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Décision

PE.2008.0379

CDAP - PE.2008.0379 - 2009-05-11 - X c/Service de la population (SPOP)

11 mai 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant kosovare né le 27

avril 1990, est entré illégalement en Suisse le 20 mars 2008. Le 8 avril 2008, lui-même

ainsi que son père B.X.________, titulaire d’un permis d’établissement en

Suisse, ont requis auprès du Service de la population du canton de Vaud

(ci-après SPOP) un titre de séjour en sa faveur pour regroupement familial.

Dans leur demande, ils ont notamment précisé que la mère de l’intéressé, auprès

de qui ce dernier avait toujours vécu au Kosovo, n’était plus en mesure de

s’occuper de lui depuis longtemps et l’avait délaissé. Ne supportant plus cette

situation, A.X.________ aurait alors décidé de venir vivre auprès de son père.

Le requérant a encore déclaré qu’il était inscrit à l’2.******** à 3.********

afin d’y apprendre le français.

Par lettre 28 août 2008, le SPOP a informé

B.X.________ que les conditions au regroupement familial ne lui semblaient en

l’occurrence pas remplies si bien qu’il entendait refuser la demande d’octroi

de permis de séjour. Le Service a en particulier relevé que l’intéressé était

âgé de dix-sept ans au moment du dépôt de la demande et qu’il avait toujours vécu

dans son pays d’origine. Par ailleurs, B.X.________ aurait tardé à déposer sa

demande de regroupement familial dans la mesure où il vivait en Suisse depuis

1996. Le SPOP a imparti un délai à B.X.________ au 25 septembre 2008 afin qu’il

puisse faire part de ses observations éventuelles. B.X.________ n’a donné

aucune suite particulière à ce courrier.

Le 2 septembre 2008, A.X.________ a

déposé, par le biais de son mandataire, un document attestant son inscription

comme élève régulier auprès de l’2.******** à 3.********.

B.

Le SPOP a rejeté, par décision du 9 octobre 2008,

la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial. Se basant sur

l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20,

ci-après LEtr), le Service précité a, en substance, repris ses arguments

énoncés dans sa lettre du 28 août 2008 ainsi que fait référence aux Directives

de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) en la matière. Il a imparti

au requérant un délai d’un mois pour quitter le territoire.

C.

Le 3 novembre 2008, A.X.________ a recouru

contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à la réforme de la

décision querellée en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour. A titre provisoire, le recourant a demandé que son recours soit assorti

de l’effet suspensif. Il a en particulier fait valoir que la demande de

regroupement familial avait été introduite dans les délais légaux. Selon lui

par ailleurs, le SPOP n’aurait pas appliqué les dispositions légales adéquates

car il aurait dû s’appuyer sur l’art. 42 al. 1 LEtr plutôt que sur l’art. 43

LEtr pour rendre sa décision. Le recourant a également critiqué le manque de

motivation de cette dernière et le peu de jurisprudence qui y était cité.

L’intéressé a allégué que, sur la base du dossier, le SPOP ne pouvait pas valablement

retenir que lui-même et son père n’avaient pas une réelle volonté de créer une

communauté familiale. A.X.________ a en outre souligné être très motivé pour

s’intégrer, preuve en était qu’il avait entrepris une formation de culture et

de langue française auprès de l’2.******** peu après être arrivé en Suisse. Il a

enfin rappelé qu’il avait été délaissé par sa mère et que ses frères

prévoyaient également de rejoindre leur père en Suisse.

La Cour de droit administratif et

de droit public (ci-après CDAP), accusant réception du recours, lui a accordé

l’effet suspensif.

Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 8 décembre 2008. L’autorité intimée a en particulier relevé que

lorsque les parents étaient séparés ou divorcés, tous les membres de la famille

ne pouvaient pas être regroupés en Suisse. Il n’existait dès lors pas de droit

inconditionnel des enfants vivant à l’étranger de rejoindre le parent se

trouvant en Suisse, même s’ils n’avaient pas encore atteint l’âge maximum prévu

pour le regroupement et que la demande était introduite dans les délais légaux.

En l’occurrence, le SPOP a considéré que le père et son enfant n’avaient pas

maintenu des contacts particulièrement étroits depuis que celui-là résidait en

Suisse, en 1996. Par ailleurs, aucun changement notable ne serait intervenu

depuis lors, qui justifierait une modification de la prise en charge de

l’enfant.

Le 25 février 2009, le recourant a

produit un mémoire complémentaire. Il a insisté sur le fait qu’en dépit de

l’éloignement de son père, il avait malgré tout su conserver une relation

étroite avec lui. Le père serait en effet allé visiter de nombreuses fois sa

famille restée au Kosovo. Le recourant a encore insisté sur le fait qu’il avait

été expulsé de son domicile et qu’il avait été livré à lui-même avant de venir

en Suisse. Ses frères vivraient d’ailleurs désormais chez leur grand-mère

paternelle. Selon le recourant, ces éléments constituent un changement notable

de circonstances justifiant le regroupement familial. Le recourant a enfin

souligné l’excellente volonté d’intégration dont il faisait preuve.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les art. 42 et 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)

prévoient ce qui suit:

Art. 42 Membres étrangers de la famille

d’un ressortissant suisse

1.

Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires

d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse

a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont

considérés comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont

l’entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont

l’entretien est garanti.

3.

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit

à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

4.

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement.

Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du

titulaire d’une autorisation d’établissement

1.

Le

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.

Après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement.

3.

Les

enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement.

Allèguant que son père aurait

épousé une suissesse en 1997, le recourant, qui voit une erreur conceptuelle

majeure de l'autorité intimée dans l'application de l'art. 43 LEtr, invoque

l'art. 42 LEtr en exposant que cette disposition s'appliquerait lorsqu'une

personne étrangère ayant des enfants étrangers se marie à un ressortissant

suisse.

Sur le plan des faits, le dossier

ne permet pas de vérifier que le père du recourant est marié à une Suissesse.

Cette affirmation du recours se trouve dans le même paragraphe que celui qui

indique que la mère du recourant serait décédée, ce qui est manifestement faux,

comme l'admet une écriture ultérieure du conseil du recourant. Peu importe.

L'art. 42 al. 1 LEtr est certes ambigu dans sa version française mais son texte

allemand est clair:

" Ausländische

Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern

haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn

sie mit diesen zusammenwohnen."

Il en résulte que cette disposition

concerne le conjoint et les enfants étrangers d'une personne de nationalité suisse.

Le recourant n'étant pas l'enfant d'une Suissesse, l'art. 42 LEtr ne s'applique

pas. En revanche, c'est bien l'art. 43 LEtr qui s'applique aux enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation

d’établissement ("Ausländische [Ehegatten und] ledige

Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung"). Tel

est le cas du recourant, dont le père est titulaire d'un permis C figurant au

dossier. Il est vrai que A.X.________

est actuellement majeur. Cependant, selon la jurisprudence, c’est le moment du

dépôt de la requête qui est décisif pour examiner si les conditions au

regroupement familial sont remplies (cf. ATF 124 II 361, consid. 4b).

b) La demande doit être déposée,

pour un enfant de plus de douze ans, et dans la mesure où l’entrée en Suisse ou

l’établissement du lien familial est antérieur à l’entrée en vigueur de la LEtr

(1er janvier 2008), dans le délai d’une année à partir de la date de

dite entrée en vigueur (cf. art. 47 al. 1 LEtr en relation avec l’art. 126 al.

3.

LEtr). Si tel n’est pas le cas, la demande de regroupement familial différé

n’est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Déposée le 8 avril 2008, la demande l’a été dans le délai précité. La condition

supplémentaire de l'art. 47 al. 4 LEtr n'a pas être réalisée.

2.

a) Il s’agit en l’espèce d’analyser si les

conditions d’un regroupement partiel différé sont réalisées. Partiel, puisque

le regroupement familial requis n’a pas pour but de réunir la famille au

complet, dans la mesure où la mère de l’intéressé, divorcée du mari, ainsi que

la grand-mère et les frères de A.X.________, sont restés au Kosovo. Différé

puisque B.X.________ n’a pas demandé le regroupement familial dès son arrivée

en Suisse mais a attendu environ douze ans avant d’entamer les démarches dans

ce sens.

b) Un regroupement familial partiel

différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse

un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas

inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p.

14/15). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la

reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et

leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut

être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que

l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger

avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et

le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est

soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage

commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement

familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment

d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités

de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II

361.

consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque le

regroupement familial est demandé à raison de changements importants des

circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions

alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est

d’autant plus importante pour les adolescents. D'une

manière générale en effet, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se

trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le

déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement

étayés. (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par

exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007;

cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7

février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement

familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour

éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a

LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé,

constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à

demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la

majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de

l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la

démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter

l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF

133.

II 6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple

ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts

PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007;

PE.2006.0306 du 1er février 2007).

3.

Le recourant fait tout d’abord grief au SPOP de

ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Ce grief, qui revient à alléguer

une violation du droit d’être entendu, n’est pas fondé en l’espèce. En effet,

la décision du 9 octobre 2008 comporte les éléments décisifs justifiant le

refus du regroupement familial (âge proche de la majorité du recourant,

caractère différé de la demande ainsi que renvoi fait aux Directives de l’ODM

en la matière) si bien que le recourant a été en mesure de discuter valablement

dans son recours les arguments que l’autorité intimée lui a opposés. Au

demeurant, même si l’on estimait, à tort, que la motivation de la décision du

SPOP était insuffisante, force serait d’admettre que ce vice serait entièrement

réparé en procédure de recours par la détermination circonstanciée du SPOP sur

laquelle le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses observations (pour

un exemple, en droit des étrangers, de la théorie dite de la guérison du

droit d’être entendu, cf. PE.2008.0022 consid. 4 b, ainsi que références

citées).

4.

a) En l’espèce, la décision querellée doit être

confirmée. En effet, ainsi qu’on l’a souligné au considérant 2., un droit au

regroupement familial partiel différé ne se justifie, en principe, que dans

l’hypothèse où, suite à un changement important de circonstances relatif à la

prise en charge de l’enfant mineur dans son pays d’origine, aucune solution

adéquate de substitution ne pourrait y être trouvée (cf. à ce sujet ATF

2C_290/2007, consid. 2.3 et la jurisprudence citée au consid. 2). Or, seule une

vingtaine de jours séparait le recourant de sa majorité au moment du dépôt de

sa requête. Quelle qu’ait été dès lors la dégradation des relations que le

recourant entretenait avec sa mère au moment de venir en Suisse, il tombe sous

le sens qu’une solution satisfaisante d’hébergement et d’entretien aurait pu

être trouvée directement au Kosovo, ce d’autant plus que, vu son âge,

A.X.________ ne nécessitait plus une attention aussi soutenue ou des soins que

l’on délivrerait à un jeune enfant. Le Tribunal fait ici en particulier

référence à la grand-mère paternelle du recourant qui s’occupe déjà de ses deux

frères.

b) Quoi qu’il en soit, l’admission

de la présente demande de regroupement familial serait constitutive d’un abus

de droit manifeste au sens de la jurisprudence précitée. En effet, on rappelle

que la requête a été déposée une vingtaine de jours seulement avant la majorité

de l’enfant, alors que ce dernier avait toujours vécu au Kosovo auprès de sa

mère. Par ailleurs, le père a différé la demande de regroupement familial

partiel durant environ douze ans et n’a opéré cette démarche qu’en faveur de

l’un de ses fils, le plus âgé, soit le plus à même de prendre un emploi. Il

résulte des éléments qui précèdent que l’autorité intimée était manifestement

fondée à présumer que les véritables motifs relatifs à la demande d’octroi de

permis de séjour étaient étrangers à ceux du regroupement familial, savoir la

réunion de la famille sous un même toit, mais répondaient bien plutôt à des

préoccupations d’ordre économique. En particulier, le recourant n’a avancé

aucun élément de nature à justifier pourquoi, si la réunion familiale

(partielle) en Suisse constituait une véritable priorité, son père n’avait

jamais entamé de démarches en ce sens pendant près de douze ans, ni même jamais

rien entrepris à l’égard de ses fils plus jeunes, alors que, vu leur âge, ils

auraient dû être davantage concernés par un éventuel regroupement que le

recourant. Les allégations du mémoire de recours selon lesquelles B.X.________

serait en mesure de garantir à son fils aîné une place de serrurier dans son

entreprise, confirment l’appréciation selon laquelle des motifs économiques

président à la démarche du recourant.

c) En résumé, vu le caractère

partiel et notablement différé de la requête, le recourant ne peut faire valoir

aucun droit au regroupement familial. L’autorité intimée était donc fondée à

rejeter la demande de regroupement familial, dont l’admission aurait conduit à

un abus de droit manifeste.

5.

En conséquence, le recours doit être rejeté et

la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant, auquel il n’est pas

attribué de dépens, doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 octobre 2009 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss. de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.