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Décision

PE.2008.0396

CDAP - PE.2008.0396 - 2009-02-03 - X. c/ Service de la population (SPOP)

3 février 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1980, ressortissant camerounais,

est entré en Suisse le 14 septembre 2005 au bénéfice d’un visa touristique

l’autorisant à y séjourner durant vingt jours. Il est toutefois demeuré en

Suisse et a été interpellé par la police municipale de 3******** le 16 février

2007, dans le cadre d’un contrôle d’identité. Le 17 février 2007, X.________ et

Y.________, ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement

née en 1948, ont indiqué aux autorités qu’ils vivaient ensemble, avec le projet

de se marier. Ils ont déposé une demande en ce sens à l’Office d’Etat civil de 2********.

B.

Le 26 mars 2007, X.________ a annoncé son arrivée à

la commune de 3******** et requis une autorisation de séjour en vue d’un

mariage. Le 12 juin 2007, il a été prié par le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) de fournir un certain nombre de documents, parmi

lesquels une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage

émise par l’Office d’Etat civil, avec indication de la date fixée pour la

célébration du mariage. Entre-temps, X.________ a été condamné le 10 mai 2007 par

la Préfecture de 4******** à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux

ans, et à une amende de 1'000 fr. pour infraction à la loi fédérale du 26 mars

1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007. Le 31 janvier 2008, le SPOP l’a informé de son intention de lui

refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 9 février

2008, X.________, qui avait emménagé à Lausanne avec Y.________, a indiqué au

SPOP qu’il était dans l’attente de l’authentification de ses documents d’état-civil,

lesquels avaient été transmis le 15 août 2007 à la représentation suisse à

Yaoundé. Le 30 avril 2008, Y.________ et X.________ ont annoncé leur départ

pour 1********. Par décision du 5 août 2008, l’Office d’Etat civil de Lausanne,

après avoir instruit la demande des fiancés, a refusé de prêter son concours

pour la célébration de leur mariage, considérant en substance que les faits

démontraient que ceux-ci n’entendaient pas créer une véritable union conjugale

et que l’abus au droit du mariage au sens de l’art. 97a CC lui paraissait

manifeste.

C.

X.________ est revenu à Lausanne en juillet 2008,

annonçant un domicile chez Z.________, ressortissante suisse née en 1968,

divorcée, sans activité lucrative et au bénéfice du revenu d’insertion depuis

novembre 2007. Le 13 août 2008, il a informé le SPOP de sa volonté d’entamer

une nouvelle procédure préparatoire de mariage avec cette dernière. Le 18 août

2008, la Direction de l’Etat civil a requis de X.________ la production de

nouveaux documents. Elle a requis de l’Office d’Etat civil de Lausanne la

production des documents d’identité camerounais authentifiés avant de se

déterminer sur l’acceptation de ceux-ci. La Direction de l’Etat civil a en

outre annoncé l’ouverture d’une nouvelle instruction au sens de l’art. 97a CC. Le

22 août 2008, Y.________ a informé les autorités communales de 1******** que

son ex-fiancé s’apprêtait à contracter un mariage fictif avec Z.________ en vue

d’obtenir un permis de séjour. Le 9 septembre 2008, elle a annoncé tardivement vouloir

recourir contre la décision du 5 août 2008, expliquant qu’elle-même et

X.________ avaient à nouveau l’intention de se marier; elle a requis de pouvoir

reprendre les démarches en vue de fixer la date du mariage. Le 11 septembre

2008, la Direction de l’Etat civil, constatant que la requête n’était pas

signée par l’intéressé, a refusé d’y donner suite.

D.

Le 29 septembre 2008, le SPOP a informé X.________

qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et

de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Le 15 octobre 2008,

X.________ a indiqué que la procédure préparatoire du mariage avec Z.________

devait se clore. Il a requis la délivrance d’une autorisation pour préparation

au mariage. Par décision du 20 octobre 2008, le SPOP a refusé de lui délivrer

dite autorisation.

E.

X.________ a recouru contre cette dernière décision

dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Au cours du second échange d’écritures

mis sur pied par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs

conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’un tel droit.

2.

a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement

en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande

d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al.

1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies

(al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne

confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation

(art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS

142.

).

b) Depuis l’échéance du visa

touristique qui lui a été délivré le 14 septembre 2005, le recourant n’est plus

autorisé à séjourner en Suisse. Il a du reste été condamné pour séjour illégal

dans notre pays. Pour ce motif déjà, sa demande devait être rejetée.

3.

a) Les conditions d’admission au séjour sont

réglées aux art. 18 à 29 LEtr. L’art. 30 LEtr permet d’y déroger, notamment, dans

le but de régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du

regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice

d’une activité lucrative (let. a), de tenir compte des cas individuels d’une

extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En

application de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation

de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou

d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où l’on peut escompter que le

mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions

d’un regroupement familial ultérieur soient remplies. L’autorisation peut

également être délivrée après l’entrée en Suisse, si les conditions d’admission

en vue de la préparation du mariage sont manifestement remplies (art. 17 al. 2

LEtr ; art. 6 OASA; cf. Directives de l’Office fédéral des migrations relatives

à la LEtr, ch. 5.5.2). Les fiancés ou les concubins ne

sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger fiancé à une Suissesse

ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à

moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du

mariage (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées;

cf. arrêts PE.2008.0236 du 4 septembre 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008).

b) En l’espèce, ces conditions ne sont

pas réunies. Quoi qu’en dise le recourant, ses projets matrimoniaux ne sont pas

en passe de se concrétiser à court terme. La procédure d’authentification n’est

toujours pas achevée et aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de

mariage n’a été produit; du reste, la date de celui-ci n’a toujours pas été

fixée. A cela s’ajoute, sans préjuger du sort de la procédure ouverte par le

Service de l’état civil, que les déclarations du recourant sont objectivement

de nature à éveiller un doute sérieux quant à ses intentions réelles. Le

recourant a tout d’abord annoncé son prochain mariage avec une ressortissante

espagnole, âgée de trente-deux ans de plus que lui. L’instruction menée par

l’Office d’Etat civil de Lausanne a démontré qu’il s’agissait là d’un projet de

pure complaisance, le but recherché par les fiancés étant de procurer au

recourant un titre de séjour en éludant les

dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC). Du

reste, l’ex-fiancée du recourant l’a elle-même reconnu. Par la suite, il a

annoncé vouloir épouser une ressortissante suisse âgée de douze ans de plus que

lui, aidée par les services sociaux. Bien qu’elle n’en ait manifestement pas

les moyens, celle-ci a du reste pris l’engagement d’assumer, jusqu’à 2'100 fr.,

tous les frais du recourant non couverts par une assurance-maladie ou accident.

Dans ces conditions, les plus grands doutes subsistent. Ces éléments laissent subodorer à nouveau si ce n’est un mariage de complaisance, du

moins une démarche dont le but principal est l’obtention d’une autorisation de

séjour. Du reste, la Direction de l’Etat civil a clairement constaté, dans sa

correspondance du 11 septembre 2008 à l’ex-fiancée du recourant que le

comportement de celui-ci montrait à l’évidence qu’il abuse de l’institution du

mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Dès lors, si le recourant

entend persister dans son projet d’épouser rapidement Z.________, il reste

libre de le faire dans son pays natal.

4.

Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La

décision attaquée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge du

recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

octobre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3

février 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.