PE.2008.0372
CDAP - PE.2008.0372 - 2009-03-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 mars 2009Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0372
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.03.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCLUSION DU MARIAGE
DROIT AU MARIAGE
FIANÇAILLES
RECONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
Cst-14
LEI-17-1
LEI-17-2
LEI-30-1-b
OASA-6-2
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de reconsidérer le refus de l'autorité d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en vue d'un prochain mariage avec un ressortissant suisse dès lors que la requérante, ressortissante brésilienne à peine divorcée, vient tout juste d'entamer la procédure de mariage et n'a produit aucun document d'Etat civil. Au surplus, aucun cas de rigueur, la requérante n'étant venue dans notre pays que pour s'y prostituer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président, MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 octobre 2008 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne née en 1977,
a épousé en 1999, Y.________, ressortissant italien domicilié alors à 2.********.
Depuis 2000, elle a séjourné à plusieurs reprises en Suisse sans autorisation
et s’y serait livrée à la prostitution. Entre octobre 2000 et juillet 2005,
elle a été interpellée à cinq reprises. Le 1er septembre 2005, un
délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par prononcé
préfectoral du 16 novembre 2005, une amende de 600 francs lui a été infligée
pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
B.
X.________ a quitté la Suisse le 10 janvier 2006;
elle y est revenue le 15 mai 2006 pour y requérir l’octroi d’une autorisation
de séjour en vue de son prochain mariage avec Z.________, ressortissant suisse.
Le 8 septembre 2006, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) l’a
requise de fournir un certain nombre de documents, parmi lesquels une copie du
jugement de divorce et de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du
mariage émise par l’Office d’Etat civil, avec indication de la date fixée pour
la célébration du mariage. Ce délai a été prolongé à deux reprises, en vain. Le
15 décembre 2006, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande et a
imparti un délai à X.________ pour quitter le territoire. Cette décision a été
publiée le 20 mars 2007 dans la Feuille des avis officiels.
C.
Le 29 novembre 2007, X.________ a été interpellée
alors qu’elle se livrait à la prostitution à la rue de Genève, à 3.********. Le
1er décembre 2007, elle s’est annoncée au Contrôle des habitants de
la ville de 3.********, expliquant qu’elle vivait toujours à 3.******** avec
son fiancé, Z.________. Elle a produit à cet effet la demande en divorce dont
le Tribunal civil de l’arrondissement de 3.******** a été saisi le 28 août
2007. Par ordonnance du juge d’instruction du 27 février 2008, X.________ a été
condamnée à une peine privative de liberté ferme de trente jours. Le 15 août
2008, le SPOP l’a invitée à se conformer à la décision de renvoi définitive et
exécutoire du 15 décembre 2006. Le 2 septembre 2008, X.________, qui
entre-temps avait emménagé à 1.******** avec son fiancé, a requis la
reconsidération de cette dernière décision. Le 27 septembre 2008, elle a
annoncé son remariage avec Z.________ et a produit la copie d’une demande
d’ouverture d’un dossier à cet effet. Par décision du 7 octobre 2008, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision de renvoi,
subsidiairement a rejeté cette demande.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière décision
dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a produit au SPOP un
extrait du jugement de divorce d’avec Y.________, rendu le 4 décembre 2008 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de 3.********, définitif et exécutoire
depuis le 20 janvier 2009. Le SPOP a maintenu ses déterminations.
Le 20 février 2009, X.________ a
annoncé son prochain mariage avec Z.________.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
délibération.
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008.
a) Une autorité n'est tenue de se
saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont
subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors
attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure
a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19
mars 2008).
b) En l’espèce, le projet de mariage
dont se prévaut la recourante vise à l’obtention d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr. La
recourante séjournant sans autorisation et n’ayant pas donné suite à la demande
d’information des autorités, le SPOP, par décision du 15 décembre 2006, a
refusé d’entrer en matière et prononcé son renvoi. La recourante a requis la
reconsidération de cette décision, devenue entre-temps définitive et
exécutoire. Le SPOP a estimé que les documents produits, à savoir une demande
d’ouverture d’un dossier en vue du mariage, n’étaient ni nouveaux, ni surtout
déterminants. Par la décision attaquée, il a déclaré irrecevable,
subsidiairement non fondée, la demande en reconsidération. Postérieurement au
dépôt du recours, la recourante a produit un extrait du jugement définitif et
exécutoire prononçant son divorce d’avec Y.________. Des dernières écritures du
SPOP, il ressort que cette autorité a retenu l’existence d’un fait nouveau
pouvant justifier la reconsidération, mais a estimé qu’il n’était pas
déterminant. En d’autres termes, le SPOP conclut implicitement à ce que le
Tribunal entre en matière, mais confirme le rejet du moyen au fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.
a) Selon les circonstances, un
étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et
8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé
en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple
entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,
par exemple, la publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts
PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du
8 octobre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er
juin 2006, et les références citées).
Ces conditions ne sont pas remplies en
l’espèce. Certes, le divorce de la recourante avec son premier mari a été
prononcé, mais la procédure de mariage vient d’être entamée; elle devrait
prendre plusieurs mois, à raison des délais de remise des documents officiels à
fournir par les autorités brésiliennes. Du reste, la recourante n’a produit
aucun document des autorités de l’Etat civil, si ce n’est un simple accusé de
réception de sa demande d’ouverture d’un dossier. La demande de reconsidération
doit être rejetée déjà pour ce motif.
b) Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger
entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement
une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner
en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement
remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure
matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure
d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative –
OASA; RS 142.201).
La recourante n’a jamais été autorisée
à séjourner en Suisse. A deux reprises, elle a du reste été condamné pour
séjour illégal dans notre pays. Pour ce motif déjà, sa demande en
reconsidération devrait être rejetée.
c) Aux termes de l’art. 6 al. 2 OASA,
l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit
lors de la procédure d’autorisation. Il suit de là que celui qui se trouve,
comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit
retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier du droit à
l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42 LEtr. La
recourante se prévaut toutefois de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel
il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à
l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité
ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f
de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative,
cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II
110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
On ne se trouve pas, en
l’espèce, dans un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, et
cela pour deux motifs au moins. Premièrement, la situation de la recourante ne
peut, à proprement parler, être qualifiée de détresse. EIle est venue en Suisse
pour s’y prostituer et rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays.
Deuxièmement, à supposer que son projet de mariage se concrétise et ne relève
pas de la complaisance, la recourante pourrait sans difficultés particulières
revenir en Suisse, si l’autorisation de séjour lui était délivrée en
application de l’art. 42 al. 1 LEtr.
d) Par conséquent, c’est à juste
titre que la demande en reconsidération a été rejetée, la recourante ne se
prévalant d’aucun fait important, susceptible de conduire à la modification de
la décision de renvoi définitive et exécutoire.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur (art. 91 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 7
octobre 2008 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 mars 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.