Lexipedia

Décision

PE.2008.0370

CDAP - PE.2008.0370 - 2009-11-12 - X. c/Service de la population (SPOP), Département de l'intérieur

12 novembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de République

Dominicaine né le 21 avril 1978, est arrivé en Suisse le 9 juillet 1988 avec sa

mère. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'établissement.

B.

Il ressort du dossier de l'intéressé les

condamnations suivantes:

-

le 28 octobre 1998: peine de quatre jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation des règles de

circulation routière, prononcée par le juge d'instruction de l'2.********; sursis

révoqué;

-

le 8 mars 1999: peine de dix-huit mois d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans pour infractions et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants (LStup), prononcée par le Tribunal

d'arrondissement de 3.********;

-

le 11 juin 1999: peine de trois mois

d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour séquestration et

enlèvement, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de 3.********; sursis

révoqué;

-

le 10 mars 2003: peine de quatre mois

d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant cinq ans pour

agression, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de 1.********;

-

le 8 octobre 2003: peine complémentaire au

jugement du 10 mars 2003 de 20 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et circulation

sans permis de conduire, prononcée par le juge d'instruction de 1.********;

-

le 27 juillet 2006: peine de cinq ans de

réclusion et expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour infraction

grave et contravention à la LStup, ainsi que blanchiment d'argent, prononcée

par le Tribunal correctionnel de 1.********. Il ressort de ce jugement que les

infractions retenues se sont déroulées entre le 1er janvier 2003 et

le 11 janvier 2005; qu'A.X.________ a effectué trois ans de scolarité en

République Dominicaine, puis le reste de sa scolarité obligatoire en Suisse;

qu'il a entrepris un apprentissage de constructeur sur machines industrielles,

puis une école de commerce, formations interrompues après quelques mois; qu'il

a épousé une compatriote dans son pays d'origine le 30 avril 1996; qu'il a

trois enfants issus de trois relations extraconjugales: C.________, né en 2000,

qu'il a reconnu à l'issue d'une procédure judiciaire, D.________, né fin juin

2004, qui vit en 4.******** et qu'il n'a pas reconnu, et E.________, né en

septembre 2004; qu'il a séjourné de novembre 2003 à janvier 2004 à 5.********,

où il a envoyé les profits tirés de son trafic de stupéfiants; qu'il faisait

l'objet, au mois de juillet 2006, de 31 poursuites pour un montant total de

96'749 fr. 25 et que six actes de défauts de biens avaient été délivrés à ses

créanciers pour une somme globale de 27'462 fr. 10; qu'il ressort de

l'expertise psychiatrique que l'absence de père et le déracinement géographique

ont contribué à créer chez A.X.________ "une instabilité, qui s'est manifestée

par la constitution d'une personnalité présentant des faits orientés vers la

recherche des plaisirs immédiats et faciles, quitte à ce que cela se fasse au

mépris des règles et des lois en vigueur",

sans qu'il ne présente toutefois de pathologie psychiatrique; quant au

pronostic, il n'était pas favorable: "sa difficulté à tirer profit des

expériences négatives antérieures représente un facteur qui fait dire aux

experts qu'un risque de récidive est présent avec une probabilité non

négligeable" (voir jugement du Tribunal

correctionnel de 1.******** du 27 juillet 2006, p. 10 ss). Ce jugement a été confirmé

par arrêt du 29 décembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal.

Le 10 avril 2008, le Service de la

population (SPOP) a requis des informations sur les relations qu'entretenait A.X.________

avec ses trois enfants, son ex-compagne, mère d'E.________, ainsi qu'avec sa propre

mère et sur ses liens avec son pays d'origine. L'intéressé s'est déterminé par

l'intermédiaire de son conseil le 9 juin 2008, invoquant notamment des relations

étroites, effectives et actuelles avec son fils E.________, d'excellents

rapports avec son ex-compagne, envers laquelle il s'acquittait de la

contribution d'entretien en faveur d'E.________ aussi régulièrement que

possible et dans la mesure de ses moyens, des relations soutenues avec sa mère

et ses oncles habitant à 1.********, l'absence de contact avec son pays

d'origine depuis le décès de son grand-père en août 2007 et son futur

concubinage, dès sa sortie de détention, avec sa fiancée, titulaire d'un permis

C.

Le 7 juillet 2008, le juge

d'application des peines de 1.******** a libéré conditionnellement A.X.________,

dans la mesure où l'ensemble des éléments du dossier ne permettait pas de

conclure à un pronostic défavorable, tout en lui fixant un délai d'épreuve d'un

an, huit mois et 23 jours et en ordonnant qu'il soit soumis à des contrôles

d'abstinence d'alcool et de stupéfiants. Ce jugement indique que le

comportement de l'intéressé durant l'exécution de sa peine lui a permis de

bénéficier d'un régime progressif, en dernier lieu du régime de travail

externe, qu'il a exécuté dans l'entreprise de son oncle, F.X.________; il a

toutefois subi deux sanctions disciplinaires, pour consommation de cannabis et

un alcooltest positif (0.31 gramme pour mille) au retour d'une réunion de

famille pendant un congé. Quant au pronostic de réinsertion, il est favorable

selon la Direction du Bois-Mermet et l'Office d'exécution des peines; le

jugement retient que l'intention manifestée par A.X.________ de maintenir son

abstinence et ses projets paraissent crédibles; ainsi, sous réserve des

incertitudes relatives à la poursuite de son séjour en Suisse, la situation

paraît suffisamment stable pour être de nature à favoriser une bonne

réinsertion. Dans un objectif de prévention de la récidive, des contrôles d'abstinence

aux stupéfiants et à l'alcool devaient être ordonnés pendant le délai

d'épreuve. Une assistance de probation a également été prononcée.

Par courrier du 24 juillet 2008, le

SPOP a informé l'intéressé de son intention de proposer au Chef du Département

de l'intérieur (DINT), de révoquer son autorisation d'établissement. Le conseil

d' A.X.________ a indiqué au SPOP, le 25 août 2008, que ce dernier exerçait une

activité lucrative et que la procédure de préparation du mariage avec sa fiancée

était entamée. Il a notamment produit un contrat de travail de peintre et

plâtrier, avec l'entreprise F.X.________, non signé, de durée indéterminée dès

le 1er décembre 2007.

C.

Par décision du 2 octobre 2008, le DINT a

révoqué l'autorisation d'établissement d'A.X.________ et lui a imparti un délai

immédiat pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 27 octobre 2008, A.X.________ a

déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, faisant valoir en substance qu'il avait purgé ses peines, qu'il

allait s'unir prochainement avec une ressortissante italienne titulaire d'un

permis C, que sa mère et deux de ses trois enfants habitaient en Suisse, qu'il

travaillait et qu'il fallait tenir compte de la longue durée de son séjour en

Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise.

Par décision incidente du 7

novembre 2008, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

Le Chef du DINT s'est déterminé le

19 décembre 2008, concluant au rejet du recours. Le même jour, le SPOP a

indiqué renoncer à se déterminer.

Le recourant s'est encore prononcé

le 20 mai 2009, relevant en particulier que les faits pour lesquels il avait

écopé de sa plus lourde condamnation remontaient à la fin de l'année 2004,

qu'il avait payé sa dette et que révoquer son autorisation d'établissement

revenait à détruire ses possibilités d'épanouissement professionnel, personnel

et familial. Il a confirmé ses conclusions.

Le 25 mai 2009, le SPOP a indiqué

qu'il renonçait à se déterminer. Le Chef du DINT a fait savoir, le 29 mai 2009,

que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2008, sont

régies par l'ancien droit (loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers [LSEE]).

En l'espèce, le litige porte sur la

révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de Suisse du

recourant, procédure initiée d'office par le SPOP le 10 avril 2008, soit après l'entrée

en vigueur de la LEtr. C'est donc à l'aune de cette loi que doit être examiné

le litige.

2.

L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que, lorsque l'étranger

réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorisation

d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres dispositions, que

si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics

en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou

encore si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art.

62.

let. b LEtr).

Dans sa jurisprudence (ATF 122 II 433

ss), le Tribunal fédéral part du principe qu’une mesure d’éloignement est également

autorisée pour les étrangers résidant en Suisse depuis longtemps ainsi que pour

ceux de la deuxième génération (personnes qui sont déjà nées en Suisse).

S’agissant de la

révocation de l’autorisation d’établissement, il faut,

selon directives de l'Office fédéral des migrations

(ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après:

directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient

très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie

de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations

de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2).

Lorsque les délits sont graves

(violence criminelle, crimes sexuels et infractions sévères à la loi sur les

stupéfiants) ou qu’il y a surtout récidive voire délinquance répétée, l’intérêt

public à révoquer l’autorisation est substantiel (Directives LEtr ch. 8.2.1.5.1).

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la

LSEE, une expulsion était en principe possible lorsque la personne concernée

avait été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (ATF

125.

II 521). L’art. 63 LEtr prévoit aussi la révocation de l’autorisation

d’établissement dans ces cas (Directives LEtr 8.2.1.5.2). Selon le message du

Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée

du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la

révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage

qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont

grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).

3.

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des

droits de l'homme (CEDH) a constaté, dans un arrêt 42034/04 du 22 mai 2008

(Emre Emrah c. Suisse), que la Suisse avait violé l'art 8 CEDH en prononçant le

renvoi de son territoire d'un ressortissant turc né en 1980 et arrivé en Suisse

en 1986, qui avait l'objet de plusieurs condamnations pénales de 1997 à 2005.

La Cour a rappelé que, si la

Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de résider sur

le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans le droit au

respect de la vie privée et familiale, qui doit remplir

les exigences de l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue

par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts

légitimes et «nécessaire, dans une société

démocratique». En ce qui

concerne cette dernière

question, il convient de déterminer

si la mesure respecte un juste

équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée

et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la

prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il

faut tenir compte de quatre éléments principaux: la

nature et la gravité de l’infraction commise (1); la durée du séjour dans le pays dont il doit être

expulsé (2); le laps de temps

écoulé entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que

la conduite de l’intéressé durant cette période (3), et

la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux

avec le pays hôte et avec le pays de destination (4).

La Cour a retenu qu'au vu de la gravité relative des condamnations prononcées contre le

requérant, des infractions, qui relevaient de la délinquance

juvénile, de la faiblesse des liens qu’il entretenait

avec son pays d’origine et du caractère définitif de la mesure d’éloignement,

la Suisse ne pouvait passer pour avoir ménagé un juste

équilibre entre les intérêts du requérant et de sa famille d’une part, et son

propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part (voir CEDH-Emre c. Suisse du 22 août 2008 no 42034/04 et les références citées).

4.

a) Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion

de se prononcer récemment sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement

et le renvoi d'un jeune kosovar né en Suisse en 1989, qui avait été condamné à

trois reprises entre 2000 et 2007, principalement pour agression, vol, dommages

à la propriété, recel, injure, menaces, violation de domicile, contrainte

sexuelle, lésions corporelles simples, violation de domicile, actes d'ordre

sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de

résistance et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (TF 2C_98/2009

du 10 juin 2009).

Dans cet arrêt, rendu encore en application

de la LSEE, le TF a rappelé que l'expulsion suppose une pesée des intérêts en

présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4). Lorsque le motif

d'expulsion consiste dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur

important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour

l'ordre public (ATF 120 Ib 6

consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b). En ce sens,

l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la

deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte

que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas

de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur

les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêts précités; voir aussi arrêt

2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.1). On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 122 II

433.

consid. 2c p. 436). Les garanties découlant de la

CEDH entrent également en considération. Citant l'arrêt

Emre c. Suisse, le TF a indiqué

que l'expérience montre que la délinquance juvénile

tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte et que, s'agissant d'un immigré de

longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité,

de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides

raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait

commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son

adolescence. Il a finalement rappelé les quatre critères

développés par la CEDH, à prendre en considération dans

ce cas (voir consid. 3 ci-dessus). Constatant que

l'instance cantonale n'avait pas examiné la situation concrète et actuelle du

recourant au moment où elle avait statué, en particulier s'agissant du risque

de récidive et de la proportionnalité de la mesure, le TF a considéré qu'il n'était, en l'état, pas possible de retenir

que le recourant constituait une menace réelle et actuelle suffisamment grave

pour l'ordre public, qui l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à

pouvoir demeurer en Suisse (2C_98/2009 précité).

5.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu,

dans sa décision du 2 octobre 2008, que le recourant était un délinquant

récidiviste, condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale

de 7 ans, 1 mois et 5 jours; que ses agissements délictueux, par leur gravité

et leur répétition, constituent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre

public, fondant la révocation de son autorisation d'établissement; qu'il

s'était livré pendant une longue période à un trafic de stupéfiants; que

l'autorité administrative n'était pas liée par la décision de libération

conditionnelle du 7 juillet 2008; que le recourant n'avait pas eu d'activité

professionnelle stable; que sa situation financière était largement obérée;

qu'il n'entretenait pas de relation étroite et effective avec ses enfants et

qu'il semblait avoir conservé des contacts importants avec son pays d'origine,

si bien que la révocation de son autorisation d'établissement et son

éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection

de l'ordre et de la sécurité publique.

b) Compte tenu des longues peines

privatives de liberté prononcées à l'encontre du recourant et des infractions

graves et répétées commises entre 1998 et mi-janvier 2005, la révocation de son

autorisation de séjour est envisageable. Il appartient toutefois à l'autorité

intimée, lors de l'évaluation du risque de récidive en relation avec la menace

pour l'ordre public, de vérifier concrètement sa situation personnelle, la menace devant être actuelle (ATF 2C_98/2009 précité consid. 6). L'autorité

intimée n'a pas procédé à un tel examen en l'espèce.

En effet, elle s'est basée dans une

très large mesure sur les éléments découlant du jugement du Tribunal

correctionnel du 27 juillet 2006, mais n'a en aucune façon tenu compte de la

situation du recourant telle qu’elle ressort du jugement rendu par le juge d'application

des peines le 7 juillet 2008. Elle n'a pas vérifié si le recourant représentait

encore, en octobre 2008, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public

suisse: elle n'a pas examiné l'évolution du comportement de l'intéressé depuis

sa libération conditionnelle, en particulier, en requérant copie des contrôles

d'abstinence à l'alcool et au cannabis. Elle n'a fait que des suppositions sur

ses chances de réinsertion, sans l'entendre, ni lui, ni ses proches, ni son

employeur, ni la personne en charge de l'assistance de probation. De même, elle

a retenu qu'il ne démontrait pas de stabilité professionnelle, alors qu'il semble

ressortir du dossier qu'il travaille comme plâtrier peintre dans l'entreprise

de son oncle depuis le 1er décembre 2007. Elle n'a pas cherché à

vérifier si les relations entre le père et l'enfant E.________ étaient étroites

et effectives depuis sa sortie de détention, par exemple en entendant la mère

de l'enfant, ni si le recourant avait conservé des contacts avec son pays d'origine,

qu'il a quitté aujourd'hui depuis plus de 20 ans, dans lequel il n'a effectué

que trois ans de scolarité et où il n'est pas retourné depuis janvier 2004.

Elle n'a également pas considéré le comportement du recourant depuis la commission des infractions (janvier 2005), en particulier, son

comportement en détention, ni l'absence de nouvelle infraction depuis sa

libération. L'autorité intimée n'a ainsi procédé à

aucune mesure d'instruction et n'a pas examiné la

situation concrète et actuelle du recourant au moment où elle a statué, en

particulier s'agissant du risque de récidive et de la proportionnalité de la

mesure.

6.

Le recours doit ainsi être admis. La décision attaquée

doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Agissant par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, le recourant a droit à l’allocation de dépens (art.

55.

LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à un montant de 1'000 francs, à charge du

DINT.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 2

octobre 2008 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'intérieur, versera au recourant un montant de 1000 (mille) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.