PE.2008.0398
CDAP - PE.2008.0398 - 2009-02-03 - X.________ SA Succursale de 1********/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
3 février 2009Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0398
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2009
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA Succursale de 1********/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AUTORISATION DE TRAVAIL
DEMANDEUR D'ASILE
AALPA-1
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LEI-85-6
Résumé contenant:
Droit à une décision motivée. En présence de circonstances qui pourraient justifier une exception au principe posé par l'art. 1er AALPA, l'autorité ne peut pas refuser une autorisation de travail à un requérant d'asile enregistré dans un autre canton par simple référence à cette disposition, sans exposer, ne serait-ce que sommairement, pour quel motif elle n'entend pas y déroger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourante
X.________ SA,
Succursale de 1********, à 1********, représentée
par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours X.________ SA, Succursale de 1********
c/ décision du Service de l'emploi du 13 octobre 2008 refusant de délivrer
une autorisation de travailler à M. A.________
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de l'Office fédéral des migrations
(ODM) du 21 février 2007 prononçant l'admission provisoire de M. A.________,
ressortissant de Bosnie et Herzégovine, domicilié à Villars-sur-Glâne (FR),
-
vu les autorisations provisoires d'exercer une activité
lucrative accordées à M. A.________ par le Service de la population et des
migrants du Canton de Fribourg, notamment l'autorisation délivrée le 25
septembre 2007 en faveur de Y.________, Conseil en personnel SA, en vue d'une
mission auprès de X.________ SA à 1******** (VD),
-
vu la demande d'autorisation de travail présentée
par X.________ SA le 21 août 2008 en vue de l'engagement de M. A.________
pour une durée indéterminée,
-
vu la décision du Service de l'emploi du 13 octobre
2008 rejetant cette demande,
-
vu le recours interjeté contre cette décision par X.________
SA le 11 novembre 2008,
-
vu la réponse du Service de l'emploi du 19 janvier
2009 concluant au rejet du recours,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 85 al. 6 de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les personnes admises
provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une
autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation
sur le marché de l'emploi et de la situation économique,
-
que, selon l'art. 1er de l'arrêté du 1er
mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une
demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (AALPA; RSV
142.21.1), les requérants d'asile dont la demande a été enregistrée dans un
autre canton ne sont en principe pas autorisés à exercer une activité
provisoire dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure d'obtention
de l'asile ou d'admission provisoire,
-
que la décision négative du Service de l'emploi est
motivée par référence à cette disposition, dont elle cite le texte,
-
que le recours met en évidence des circonstances
qui pourraient justifier une exception au principe posé par l'art. 1er
AALPA (activité antérieure auprès du même employeur, relative proximité entre
le lieu de travail et le lieu de séjour, intérêt à ce que M. A.________
puisse assurer son entretien et celui de sa famille),
-
que, dans sa réponse laconique du 19 janvier 2009,
l'autorité intimée ne s'exprime pas sur ces arguments, mais se borne à répéter
que "le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre canton n'est
pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud",
-
que l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 27 al. 2 Cst-VD
confèrent à toute personne le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa
cause soit motivée,
-
que l'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières
du cas,
-
qu'en règle générale il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée de manière à ce que
le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid.
3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références),
-
qu'en l'occurrence la décision attaquée se borne à
reproduire l'art. 1er AALPA sans exposer, ne serait-ce que
sommairement, pour quel motif elle n'entend pas déroger au principe posé par
cette disposition, "malgré les éléments dignes d'intérêt contenus dans
ce dossier",
-
que le défaut de motivation peut certes être
corrigé par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence,
mais que l'une de ces conditions est que l'autorité intimée réponde aux
arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b p.
39-40; Tribunal administratif, arrêt CR.2005.0402 du 31 juillet 2006;
CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001) ou tout au moins
qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être
discutés dans la procédure de recours,
-
que tel n'est pas le cas ici, l'autorité intimée se
contentant d'affirmer que le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre
canton n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de
Vaud, ce qui, exprimé sous cette forme péremptoire, est inexact,
-
que le tribunal n'est ainsi pas en mesure
d'apprécier à quel intérêt public répond le refus d'autoriser M. A.________ à
exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud,
-
qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
nouvelle décision, dûment motivée en fonction des arguments avancés par la
recourante,
-
que le recours devant ainsi être partiellement
admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.
1 LPA-VD),
-
que la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause, a droit à
des dépens à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision attaquée est annulée et la cause
renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud versera à X.________ SA, par
l'intermédiaire du Service de l'emploi, une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 3 février 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.