PE.2008.0379
CDAP - PE.2008.0379 - 2009-05-11 - X c/Service de la population (SPOP)
11 mai 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0379
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2009
Juge:
PJ
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-42
LEI-42-1
LEI-43-1
Résumé contenant:
Refus par le SPOP d'accéder à une demande de regroupement familial partiel différé. Recours rejeté. En l'occurrence, la demande a été déposée quelques jours avant la majorité du requérant. Même si la mère de ce dernier ne voulait plus s'occuper de lui, rien n'indique qu'une solution satisfaisante de prise en charge n'aurait pas pu être trouvée au Kosovo. En tout état de cause, l'abus de droit peut être retenu en l'espèce dès lors que le dossier contient des indices décisifs plaidant en faveur d'une demande de permis de séjour pour motifs économiques plutôt que pour regroupement familial (âge du requérant, caractère différé de la demande, frères plus jeunes restés au pays).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Grégoire Ventura,
greffier.
Recourants
A.X.________, à 1.********, représenté
par Me Philippe CHAULMONTET, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2008 lui refusant une
autorisation de séjour pour regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant kosovare né le 27
avril 1990, est entré illégalement en Suisse le 20 mars 2008. Le 8 avril 2008, lui-même
ainsi que son père B.X.________, titulaire d’un permis d’établissement en
Suisse, ont requis auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après SPOP) un titre de séjour en sa faveur pour regroupement familial.
Dans leur demande, ils ont notamment précisé que la mère de l’intéressé, auprès
de qui ce dernier avait toujours vécu au Kosovo, n’était plus en mesure de
s’occuper de lui depuis longtemps et l’avait délaissé. Ne supportant plus cette
situation, A.X.________ aurait alors décidé de venir vivre auprès de son père.
Le requérant a encore déclaré qu’il était inscrit à l’2.******** à 3.********
afin d’y apprendre le français.
Par lettre 28 août 2008, le SPOP a informé
B.X.________ que les conditions au regroupement familial ne lui semblaient en
l’occurrence pas remplies si bien qu’il entendait refuser la demande d’octroi
de permis de séjour. Le Service a en particulier relevé que l’intéressé était
âgé de dix-sept ans au moment du dépôt de la demande et qu’il avait toujours vécu
dans son pays d’origine. Par ailleurs, B.X.________ aurait tardé à déposer sa
demande de regroupement familial dans la mesure où il vivait en Suisse depuis
1996. Le SPOP a imparti un délai à B.X.________ au 25 septembre 2008 afin qu’il
puisse faire part de ses observations éventuelles. B.X.________ n’a donné
aucune suite particulière à ce courrier.
Le 2 septembre 2008, A.X.________ a
déposé, par le biais de son mandataire, un document attestant son inscription
comme élève régulier auprès de l’2.******** à 3.********.
B.
Le SPOP a rejeté, par décision du 9 octobre 2008,
la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial. Se basant sur
l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20,
ci-après LEtr), le Service précité a, en substance, repris ses arguments
énoncés dans sa lettre du 28 août 2008 ainsi que fait référence aux Directives
de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) en la matière. Il a imparti
au requérant un délai d’un mois pour quitter le territoire.
C.
Le 3 novembre 2008, A.X.________ a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à la réforme de la
décision querellée en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour. A titre provisoire, le recourant a demandé que son recours soit assorti
de l’effet suspensif. Il a en particulier fait valoir que la demande de
regroupement familial avait été introduite dans les délais légaux. Selon lui
par ailleurs, le SPOP n’aurait pas appliqué les dispositions légales adéquates
car il aurait dû s’appuyer sur l’art. 42 al. 1 LEtr plutôt que sur l’art. 43
LEtr pour rendre sa décision. Le recourant a également critiqué le manque de
motivation de cette dernière et le peu de jurisprudence qui y était cité.
L’intéressé a allégué que, sur la base du dossier, le SPOP ne pouvait pas valablement
retenir que lui-même et son père n’avaient pas une réelle volonté de créer une
communauté familiale. A.X.________ a en outre souligné être très motivé pour
s’intégrer, preuve en était qu’il avait entrepris une formation de culture et
de langue française auprès de l’2.******** peu après être arrivé en Suisse. Il a
enfin rappelé qu’il avait été délaissé par sa mère et que ses frères
prévoyaient également de rejoindre leur père en Suisse.
La Cour de droit administratif et
de droit public (ci-après CDAP), accusant réception du recours, lui a accordé
l’effet suspensif.
Le SPOP s’est déterminé sur le
recours le 8 décembre 2008. L’autorité intimée a en particulier relevé que
lorsque les parents étaient séparés ou divorcés, tous les membres de la famille
ne pouvaient pas être regroupés en Suisse. Il n’existait dès lors pas de droit
inconditionnel des enfants vivant à l’étranger de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse, même s’ils n’avaient pas encore atteint l’âge maximum prévu
pour le regroupement et que la demande était introduite dans les délais légaux.
En l’occurrence, le SPOP a considéré que le père et son enfant n’avaient pas
maintenu des contacts particulièrement étroits depuis que celui-là résidait en
Suisse, en 1996. Par ailleurs, aucun changement notable ne serait intervenu
depuis lors, qui justifierait une modification de la prise en charge de
l’enfant.
Le 25 février 2009, le recourant a
produit un mémoire complémentaire. Il a insisté sur le fait qu’en dépit de
l’éloignement de son père, il avait malgré tout su conserver une relation
étroite avec lui. Le père serait en effet allé visiter de nombreuses fois sa
famille restée au Kosovo. Le recourant a encore insisté sur le fait qu’il avait
été expulsé de son domicile et qu’il avait été livré à lui-même avant de venir
en Suisse. Ses frères vivraient d’ailleurs désormais chez leur grand-mère
paternelle. Selon le recourant, ces éléments constituent un changement notable
de circonstances justifiant le regroupement familial. Le recourant a enfin
souligné l’excellente volonté d’intégration dont il faisait preuve.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les art. 42 et 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)
prévoient ce qui suit:
Art. 42 Membres étrangers de la famille
d’un ressortissant suisse
1.
Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires
d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont
considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont
l’entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont
l’entretien est garanti.
3.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit
à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
4.
Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement.
Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du
titulaire d’une autorisation d’établissement
1.
Le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement.
3.
Les
enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement.
Allèguant que son père aurait
épousé une suissesse en 1997, le recourant, qui voit une erreur conceptuelle
majeure de l'autorité intimée dans l'application de l'art. 43 LEtr, invoque
l'art. 42 LEtr en exposant que cette disposition s'appliquerait lorsqu'une
personne étrangère ayant des enfants étrangers se marie à un ressortissant
suisse.
Sur le plan des faits, le dossier
ne permet pas de vérifier que le père du recourant est marié à une Suissesse.
Cette affirmation du recours se trouve dans le même paragraphe que celui qui
indique que la mère du recourant serait décédée, ce qui est manifestement faux,
comme l'admet une écriture ultérieure du conseil du recourant. Peu importe.
L'art. 42 al. 1 LEtr est certes ambigu dans sa version française mais son texte
allemand est clair:
" Ausländische
Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern
haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn
sie mit diesen zusammenwohnen."
Il en résulte que cette disposition
concerne le conjoint et les enfants étrangers d'une personne de nationalité suisse.
Le recourant n'étant pas l'enfant d'une Suissesse, l'art. 42 LEtr ne s'applique
pas. En revanche, c'est bien l'art. 43 LEtr qui s'applique aux enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation
d’établissement ("Ausländische [Ehegatten und] ledige
Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung"). Tel
est le cas du recourant, dont le père est titulaire d'un permis C figurant au
dossier. Il est vrai que A.X.________
est actuellement majeur. Cependant, selon la jurisprudence, c’est le moment du
dépôt de la requête qui est décisif pour examiner si les conditions au
regroupement familial sont remplies (cf. ATF 124 II 361, consid. 4b).
b) La demande doit être déposée,
pour un enfant de plus de douze ans, et dans la mesure où l’entrée en Suisse ou
l’établissement du lien familial est antérieur à l’entrée en vigueur de la LEtr
(1er janvier 2008), dans le délai d’une année à partir de la date de
dite entrée en vigueur (cf. art. 47 al. 1 LEtr en relation avec l’art. 126 al.
3.
LEtr). Si tel n’est pas le cas, la demande de regroupement familial différé
n’est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
Déposée le 8 avril 2008, la demande l’a été dans le délai précité. La condition
supplémentaire de l'art. 47 al. 4 LEtr n'a pas être réalisée.
2.
a) Il s’agit en l’espèce d’analyser si les
conditions d’un regroupement partiel différé sont réalisées. Partiel, puisque
le regroupement familial requis n’a pas pour but de réunir la famille au
complet, dans la mesure où la mère de l’intéressé, divorcée du mari, ainsi que
la grand-mère et les frères de A.X.________, sont restés au Kosovo. Différé
puisque B.X.________ n’a pas demandé le regroupement familial dès son arrivée
en Suisse mais a attendu environ douze ans avant d’entamer les démarches dans
ce sens.
b) Un regroupement familial partiel
différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse
un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas
inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p.
14/15). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et
le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est
soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage
commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment
d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités
de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II
361.
consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque le
regroupement familial est demandé à raison de changements importants des
circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions
alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est
d’autant plus importante pour les adolescents. D'une
manière générale en effet, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par
exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007;
cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7
février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement
familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour
éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a
LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé,
constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à
demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la
majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de
l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la
démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter
l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF
133.
II 6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple
ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts
PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007;
PE.2006.0306 du 1er février 2007).
3.
Le recourant fait tout d’abord grief au SPOP de
ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Ce grief, qui revient à alléguer
une violation du droit d’être entendu, n’est pas fondé en l’espèce. En effet,
la décision du 9 octobre 2008 comporte les éléments décisifs justifiant le
refus du regroupement familial (âge proche de la majorité du recourant,
caractère différé de la demande ainsi que renvoi fait aux Directives de l’ODM
en la matière) si bien que le recourant a été en mesure de discuter valablement
dans son recours les arguments que l’autorité intimée lui a opposés. Au
demeurant, même si l’on estimait, à tort, que la motivation de la décision du
SPOP était insuffisante, force serait d’admettre que ce vice serait entièrement
réparé en procédure de recours par la détermination circonstanciée du SPOP sur
laquelle le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses observations (pour
un exemple, en droit des étrangers, de la théorie dite de la guérison du
droit d’être entendu, cf. PE.2008.0022 consid. 4 b, ainsi que références
citées).
4.
a) En l’espèce, la décision querellée doit être
confirmée. En effet, ainsi qu’on l’a souligné au considérant 2., un droit au
regroupement familial partiel différé ne se justifie, en principe, que dans
l’hypothèse où, suite à un changement important de circonstances relatif à la
prise en charge de l’enfant mineur dans son pays d’origine, aucune solution
adéquate de substitution ne pourrait y être trouvée (cf. à ce sujet ATF
2C_290/2007, consid. 2.3 et la jurisprudence citée au consid. 2). Or, seule une
vingtaine de jours séparait le recourant de sa majorité au moment du dépôt de
sa requête. Quelle qu’ait été dès lors la dégradation des relations que le
recourant entretenait avec sa mère au moment de venir en Suisse, il tombe sous
le sens qu’une solution satisfaisante d’hébergement et d’entretien aurait pu
être trouvée directement au Kosovo, ce d’autant plus que, vu son âge,
A.X.________ ne nécessitait plus une attention aussi soutenue ou des soins que
l’on délivrerait à un jeune enfant. Le Tribunal fait ici en particulier
référence à la grand-mère paternelle du recourant qui s’occupe déjà de ses deux
frères.
b) Quoi qu’il en soit, l’admission
de la présente demande de regroupement familial serait constitutive d’un abus
de droit manifeste au sens de la jurisprudence précitée. En effet, on rappelle
que la requête a été déposée une vingtaine de jours seulement avant la majorité
de l’enfant, alors que ce dernier avait toujours vécu au Kosovo auprès de sa
mère. Par ailleurs, le père a différé la demande de regroupement familial
partiel durant environ douze ans et n’a opéré cette démarche qu’en faveur de
l’un de ses fils, le plus âgé, soit le plus à même de prendre un emploi. Il
résulte des éléments qui précèdent que l’autorité intimée était manifestement
fondée à présumer que les véritables motifs relatifs à la demande d’octroi de
permis de séjour étaient étrangers à ceux du regroupement familial, savoir la
réunion de la famille sous un même toit, mais répondaient bien plutôt à des
préoccupations d’ordre économique. En particulier, le recourant n’a avancé
aucun élément de nature à justifier pourquoi, si la réunion familiale
(partielle) en Suisse constituait une véritable priorité, son père n’avait
jamais entamé de démarches en ce sens pendant près de douze ans, ni même jamais
rien entrepris à l’égard de ses fils plus jeunes, alors que, vu leur âge, ils
auraient dû être davantage concernés par un éventuel regroupement que le
recourant. Les allégations du mémoire de recours selon lesquelles B.X.________
serait en mesure de garantir à son fils aîné une place de serrurier dans son
entreprise, confirment l’appréciation selon laquelle des motifs économiques
président à la démarche du recourant.
c) En résumé, vu le caractère
partiel et notablement différé de la requête, le recourant ne peut faire valoir
aucun droit au regroupement familial. L’autorité intimée était donc fondée à
rejeter la demande de regroupement familial, dont l’admission aurait conduit à
un abus de droit manifeste.
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté et
la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant, auquel il n’est pas
attribué de dépens, doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
Du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 octobre 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss. de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.