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Décision

PE.2008.0382

CDAP - PE.2008.0382 - 2009-02-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 février 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant serbe, est entré en

Suisse en 1991. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis

2001. X._____________ a deux enfants, Z.____________, née le 15 février 1993,

et Y.____________, né le 20 août 1995.

B.

Le 30 mai 2007, Z.____________ et Y._____________

ont sollicité auprès de l’Ambassade de Suisse à Belgrade une autorisation

d'entrée et de séjour pour rejoindre leur père en Suisse. Dans le cadre de

l'instruction de cette demande, X._____________ a expliqué, selon les

affirmations du Service de la population (ci-après: le SPOP), que Z.____________

et Y.____________ étaient nés d’une précédente union, qu’il en avait obtenu la

garde, qu’ils avaient vécu jusqu’à présent chez ses parents, qu’il n’avait pas

sollicité le regroupement familial plus tôt pour des raisons financières, qu’il

les voyait deux fois par mois en Serbie et qu’ils souhaitaient venir vivre en

Suisse pour continuer leur scolarité et terminer leur formation.

C.

Le 30 janvier 2008, le SPOP a informé X._____________

qu'il avait l'intention de refuser le regroupement familial. Selon le SPOP, X._____________

a donné suite à ce courrier le 28 février 2008 en faisant valoir notamment que

son ex-épouse ne s’était plus occupée des enfants depuis le divorce, que les

grands-parents n’étaient plus en mesure de prendre en charge les enfants, que

leur père leur avait donné des consignes strictes et précises sur leur

éducation, qu’il se rendait régulièrement en Serbie pour les voir et que les

enfants n’avaient aucun lien avec leur pays d’origine.

D.

Le 4 juillet 2008, X._____________ a informé le

SPOP que la demande de regroupement familial ne concernait plus que son fils Y.____________,

sa fille aînée ayant décidé d’aller vivre auprès de son grand-père maternel.

E.

Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du

regroupement familial en faveur de Y._____________. Les motifs invoqués sont

les suivants:

"- l’intéressé

a passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays

d’origine, la Serbie, où il a conservé des attaches familiales, sociales et

culturelles;

- il a accompli toute

sa scolarité obligatoire en Serbie;

- qu’en effet son

père, en Suisse depuis 1991 et au bénéfice d’une autorisation d’établissement

depuis 2001, n’a jamais fait valoir son droit au regroupement familial

auparavant;

- qu’on relève que

la demande en faveur de sa sœur Z.____________, âgée de 15 ans, a été retirée,

un autre mode de garde ayant été trouvé, et qu’ainsi toute la famille ne sera

donc pas réunie en Suisse;

- dans cette

situation, notre Service considère que l’intéressé conserve le centre de ses

intérêts dans son pays d’origine et que cette demande apparaît plutôt motivée

par des raisons économiques.

Vu ce qui précède,

notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour, en faveur de l'intéressé.

Décision prise en

application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 a contrario de la Loi fédérale du

26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et des directives

fédérales LSEE chiffre 666".

F.

X._____________, agissant pour son fils Y._____________,

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 4 novembre 2008

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à ce que la décision du SPOP soit réformée en ce sens que

l’autorisation par regroupement familial lui est accordée. Il explique que les

grands-parents paternels qui s’occupent de Y.____________ depuis des années

sont gravement malades et que celui-ci a par conséquent besoin de la protection

et des soins de son père. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 1er

décembre 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au

recourant de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures

d'instruction. Ce dernier a maintenu les conclusions de son recours le 23

décembre 2008.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a

abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente

demande de regroupement familial ayant été formée le 30 mai 2007, soit avant le

1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

dispositions de l'ancienne LSEE.

2.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit

d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi

longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129

II 11 consid. 3.1.1 p. 14, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 796; 126

II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2001 I,

p. 684), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la

reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs

enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque

les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse

depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le

regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire

venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions

plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble; alors que, dans ce

dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans

restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2

p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas

un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse

des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou

de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent

concerné ait avec ses enfants une relation familiale forte en dépit de la

séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances,

notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement

des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de

leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3

p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332;

124.

II 361 consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la

relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008

consid. 2.1).

Ces restrictions sont pareillement

valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) la

question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents

séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b

p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib

153.

consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF

133.

II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a

indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains

cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est

exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi

en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est

affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt

privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,

d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique

restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir

particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et

de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années

qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et

culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le

parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses

connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des

intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer

un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés

d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de

séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de

distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer

ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à

l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en

charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à

privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à

un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,

...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un

enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu

d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge

éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,

surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des

circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si

ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas

particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut

notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé

ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure

ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des

relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en

particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,

d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son

éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la

pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le

parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa

situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en

charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

3.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal fait,

dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.

Sur la question de l’intensité des

liens familiaux, le tribunal relève que le recourant n’a jamais vécu avec son fils.

Il était en effet installé en Suisse depuis environ quatre ans lors de la

naissance de son fils en 1995 alors que son épouse vivait en Serbie. L’existence

de liens réels et effectifs n’est cependant pas contestée par le SPOP, qui admet

à cet égard que le recourant se rendait en Serbie deux fois par mois, ce qui

est considérable. Il paraît naturel d’en déduire que celui-ci a ainsi continué d'assumer

de manière importante pendant toute la période de son absence l’éducation de

son fils, d’autant plus que ce dernier était placé chez ses propres parents (la

mère n’étant, selon la traduction du jugement de divorce figurant au dossier,

pas en mesure de s’occuper de ses enfants). Une des conditions du regroupement

familial est ainsi réalisée (contrairement à ce qui était le cas dans un arrêt

fédéral récent, ATF 2C_482/2008 du 13 octobre 2008, dans

lequel la demande de regroupement partiel différé,

concernant une adolescente libanaise de quatorze ans qui voulait vivre auprès

de son père, établi en Suisse depuis 1993, a été rejetée pour défaut de liens

étroits entre le père et la fille, élevée par la mère restée au pays). Sur la

raison pour laquelle il a attendu si longtemps avant de demander le

regroupement familial, le recourant explique ce qui suit:

"[…] En 1995 est venu au monde Y.____________.

Comme je n’avais que très peu de moyens financiers, mon ex-femme et mes enfants

sont restés chez mes parents. Je vivais dans des baraquements d’ouvriers. Mon

père travaillait en ce temps-là et je leur envoyais de l’argent pour vivre.

Cette situation financière difficile est la raison pourquoi je n’ai pas fait de

regroupement jusqu’en 1998.

Après novembre 1998

jusqu’en août 2003, j’étais célibataire et ne pouvais pas m’occuper de mes

enfants tout en travaillant. Ma seule solution était que mes enfants soient

gardés par leurs grands-parents. Ils ont alors commencé à suivre l’école

obligatoire.

Mon ex-femme s’est

remariée. Son nom de famille actuel est ***********. Elle a eu une fille de ce

deuxième mariage et ne s’intéresse pas du tout à nos enfants.

En 2003, je me suis

remarié avec A.____________ et elle venue vivre en Suisse. A.____________ est

totalement différente de mon ex-femme et bien plus cultivée. Elle a accepté mes

enfants comme les siens. Elle est infirmière. J’ai travaillé seul jusqu’en

2005.

En mai 2005, ma femme a obtenu un poste dans un home pour personnes

âgées. Comme nous travaillons tous les deux, notre situation financière s’est

améliorée. Nous avons loué un appartement de 4,5 pièces. Aujourd’hui mes

enfants ont plus besoin de présence de parents et de stabilité. Nous pensons

qu’ils auront en Suisse de meilleures conditions de vie et de scolarisation".

Il apparaît en outre qu’un changement

important des circonstances d’ordre familial s’est produit récemment en Serbie,

à savoir l’impossibilité pour les grands-parents paternels de continuer à

assumer l’éducation de leurs petits-enfants, rendant nécessaire le déplacement

de l’un des enfants en Suisse. Certes, comme le relève le SPOP, cet argument

n’a été invoqué qu’en cours de procédure et aucune aggravation soudaine et

brutale de l’état des grands-parents n’a été prouvée. Il n’en demeure pas moins

qu’il paraît vraisemblable que des personnes âgées de plus de soixante ans

souffrant pour l’un de problèmes psychiatriques et pour l’autre de problèmes

cardiovasculaires peinent à assumer l’éducation de deux adolescents. S’il est

vrai que des adolescents nécessitent moins de soins que des petits enfants,

leur éducation demande néanmoins une r¿istance psychologique et une fermeté

dont ne peuvent peut-être plus faire preuve des personnes âgées et souffrantes.

L’existence d’un problème est au surplus confirmée par le fait qu’un autre mode

de garde a dû être trouvé pour l’autre enfant du recourant, qui va rejoindre

son grand-père maternel.

L’existence

sur place d’alternatives concernant la prise en charge éducative du fils du

recourant n’est par ailleurs pas avérée, contrairement à ce soutient l’autorité

intimée. Le fait que le grand-père maternel soit en mesure de s’occuper de la

fille du recourant ne signifie pas nécessairement qu’il a également la possibilité

de prendre en charge son fils. Il n’est au surplus nulle

part fait mention de l’existence d’autres membres de la famille en Serbie, qui

pourraient assumer cette charge (contrairement aux arrêts 2A.485/2006

du 22 février 2007 consid. 3.2, dans lequel le

tribunal retenait que le frère aîné de l’enfant, âgé de plus de vingt ans, était

en mesure, avec l‘aide de la grand-mère maternelle, de seconder la mère malade;

PE.2008.0285 du 10 décembre 2008, dans lequel le

tribunal retenait qu’il n’y avait pas eu de modification de la situation

familiale et qu’il n'était en particulier pas établi que la mère de l'enfant

restée au pays était devenue incapable de l'élever).

Aux éléments favorables au

regroupement familial évoqués ci-dessus s’oppose le fait que le fils du

recourant n’a jamais vécu avec lui, qu’il ne semble pas

parler français et qu’il n’est apparemment jamais venu trouver son père en

Suisse. Il a toujours habité et a

fait toutes ses écoles en Serbie, où il a toutes ses

attaches socio-culturelles; une émigration vers la Suisse impliquerait pour lui

un profond déracinement dans la période de vie délicate que constitue

l’adolescence. Comme le relève en particulier Karin Sidi-Ali dans son article "Intégration et regroupement familial", in RDAF 2006 I, p. 16 ss,

alors que l'école est le terrain favorable à l'intégration des jeunes enfants,

l'entrée dans le système scolaire peut se révéler problématique à

l'adolescence, période durant laquelle la méconnaissance de la langue entrave

considérablement la formation ainsi que le contact avec la jeunesse indigène.

On rappellera néanmoins concernant la question de l’âge que - au moment de la demande (mai 2007) - l’intéressé n’avait pas encore douze ans; en d’autres termes, même s’il

n’était plus un petit enfant, il était encore relativement éloigné de la

majorité. La nouvelle LEtr fait d’ailleurs de douze ans la limite à partir de

laquelle le droit de demander le regroupement familial est

soumis à un délai particulier de douze mois dès l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien

familial (cf. art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr), sauf "raisons familiales

majeures" (cf. art. 47 al. 3 LEtr), ce délai étant de cinq ans pour les

enfants de moins de douze ans. Bien que la LEtr ne soit pas applicable dans le

cas d’espèce, on peut s’en inspirer et en déduire qu’en l’espèce la demande de

regroupement a été faite à un moment auquel l’enfant du recourant était

considéré comme encore "intégrable".

Doit aussi être mentionné comme

élément s’opposant au regroupement familial le fait que la fille du recourant

restera en Serbie. Le regroupement familial demandé impliquera ainsi un

éclatement de la fratrie, qui rendra peut-être encore plus difficile l’intégration

de l’enfant en Suisse, loin des membres de sa famille qui

l'ont jusqu'ici entouré depuis sa naissance en l'absence de son père.

Il n’en demeure pas moins que, au

vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le tribunal considère que

le déracinement de l’intéressé se justifie au regard de ses besoins. Parvenu à

l’étape critique de l’adolescence, il a besoin d’un cadre familial stable qui

ne peut apparemment plus être assuré en Serbie. Malgré le

temps qui s'est écoulé depuis que le père vit séparé de son fils, les liens

familiaux existent et c’est le père qui paraît le mieux à même de donner à son

fils l’éducation dont celui-ci a besoin. Il y a dès lors lieu de reconnaître le

droit au regroupement familial. Apparaît notamment déterminant en l’espèce le

fait que le père dispose de l’autorité parentale sur son fils, le fait que,

selon ses affirmations qui n’ont pas été contestées par le SPOP, il a toujours

suivi de près son éducation et le fait que l’enfant était âgé de moins de 12

ans au moment de la demande de regroupement familial.

Force est ainsi de constater que

les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet

le regroupement partiel différé peuvent être considérés comme remplies.

4.

Le recours sera donc admis et la décision attaquée,

annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision

conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront

laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 19

septembre 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle

décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.