PE.2008.0370
CDAP - PE.2008.0370 - 2009-11-12 - X. c/Service de la population (SPOP), Département de l'intérieur
12 novembre 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0370
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Département de l'intérieur
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RÉCIDIVE{INFRACTION}
INFRACTION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
MENACE{EN GÉNÉRAL}
RELATIONS PERSONNELLES
PROPORTIONNALITÉ
LEI-62-b
LEI-63-1-b
LEI-63-2
Résumé contenant:
Décision de révocation de l'autorisation d'établissement d'un homme d'origine dominicaine de 32 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, annulée. Rappel des jurisprudences CEDH-Emre c. Suisse du 22 août 2008 no 42034/04 et TF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 (consid. 3 et 4). Même si, compte tenu du passé pénal du recourant, la révocation de son autorisation de séjour est envisageable, l'autorité intimée est tenue, lors de l'évaluation du risque de récidive en relation avec la menace pour l'ordre public, de vérifier concrètement sa situation personnelle, la menace devant être actuelle. En l'espèce, elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction et n'a pas examiné la situation concrète et actuelle du recourant au moment où elle a statué, en particulier s'agissant du risque de récidive et de la proportionnalité de la mesure, si bien que le recours doit être admis et le dossier renvoyé au SPOP pour complément d'instruction (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourant
A.X.________, c/o B.X.________, à 1.********, représenté par Floriane GOLAY, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation de l'autorisation
d'établissement
Recours A.X.________ c/ décision du Chef
du Département de l'intérieur du 2 octobre 2008 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de République
Dominicaine né le 21 avril 1978, est arrivé en Suisse le 9 juillet 1988 avec sa
mère. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'établissement.
B.
Il ressort du dossier de l'intéressé les
condamnations suivantes:
-
le 28 octobre 1998: peine de quatre jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation des règles de
circulation routière, prononcée par le juge d'instruction de l'2.********; sursis
révoqué;
-
le 8 mars 1999: peine de dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour infractions et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup), prononcée par le Tribunal
d'arrondissement de 3.********;
-
le 11 juin 1999: peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour séquestration et
enlèvement, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de 3.********; sursis
révoqué;
-
le 10 mars 2003: peine de quatre mois
d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant cinq ans pour
agression, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de 1.********;
-
le 8 octobre 2003: peine complémentaire au
jugement du 10 mars 2003 de 20 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et circulation
sans permis de conduire, prononcée par le juge d'instruction de 1.********;
-
le 27 juillet 2006: peine de cinq ans de
réclusion et expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour infraction
grave et contravention à la LStup, ainsi que blanchiment d'argent, prononcée
par le Tribunal correctionnel de 1.********. Il ressort de ce jugement que les
infractions retenues se sont déroulées entre le 1er janvier 2003 et
le 11 janvier 2005; qu'A.X.________ a effectué trois ans de scolarité en
République Dominicaine, puis le reste de sa scolarité obligatoire en Suisse;
qu'il a entrepris un apprentissage de constructeur sur machines industrielles,
puis une école de commerce, formations interrompues après quelques mois; qu'il
a épousé une compatriote dans son pays d'origine le 30 avril 1996; qu'il a
trois enfants issus de trois relations extraconjugales: C.________, né en 2000,
qu'il a reconnu à l'issue d'une procédure judiciaire, D.________, né fin juin
2004, qui vit en 4.******** et qu'il n'a pas reconnu, et E.________, né en
septembre 2004; qu'il a séjourné de novembre 2003 à janvier 2004 à 5.********,
où il a envoyé les profits tirés de son trafic de stupéfiants; qu'il faisait
l'objet, au mois de juillet 2006, de 31 poursuites pour un montant total de
96'749 fr. 25 et que six actes de défauts de biens avaient été délivrés à ses
créanciers pour une somme globale de 27'462 fr. 10; qu'il ressort de
l'expertise psychiatrique que l'absence de père et le déracinement géographique
ont contribué à créer chez A.X.________ "une instabilité, qui s'est manifestée
par la constitution d'une personnalité présentant des faits orientés vers la
recherche des plaisirs immédiats et faciles, quitte à ce que cela se fasse au
mépris des règles et des lois en vigueur",
sans qu'il ne présente toutefois de pathologie psychiatrique; quant au
pronostic, il n'était pas favorable: "sa difficulté à tirer profit des
expériences négatives antérieures représente un facteur qui fait dire aux
experts qu'un risque de récidive est présent avec une probabilité non
négligeable" (voir jugement du Tribunal
correctionnel de 1.******** du 27 juillet 2006, p. 10 ss). Ce jugement a été confirmé
par arrêt du 29 décembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal.
Le 10 avril 2008, le Service de la
population (SPOP) a requis des informations sur les relations qu'entretenait A.X.________
avec ses trois enfants, son ex-compagne, mère d'E.________, ainsi qu'avec sa propre
mère et sur ses liens avec son pays d'origine. L'intéressé s'est déterminé par
l'intermédiaire de son conseil le 9 juin 2008, invoquant notamment des relations
étroites, effectives et actuelles avec son fils E.________, d'excellents
rapports avec son ex-compagne, envers laquelle il s'acquittait de la
contribution d'entretien en faveur d'E.________ aussi régulièrement que
possible et dans la mesure de ses moyens, des relations soutenues avec sa mère
et ses oncles habitant à 1.********, l'absence de contact avec son pays
d'origine depuis le décès de son grand-père en août 2007 et son futur
concubinage, dès sa sortie de détention, avec sa fiancée, titulaire d'un permis
C.
Le 7 juillet 2008, le juge
d'application des peines de 1.******** a libéré conditionnellement A.X.________,
dans la mesure où l'ensemble des éléments du dossier ne permettait pas de
conclure à un pronostic défavorable, tout en lui fixant un délai d'épreuve d'un
an, huit mois et 23 jours et en ordonnant qu'il soit soumis à des contrôles
d'abstinence d'alcool et de stupéfiants. Ce jugement indique que le
comportement de l'intéressé durant l'exécution de sa peine lui a permis de
bénéficier d'un régime progressif, en dernier lieu du régime de travail
externe, qu'il a exécuté dans l'entreprise de son oncle, F.X.________; il a
toutefois subi deux sanctions disciplinaires, pour consommation de cannabis et
un alcooltest positif (0.31 gramme pour mille) au retour d'une réunion de
famille pendant un congé. Quant au pronostic de réinsertion, il est favorable
selon la Direction du Bois-Mermet et l'Office d'exécution des peines; le
jugement retient que l'intention manifestée par A.X.________ de maintenir son
abstinence et ses projets paraissent crédibles; ainsi, sous réserve des
incertitudes relatives à la poursuite de son séjour en Suisse, la situation
paraît suffisamment stable pour être de nature à favoriser une bonne
réinsertion. Dans un objectif de prévention de la récidive, des contrôles d'abstinence
aux stupéfiants et à l'alcool devaient être ordonnés pendant le délai
d'épreuve. Une assistance de probation a également été prononcée.
Par courrier du 24 juillet 2008, le
SPOP a informé l'intéressé de son intention de proposer au Chef du Département
de l'intérieur (DINT), de révoquer son autorisation d'établissement. Le conseil
d' A.X.________ a indiqué au SPOP, le 25 août 2008, que ce dernier exerçait une
activité lucrative et que la procédure de préparation du mariage avec sa fiancée
était entamée. Il a notamment produit un contrat de travail de peintre et
plâtrier, avec l'entreprise F.X.________, non signé, de durée indéterminée dès
le 1er décembre 2007.
C.
Par décision du 2 octobre 2008, le DINT a
révoqué l'autorisation d'établissement d'A.X.________ et lui a imparti un délai
immédiat pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 27 octobre 2008, A.X.________ a
déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, faisant valoir en substance qu'il avait purgé ses peines, qu'il
allait s'unir prochainement avec une ressortissante italienne titulaire d'un
permis C, que sa mère et deux de ses trois enfants habitaient en Suisse, qu'il
travaillait et qu'il fallait tenir compte de la longue durée de son séjour en
Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise.
Par décision incidente du 7
novembre 2008, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Chef du DINT s'est déterminé le
19 décembre 2008, concluant au rejet du recours. Le même jour, le SPOP a
indiqué renoncer à se déterminer.
Le recourant s'est encore prononcé
le 20 mai 2009, relevant en particulier que les faits pour lesquels il avait
écopé de sa plus lourde condamnation remontaient à la fin de l'année 2004,
qu'il avait payé sa dette et que révoquer son autorisation d'établissement
revenait à détruire ses possibilités d'épanouissement professionnel, personnel
et familial. Il a confirmé ses conclusions.
Le 25 mai 2009, le SPOP a indiqué
qu'il renonçait à se déterminer. Le Chef du DINT a fait savoir, le 29 mai 2009,
que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2008, sont
régies par l'ancien droit (loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE]).
En l'espèce, le litige porte sur la
révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de Suisse du
recourant, procédure initiée d'office par le SPOP le 10 avril 2008, soit après l'entrée
en vigueur de la LEtr. C'est donc à l'aune de cette loi que doit être examiné
le litige.
2.
L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que, lorsque l'étranger
réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorisation
d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres dispositions, que
si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou
encore si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art.
62.
let. b LEtr).
Dans sa jurisprudence (ATF 122 II 433
ss), le Tribunal fédéral part du principe qu’une mesure d’éloignement est également
autorisée pour les étrangers résidant en Suisse depuis longtemps ainsi que pour
ceux de la deuxième génération (personnes qui sont déjà nées en Suisse).
S’agissant de la
révocation de l’autorisation d’établissement, il faut,
selon directives de l'Office fédéral des migrations
(ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après:
directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient
très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie
de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations
de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2).
Lorsque les délits sont graves
(violence criminelle, crimes sexuels et infractions sévères à la loi sur les
stupéfiants) ou qu’il y a surtout récidive voire délinquance répétée, l’intérêt
public à révoquer l’autorisation est substantiel (Directives LEtr ch. 8.2.1.5.1).
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la
LSEE, une expulsion était en principe possible lorsque la personne concernée
avait été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (ATF
125.
II 521). L’art. 63 LEtr prévoit aussi la révocation de l’autorisation
d’établissement dans ces cas (Directives LEtr 8.2.1.5.2). Selon le message du
Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée
du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la
révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage
qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont
grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).
3.
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH) a constaté, dans un arrêt 42034/04 du 22 mai 2008
(Emre Emrah c. Suisse), que la Suisse avait violé l'art 8 CEDH en prononçant le
renvoi de son territoire d'un ressortissant turc né en 1980 et arrivé en Suisse
en 1986, qui avait l'objet de plusieurs condamnations pénales de 1997 à 2005.
La Cour a rappelé que, si la
Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de résider sur
le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans le droit au
respect de la vie privée et familiale, qui doit remplir
les exigences de l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue
par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts
légitimes et «nécessaire, dans une société
démocratique». En ce qui
concerne cette dernière
question, il convient de déterminer
si la mesure respecte un juste
équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée
et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la
prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il
faut tenir compte de quatre éléments principaux: la
nature et la gravité de l’infraction commise (1); la durée du séjour dans le pays dont il doit être
expulsé (2); le laps de temps
écoulé entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que
la conduite de l’intéressé durant cette période (3), et
la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux
avec le pays hôte et avec le pays de destination (4).
La Cour a retenu qu'au vu de la gravité relative des condamnations prononcées contre le
requérant, des infractions, qui relevaient de la délinquance
juvénile, de la faiblesse des liens qu’il entretenait
avec son pays d’origine et du caractère définitif de la mesure d’éloignement,
la Suisse ne pouvait passer pour avoir ménagé un juste
équilibre entre les intérêts du requérant et de sa famille d’une part, et son
propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part (voir CEDH-Emre c. Suisse du 22 août 2008 no 42034/04 et les références citées).
4.
a) Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion
de se prononcer récemment sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement
et le renvoi d'un jeune kosovar né en Suisse en 1989, qui avait été condamné à
trois reprises entre 2000 et 2007, principalement pour agression, vol, dommages
à la propriété, recel, injure, menaces, violation de domicile, contrainte
sexuelle, lésions corporelles simples, violation de domicile, actes d'ordre
sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (TF 2C_98/2009
du 10 juin 2009).
Dans cet arrêt, rendu encore en application
de la LSEE, le TF a rappelé que l'expulsion suppose une pesée des intérêts en
présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4). Lorsque le motif
d'expulsion consiste dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur
important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour
l'ordre public (ATF 120 Ib 6
consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b). En ce sens,
l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la
deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte
que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas
de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêts précités; voir aussi arrêt
2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.1). On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine (ATF 122 II
433.
consid. 2c p. 436). Les garanties découlant de la
CEDH entrent également en considération. Citant l'arrêt
Emre c. Suisse, le TF a indiqué
que l'expérience montre que la délinquance juvénile
tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte et que, s'agissant d'un immigré de
longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité,
de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides
raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait
commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son
adolescence. Il a finalement rappelé les quatre critères
développés par la CEDH, à prendre en considération dans
ce cas (voir consid. 3 ci-dessus). Constatant que
l'instance cantonale n'avait pas examiné la situation concrète et actuelle du
recourant au moment où elle avait statué, en particulier s'agissant du risque
de récidive et de la proportionnalité de la mesure, le TF a considéré qu'il n'était, en l'état, pas possible de retenir
que le recourant constituait une menace réelle et actuelle suffisamment grave
pour l'ordre public, qui l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à
pouvoir demeurer en Suisse (2C_98/2009 précité).
5.
a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu,
dans sa décision du 2 octobre 2008, que le recourant était un délinquant
récidiviste, condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale
de 7 ans, 1 mois et 5 jours; que ses agissements délictueux, par leur gravité
et leur répétition, constituent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre
public, fondant la révocation de son autorisation d'établissement; qu'il
s'était livré pendant une longue période à un trafic de stupéfiants; que
l'autorité administrative n'était pas liée par la décision de libération
conditionnelle du 7 juillet 2008; que le recourant n'avait pas eu d'activité
professionnelle stable; que sa situation financière était largement obérée;
qu'il n'entretenait pas de relation étroite et effective avec ses enfants et
qu'il semblait avoir conservé des contacts importants avec son pays d'origine,
si bien que la révocation de son autorisation d'établissement et son
éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection
de l'ordre et de la sécurité publique.
b) Compte tenu des longues peines
privatives de liberté prononcées à l'encontre du recourant et des infractions
graves et répétées commises entre 1998 et mi-janvier 2005, la révocation de son
autorisation de séjour est envisageable. Il appartient toutefois à l'autorité
intimée, lors de l'évaluation du risque de récidive en relation avec la menace
pour l'ordre public, de vérifier concrètement sa situation personnelle, la menace devant être actuelle (ATF 2C_98/2009 précité consid. 6). L'autorité
intimée n'a pas procédé à un tel examen en l'espèce.
En effet, elle s'est basée dans une
très large mesure sur les éléments découlant du jugement du Tribunal
correctionnel du 27 juillet 2006, mais n'a en aucune façon tenu compte de la
situation du recourant telle qu’elle ressort du jugement rendu par le juge d'application
des peines le 7 juillet 2008. Elle n'a pas vérifié si le recourant représentait
encore, en octobre 2008, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public
suisse: elle n'a pas examiné l'évolution du comportement de l'intéressé depuis
sa libération conditionnelle, en particulier, en requérant copie des contrôles
d'abstinence à l'alcool et au cannabis. Elle n'a fait que des suppositions sur
ses chances de réinsertion, sans l'entendre, ni lui, ni ses proches, ni son
employeur, ni la personne en charge de l'assistance de probation. De même, elle
a retenu qu'il ne démontrait pas de stabilité professionnelle, alors qu'il semble
ressortir du dossier qu'il travaille comme plâtrier peintre dans l'entreprise
de son oncle depuis le 1er décembre 2007. Elle n'a pas cherché à
vérifier si les relations entre le père et l'enfant E.________ étaient étroites
et effectives depuis sa sortie de détention, par exemple en entendant la mère
de l'enfant, ni si le recourant avait conservé des contacts avec son pays d'origine,
qu'il a quitté aujourd'hui depuis plus de 20 ans, dans lequel il n'a effectué
que trois ans de scolarité et où il n'est pas retourné depuis janvier 2004.
Elle n'a également pas considéré le comportement du recourant depuis la commission des infractions (janvier 2005), en particulier, son
comportement en détention, ni l'absence de nouvelle infraction depuis sa
libération. L'autorité intimée n'a ainsi procédé à
aucune mesure d'instruction et n'a pas examiné la
situation concrète et actuelle du recourant au moment où elle a statué, en
particulier s'agissant du risque de récidive et de la proportionnalité de la
mesure.
6.
Le recours doit ainsi être admis. La décision attaquée
doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Agissant par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à l’allocation de dépens (art.
55.
LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à un montant de 1'000 francs, à charge du
DINT.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 2
octobre 2008 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l'intérieur, versera au recourant un montant de 1000 (mille) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.