PE.2008.0395
CDAP - PE.2008.0395 - 2008-12-29 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0395
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2008
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
PROCÉDURE D'ASILE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCUBINAGE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LAsi-14-1
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant angolais dont le rejet de la demande d'asile est définitif et exécutoire depuis mars 2004. Son projet de mariage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo au bénéfice d'une autorisation d'établissement ne saurait faire obstacle à l'exclusivité de la procédure d'asile, à défaut d'une relation étroite et constante vécue depuis un certain temps et d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs.
recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
2.
B. Y.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2008 refusant une
demande d'autorisation de séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'Angola, né le 24
février 1969, a rencontré en août 2003 à Genève B. Y.________, ressortissante
de la République Démocratique du Congo, née le 23 octobre 1960, et titulaire
d'une autorisation d'établissement. Selon leurs dires, ils ont eu une relation
pendant le séjour en Suisse de l'intéressé de 2003 à 2005. A. X.________ a
déposé une demande d’asile le 10 novembre 2002 sous l’identité de A. Z.________,
né le 12 septembre 1978, qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en
matière le 2 septembre 2003. Le recours déposé contre cette décision a été
rejeté le 18 février 2004 et l’intéressé a été annoncé comme disparu le 1er
juillet 2004.
A. X.________ est entré en Suisse le
14 décembre 2007 en prétendant s'appeler A. Z.________. Il a été immédiatement incarcéré
et a fait l’objet d’une décision de renvoi. Il a rejoint B. Y.________ le 17
décembre 2007 et ils font ménage commun depuis cette date ; auparavant,
ils n’avaient jamais vécu ensemble.
Le 19 décembre 2007, A. X.________ a
déposé une demande d'autorisation de séjour au motif qu'il souhaitait se marier
avec B. Y.________.
Invité par le SPOP à produire divers
documents, le conseil de A. X.________ a exposé le 22 avril 2008 que son client
ne s'était pas encore présenté au Contrôle des habitants de la Ville de
Lausanne, ce qu’il a finalement fait le 15 mai suivant. Le même jour, son
conseil a expliqué que l'intéressé et son amie n’avaient pas encore commencé la
procédure de mariage. Le 9 octobre 2008, il a affirmé que son mandant tentait
d'obtenir depuis mai 2008 une prolongation de son passeport ainsi qu'un acte de
naissance et un certificat de célibat.
Par décision du 16 octobre 2008, le
SPOP, Division étranger, a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation
de séjour en vue de mariage au motif qu'il n'était toujours pas en possession
de l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage et qu'il n'était
dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions pour la délivrance de
cette autorisation étaient remplies.
B.
Le 11 novembre 2008, A. X.________ et B. Y.________
ont recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour, cas échéant temporaire, soit octroyée à A. X.________.
Le délai de départ imparti par le SPOP
a été provisoirement suspendu.
A réception du dossier de l'autorité
intimée, le tribunal a interpellé les recourants sur la durée de leur vie
commune et sur la demande d’asile déposée par A. X.________, puis il a statué
sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par
l'article 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18
décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace, selon son article 125 et son annexe, l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
A titre de droit transitoire, l'article 126 alinéa 1 LEtr prévoit que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois
régies par l'ancien droit.
La demande d'autorisation de séjour a
été déposée par le recourant le 19 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur
de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes
dispositions de la LSEE.
2.
Selon l'article 14 al. 1 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), un requérant débouté ne peut engager
une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y
ait droit. En sa qualité de ressortissant angolais, dont la demande d'asile a
été rejetée, le recourant n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour. Reste à examiner si sa relation avec B. Y.________ lui
permettrait d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial.
3.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. Dans le cas de l'article 14 alinéa 1
LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'article 8
CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une
exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que
si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2A.673/2006
du 18 décembre 2006, consid. 3.3 in fine).
Selon la jurisprudence, les relations
qui peuvent fonder en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une
autorisation de Police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs, vivant ensemble (ATF 120 1 b 257
considérant 1 d p. 261). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières,
les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH;
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut
dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que
le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bancs du
mariage (ATF 2 C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 et référence citée).
En l'espèce, les recourants se prévalent
de leur projet de mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Les
recourants font ménage commun seulement depuis que A. X.________ a été libéré
de détention le 17 décembre 2007, après être entré illégalement en Suisse, sous
une fausse identité, pour rejoindre sa fiancée, ressortissante de la République
Démocratique du Congo au bénéfice d’un permis d’établissement. Ils n'ont jamais
vécu ensemble auparavant. Ce laps de temps est à l'évidence insuffisant pour
qu'ils puissent se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, cette disposition
exigeant que la relation présente une certaine constance. Le Tribunal fédéral a
par exemple considéré qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré
suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier du droit au regroupement
familial tiré de l'article 8 CEDH (ATF 2C_300/208 du 17 juin 2008 précité
considérant 4.2). Même s'ils se sont rencontrés en 2003 et que selon leurs
dires, ils auraient entretenus une relation de 2003 à 2005, ils n'allèguent pas
qu'ils ont continué à avoir une relation de cette date à décembre 2007.
En outre, les recourants ne peuvent
pas non plus invoquer un mariage sérieusement voulu et imminent. Il ressort en
effet du dossier que bien qu'arrivé en Suisse en décembre 2007, le recourant ne
s'est annoncé au Contrôle des habitants que le 15 mai 2008, démontrant par son
attitude qu'il n'était pas pressé de réunir les documents nécessaires à
l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage. En outre, il n’a à ce jour
pas encore réuni toutes les pièces utiles.
Dans ces circonstances, bien que B. Y.________
réalise depuis février 2008 un salaire de 2'150 fr. 40 net, après déduction du
loyer d’une chambre, et qu'elle s'est engagée à entretenir le ménage jusqu'à ce
que son fiancé trouve une activité lucrative, il convient de constater que leur
relation ne permet pas au recourant de se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour en vertu de l'article 8 CEDH, qui ferait obstacle à
l'application de l'article 14 alinéa 1 LAsi.
4.
En définitive, les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, selon l'article 35a LJPA, aux frais des
recourants qui succombent et qui, vu l'issue leur pourvoi, n'ont pas droit à
l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ
au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 octobre 2008 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 décembre 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.