait

toutes les qualités et compétences pour devenir un très bon infirmier; les neuf

compétences attendues des soignants étaient déjà bien présentes chez lui, à

savoir en particulier la qualité des soins, la relation professionnelle, la

collaboration et l'autoévaluation. Il était en outre précisé qu'il serait

vraiment dommage que l'étudiant ne puisse pas terminer sa formation, pour

laquelle il avait de réelles prédispositions. Il avait surmonté les obstacles

et les difficultés inhérents au domaine de la santé et des soins, dans un pays

autre que le sien. Il avait réussi le "processus d'acculturation de

manière magistrale", raison pour laquelle il serait vraiment

regrettable de l'interrompre en si bon chemin, cela d'autant plus qu'il

s'occupait depuis trois ans d'une personne handicapée avec une telle compétence

que l'institution où cette personne avait été placée par la suite l'avait

sollicité pour l'administration des soins. Le rapport de stage daté du 17

octobre 2008 était joint au courrier.

Au terme de ses déterminations du

17 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Sous certaines conditions, les autorités

administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le

faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant

a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une

pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de

l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise

et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas

alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir

(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146

consid. 3a p. 151-152).

La nouvelle loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure de

réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, qui reprend les

principes évoqués ci-dessus ainsi qu'il suit:

Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit.

b) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler

si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence,

qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de

preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans

un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué

(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über

die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p.

396).

2.

a) En l'espèce, la décision entrée en force dont

le réexamen est requis est celle du SPOP du 16 mai 2007, confirmée par le

Tribunal administratif le 20 septembre 2007 (PE.2007.0278 étant rappelé que le

recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable). Dans l'arrêt précité,

le Tribunal administratif avait notamment retenu ce qui suit (consid. 4c p. 7):

"Agé

maintenant de 26 ans, le recourant est entré en Suisse il y a plus de cinq ans.

Il a modifié son plan d'études à deux reprises, la première en abandonnant ses

études à l'EPFL et la deuxième en renonçant à ses études d'infirmier auprès

d'un établissement (La Source) et en les reprenant auprès d'un autre

(HECVSanté). S'il est vrai qu'un premier changement peut être admis à certaines

conditions, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée, un deuxième

changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel.

En

l'espèce, le recourant déclare avoir décidé d'abandonner sa formation auprès de

La Source, formation dont la durée prévue était de quatre ans, soit jusqu'en

mars 2007. Selon cette école toutefois, le recourant a essuyé un échec

définitif en mars 2006, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de valider le

premier cycle au bout de trois ans, ayant obtenu 88 crédits sur les 120 exigés

(v. attestation de La Source du 2 avril 2007). A cet égard, on rappellera

qu'une année d'études compte en principe 60 crédits, ce qui signifie que deux

années suffisent normalement à récolter 120 crédits. L'intéressé expose certes

avoir été profondément affecté par les viols qu'auraient subis sa soeur et sa

cousine. Toutefois, on ignore l'année de ces événements allégués, le recourant

s'étant borné à mentionner le mois de mai (v. lettre non datée intitulée

"Motifs de changements de l'école"). De surcroît, le recourant n'a

pas démontré leur vraisemblance: bien qu'invité expressément à produire toutes

pièces propres à démontrer les affirmations de son mémoire de recours, il s'est

borné à déposer un document attestant d'un seul de ses allégués, soit le statut

professionnel de son père.

Quoi

qu'il en soit, à supposer même que ces événements soient avérés et aient pu

être la cause d'un important désarroi pour l'étudiant, ils ne sauraient à eux

seuls justifier l'obtention de seulement 88 crédits en trois ans. Par ailleurs,

le recourant n'indique pas qu'il aurait tenté, en faisant état du drame

l'affectant, de requérir de la Source la faculté de prolonger ou de reprendre

ses études, plutôt que de recommencer ab ovo dans une autre école.

Dans

ces conditions, il y a lieu de craindre que la durée du nouveau cursus prévue

en principe sur trois ans ne se prolonge au-delà, voire ne puisse être menée à

terme. Or, même dans l'hypothèse la plus favorable, l'étudiant serait alors âgé

de 29 ans, ce qui est relativement élevé pour une première formation, respectivement

un premier cycle d'études.

(…)"

b) Le recourant invoque à titre

d'éléments nouveaux d'une part une attestation de La Source du 10 octobre 2006

dont il ressort qu'il avait "décidé d'interrompre définitivement sa

formation pour raisons personnelles" (et non pas à la suite d'un échec

définitif), d'autre part, en substance, les résultats obtenus à Chantepierre.

c) Les éléments précités ne

sauraient toutefois ouvrir la voie du réexamen pour les raisons suivantes.

L'attestation de La Source du 10

octobre 2008 ne constitue pas un fait nouveau important, même si son libellé (interruption

de la formation "pour raisons personnelles") a été modifié par

rapport à l'attestation délivrée précédemment le 2 avril 2007 (échec définitif

et obtention de 88 crédits ECTS seulement sur les 120 exigés). Que l'échec ait

été définitif ou non, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas réussi

sa 2ème année de formation HES et a changé d'école une deuxième

fois. A cela s'ajoute que les circonstances alléguées de ce changement avaient

déjà été avancées dans la première procédure, de sorte qu'elles ne constituent

pas un fait nouveau.

S'agissant des résultats obtenus

par l'intéressé, soit la réussite de sa 1ère année Bachelor à la

HECV-Santé de Chantepierre, il s'agit bien d'une modification de l'état de

fait, puisqu'ils se sont produits après la décision de l'autorité intimée du 16

mai 2007 et même après la clôture de la procédure de recours devant le tribunal

de céans et le Tribunal fédéral. Encore faut-il toutefois qu'il s'agisse d'une

modification notable, susceptible d'influencer l'issue de la procédure. A cet

égard, force est de relever que cette réussite n'est, une fois de plus, pas

intervenue dans les temps attendus, soit après une année, ce qui confirme les

craintes - qui constituaient un élément décisif de l'arrêt du Tribunal

administratif du 20 septembre 2007 - que le nouveau cursus se prolonge au-delà

des trois ans prévus, voire ne puisse être mené à terme en dépit du courrier

élogieux de l'Ecole Chantepierre. De surcroît, les raisons de ce nouvel

atermoiement (difficultés de concentration, troubles du sommeil, changement

d'institution et situation personnelle), ne sont guère convaincantes. En

particulier, les événements qui auraient atteint le recourant - dont il

n'a toujours pas démontré la vraisemblance - sont survenus le cas échéant bien

avant le début de sa formation à l'Ecole Chantepierre, partant ne suffisent pas

à expliquer un nouvel échec.

Quant aux autres faits invoqués

(absence du père de Kinshasa, impossibilité de réunir les fonds pour l'achat du

billet d'avion), ils ne sont pas relevants pour obtenir la prolongation d'une

autorisation de séjour pour études, a fortiori dans le cadre d'une demande de

réexamen.

Il apparaît donc que le recourant

n'a invoqué ni fait ou moyen de preuve importants, ni modification notable de

l'état de fait à la base de la décision attaquée, susceptibles d'ouvrir la voie

à une demande de réexamen. Le SPOP ayant refusé à bon droit l'entrée en

matière, sa décision doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 25 septembre

2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 mars 2009 /dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.