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Décision

PE.2008.0398

CDAP - PE.2008.0398 - 2009-02-03 - X.________ SA Succursale de 1********/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

3 février 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 85 al. 6 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les personnes admises

provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une

autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation

sur le marché de l'emploi et de la situation économique,

-

que, selon l'art. 1er de l'arrêté du 1er

mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une

demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (AALPA; RSV

142.21.1), les requérants d'asile dont la demande a été enregistrée dans un

autre canton ne sont en principe pas autorisés à exercer une activité

provisoire dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure d'obtention

de l'asile ou d'admission provisoire,

-

que la décision négative du Service de l'emploi est

motivée par référence à cette disposition, dont elle cite le texte,

-

que le recours met en évidence des circonstances

qui pourraient justifier une exception au principe posé par l'art. 1er

AALPA (activité antérieure auprès du même employeur, relative proximité entre

le lieu de travail et le lieu de séjour, intérêt à ce que M. A.________

puisse assurer son entretien et celui de sa famille),

-

que, dans sa réponse laconique du 19 janvier 2009,

l'autorité intimée ne s'exprime pas sur ces arguments, mais se borne à répéter

que "le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre canton n'est

pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud",

-

que l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 27 al. 2 Cst-VD

confèrent à toute personne le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa

cause soit motivée,

-

que l'objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières

du cas,

-

qu'en règle générale il suffit que l'autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée de manière à ce que

le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid.

3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références),

-

qu'en l'occurrence la décision attaquée se borne à

reproduire l'art. 1er AALPA sans exposer, ne serait-ce que

sommairement, pour quel motif elle n'entend pas déroger au principe posé par

cette disposition, "malgré les éléments dignes d'intérêt contenus dans

ce dossier",

-

que le défaut de motivation peut certes être

corrigé par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence,

mais que l'une de ces conditions est que l'autorité intimée réponde aux

arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b p.

39-40; Tribunal administratif, arrêt CR.2005.0402 du 31 juillet 2006;

CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001) ou tout au moins

qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être

discutés dans la procédure de recours,

-

que tel n'est pas le cas ici, l'autorité intimée se

contentant d'affirmer que le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre

canton n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de

Vaud, ce qui, exprimé sous cette forme péremptoire, est inexact,

-

que le tribunal n'est ainsi pas en mesure

d'apprécier à quel intérêt public répond le refus d'autoriser M. A.________ à

exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud,

-

qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une

nouvelle décision, dûment motivée en fonction des arguments avancés par la

recourante,

-

que le recours devant ainsi être partiellement

admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.

1 LPA-VD),

-

que la recourante, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause, a droit à

des dépens à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision attaquée est annulée et la cause

renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud versera à X.________ SA, par

l'intermédiaire du Service de l'emploi, une indemnité de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 3 février 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.