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Décision

PE.2008.0377

CDAP - PE.2008.0377 - 2008-12-17 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

17 décembre 2008Français5 min

Source vd.ch

Faits

Attendu que X.________,

ressortissant russe né le 30 septembre 1989, est entré en Suisse le 7 janvier

2001, afin de suivre les cours de l’école Y.________, à 2********;

Que le Service de

la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour

études;

Qu’avant la fin du

cycle d’études prévu, la direction de l’école a renvoyé X.________;

Que celui-ci est

retourné en Russie;

Que le 20

septembre 2007, il a demandé au SPOP une nouvelle autorisation de séjour pour

études, en vue de suivre les cours de l’Z.________;

Que le SPOP a

rejeté cette demande, le 20 mars 2008, notamment au regard du principe de la

territorialité de l’autorisation de séjour;

Que par arrêt du

29 août 2008 (cause PE.2008.0175), aux considérants duquel il est intégralement

renvoyé, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre

la décision du 20 mars 2008, qu’il a confirmée;

Que cet arrêt est

entré en force;

Que X.________ a, le

5 juin 2008, demandé au SPOP le réexamen de la décision du 20 mars 2008;

Que le SPOP a déclaré

cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 29 septembre 2008;

Que X.________ a

recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation;

Que le SPOP a été

invité à produire son dossier, sans répondre au recours;

Que le recourant allègue,

en bref, que les déterminations qu'il avait adressées au SPOP dans la

précédente procédure n'étaient pas l'expression de sa volonté, laquelle aurait

été mal retranscrite par un compatriote chargé de les rédiger et qu’en réalité,

il avait l'intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études;

Que ces motifs ne

sont pas déterminants;

Que de toute

manière, l’octroi de l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte,

faute de compétence des autorités vaudoises en la matière;

Qu’en effet,

domicilié à 1********, le recourant souhaite entreprendre des études dans une

institution privée établie dans le canton de Genève;

Que seules les

autorités genevoises sont compétentes pour en décider;

Que la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée

en vigueur le 1er janvier 2008, n’a pas modifié cette situation;

Qu’il suffit pour

cela de se reporter aux art. 36 LEtr et 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(ci-après OASA; RS 142.201);

Que le recourant

n'invoque aucun élément nouveau qui ne lui était pas connu dans la précédente

procédure susceptible de modifier cette appréciation;

Que c'est ainsi à

juste titre que le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 20 mars 2008;

Que le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la prodédure simplifiée régie

par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après: LJPA; RSV 173.36);

Que les frais sont

mis à la charge du recourant;

Que l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte;

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 29 septembre

2008.

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.