PE.2008.0368
CDAP - PE.2008.0368 - 2009-02-05 - X.________, Y.___________/Service de la population (SPOP)
5 février 2009Français16 min
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N° affaire:
PE.2008.0368
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.02.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Ressortissante du Cap-Vert, âgée de près de 15 ans souhaite rejoindre son père et sa nouvelle épouse en Suisse pour y entreprendre des études ou un apprentissage. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un regroupement familial différé n'est pas destiné à permettre la venue en Suisse d'un adolescent pour des raisons économiques. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourants
1.
A.X.Y.________, à 1.********,
2.
B.Z.Y.________, à 1.********
tous deux représentés par
Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ et B.Z.Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 refusant de
délivrer une autorisation de séjour à cette dernière
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante du Cap-Vert née le 25 juin 1990, B.Z.Y.________
(ci-après : B.Z.________) a déposé au début 2003 une demande de visa pour
venir vivre en Suisse auprès de son père, A.X.Y.________ (ci-après : A.X.________),
détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde sur sa fille, et
titulaire à cette époque d’une autorisation de séjour. Dans sa demande,
A.X.________ expliquait que B.Z.________, dont la mère et lui n’avaient jamais
été mariés, avait vécu seule auprès de ses grands-parents maternels au Cap-Vert
dès l’âge de 4 ans suite au départ de sa mère pour l’étranger, mais qu’elle
souhaitait maintenant venir finir son école en Suisse et y entreprendre ensuite
des études ou un apprentissage. A.X.________ a retiré sa demande en septembre
2003 en raison du refus de sa nouvelle épouse d’accueillir B.Z.________ dans
leur famille.
B.
B.Z.________ a un demi-frère, né le 10 septembre
1999, qui vit au Cap-Vert chez sa tante paternelle, ainsi que trois demi-soeurs,
deux nées respectivement en 1998 et en 1999 et vivant avec leur mère, à
l’étranger, et une issue du remariage de son père en Suisse, née en 2007 et
vivant avec ses parents.
C.
Le 13 février 2005, l’intéressée est entrée en
Suisse dans le cadre d’un séjour touristique et y a séjourné ensuite
illégalement jusqu’à l’annonce de son arrivée le 22 décembre 2006, date à
laquelle elle a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès
du Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** en vue d’être autorisée à
vivre auprès de son père. Invité à fournir des renseignements complémentaires
sur cette demande, A.X.________ n’a pas répondu et, par décision du 17 décembre
2007, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.
D.
A la demande de la recourante, le SPOP a annulé sa
décision du 17 décembre 2007 et, sur la base des informations reçues, a rendu
une nouvelle décision de refus en date du 19 septembre 2008 et imparti à
l’intéressée un délai d’un mois pour quitter le territoire.
E.
B.Z.________ et A.X.________ ont recouru contre
cette décision le 23 octobre 2008 en concluant à la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur de la prénommée. Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 30 octobre 2008, l’effet
suspensif a été accordé au recours.
G.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 10
décembre 2008 en concluant au rejet du recours.
H.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 12 janvier 2009 et le SPOP a produit des écritures finales le 15 janvier
2009.
I.
Il ressort du dossier que la grand-mère maternelle de
la recourante est décédée en 2002 et que son grand-père maternel est décédé en
2007. A.X.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis
février 2007.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente
demande de regroupement familial ayant été formée le 22 décembre 2006, soit avant
le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
dispositions de l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le
droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129
II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts
cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en
Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire
venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions
plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que,
dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2
p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche,
pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en
Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre
parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent
concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de
la séparation et de la distance, et qu’un changement important des
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire
le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid.
3b p. 332 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions
sont pareillement valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8
CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de
parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p.
256.
; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 125 II 633 consid. 3a p.
639/640 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366 ; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF
133.
II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a
indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains
cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est
exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi
en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est
affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt
privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,
d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique
restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et
de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années
qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et
culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le
parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses
connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer
un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de
séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de
distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer
ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à
l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en
charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à
un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,
...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé
ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure
ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,
d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son
éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la
pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le
parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa
situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en
charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
c) Par ailleurs, lorsque le parent
à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se
désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement
sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à
un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il
existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge
l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il
sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut
aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence,
dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable
déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration,
augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249
consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a;
118.
Ib 153 consid. 2b). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier
le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés
doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant
sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1).
En particulier, lorsqu'un parent
ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger,
requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit
soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune,
conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais
bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui
constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation
d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes
raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse
qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des
circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
Les principes exposés ci-dessus
doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a
pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de
sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). Dans une
telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir
son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté
familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en
principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire
de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a
manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). Lorsque
ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement
le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si
des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de
l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet
angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents
auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de
poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées
et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles
prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des
grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en
principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4, ATF
2A.365/2004 du 16 novembre 2004).
3.
En l’espèce, la recourante et son père n’ont
jamais vécu ensemble avant l’arrivée en Suisse de l’intéressée en 2005. Le
recourant avait demandé le regroupement familial en 2003 mais y avait
finalement renoncé en raison du refus de sa nouvelle épouse d’accueillir B.Z.________.
Trois ans plus tard, le regroupement familial est à nouveau requis, B.Z.________
étant alors proche de l’âge de seize ans. Les motifs invoqués à l’appui de
cette seconde demande ne sont pas cohérents. Les recourants soutiennent que
c’est lors de sa venue en Suisse pour des vacances en 2005 que B.Z.________
aurait tout à coup pris conscience que ses attaches familiales se trouvaient
auprès de son père. Or, sa grand-mère était déjà décédée depuis 2002, soit
depuis près de trois ans, et A.X.________ n’a pas véritablement cherché à recueillir
sa fille chez lui à ce moment-là alors même qu’il devait imaginer que le
grand-père n’était peut-être pas en mesure de subvenir seul à l’éducation de sa
petite-fille. Il a donc accepté que B.Z.________ reste au Cap-vert, en
compagnie d’un grand-parent dont l’âge de plus en plus avancé, ou le futur
décès, l’empêcherait de poursuivre indéfiniment cette tâche. Il doit aujourd’hui
en assumer les conséquences, dont la gravité s’avère au demeurant de moins en
moins lourde au fur et à mesure que sa fille grandit, une adolescente réclamant
nettement moins de soins qu’un jeune enfant. Au surplus, il n’est pas établi
que la mère de B.Z.________ se serait montrée incapable d’élever l’enfant ou
que de graves difficultés relationnelles auraient existé entre la mère et sa
fille. Il n’est pas non plus établi que B.Z.________ ait entretenu une relation
prépondérante avec son père durant toutes ces années, même à distance, que ce
soit sous la forme d’entretiens téléphoniques, de lettres et/ou de visites
régulières. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas pour quel motif le
recourant a décidé que B.Z.________, qui est effectivement en âge de rechercher
une place d’apprentissage ou d’entamer des études, viendrait le rejoindre en
Suisse si ce n’est pour des raisons économiques. Dans sa première demande de
regroupement en 2003, il exposait d’ailleurs clairement que le but de la venue
en Suisse de sa fille était de terminer l’école, puis de continuer ses études
ou débuter un apprentissage.
Le but du regroupement familial
n’est pas de créer une nouvelle famille, mais bien de reconstituer une cellule
familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation
prépondérante. En outre, B.Z.________ a vécu toute sa vie dans son pays
d’origine où elle a inévitablement conservé toutes ses attaches
socio-culturelles; un retour au Cap-Vert ne devrait pas lui poser des problèmes
insurmontables, alors qu’une émigration vers la Suisse impliquerait un
déracinement qui n’est pas justifié par une importante modification de la
situation familiale ou des besoins de l’adolescente ou encore par d’autres
circonstances impérieuses.
En conclusion, force est de
constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence soumet le
regroupement partiel différé ne sont pas remplies en l’espèce. L’autorité
intimée n’a ainsi ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant le regroupement familial requis.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui n’ont
pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD, RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est
maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.