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Décision

PE.2008.0368

CDAP - PE.2008.0368 - 2009-02-05 - X.________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

5 février 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante du Cap-Vert née le 25 juin 1990, B.Z.Y.________

(ci-après : B.Z.________) a déposé au début 2003 une demande de visa pour

venir vivre en Suisse auprès de son père, A.X.Y.________ (ci-après : A.X.________),

détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde sur sa fille, et

titulaire à cette époque d’une autorisation de séjour. Dans sa demande,

A.X.________ expliquait que B.Z.________, dont la mère et lui n’avaient jamais

été mariés, avait vécu seule auprès de ses grands-parents maternels au Cap-Vert

dès l’âge de 4 ans suite au départ de sa mère pour l’étranger, mais qu’elle

souhaitait maintenant venir finir son école en Suisse et y entreprendre ensuite

des études ou un apprentissage. A.X.________ a retiré sa demande en septembre

2003 en raison du refus de sa nouvelle épouse d’accueillir B.Z.________ dans

leur famille.

B.

B.Z.________ a un demi-frère, né le 10 septembre

1999, qui vit au Cap-Vert chez sa tante paternelle, ainsi que trois demi-soeurs,

deux nées respectivement en 1998 et en 1999 et vivant avec leur mère, à

l’étranger, et une issue du remariage de son père en Suisse, née en 2007 et

vivant avec ses parents.

C.

Le 13 février 2005, l’intéressée est entrée en

Suisse dans le cadre d’un séjour touristique et y a séjourné ensuite

illégalement jusqu’à l’annonce de son arrivée le 22 décembre 2006, date à

laquelle elle a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès

du Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** en vue d’être autorisée à

vivre auprès de son père. Invité à fournir des renseignements complémentaires

sur cette demande, A.X.________ n’a pas répondu et, par décision du 17 décembre

2007, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.

D.

A la demande de la recourante, le SPOP a annulé sa

décision du 17 décembre 2007 et, sur la base des informations reçues, a rendu

une nouvelle décision de refus en date du 19 septembre 2008 et imparti à

l’intéressée un délai d’un mois pour quitter le territoire.

E.

B.Z.________ et A.X.________ ont recouru contre

cette décision le 23 octobre 2008 en concluant à la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur de la prénommée. Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 30 octobre 2008, l’effet

suspensif a été accordé au recours.

G.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 10

décembre 2008 en concluant au rejet du recours.

H.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 12 janvier 2009 et le SPOP a produit des écritures finales le 15 janvier

2009.

I.

Il ressort du dossier que la grand-mère maternelle de

la recourante est décédée en 2002 et que son grand-père maternel est décédé en

2007. A.X.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis

février 2007.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a

abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente

demande de regroupement familial ayant été formée le 22 décembre 2006, soit avant

le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

dispositions de l'ancienne LSEE.

2.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème

phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le

droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi

longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129

II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts

cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la

reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et

leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint

lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en

Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le

regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire

venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions

plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que,

dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans

restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2

p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche,

pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en

Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre

parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent

concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de

la séparation et de la distance, et qu’un changement important des

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire

le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des

possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11

consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid.

3b p. 332 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions

sont pareillement valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8

CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de

parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p.

256.

; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 125 II 633 consid. 3a p.

639/640 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366 ; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF

133.

II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a

indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains

cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est

exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi

en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est

affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt

privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,

d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique

restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir

particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et

de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années

qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et

culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le

parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses

connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des

intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer

un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés

d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de

séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de

distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer

ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à

l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en

charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à

privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à

un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,

...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un

enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie

doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura

lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en

charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,

surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des

circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si

ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas

particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut

notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé

ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure

ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des

relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en

particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,

d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son

éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la

pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le

parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa

situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en

charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

c) Par ailleurs, lorsque le parent

à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se

désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement

sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à

un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il

existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge

l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il

sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut

aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence,

dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable

déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration,

augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249

consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a;

118.

Ib 153 consid. 2b). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier

le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés

doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant

sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1).

En particulier, lorsqu'un parent

ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger,

requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit

soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune,

conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais

bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui

constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation

d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes

raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse

qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des

circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).

Les principes exposés ci-dessus

doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a

pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de

sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). Dans une

telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir

son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté

familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en

principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire

de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a

manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). Lorsque

ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement

le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si

des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de

l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet

angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents

auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de

poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées

et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles

prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des

grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en

principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4, ATF

2A.365/2004 du 16 novembre 2004).

3.

En l’espèce, la recourante et son père n’ont

jamais vécu ensemble avant l’arrivée en Suisse de l’intéressée en 2005. Le

recourant avait demandé le regroupement familial en 2003 mais y avait

finalement renoncé en raison du refus de sa nouvelle épouse d’accueillir B.Z.________.

Trois ans plus tard, le regroupement familial est à nouveau requis, B.Z.________

étant alors proche de l’âge de seize ans. Les motifs invoqués à l’appui de

cette seconde demande ne sont pas cohérents. Les recourants soutiennent que

c’est lors de sa venue en Suisse pour des vacances en 2005 que B.Z.________

aurait tout à coup pris conscience que ses attaches familiales se trouvaient

auprès de son père. Or, sa grand-mère était déjà décédée depuis 2002, soit

depuis près de trois ans, et A.X.________ n’a pas véritablement cherché à recueillir

sa fille chez lui à ce moment-là alors même qu’il devait imaginer que le

grand-père n’était peut-être pas en mesure de subvenir seul à l’éducation de sa

petite-fille. Il a donc accepté que B.Z.________ reste au Cap-vert, en

compagnie d’un grand-parent dont l’âge de plus en plus avancé, ou le futur

décès, l’empêcherait de poursuivre indéfiniment cette tâche. Il doit aujourd’hui

en assumer les conséquences, dont la gravité s’avère au demeurant de moins en

moins lourde au fur et à mesure que sa fille grandit, une adolescente réclamant

nettement moins de soins qu’un jeune enfant. Au surplus, il n’est pas établi

que la mère de B.Z.________ se serait montrée incapable d’élever l’enfant ou

que de graves difficultés relationnelles auraient existé entre la mère et sa

fille. Il n’est pas non plus établi que B.Z.________ ait entretenu une relation

prépondérante avec son père durant toutes ces années, même à distance, que ce

soit sous la forme d’entretiens téléphoniques, de lettres et/ou de visites

régulières. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas pour quel motif le

recourant a décidé que B.Z.________, qui est effectivement en âge de rechercher

une place d’apprentissage ou d’entamer des études, viendrait le rejoindre en

Suisse si ce n’est pour des raisons économiques. Dans sa première demande de

regroupement en 2003, il exposait d’ailleurs clairement que le but de la venue

en Suisse de sa fille était de terminer l’école, puis de continuer ses études

ou débuter un apprentissage.

Le but du regroupement familial

n’est pas de créer une nouvelle famille, mais bien de reconstituer une cellule

familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation

prépondérante. En outre, B.Z.________ a vécu toute sa vie dans son pays

d’origine où elle a inévitablement conservé toutes ses attaches

socio-culturelles; un retour au Cap-Vert ne devrait pas lui poser des problèmes

insurmontables, alors qu’une émigration vers la Suisse impliquerait un

déracinement qui n’est pas justifié par une importante modification de la

situation familiale ou des besoins de l’adolescente ou encore par d’autres

circonstances impérieuses.

En conclusion, force est de

constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence soumet le

regroupement partiel différé ne sont pas remplies en l’espèce. L’autorité

intimée n’a ainsi ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant le regroupement familial requis.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui n’ont

pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD, RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 septembre 2008 est

maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.