PE.2008.0377
CDAP - PE.2008.0377 - 2008-12-17 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2008Français5 min
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N° affaire:
PE.2008.0377
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-36
OASA-66
Résumé contenant:
Recours contre une décision de refus d'entrer en matière sur un réexamen. Le recourant n'amène aucun élément nouveau qui justifierait que les autorités vaudoises soient compétentes pour octroyer une autorisation de séjour pour suivre des cours dans une université genevoise (principe de la territorialité). Recours rejeté selon 35a LJPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, M. Guy Dutoit et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________, à 1*******, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 29 septembre 2008 rejetant la demande de réexamen de
la décision du 20 mars 2008
En fait et en droit
Faits
Attendu que X.________,
ressortissant russe né le 30 septembre 1989, est entré en Suisse le 7 janvier
2001, afin de suivre les cours de l’école Y.________, à 2********;
Que le Service de
la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour
études;
Qu’avant la fin du
cycle d’études prévu, la direction de l’école a renvoyé X.________;
Que celui-ci est
retourné en Russie;
Que le 20
septembre 2007, il a demandé au SPOP une nouvelle autorisation de séjour pour
études, en vue de suivre les cours de l’Z.________;
Que le SPOP a
rejeté cette demande, le 20 mars 2008, notamment au regard du principe de la
territorialité de l’autorisation de séjour;
Que par arrêt du
29 août 2008 (cause PE.2008.0175), aux considérants duquel il est intégralement
renvoyé, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre
la décision du 20 mars 2008, qu’il a confirmée;
Que cet arrêt est
entré en force;
Que X.________ a, le
5 juin 2008, demandé au SPOP le réexamen de la décision du 20 mars 2008;
Que le SPOP a déclaré
cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 29 septembre 2008;
Que X.________ a
recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation;
Que le SPOP a été
invité à produire son dossier, sans répondre au recours;
Que le recourant allègue,
en bref, que les déterminations qu'il avait adressées au SPOP dans la
précédente procédure n'étaient pas l'expression de sa volonté, laquelle aurait
été mal retranscrite par un compatriote chargé de les rédiger et qu’en réalité,
il avait l'intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études;
Que ces motifs ne
sont pas déterminants;
Que de toute
manière, l’octroi de l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte,
faute de compétence des autorités vaudoises en la matière;
Qu’en effet,
domicilié à 1********, le recourant souhaite entreprendre des études dans une
institution privée établie dans le canton de Genève;
Que seules les
autorités genevoises sont compétentes pour en décider;
Que la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée
en vigueur le 1er janvier 2008, n’a pas modifié cette situation;
Qu’il suffit pour
cela de se reporter aux art. 36 LEtr et 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(ci-après OASA; RS 142.201);
Que le recourant
n'invoque aucun élément nouveau qui ne lui était pas connu dans la précédente
procédure susceptible de modifier cette appréciation;
Que c'est ainsi à
juste titre que le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 20 mars 2008;
Que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la prodédure simplifiée régie
par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après: LJPA; RSV 173.36);
Que les frais sont
mis à la charge du recourant;
Que l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte;
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 29 septembre
2008.
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.