PE.2008.0375
CDAP - PE.2008.0375 - 2010-03-12 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
12 mars 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0375
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
REGROUPEMENT FAMILIAL
HOMOSEXUALITÉ
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
REFUS DE L'AUTORISATION
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62
LEI-63
LEI-96
LSEE-10
LSEE-10-1
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder une autorisation de séjour à un ressortissant étranger nonobstant l'inscription en bonne et due forme de son partenariat avec un ressortissant suisse, avec qui il entretient une relation depuis environ deux ans, c'est-à-dire depuis sa sortie de prison. Le recourant a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, avant de prendre part à un trafic de drogue, puis d'être incarcéré et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. La sauvegarde de l'ordre public suisse, compte tenu de la gravité de l'infraction et du risque non exclu de récidive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse et à y vivre sa relation avec son partenaire. Le recourant ne peut non plus se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qui ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignementlorsque l'intérêt public le demande. L'homosexualité, même si elle est mal vue dans certains pays, notamment au Kosovo selon le recourant, peut néanmoins y être vécue sans risques de représailles pour les intéressés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit, assesseur et Raymond Durussel, assesseur; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
recourant
A.X.________, c/o
M. B.Y.________, à 1.********, représenté par Me Marianne
FABAREZ-VOGT, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2008 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de la République de
Serbie, né le 27 juillet 1981, s'est marié le 24 mars 2004 au Kosovo avec une
ressortissante allemande de dix-huit ans son aînée, malade et sans emploi. Le
couple s'est installé en Allemagne en octobre 2004. L'épouse a ouvert action en
divorce l'année suivante, le 1er mars 2005, et le mariage a été
dissous par un jugement qui a acquis force de chose jugée le 5 mai 2006.
Entre-temps, A.X.________ est retourné dans son pays d'origine, puis s'est
rendu à 2.******** en automne 2005, logeant d'abord dans un appartement loué
par son "amie de cœur", C.Z.________, puis dans un studio que lui
sous-louait un compatriote. En tant que boxeur, il a continué à s'entraîner en
salle de fitness et a travaillé sur appel, notamment comme masseur et agent de
sécurité, sans autorisation. Son salaire mensuel était compris entre 2'000 et
2'500 fr. Une aide financière ponctuelle lui était apportée par ses frères et
sœur résidant en Allemagne.
B.
A fin juin 2006, pendant un mois et demi
environ, A.X.________ s'est livré avec des comparses à un très important trafic
d'héroïne et à un trafic de cocaïne, dont l'ampleur exacte n'a pas pu être
établie, mais portant sur de grandes quantités d'héroïne. Deux des téléphones
cellulaires utilisés par les trafiquants étaient ceux de A.X.________. Le 7
août 2006, il a été arrêté par la police, de même que ses comparses, et placé
en détention. Dans son jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de
2.******** a notamment retenu que A.X.________ avait un atout pour ses
acolytes, son physique, chacun le connaissant comme "le boxeur",
réputation utile dans les négociations avec les comparses et les étrangers. Bien
qu'ayant apparemment toujours agi sous les ordres de son comparse, il a été
retenu à sa charge la découverte à son domicile, quatre jours après le départ
du comparse, de plus de 4'300 fr. et 62 g de produit de coupage pour la drogue.
A sa décharge, ont été relevés son rôle secondaire, voire d'intermédiaire, la
courte durée de son activité délictueuse, l'absence d'antécédents, ses
conditions de vie difficiles (mère disparue tôt, traumatismes sévères dans son
pays d'origine, au sein de l'UCK et au TMK, famille défavorisée). Parlaient
également en sa faveur sa relative bonne collaboration, le fait qu'il ne soit
pas venu en Suisse pour y déployer une activité délictueuse et le bon rapport
de comportement. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois
et à une amende de 480 fr. pour s'être rendu coupable d'infraction grave et de contravention
à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et infraction et contravention à
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; abrogée lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la
LEtr). L'exécution d'une partie de la peine portant sur quinze mois a été
suspendue et un délai d'épreuve de cinq ans fixé à A.X.________, qui a été
immédiatement relaxé, le 16 janvier 2008.
C.
Le 30 janvier 2008, B.Y.________, ressortissant
suisse né le 17 juillet 1948, et A.X.________ ont déposé auprès de l'état civil
une demande en vue de l'enregistrement d'un partenariat. Un mois plus tard, le
14 février 2008, A.X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour
en tant partenaire de B.Y.________, indiquant dans sa demande l'adresse à
D.Y.________, le fils de B.Y.________, et non celle de son partenaire à la
3.********, à 1.********. L'attestation de prise en charge financière a été
signée par B.Y.________, dont le salaire net est de 3'083.50 fr. par mois et qui
s'est engagé à prendre en charge les frais de son partenaire jusqu'à
concurrence de 2'100 fr. par mois. Le 12 février 2008, le propriétaire de
l'4.********, à 1.********, a établi une attestation portant sur l'enseignement
à A.X.________ d'un cours complet de massage relaxant, au terme duquel il
l'engagerait en tant qu'assistant. En avril 2008, "Privat Concierge"
en tant qu'employeur, à la 3.********, à 1.******** a présenté une demande de
permis de séjour avec activité lucrative pour engager A.X.________ comme
"employé qualifié" ayant comme activité "service en tout
genre", étant précisé que la personne de référence était B.Y.________. Le
2 juin 2008, A.X.________ a passé un contrat de travail avec 4.******** SA,
Discothèque 5.********, à 6.********, portant sur une activité de caviste et d'agent
d'entrée pour un salaire mensuel de 3'182 fr.
D.
Par ordonnance du juge d'instruction de 2.*********
rendue le 9 avril 2008, A.X.________ a été condamné à une peine
d'emprisonnement d'un mois pour séjour illégal et exercice d'une activité
lucrative sans autorisation.
E.
Le 20 juin 2008, le Service de la population
(SPOP) a informé A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait
l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
Le 25 septembre 2008, A.X.________
a expliqué qu'il vivait en concubinage avec B.Y.________, qui l'entretenait, et
qu'une demande d'enregistrement de leur partenariat avait été déposée.
S'agissant de la peine de 30 mois d'emprisonnement qui lui avait infligée, elle
était la seule et il n'avait dû purger que 15 mois ferme. Il relevait ses
conditions de vie difficiles au Kosovo et sa bonne intégration en Suisse,
parlant parfaitement bien le français. Le risque de récidive pouvait être
écarté. Il mentionnait en outre les difficultés liées à son homosexualité, qui
restait un tabou au Kosovo, et l'ignorance de sa famille quant à son
orientation sexuelle, qui risquait de ne pas être acceptée.
Par décision du 16 octobre 2008, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________, aux motifs
que l'intéressé avait séjourné en Suisse de manière illégale depuis le 31
décembre 2005, que la demande d'autorisation de séjour n'avait été déposée que
le 13 février 2008, qu'il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour
pour lui permettre de concrétiser un partenariat enregistré, mais qu'aucune
preuve de démarches effectives n'avait été apportée, qu'enfin il avait été
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois assortie d'un sursis
partiel et à une amende de 480 fr. Il lui a imparti un délai d'un mois dès la
notification de la décision pour quitter la Suisse.
F.
Le 3 novembre 2008, A.X.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
de séjour. Il expliquait être entré en Suisse avec un visa de touriste et avoir
fait quelques jours plus tard la connaissance de B.Y.________, avec qui il
avait entamé une relation sérieuse. Le couple avait décidé d'enregistrer son
partenariat. Vu ses préférences sexuelles, il ne pouvait retourner vivre dans
son pays, le Kosovo. Il ne contestait pas la gravité des actes pour lesquels il
avait été condamné, mais expliquait les avoir commis "sur la proie de
la désespérance à cause des mauvaises conditions dans mon pays d'origine".
Dans ses déterminations du 24
novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La première demande
d'enregistrement du partenariat n'ayant pas été traitée, le recourant et son
concubin ont déposé une nouvelle demande le 16 février 2009. Un mémoire complémentaire
a été produit au tribunal le 24 février 2009 avec en annexe les pièces
attestant des démarches effectués auprès de l'Etat civil.
Le partenariat de B.Y.________ et
de A.X.________ a été enregistré le 4 septembre 2009 à 7.********.
Le 25 septembre 2009, le recourant
a présenté une demande de réexamen à l'autorité intimée alléguant comme fait
nouveau son partenariat désormais enregistré.
Le 27 octobre 2009, l'autorité
intimée a confirmé qu'elle maintenait la décision querellée, quand bien même la
partenariat du recourant avait été enregistré. Le 2 décembre 2009, elle a
rejeté la demande de reconsidération.
Le 9 décembre 2009, le tribunal a
repris l'instruction du recours formé contre la décision du SPOP du 16 octobre
2008. Par lettre du 18 décembre 2009, un délai au 5 février 2010 a été accordé
au recourant pour procéder.
Le recourant a produit un mémoire
complémentaire et un bordereau de pièces par courrier du 5 février 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 52 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui traite du partenariat
enregistré, les dispositions du chapitre 7 consacré au regroupement familial et
concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires
enregistrés du même sexe.
2.
a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à
l’otroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci,
à condition que le couple vive en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence
du ménage commun ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue et
qu’il existe des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés
(art. 49 LEtr). Ces raisons majeures peuvent résulter d’obligations
professionnelles ou d’une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants (art. 76 OASA).
b) Le recourant a conclu un
partenariat enregistré avec son ami du même sexe, ressortissant suisse, et peut
par conséquent invoquer les dispositions sur le regroupement familial, si les
conditions en sont remplies. Le partenariat a été enregistré le 4 septembre
2009.
et les partenaires font ménage commun.
3.
a) L'art. 51 al. 1 LEtr prévoit que les droits
prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment
pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 63 LEtr. Il existe un motif de révocation conformément à l'art. 63
LEtr et par renvoi aux conditions de l'art. 62 let. a ou b LEtr, lorsque
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 let.
a LEtr), l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code
pénal (CP; RS 311.0) (art. 62 let. b LEtr), l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (art. 63 al. 1 let b LEtr), lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1
let. c LEtr).
Par ailleurs, l’art. 96 LEtr
dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration, la révocation d’une
autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité
dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la
peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral,
FF 2002 p. 3563).
b) Le recourant relève que la loi
ne dispose nulle part qu'une autorisation de séjour initiale peut être refusée
en cas de condamnation à une peine privative de liberté (v. mémoire complémentaire
du 5 février 2010). Cet argument n'est pas relevant puisque l'art. 51 al. 1
LEtr prévoit expressément que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent
lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Cette
règle s'applique aussi bien à l'étranger qui sollicite, comme en l'espèce,
l'octroi d'une première autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, qu'à celui qui demande le renouvellement ou la prolongation d'une
telle autorisation. Rien dans la loi ne permet de se montrer plus clément,
lorsqu'il s'agit d'examiner les conditions donnant droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour initiale.
4.
Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr,
respectivement de l'art. 63 LEtr, correspondent aux motifs d’expulsion prévus
par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer en l'espèce.
Le refus d'octroyer une
autorisation de séjour ou d'établissement en cas de motif d'expulsion suppose
une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité
de la mesure (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid 4a p. 12 s.).
Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus de lui accorder une autorisation de séjour (cf. art. 16
al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE [RSEE; en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007; RO 1949 p. 243]). Lorsque le motif de l'expulsion est la
commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts.
Sous l'empire de la LSEE, une condamnation de deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, du
moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
prolongation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même
lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger du conjoint suisse qu'il quitte
la Suisse, ce qui empêche en fait les conjoints de vivre ensemble de manière
ininterrompue (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185;
120.
Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja; ATF 110 Ib 201). La
durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important;
plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra
en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure,
de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125
II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Toutefois, il
existe un intérêt prépondérant à expulser des étrangers qui ont, en
particulier, commis des infractions graves à la LStup, même lorsque ces
étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules
des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des
intérêts en faveur de l'étranger (ATF 130 II 176 consid. 4.2 p. 185; 122 II 433
consid. 2c p. 436). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis
l’exécution de la peine peuvent cependant justifier l'octroi ou le
renouvellement de son autorisation de séjour même si la limite de deux ans est
dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre discussion,
lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril
2008.
consid. 4.3 et les réf. citées).
5.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné à
une peine d'emprisonnement de deux ans et demi pour infraction grave et
contravention à la LStup, ainsi que pour contravention à la LSEE en raison de
son séjour illégal. Il a par la suite encore été condamné à une peine
d'emprisonnement d'un mois pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation. Il réalise ainsi un des motifs d'expulsion énumérés à l'art. 10
al. 1 LSEE. Son comportement doit être sanctionné avec rigueur. Comme l'a
rappelé le Tribunal fédéral, la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt
public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu
coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui
sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet
de mesures d'éloignement (arrêt 2C_425/2009 du 20 novembre 2009 consid. 5.1 et
les arrêts cités 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5 et 2A.87/2006 du 29
mai 2006 consid. 2).
Eu égard à la sévère condamnation
pénale qui lui a été infligée, seules des circonstances exceptionnelles
permettraient de faire pencher la balance en faveur de l'octroi de
l'autorisation sollicitée.
b) Le recourant a séjourné et
travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs mois, avant de prendre part
à un trafic de drogue, puis d'être incarcéré. La durée de son séjour est donc
de quatre ans et quelques mois, dont environ une année sans autorisation et
dix-huit mois en prison. Dans son recours du 3 novembre 2008, il prétend
toutefois être entré dans le pays au bénéfice d'un "visa régulier
touristique", ce qui est manifestement inexact et constitue de fausses
allégations. Il tente ensuite de justifier la gravité de ses actes pour des
raisons liées aux mauvaises conditions dans son pays d'origine, par
l'obligation de rendre service à son compatriote et cousin ("obédience
familiale") et par le rôle négligeable qu'il aurait joué dans le
trafic de stupéfiants. De tels arguments ne sauraient être pris en compte. En
effet, la peine infligée à l'intéressé par le juge pénal - 30 mois
d'emprisonnement - tient compte de ces différents éléments, notamment du rôle
secondaire qu'il aurait joué, puisque son comparse, cousin et compatriote, à
été condamné à six ans d'emprisonnement, soit plus du double.
Le recourant se prévaut en
substance de l'intensité de la relation vécue avec son concubin, qui serait son
seul espoir et son unique personne de soutien. Or, il a admis être aidé par ses
frères et sœurs, élément corroboré par le jugement du Tribunal correctionnel du
16.
janvier 2008, qui relève notamment en page 15, s'agissant de l'intéressé:
"Très soutenu par sa famille qui lui rend régulièrement visite en
détention, il le sera également dans le cadre de sa réinsertion". Dans
son mémoire complémentaire du 5 février 2010, le recourant affirme encore ne
fréquenter plus que la famille de son partenaire enregistré et les amis et
connaissances de ce dernier, affirmation contredite par les pièces produites,
notamment les attestations de ses amis E.________ et F.________ (pièces 1/1 et
1/2), le deuxième relevant notamment qu'il [A.X.________] "est une
personne très bien intégrée et compte parmi ses amis autant de personnes
Suisses que Kosovardes ou d'autres nationalités également".
Le recourant dit ensuite être venu
en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas vivre sa sexualité dans son pays et qu'il
ne pouvait plus supporter la comédie qu'il devait jouer au quotidien, cela
ayant fini par lui peser, au point qu'il était "en état de
décompensation psychique". On rappellera toutefois que non seulement
il a séjourné en Allemagne après s'être marié au Kosovo avec une ressortissante
allemande, mais qu'une fois le mariage dissous et un bref passage au Kosovo, il
est venu en Suisse pour y rejoindre une amie qui lui a procuré un logement. Il
est aussi retourné au Kosovo en septembre 2009, apparemment sans y rencontrer
de difficultés, si ce n'est l'obtention d'un visa de retour en Suisse, séjour
de vacances selon son concubin, mais pour rendre visite à son père gravement
malade selon son conseil (v. mémoire du 19 novembre 2009, p. 3). Quand bien
même son homosexualité serait avérée, il est établi que les discriminations
liées à l'orientation sexuelle sont interdites au Kosovo depuis plusieurs
années déjà (v. courrier de Me Disch du 25 septembre 2008 qui mentionne 2004).
S'il est vrai que des militants actifs de la cause homosexuelle ont pu être
soumis à des pressions, voire recevoir des menaces (v. extrait du site
d'Amnesty International daté du 8 juin 2007 produit en annexe au courrier
précité de Me Disch), le recourant n'a pas établi qu'il risquait de subir des
persécutions, individuellement et concrètement. Il a plutôt fait état de
craintes par rapport à sa propre famille et à son entourage proche, qui ont
trait en substance à la situation générale des homosexuels et non à celle qu'il
vivrait au Kosovo. Au demeurant, il convient d'admettre que même si
l'homosexualité est certainement mal vue dans certains pays, notamment dans le
monde musulman, le risque que le recourant soit exposé à des représailles n'est
pas avéré. Il est en effet possible de vivre son homosexualité dans ces pays, à
condition de le faire discrètement (v. PE.2009.0004 du 18 mai 2009 concernant
le Maroc et les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral le 17
novembre 2008 [D-893/2008], concernant le Mali, et le 18 février 2008
[D-7019/2008], concernant le Nigeria). En outre, le recourant est encore jeune,
il est en bonne santé et son physique de boxeur, qui a été utile à ses
comparses dans le trafic de drogue, constituera certes un atout dans sa vie
quotidienne au Kosovo.
Le risque de récidive est un
élément qui doit être pris en considération dans la pesée des intérêts. Il
n'est toutefois pas à lui seul déterminant. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en
cas d'infractions pénales graves, comme celles en l'espèce à la LStup, le
risque de récidive ne saurait être à lui seul déterminant, de sorte qu'un refus
de prolonger une autorisation de séjour, respectivement d'accorder une
autorisation de séjour, apparaît justifié même si ce risque est minime. En
pareille hypothèse, la sauvegarde de l'ordre public suisse l'emporte sur
l'intérêt privé du recourant (arrêt 2C_425/2009 consid. 5.3 et l'arrêt cité
2A.582/2006 du 26 février 2007 consid. 3.5 et les références citées). Le
recourant ne peut en outre se prévaloir de la courte durée de son activité
délictueuse, puisque celle-ci a pris fin par son arrestation et celle de ses
comparses, ni des bons renseignements donnés à son sujet par l'G.________,
aumônier de la prison (v. mémoire du 19 novembre 2009 p. 3 et attestation du 11
novembre 2009). On ne peut davantage tenir compte des affirmations du recourant
qui dit ne fréquenter plus que la famille de son partenaire et les amis et
connaissances de ce dernier, ce qui exclurait tout risque de récidive,
puisqu'il a à l'évidence conservé des liens dans son pays d'origine et avec ses
compatriotes en Suisse.
Enfin, dans l'arrêt cité par le
recourant (2A.579/2005 du 15 février 2006), le Tribunal fédéral a confirmé,
s'agissant d'un étranger condamné à deux ans et demi de réclusion pour
infraction grave à la LStup, qu'il existait au moins un motif d'expulsion,
puisque l'intéressé avait été condamné par une autorité judiciaire pour
"crime ou délit". Il a toutefois renvoyé la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction, sur la question de savoir si l'intérêt
privé du recourant et de sa famille (épouse et enfant en bas âge) à vivre
ensemble en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner
l'intéressé du pays (consid. 3.3.3). En l'espèce, l'intérêt privé du recourant
à vivre avec son concubin et la mère de celui-ci, personnes dont il a fait la
connaissance à sa sortie de prison, il y a un peu plus de deux ans, ne saurait
l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.
6.
Quant au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une
mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour autant
qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de
la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence
nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions
pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid.
5.
p. 529). Au surplus, le concubin suisse ne pouvait ignorer que son compagnon,
qui venait de sortir de prison lorsqu'il a fait sa connaissance, n'était pas au
bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a donc pris le risque de le voir
repartir dans son pays, où il pourra aller lui rendre visite, à défaut de
pouvoir s'y établir. On ne saurait davantage tenir compte du témoignage de la
mère de B.Y.________, qui a certes signé une lettre dans laquelle elle fait
état des liens qui l'unissent au concubin de son fils, lettre dont l'auteur est
toutefois son fils. Quand bien même, des liens étroits auraient déjà été tissés
entre le concubin et sa "belle-mère", ils ne sauraient en l'état être
suffisamment importants pour justifier à eux seuls l'octroi d'une autorisation
de séjour au recourant.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter la Suisse. Un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 16 octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.