PE.2008.0383
CDAP - PE.2008.0383 - 2009-01-08 - X c/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0383
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
SCHIZOPHRÉNIE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ENQUÊTE PÉNALE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-5
Résumé contenant:
Demande de réexamen du recourant irrecevable en l'absence d'élément nouveau (sa maladie - schizophrénie avec tendance suicidaire - est un élément connu) alors que les motifs d'ordre public, opposés au recourant, n'ont pas disparu (nouvelle enquête pénale en cours). Affaires précédentes : arrêt PE.2005.0103 du 31 juillet 2006 confirmé par ATF 2A.519/2006 du 20 décembre 2006; arrêt PE.2007.0122 du 26 avril 2007; arrêt PE.2008.0283 du 28 août 2008. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A.X.________, p.a. B.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 octobre 2008 déclarant sa demande de réexamen
irrecevable.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 28 février 2005, le SPOP a signifié
à A.X.________, ressortissant français né le 17 avril 1984, qu’une autorisation
de séjour CE/AELE ne lui serait pas accordée à sa sortie de prison (peine de
quatorze mois d’emprisonnement en cours d’exécution précédée d’autres
condamnations pénales); le SPOP lui a opposé, à cette occasion, des motifs
d’ordre public au sens de l’art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre
circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS
0.142.112.681).
A.X.________ a été libéré le 4 février
2006, après avoir accompli l’entier de sa peine de quatorze mois.
La décision du SPOP du 28 février 2005
a été confirmée sur recours successivement par l’arrêt PE.2005.0103 rendu le 31
juillet 2006 par le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis par
l’arrêt 2A.519/2006 du 20 décembre 2006 du Tribunal fédéral.
B.
Le 2 février 2007, A.X.________ a déposé une
demande de réexamen et a demandé au SPOP de surseoir à son renvoi, en se
prévalant du fait qu’il était atteint de schizophrénie grave.
Par décision du 22 février 2007, le
SPOP a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé compte tenu du fait qu’il
venait d’être condamné une nouvelle fois, par ordonnance du juge d’instruction
de l’arrondissement de la 3.******** du 20 décembre 2006 à 20 jours
d’emprisonnement pour recel, à la suite de faits survenus le 26 mars 2006.
Par arrêt PE.2007.0122 du 26 avril
2007, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 22 février
2007. A cette occasion, le tribunal a considéré ce qui suit:
(…)
D'un côté, le
recourant peut se prévaloir d'un intérêt accru à vivre en Suisse auprès de sa
famille au regard de l'évolution de sa santé. D'un autre côté, il demeure un
intérêt important à ce que le recourant quitte le territoire national au regard
de son comportement délictuel. Cet intérêt public s'est encore renforcé compte
tenu du fait que l'intéressé a donné lieu à deux nouvelles plaintes et à une
condamnation le 20 décembre dernier. La maladie du recourant a nécessité aussi
l'intervention de la police dans un contexte de menaces auto-agressives (v.
certificat médical du 9 mars 2007 du 2.********, pièce no 4).
Dans le cadre de la
pesée des intérêts en présence, il faut prendre en compte le fait que la
maladie du recourant a été diagnostiquée et que le recourant a entrepris depuis
lors le traitement de celle-ci. Les médicaments commencent à déployer leurs
effets. Il faut en inférer que l'épisode de crise de l'automne 2006 est passé
dans la mesure où le recourant dispose désormais d'une prise en charge
thérapeutique adéquate. Dans les circonstances actuelles, l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse auprès de sa famille n'est plus aussi aigu du
point de vue médical. Un retour dans le pays d'origine ne privera pas le
recourant des médicaments nécessaires qui sont disponibles. La France connaît
par ailleurs des structures hospitalières comparables à celles existant en
Suisse. C'est le lieu de constater que les membres de la famille du recourant
ne sont pas privés de la possibilité d'accompagner celui-ci en France le temps
de prévoir son installation dans ce pays, ni de la faculté de quitter au besoin
la Suisse le temps nécessaire pour entourer l'intéressé. Tout bien considéré,
on ne peut plus attendre de la Suisse qu'elle prenne le risque que le recourant
porte une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Les
circonstances invoquées par le recourant ne conduisent pas une appréciation
différente de celle faite antérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon
droit que le SPOP a rejeté la demande de réexamen et n'a pas délivré une
autorisation de séjour CE/AELE au recourant.
(…)
Le 4 mai 2007, le SPOP a imparti à A.X.________
un délai au 26 juin 2007 pour quitter le territoire.
C.
Par ordonnance du 13 avril 2007, exécutoire dès le
7 mai 2007, le juge d’instruction de l’arrondissement de la 3.******** a
déclaré A.X.________ coupable d’infraction à la Loi sur les armes et de
contravention à la Loi sur les stupéfiants et dit que la peine
correspondante était absorbée par la condamnation prononcée le 20 décembre 2006
(faits survenus les 7 septembre et 29 octobre 2006).
Le 5 mai 2007, A.X.________ a annoncé
son départ au 17 mai suivant pour la France.
A.X.________ a été placé en détention
préventive dès le 7 août 2007 (pour lésions corporelles simples commises au
préjudice d’une passante de la gare à laquelle il a fait une
« balayette » avec une de ses jambes à l’arrière et qui est tombée
lourdement en arrière sur le dos et la nuque). Une interdiction d’entrée en
Suisse, valable jusqu’au 28 mai 2012 lui a été communiquée le 7 août 2007.
Il a purgé du 17 au 31 août 2007 la peine de vingt jours d’emprisonnement
infligée le 20 décembre 2006. Il a été refoulé en France à sa sortie de prison.
A.X.________ a été interpellé le 25
septembre 2007 en possession d’un pied-de-biche, en sortant des toilettes de
l’établissement IMD, à 1.********. Le 31 octobre 2007, il a été dénoncé par la
police pour le vol d’un ordinateur portable à l'4.******** survenu le 22 mai
2007. Le 2 janvier 2008, il a été interpellé par la police en raison d’un
« comportement équivoque » dans le couloir d’un immeuble à la place
de la Gare, à 1.********. Une carte de sortie lui impartissant un délai au 7
janvier 2008 pour quitter la Suisse lui a été remise.
A.X.________ a été mis en détention
préventive le 7 février 2008.
Par jugement rendu le 1er avril 2008,
le Tribunal de police de l’arrondissement de la 3.******** a condamné A.X.________,
à la suite des faits survenus les 22 mai et 6 août 2007, pour vol, violation de
domicile au préjudice de l’4.******** et lésions corporelles commises sur une
passante, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous
déduction de onze jours de détention préventive.
L’exécution de cette peine de soixante
jours a été fixée du 15 mai au 3 juillet 2008 (v. avis de détention du 16 mai
2008).
D.
Le 23 juin 2008, A.X.________ a sollicité la
reconsidération de la décision de renvoi du SPOP du 28 février 2005 et l’octroi
d’un nouveau permis de séjour ou à tout le moins d’une tolérance. A cette
occasion, il a expliqué qu’il purgeait une peine se terminant le 3 juillet 2008
et qu’il faisait l’objet d’une autre enquête pénale dans laquelle il allait
bénéficier de la liberté provisoire. Il a exposé qu’il souffrait de troubles
psychologiques graves consistant en une schizophrénie paranoïde et qu’il avait
des idées suicidaires, renforcées par le fait qu’il se verrait dans
l’obligation de quitter le canton et sa famille y résidant.
A l’appui de sa demande, il a joint un
rapport daté du 10 janvier 2008 de la Policlinique du département de psychiatrie
du 2.********, dont le contenu est le suivant:
« (…)
M. A.X.________ souffre d’un trouble psychiatrique grave qui consiste
en une schizophrénie paranoïde. Il est suivi à notre consultation depuis le 5
octobre 2007.
Il bénéficie d’une prise en charge globale
comprenant des entretiens médico-infirmiers hebdomadaires, un traitement
médicamenteux adapté ainsi que des entretiens avec sa mère. Cette prise en
charge a permis une stabilisation de son état sur le plan clinique et une
resociabilisation progressive le sortant de son isolement.
Cependant, sa situation demeure fragile et le risque d’une expulsion
vers la France l’inquiète ainsi que son entourage familial, d’autant plus que
l’expérience a montré que lors d’un cours séjour en France, il a arrêté son traitement
habituellement dispensé par sa mère.
Si toutefois, il devait être expulsé, il serait
indispensable de poursuivre le traitement actuel. Le suivi médical pourrait
être assuré par nos collègues français.
En revanche, nous estimons que l’étayage par la
famille proche (mère et sœurs) contribue à la bonne évolution du patient et
qu’une expulsion vers la France le priverait de ce soutien, ce qui pourrait
conduire à une péjoration de son état de santé.
D’autre part, le patient a un projet
d’apprentissage qu’il est en train de mettre en place avec Mme Y.________,
infirmière aux Activités communautaires dans notre service.
Au vu de ce qui précède, il serait souhaitable
de lui accorder la possibilité de rester dans sa famille et de continuer son
projet de soins.
Le 3 juillet 2008, A.X.________ a été
conduit à la frontière française (v. rapport de réadmission du 4 juillet 2008).
Le 4 juillet 2008, l’avocat de A.X.________
a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 10 juillet 2008, le SPOP lui a
répondu que l’intéressé ayant quitté la Suisse le 3 juillet 2008, il
considérait que sa demande était sans objet.
Par décision du 23 juillet 2008, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 23 juin 2008 de A.X.________.
Cette décision a été confirmée sur recours
par l'arrêt PE.2008.0283 du 28 août 2008, dont il convient d'extraire le
passage suivant:
"1. a) (…)
b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que la schizophrénie
paranoïde dont il souffre serait difficilement, voire impossible à traiter en
France « au vu des particularités du cas d’espèce ». Il insiste sur
le fait qu’il a besoin d’être suivi par sa mère et ses sœurs, ce qui l’empêche
de concrétiser ses idées de suicide. Il sollicite, au regard de l’ensemble des
circonstances (longueur du séjour et état de santé), un permis de séjour pour
un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
c) Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi les éléments invoqués
à l’appui de sa deuxième demande de réexamen seraient nouveaux par rapport à
ceux pris en compte précédemment; il n’apporte pas la moindre démonstration
dans ce sens, se contentant uniquement d'alléguer les particularités du cas
d'espèce pour plaider une nouvelle pesée des intérêts, en sa faveur, sur le
fond. Or, les demandes de réexamen ne doivent pas servir à remettre
continuellement en cause des décisions entrées en force.
En l’absence d’élément nouveau et important, c’est à juste titre que le
SPOP n’est entré en matière sur la demande de réexamen du recourant. Les
éléments soulevés à l'appui du présent recours ont déjà été invoqués et pris en
compte dans le cadre de la première procédure de réexamen, comme le démontre
les considérants de l’arrêt PE.2007.0122 du 26 avril 2007 reproduits en partie
sous lettre B ci-avant; autrement dit, le SPOP, puis le Tribunal administratif
ont déjà statué en tenant compte de la situation médicale du recourant atteint
de schizophrénie.
Si tant est que l'état de santé du recourant se serait aggravé depuis
lors, circonstance au demeurant non établie à satisfaction de droit, il
faudrait encore que cet élément soit important et permette de considérer que la
situation prise en compte se serait modifiée notablement dans l'intervalle, y
compris sous l'angle de l'intérêt public; or, le recourant a commis de
nouvelles atteintes à l'ordre et à la sécurité publics depuis l'arrêt du 26
avril 2007; à lire le recours, il serait en outre revenu en Suisse depuis son
refoulement, au mépris de l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet.
Dans ces conditions, le SPOP n'était pas obligé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen du 23 juin 2008. La décision attaquée est confirmée.
(…) "
E.
Par lettre du 10 septembre 2008, A.X.________ a
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre d'un "regroupement
familial différé au sens de l'art. 447/4 LSE ainsi que 73/3 et 75 OASA",
en invoquant la situation de santé déjà décrite le 23 juin 2008 (v. lettre D
infra).
Le 16 septembre 2008, le requérant a
produit un certificat médical daté du 11 septembre 2008 établi par le Dr Z.________,
à 1.********, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné atteste que l'état de santé de M. A.X.________
nécessite la présence de sa mère. Un regroupement familial est donc nécessaire.
A noter que M. A.X.________ est schizophrène et comme toutes les
personnes souffrant d'une telle maladie, la présence de sa mère et de sa
famille est requise impérativement.
Merci de bien vouloir accorder une autorisation de séjour pour ce
patient."
F.
Par décision du 20 octobre 2008, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération de A.X.________, subsidiairement l'a
rejetée. Un délai de départ immédiat lui a été imparti.
G.
Par acte du 5 novembre 2008, A.X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2008, concluant, avec dépens, à
l'octroi d'un permis de séjour.
A l'appui de ses conclusions, il a
produit une lettre datée du 16 septembre 2008 du département de psychiatrie du 2.********
dont il convient d'extraire le passage suivant:
"(…)
Nous nous référons à notre rapport du
10.01.2008 pour faire les constats suivants:
Depuis la fin de son incarcération le
03.07.2008, nous n'avons pu rencontrer M. A.X.________ qu'une seule fois.
Ainsi, nous n'avons pas pu faire une évaluation psychopathologique complète et
nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'évolution de sa pathologie.
Bien que sa mère exprime des inquiétudes
importantes par rapport à une péjoration de son état, des idées noires, des
menaces hétéro-agressives et du fait qu'il s'enferme la plupart du temps dans
sa chambre, M. A.X.________ refuse de nous voir, arguant qu'il va bien et qu'il
n'a pas besoin de suivi psychiatrique. D'autre part, il prend son traitement
médicamenteux de façon irrégulière. En outre, il a renoncé à participer aux
activités communautaires et au projet d'apprentissage qui y avait été discuté.
Comme mentionné dans notre ancien rapport, le
soutien familial reste important dans la situation de M. A.X.________. Nous
pensons également qu'un suivi médical demeure nécessaire, qu'il soit dispensé
en Suisse ou en France.
(…)"
Par arrêt du 15 août 2008, le Tribunal
d'accusation a ordonné la disjonction des cas de A.X.________, accusé de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers, dans le cadre de l'enquête n°
PE06.000016-RIV instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de la
3.********.
H.
A réception du dossier de l’autorité intimée, le
tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire
prévue par l’art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RS 173.36).
Considérants
1.
a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et, après
réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire
l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale
(ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
Sous certaines conditions, les autorités
administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le
faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant
a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une
pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de l'art.
4.
aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque
le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté -
en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1
consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152).
La LJPA ne contenant aucun disposition
relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci doit être examiné
au regard des exigences découlant de la jurisprudence précitée, étant précisé
que le litige se limite en l’espèce au point de savoir si c’est à bon droit que
le SPOP n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen.
b) Le recourant reproche aux autorités
de ne pas avoir examiné sa situation, en particulier "au plan de sa
mère", laquelle a été à l'origine des démarches effectuées jusqu'ici
et "s'étonne" qu'il ne soit jamais fait état de sa situation à
elle. Le recourant reproche également au SPOP de ne pas avoir examiné les
conditions d'un regroupement familial différé. Il expose que sa situation de
santé milite en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour sous peine de
le voir courir à sa perdition. Il résulte du certificat médical du 16 septembre
2008.
qu'il est un "mauvais malade" dans la mesure où il nie la
gravité de son état de santé et qu'il fait des difficultés à absorber sa
médication (situation fréquemment rencontrée chez les schizophrènes). Le
recourant fait valoir que c'est grâce à l'intervention de sa mère qu'il est,
nolens volens, soigné, situation qui ne serait plus possible s'il devait
repartir en France. Il relève que sur le plan pénal que les "accusations
dont il a fait l'objet en dernier lieu" se sont réduites comme "peau
de chagrin" puisqu'à la suite du recours du ministère public, il n'est
pas renvoyé devant le tribunal avec les complices qu'on lui prêtait. Le
recourant voit dans sa situation médicale se péjorant et nécessitant le soutien
de sa famille l'existence de faits nouveaux. Il plaide également l'existence de
faits inconnus tenant à sa situation pénale "éclaircie".
c) Il faut donc examiner si, comme le
prétend le recourant, sa situation médicale se serait aggravée. Il y a lieu
d'emblée de relever que dans l'affirmative, une telle hypothèse commanderait le
cas échéant de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il entre en matière sur la
demande de réexamen du recourant (et non que le tribunal lui octroie en
deuxième instance une autorisation de séjour).
Il est constant que le recourant est
atteint de schizophrénie et que cet élément, connu du tribunal, a déjà été pris
en compte précédemment. A ce stade, la situation a évolué en ce sens que le
recourant se révèle être un patient peu docile et peu obéissant dans la mesure
où il rechigne à se soigner. Le traitement mis en place connaît donc des aléas.
La mère du recourant ne parvient pas apparemment à imposer le suivi régulier
qui s'impose, ce qui s'explique peut-être par les liens affectifs en cause.
Quoi qu'il en soit, ces éléments ne permettent en tous cas pas de considérer
que la situation aurait évolué dans un sens significatif plaidant en faveur de
la poursuite du séjour en Suisse plutôt qu'en France. Il résulte en effet de la
lettre du 16 septembre 2008 du département de psychiatrie du 2.******** que le
suivi médical du recourant peut être "dispensé en Suisse ou en France".
Cela étant, quand bien même la situation reste préoccupante, le recourant, pas
plus que sa mère qui n'est pas partie à la procédure, n'explique toujours pas
en quoi un suivi médical ne pourrait pas être organisé avec son retour dans son
pays d'origine, le cas échéant en compagnie momentanément, voire durablement, de
membre(s) de sa famille.
Les motifs d'ordre public opposés au
recourant par la décision du SPOP du 28 février 2005 entrée en force à la suite
de l'arrêt 2A.519/2006 rendu le 20 décembre 2006 du Tribunal fédéral sont
toujours d'actualité. En effet, le recourant est un délinquant qui n'a eu de
cesse d'enfreindre l'ordre public à tel point d'ailleurs qu'il fait l'objet
d'une nouvelle affaire pénale. Agé de vingt-quatre ans, il a abandonné son
projet de resocialisation (apprentissage). On ne voit dès lors pas très bien ce
qui permettrait de faire passer ces motifs d'ordre public au second plan et
délivrer une autorisation de séjour au recourant, fût-elle au titre du
regroupement familial.
En l'absence de toute modification
notable des circonstances, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen du recourant.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais
du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 octobre 2008 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.