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Décision

PE.2008.0404

CDAP - PE.2008.0404 - 2008-12-15 - X.________ SA c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

15 décembre 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant béninois né le 9 mars

1978, est entré en Suisse en 2002. Il a reçu une autorisation de séjour pour

études, en vue de suivre les cours de l’école Z.________ de 2********. Le 19

mai 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une

autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Ecole A.________

de 3******** (section systèmes de communication). Cette autorisation a été

prolongée les 13 octobre 2003, 4 novembre 2004, 9 février 2005, 17 octobre

2005, 5 décembre 2006 et 13 novembre 2007, jusqu’au 31 octobre 2008. Le 18

février 2008, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a autorisé Y.________ à effectuer,

dans le cadre de ses études, un stage auprès de la société X.________ S.A.

(ci-après: X.________), du 1er mars au 31 août 2008. Le 4 octobre

2008, l’Ecole A.________ de 3******** a décerné à Y.________ le Master en

systèmes de communication.

B.

Le 29 septembre 2008, X.________ a demandé

l’autorisation d’engager Y.________ comme employé. Le 14 octobre 2008, le SE a

rejeté cette requête.

C.

X.________ a recouru auprès du SE, en concluant

implicitement à l’annulation de la décision du 14 octobre 2008. Le SE a

transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, avec

son dossier. Le SPOP a produit son dossier. Le SE et le SPOP n’ont pas été

invités à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure simplifiée prévue par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé

(art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le ch. 432 des directives édictées par l’Office

fédéral des migrations (ci-après: ODM), dans leur teneur du 1er

janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que

l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de

placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans

les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et

aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le

marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts

produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le

poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des

contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque

les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que

prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. A

teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en

cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles,

peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les

personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (arrêt

PE.2008.0245 du 27 octobre 2008). Il est en outre possible de déroger aux

conditions d’admission pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux

titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité

revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30 al. 1 let. i LEtr). Cela

concerne notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’application de

nouvelles technologies (art. 47 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et l’exercice d’une activité lucrative –

OASA; RS 142.201).

b) La recourante expose qu’en vue de

développer ses produits informatiques, elle s’était adressée à A.________ pour

embaucher des stagiaires. Engagé dans ce cadre, Y.________ avait participé au

développement d’un logiciel. Pour la continuation de ces travaux, auxquels il

avait consacré de nombreuses heures, l’engagement d’Y.________ était

indispensable. Pour le surplus, aucun autre candidat, suisse ou étranger,

n’avait postulé pour cet emploi. Cette conception n’est pas conciliable avec

les obligations que la loi met à la charge de l’employeur. En l’occurrence,

celui-ci n’a pas procédé aux recherches d’emploi, conformément à l’art. 21 al.

1.

LEtr et aux directives de l’ODM. Y.________ ne peut en outre être considéré

comme un spécialiste pour lequel il serait possible de déroger aux règles

d’admission. Son activité dans le domaine informatique ne peut davantage être

assimilée à des travaux scientifiques fondamentaux; elle ne touche pas aux

nouvelles technologies dans une mesure tellement importante qu’il serait

indispensable d’accorder une autorisation de travail. Au contraire. Y.________

a terminé ses études à l’A.________ en 2008. Le but de son séjour en Suisse,

autorisé depuis 2002, est ainsi atteint. A l’âge de trente ans, le temps est

venu pour lui de mettre les compétences acquises au service du développement de

son pays, dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 octobre 2008 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.