PE.2008.0404
CDAP - PE.2008.0404 - 2008-12-15 - X.________ SA c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
15 décembre 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0404
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
LEI-21-1
LEI-23-1
LEI-23-3-c
LEI-30-1-i
OASA-47-a
Résumé contenant:
L'étudiant étranger qui termmine ses études (ingénieur à l'EPFL) ne peut être engagé par la société auprès de laquelle il a effectué un stage de fins d'étude, lorsque cette société n'a pas procédé à toutes les recherches préalables sur le marché suisse et européen. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans un cas où des besoins scientifiques prépondérants commanderaient d'autoriser la prise d'emploi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________ SA, ********, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA c/ décision du Service
de l'emploi du 14 octobre 2008 refusant sa demande de main d'oeuvre étrangère
en faveur d'Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant béninois né le 9 mars
1978, est entré en Suisse en 2002. Il a reçu une autorisation de séjour pour
études, en vue de suivre les cours de l’école Z.________ de 2********. Le 19
mai 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une
autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Ecole A.________
de 3******** (section systèmes de communication). Cette autorisation a été
prolongée les 13 octobre 2003, 4 novembre 2004, 9 février 2005, 17 octobre
2005, 5 décembre 2006 et 13 novembre 2007, jusqu’au 31 octobre 2008. Le 18
février 2008, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a autorisé Y.________ à effectuer,
dans le cadre de ses études, un stage auprès de la société X.________ S.A.
(ci-après: X.________), du 1er mars au 31 août 2008. Le 4 octobre
2008, l’Ecole A.________ de 3******** a décerné à Y.________ le Master en
systèmes de communication.
B.
Le 29 septembre 2008, X.________ a demandé
l’autorisation d’engager Y.________ comme employé. Le 14 octobre 2008, le SE a
rejeté cette requête.
C.
X.________ a recouru auprès du SE, en concluant
implicitement à l’annulation de la décision du 14 octobre 2008. Le SE a
transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, avec
son dossier. Le SPOP a produit son dossier. Le SE et le SPOP n’ont pas été
invités à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé
(art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le ch. 432 des directives édictées par l’Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM), dans leur teneur du 1er
janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que
l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de
placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans
les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et
aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le
marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts
produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le
poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des
contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque
les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que
prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. A
teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en
cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles,
peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les
personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (arrêt
PE.2008.0245 du 27 octobre 2008). Il est en outre possible de déroger aux
conditions d’admission pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux
titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité
revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30 al. 1 let. i LEtr). Cela
concerne notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’application de
nouvelles technologies (art. 47 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et l’exercice d’une activité lucrative –
OASA; RS 142.201).
b) La recourante expose qu’en vue de
développer ses produits informatiques, elle s’était adressée à A.________ pour
embaucher des stagiaires. Engagé dans ce cadre, Y.________ avait participé au
développement d’un logiciel. Pour la continuation de ces travaux, auxquels il
avait consacré de nombreuses heures, l’engagement d’Y.________ était
indispensable. Pour le surplus, aucun autre candidat, suisse ou étranger,
n’avait postulé pour cet emploi. Cette conception n’est pas conciliable avec
les obligations que la loi met à la charge de l’employeur. En l’occurrence,
celui-ci n’a pas procédé aux recherches d’emploi, conformément à l’art. 21 al.
1.
LEtr et aux directives de l’ODM. Y.________ ne peut en outre être considéré
comme un spécialiste pour lequel il serait possible de déroger aux règles
d’admission. Son activité dans le domaine informatique ne peut davantage être
assimilée à des travaux scientifiques fondamentaux; elle ne touche pas aux
nouvelles technologies dans une mesure tellement importante qu’il serait
indispensable d’accorder une autorisation de travail. Au contraire. Y.________
a terminé ses études à l’A.________ en 2008. Le but de son séjour en Suisse,
autorisé depuis 2002, est ainsi atteint. A l’âge de trente ans, le temps est
venu pour lui de mettre les compétences acquises au service du développement de
son pays, dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 octobre 2008 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.