PE.2008.0382
CDAP - PE.2008.0382 - 2009-02-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 février 2009Français19 min
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N° affaire:
PE.2008.0382
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADOLESCENT
LIMITE D'ÂGE
ÂGE
GRANDS-PARENTS
CIRCONSTANCES
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial (partiel) d'enfant de parents divorcés. Recours contre le refus du SPOP admis. Au moment de la demande (mai 2007), l'enfant n'avait pas encore douze ans. Liens familiaux intenses admis pour un père qui n'a jamais vécu avec son fils, mais qui dispose seul de l'autorité parentale après le divorce et se rend en Serbie deux fois par mois. En outre, changement important des circonstances d'ordre familial en Serbie, à savoir l'impossibilité pour les grands-parents paternels de continuer à assumer l'éducation de leurs petits-enfants. Existence sur place d'alternatives concernant la prise en charge éducative du fils du recourant non avérée. Aux éléments favorables au regroupement familial précités s'oppose le fait que le fils du recourant n'a jamais vécu avec lui, qu'il ne semble pas parler français, qu'il n'est apparemment jamais venu trouver son père en Suisse et que sa soeur va rester en Serbie. Néanmoins, les liens familiaux existent et c'est le père qui paraît le mieux à même de donner à son fils l'éducation dont celui-ci a besoin. Force est ainsi de constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement partiel différé peuvent être considérées comme remplies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs. Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._____________, pour Y._____________, à 1.************, représenté par Diego BISCHOF,
avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Regroupement familial
Recours X._____________ pour Y._____________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 refusant
de délivrer à Y._____________ une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant serbe, est entré en
Suisse en 1991. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis
2001. X._____________ a deux enfants, Z.____________, née le 15 février 1993,
et Y.____________, né le 20 août 1995.
B.
Le 30 mai 2007, Z.____________ et Y._____________
ont sollicité auprès de l’Ambassade de Suisse à Belgrade une autorisation
d'entrée et de séjour pour rejoindre leur père en Suisse. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, X._____________ a expliqué, selon les
affirmations du Service de la population (ci-après: le SPOP), que Z.____________
et Y.____________ étaient nés d’une précédente union, qu’il en avait obtenu la
garde, qu’ils avaient vécu jusqu’à présent chez ses parents, qu’il n’avait pas
sollicité le regroupement familial plus tôt pour des raisons financières, qu’il
les voyait deux fois par mois en Serbie et qu’ils souhaitaient venir vivre en
Suisse pour continuer leur scolarité et terminer leur formation.
C.
Le 30 janvier 2008, le SPOP a informé X._____________
qu'il avait l'intention de refuser le regroupement familial. Selon le SPOP, X._____________
a donné suite à ce courrier le 28 février 2008 en faisant valoir notamment que
son ex-épouse ne s’était plus occupée des enfants depuis le divorce, que les
grands-parents n’étaient plus en mesure de prendre en charge les enfants, que
leur père leur avait donné des consignes strictes et précises sur leur
éducation, qu’il se rendait régulièrement en Serbie pour les voir et que les
enfants n’avaient aucun lien avec leur pays d’origine.
D.
Le 4 juillet 2008, X._____________ a informé le
SPOP que la demande de regroupement familial ne concernait plus que son fils Y.____________,
sa fille aînée ayant décidé d’aller vivre auprès de son grand-père maternel.
E.
Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du
regroupement familial en faveur de Y._____________. Les motifs invoqués sont
les suivants:
"- l’intéressé
a passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays
d’origine, la Serbie, où il a conservé des attaches familiales, sociales et
culturelles;
- il a accompli toute
sa scolarité obligatoire en Serbie;
- qu’en effet son
père, en Suisse depuis 1991 et au bénéfice d’une autorisation d’établissement
depuis 2001, n’a jamais fait valoir son droit au regroupement familial
auparavant;
- qu’on relève que
la demande en faveur de sa sœur Z.____________, âgée de 15 ans, a été retirée,
un autre mode de garde ayant été trouvé, et qu’ainsi toute la famille ne sera
donc pas réunie en Suisse;
- dans cette
situation, notre Service considère que l’intéressé conserve le centre de ses
intérêts dans son pays d’origine et que cette demande apparaît plutôt motivée
par des raisons économiques.
Vu ce qui précède,
notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour, en faveur de l'intéressé.
Décision prise en
application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 a contrario de la Loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et des directives
fédérales LSEE chiffre 666".
F.
X._____________, agissant pour son fils Y._____________,
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 4 novembre 2008
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à ce que la décision du SPOP soit réformée en ce sens que
l’autorisation par regroupement familial lui est accordée. Il explique que les
grands-parents paternels qui s’occupent de Y.____________ depuis des années
sont gravement malades et que celui-ci a par conséquent besoin de la protection
et des soins de son père. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 1er
décembre 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au
recourant de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures
d'instruction. Ce dernier a maintenu les conclusions de son recours le 23
décembre 2008.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente
demande de regroupement familial ayant été formée le 30 mai 2007, soit avant le
1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
dispositions de l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129
II 11 consid. 3.1.1 p. 14, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 796; 126
II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2001 I,
p. 684), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs
enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque
les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse
depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire
venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions
plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble; alors que, dans ce
dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2
p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas
un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse
des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou
de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent
concerné ait avec ses enfants une relation familiale forte en dépit de la
séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances,
notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement
des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de
leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3
p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332;
124.
II 361 consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la
relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008
consid. 2.1).
Ces restrictions sont pareillement
valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) la
question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents
séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b
p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib
153.
consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF
133.
II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a
indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains
cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est
exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi
en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est
affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt
privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,
d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique
restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et
de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années
qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et
culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le
parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses
connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer
un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de
séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de
distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer
ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à
l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en
charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à
un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,
...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent
apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge
éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé
ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure
ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,
d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son
éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la
pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le
parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa
situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en
charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
3.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal fait,
dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.
Sur la question de l’intensité des
liens familiaux, le tribunal relève que le recourant n’a jamais vécu avec son fils.
Il était en effet installé en Suisse depuis environ quatre ans lors de la
naissance de son fils en 1995 alors que son épouse vivait en Serbie. L’existence
de liens réels et effectifs n’est cependant pas contestée par le SPOP, qui admet
à cet égard que le recourant se rendait en Serbie deux fois par mois, ce qui
est considérable. Il paraît naturel d’en déduire que celui-ci a ainsi continué d'assumer
de manière importante pendant toute la période de son absence l’éducation de
son fils, d’autant plus que ce dernier était placé chez ses propres parents (la
mère n’étant, selon la traduction du jugement de divorce figurant au dossier,
pas en mesure de s’occuper de ses enfants). Une des conditions du regroupement
familial est ainsi réalisée (contrairement à ce qui était le cas dans un arrêt
fédéral récent, ATF 2C_482/2008 du 13 octobre 2008, dans
lequel la demande de regroupement partiel différé,
concernant une adolescente libanaise de quatorze ans qui voulait vivre auprès
de son père, établi en Suisse depuis 1993, a été rejetée pour défaut de liens
étroits entre le père et la fille, élevée par la mère restée au pays). Sur la
raison pour laquelle il a attendu si longtemps avant de demander le
regroupement familial, le recourant explique ce qui suit:
"[…] En 1995 est venu au monde Y.____________.
Comme je n’avais que très peu de moyens financiers, mon ex-femme et mes enfants
sont restés chez mes parents. Je vivais dans des baraquements d’ouvriers. Mon
père travaillait en ce temps-là et je leur envoyais de l’argent pour vivre.
Cette situation financière difficile est la raison pourquoi je n’ai pas fait de
regroupement jusqu’en 1998.
Après novembre 1998
jusqu’en août 2003, j’étais célibataire et ne pouvais pas m’occuper de mes
enfants tout en travaillant. Ma seule solution était que mes enfants soient
gardés par leurs grands-parents. Ils ont alors commencé à suivre l’école
obligatoire.
Mon ex-femme s’est
remariée. Son nom de famille actuel est ***********. Elle a eu une fille de ce
deuxième mariage et ne s’intéresse pas du tout à nos enfants.
En 2003, je me suis
remarié avec A.____________ et elle venue vivre en Suisse. A.____________ est
totalement différente de mon ex-femme et bien plus cultivée. Elle a accepté mes
enfants comme les siens. Elle est infirmière. J’ai travaillé seul jusqu’en
2005.
En mai 2005, ma femme a obtenu un poste dans un home pour personnes
âgées. Comme nous travaillons tous les deux, notre situation financière s’est
améliorée. Nous avons loué un appartement de 4,5 pièces. Aujourd’hui mes
enfants ont plus besoin de présence de parents et de stabilité. Nous pensons
qu’ils auront en Suisse de meilleures conditions de vie et de scolarisation".
Il apparaît en outre qu’un changement
important des circonstances d’ordre familial s’est produit récemment en Serbie,
à savoir l’impossibilité pour les grands-parents paternels de continuer à
assumer l’éducation de leurs petits-enfants, rendant nécessaire le déplacement
de l’un des enfants en Suisse. Certes, comme le relève le SPOP, cet argument
n’a été invoqué qu’en cours de procédure et aucune aggravation soudaine et
brutale de l’état des grands-parents n’a été prouvée. Il n’en demeure pas moins
qu’il paraît vraisemblable que des personnes âgées de plus de soixante ans
souffrant pour l’un de problèmes psychiatriques et pour l’autre de problèmes
cardiovasculaires peinent à assumer l’éducation de deux adolescents. S’il est
vrai que des adolescents nécessitent moins de soins que des petits enfants,
leur éducation demande néanmoins une r¿istance psychologique et une fermeté
dont ne peuvent peut-être plus faire preuve des personnes âgées et souffrantes.
L’existence d’un problème est au surplus confirmée par le fait qu’un autre mode
de garde a dû être trouvé pour l’autre enfant du recourant, qui va rejoindre
son grand-père maternel.
L’existence
sur place d’alternatives concernant la prise en charge éducative du fils du
recourant n’est par ailleurs pas avérée, contrairement à ce soutient l’autorité
intimée. Le fait que le grand-père maternel soit en mesure de s’occuper de la
fille du recourant ne signifie pas nécessairement qu’il a également la possibilité
de prendre en charge son fils. Il n’est au surplus nulle
part fait mention de l’existence d’autres membres de la famille en Serbie, qui
pourraient assumer cette charge (contrairement aux arrêts 2A.485/2006
du 22 février 2007 consid. 3.2, dans lequel le
tribunal retenait que le frère aîné de l’enfant, âgé de plus de vingt ans, était
en mesure, avec l‘aide de la grand-mère maternelle, de seconder la mère malade;
PE.2008.0285 du 10 décembre 2008, dans lequel le
tribunal retenait qu’il n’y avait pas eu de modification de la situation
familiale et qu’il n'était en particulier pas établi que la mère de l'enfant
restée au pays était devenue incapable de l'élever).
Aux éléments favorables au
regroupement familial évoqués ci-dessus s’oppose le fait que le fils du
recourant n’a jamais vécu avec lui, qu’il ne semble pas
parler français et qu’il n’est apparemment jamais venu trouver son père en
Suisse. Il a toujours habité et a
fait toutes ses écoles en Serbie, où il a toutes ses
attaches socio-culturelles; une émigration vers la Suisse impliquerait pour lui
un profond déracinement dans la période de vie délicate que constitue
l’adolescence. Comme le relève en particulier Karin Sidi-Ali dans son article "Intégration et regroupement familial", in RDAF 2006 I, p. 16 ss,
alors que l'école est le terrain favorable à l'intégration des jeunes enfants,
l'entrée dans le système scolaire peut se révéler problématique à
l'adolescence, période durant laquelle la méconnaissance de la langue entrave
considérablement la formation ainsi que le contact avec la jeunesse indigène.
On rappellera néanmoins concernant la question de l’âge que - au moment de la demande (mai 2007) - l’intéressé n’avait pas encore douze ans; en d’autres termes, même s’il
n’était plus un petit enfant, il était encore relativement éloigné de la
majorité. La nouvelle LEtr fait d’ailleurs de douze ans la limite à partir de
laquelle le droit de demander le regroupement familial est
soumis à un délai particulier de douze mois dès l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien
familial (cf. art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr), sauf "raisons familiales
majeures" (cf. art. 47 al. 3 LEtr), ce délai étant de cinq ans pour les
enfants de moins de douze ans. Bien que la LEtr ne soit pas applicable dans le
cas d’espèce, on peut s’en inspirer et en déduire qu’en l’espèce la demande de
regroupement a été faite à un moment auquel l’enfant du recourant était
considéré comme encore "intégrable".
Doit aussi être mentionné comme
élément s’opposant au regroupement familial le fait que la fille du recourant
restera en Serbie. Le regroupement familial demandé impliquera ainsi un
éclatement de la fratrie, qui rendra peut-être encore plus difficile l’intégration
de l’enfant en Suisse, loin des membres de sa famille qui
l'ont jusqu'ici entouré depuis sa naissance en l'absence de son père.
Il n’en demeure pas moins que, au
vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le tribunal considère que
le déracinement de l’intéressé se justifie au regard de ses besoins. Parvenu à
l’étape critique de l’adolescence, il a besoin d’un cadre familial stable qui
ne peut apparemment plus être assuré en Serbie. Malgré le
temps qui s'est écoulé depuis que le père vit séparé de son fils, les liens
familiaux existent et c’est le père qui paraît le mieux à même de donner à son
fils l’éducation dont celui-ci a besoin. Il y a dès lors lieu de reconnaître le
droit au regroupement familial. Apparaît notamment déterminant en l’espèce le
fait que le père dispose de l’autorité parentale sur son fils, le fait que,
selon ses affirmations qui n’ont pas été contestées par le SPOP, il a toujours
suivi de près son éducation et le fait que l’enfant était âgé de moins de 12
ans au moment de la demande de regroupement familial.
Force est ainsi de constater que
les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet
le regroupement partiel différé peuvent être considérés comme remplies.
4.
Le recours sera donc admis et la décision attaquée,
annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision
conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront
laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 19
septembre 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.