PE.2008.0410
CDAP - PE.2008.0410 - 2009-08-13 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
13 août 2009Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0410
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
PERSONNE RETRAITÉE
CAS DE RIGUEUR
SOINS MÉDICAUX
DÉPENDANCE{MALADIE}
CEDH-8
OLE-13-f
OLE-33
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour confirmé pour une grand-mère de 55 ans désirant vivre en Suisse auprès de ses enfants et petits-enfants. Entièrement prise en charge par ses enfants, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers (consid. 5); même si elle est très proche de son petit-fils aîné depuis le décès de sa mère en 2003, elle ne se trouve pas dans un cas de rigueur (consid. 6); outre le fait qu'elle ne dispose pas de moyens financiers propres, son état de santé ne justifie pas une autorisation de séjour pour traitement médical (consid. 7); finalement, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en raison d'un rapport de dépendance particulier (consid. 8). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Laurent Merz, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 lui refusant une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro,
est née le 1er novembre 1954. Elle est veuve depuis le 27 décembre
2000 et domiciliée à 2********, au Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro).
B.
A. X.________ est mère de plusieurs enfants:
elle a deux fils habitant 1********, B. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, entré en Suisse depuis le 10 avril 1994 et au bénéfice
d'une autorisation d'établissement (permis C) et C. X.________, également
ressortissant de Serbie-et-Monténégro, entré en Suisse depuis le 25 mai 2006 et
au bénéfice d'une autorisation de séjour B. A. X.________ a encore eu trois
filles, dont l'une est décédée le 17 mai 2004 au Kosovo, les deux autres étant
apparemment établies en Allemagne et en Italie.
C.
A. X.________ est venue en 2006 et 2007 rendre
visite à ses fils dans le cadre de séjours touristiques. Sa dernière entrée en
Suisse remonte au 27 janvier 2007. Le 10 avril 2007, elle a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour vivre auprès de ses fils. A l'appui de sa
demande, A. X.________ indique qu'étant veuve et sans aucune activité
lucrative, elle sollicite un titre de séjour afin de vivre auprès de ses
proches, soit son fils B. X.________ et famille au titre d'un regroupement
familial.
Son fils B. X.________ est marié à D.
X.________ et a deux enfants, E. X.________ né le 11 octobre 2001 et F. X.________
né le 13 mai 2005. E. X.________ est issu d'une précédente union de B. X.________
avec G. Y.________, décédée le 22 décembre 2003 au Kosovo. Selon son
autorisation de séjour, il est entré en Suisse le 23 avril 2005. Quant au
second fils de A. X.________, C. X.________, il est marié à H. X.________-Z.________,
également ressortissante de Serbie-et-Monténégro. Cette dernière est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (Permis C). C. X.________ et H. X.________
sont parents depuis le 17 juin 2008 d'un enfant prénommé I. X.________.
B. et C. X.________ sont domiciliés
à 1******** avec leurs familles, à la même adresse, 3********. B., D. et C. X.________
travaillent dans l'entreprise 4******** X.________ Sàrl, constituée le 22
février 2007. Le siège social de l'entreprise est au domicile des
associés-gérants qui sont B. et D. X.________.
Des pièces produites à l'appui de
la requête, il appert que B. et D. X.________ habitent un appartement de 4
pièces pour un loyer mensuel de 1'550 fr. Quant aux revenus de la famille, B. X.________
a perçu un salaire brut de 5'400 fr. en mars 2007, de fr. 5'340 fr. en avril
2008, de 5'670 fr. en mai 2008 et de 5'670 fr. en juin 2008. D. X.________ a
quant à elle perçu un salaire brut de 1'665 fr. en mars 2007, mai, juin et
décembre 2008, janvier et février 2009. C. X.________ a perçu un salaire brut
de 5'250 en avril 2008, de 4'860 en mai 2008 et de 5'103 en juin 2008.
D.
Le SPOP a accusé réception de la demande
d'autorisation en date du 3 août 2007 et sollicité des renseignements
complémentaires. Ceux-ci ont été fournis le 28 septembre 2007. A cette
occasion la requérante a fourni un extrait de casier judiciaire, a déclaré
n'avoir jamais exercé d'activité lucrative, ni être au bénéfice d'une rente.
Elle indique être prise en charge par son fils depuis le décès de son mari.
Elle a également déclaré être en très bon état de santé et a produit un
certificat médical du Centre médico-chirurgical La Combe Nyon SA, du 30 août
2007, certifiant qu'elle est "actuellement en bonne santé et ne
présente aucune maladie infectieuse". La requérante d'indiquer enfin
qu'elle n'envisage pas de travailler en Suisse vu son âge et surtout sa
situation personnelle, soit l'absence de formation professionnelle pour trouver
un emploi convenable.
Le 5 décembre 2007, le SPOP a
informé la requérante qu'elle ne paraissait pas remplir les conditions des art.
34 ou 36 OLE de sorte qu'il envisageait de refuser l'autorisation de séjour en
lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour faire part de ses objections
par écrit. A. X.________ a écrit le 4 janvier 2008 en estimant remplir les
conditions de l'art 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, en particulier de disposer des moyens financiers nécessaires, son
fils B. X.________ la prenant entièrement en charge et étant à même de lui
fournir un logement convenable.
Sans réponse du SPOP, la requérante
s'est enquise de l'état de la procédure le 30 juin 2008 et a formé une nouvelle
demande le 12 septembre 2008 par l'intermédiaire de ses fils B. et C. X.________.
Dans cette requête, il est précisé que A. X.________ s'est occupée du premier
fils de son fils B., E. X.________, né au Kosovo le 11 octobre 2001, depuis le
décès de la mère de ce dernier, le 22 décembre 2003. Un lien
particulièrement fort se serait tissé entre E. et A. qui s'occupe de lui au
point que ce dernier la considèrerait comme sa mère. Par ailleurs, la santé de A.
X.________ se serait fragilisée. Une séparation avec E. serait traumatisante
pour ce dernier qui a déjà souffert suite au décès de sa mère et serait
grandement fragilisé par la séparation avec sa grand-mère.
E.
Par décision du 24 octobre 2008, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et imparti un
délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, en précisant que la
requérante conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de
séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
le 14 novembre 2008. Contestant la décision de l'autorité intimée, elle invoque
en particulier l'importance de son lien avec son petit-fils E. X.________ dont
elle s'occupe depuis le décès de la mère de ce dernier en décembre 2003, ainsi
que le fait qu'elle n'a plus aucun lien dans son pays d'origine suite au décès
de son mari.
G.
L'effet suspensif a été accordé au recours par
décision incidente du 20 novembre 2008.
H.
Le SPOP s'est déterminé en date du 8 décembre
2008, concluant au rejet du recours.
I.
La recourante a répliqué le 12 décembre 2008.
J.
Le SPOP s'est encore déterminé le 11 mars 2009.
K.
En cours de procédure, la recourante a produit
un certificat médical daté du 25 mars 2009 du Dr. J.________. Ce médecin
atteste ce qui suit :
"Il
s'agit d'une patiente de 55 ans, originaire du Kosovo et marquée dans sa chair
et son sang par les événements qui ont ensanglanté et bouleversé ce pays,
régulièrement et périodiquement suivie à mon cabinet durant son séjour en
Suisse en 2006 et depuis son retour en 2007 en raison d'une polypathologie.
Concernant de nombreux problèmes cardiaques, dépressifs et généraux surtout
après un épisode d'infarctus du myocarde en 2006.
Cette
patiente, avec un sens aigu de la famille, s'est fixée deux priorités à savoir
la garde et la surveillance de son petit-fils E. et le souci de sa santé
fragile qui aurait dû passer après les besoins de son petit-fils. La grand-mère
et l'enfant ont tissé des liens affectifs très forts et sont devenus soudés au
point qu'un traumatisme serait vite crée si on venait à les séparer. Car Madame
X.________ s'occupe tous les jours de E. du matin au soir, l'emmène à l'école,
va le rechercher étant donné que les parents travaillent et peuvent
difficilement le faire.
Il faut
enfin signaler que A. n'a plus de liens au Kosovo. Elle est devenue l'âme de la
famille en Suisse.
Il serait
judicieux qu'elle bénéficie des conditions du regroupement familial, gage
d'équilibre de la famille de l'épanouissement de l'enfant, enfin d'une
surveillance sérieuse de sa santé."
En date du 1er avril
2009 l'autorité intimée a adressé copie d'une déclaration de prise en charge
pour la recourante ainsi que ses annexes, envoyées par le Contrôle des
habitants de 1********.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante demande que sa famille soit
entendue dans le cadre de la présente procédure.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 33 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut
pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I
270.
consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite. Sans doute, le tribunal peut-il ordonner l’audition des témoins et des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il lui est
toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une
appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425
consid. 2.1 p. 428/429, et les arrêts cités). Pour le
surplus, le droit d’être entendu ne comprend pas le
droit inconditionnel d’être entendu oralement (PE.2008.0497
du 21 janvier 2009; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). La situation étant claire, tant du point de vue des faits que du
droit, le Tribunal peut se dispenser d’entendre la recourante et sa famille.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à
l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou si, selon la loi en vigueur, il n'a pas besoin
d'une telle autorisation. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, voire d'établissement, sous réserve de dispositions contraires
résultant de traités internationaux et de la loi.
4.
L'art. 3 al. 1bis let. b OLE prévoit que sont
considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants
des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à sa charge. A
ce titre, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable
que de manière limitée (art. 3 al. 1 let. c OLE).
Cette réglementation est calquée
sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à
éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les
ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement
familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. b OLE et 3 annexe I ALCP doivent
être interprétés de manière identique. La recourante et ses enfants ne sont ni
suisses, ni ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE.
De pratique constante, ils ne peuvent dès lors pas invoquer ces normes.
5.
L'autorité intimée a d'abord motivé son refus au
regard de l'art. 34 OLE qui serait inapplicable au vu de l'absence de
ressources financières de la recourante.
a) Aux termes de l'art. 34 OLE:
Art. 34 Rentiers
Une autorisation de séjour peut être
accordée à des rentiers, lorsque le requérant:
a. a plus de 55 ans;
b. a des attaches étroites avec la Suisse;
c. n'exerce plus d'activité lucrative ni
en Suisse, ni à l'étranger;
d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts
et
e. dispose
des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont cumulatives.
Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété
restrictivement la lettre e) précitée, les moyens financiers mentionnés par
cette disposition devant être ceux du rentier étranger et non ceux de son
entourage ou d'un tiers (v. notamment PE.2008.0449 du 27 février 2009;
PE.2008.0198 du 1er juillet 2008; PE.2007.0455 du 22 avril 2008 et
PE.2006.0301 du 6 octobre 2006; v. aussi Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p.
241.
s. plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des
obligations légales d'entretien). Dans l'arrêt cité PE.2008.0198 (consid. 3a;
voir aussi PE.2006.0030 du 18 mai 2006), il a été rappelé que les promesses
d'aide matérielle de tiers, en particulier de proches parents (telles que
constitution d'un droit d'habitation, doublé d'un droit de gages immobiliers en
faveur de l'Etat), n'étaient pas déterminantes, puisque l'on devait notamment
pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir
seul à tous ses besoins, respectivement sans devoir compter sur l'aide
financière et matérielle de ses proches, par exemple dans l'hypothèse de son
admission dans un établissement médico-social. L’exigence des ressources
personnelles visait à exclure que l’intéressé tombe à la charge de la
collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve faite
d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui.
Ainsi, l'engagement - sur une base volontaire - des enfants d'assumer tous les
frais de séjour en Suisse de leur parent étranger n'était pas déterminant.
De même, les Directives LSEE de
l'Office fédéral des migrations relèvent à leur chiffre 53 que " le
rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il
est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut
pratiquement exclure le risque d'assistance publique (…). Les promesses ou les
garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre
pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans
la mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier
doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des
membres de sa famille, de moyens financiers propres (rentes, fortune). "
b) En l'espèce, la recourante, qui
n'a d'ailleurs pas encore 55 ans, n'invoque aucun revenu propre, puisqu'elle
déclare être sans activité lucrative et ne disposer d'aucune rente. Elle
précise au contraire qu'elle serait entièrement prise en charge par ses fils,
qui disposeraient de moyens financiers suffisants. Conformément à la
jurisprudence précitée, l'engagement volontaire de ses fils et de leur famille
n'est pas déterminant. Au surplus, il n'est nullement invoqué l'existence d'une
créance d'entretien telle qu'elle pourrait découler de l'art. 328 CC et qui
pourrait garantir la pérennité de cet entretien. Force est dès lors de
constater que la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour rentiers prévue à l'art. 34 OLE, faute pour elle de disposer des
moyens financiers nécessaires.
6.
La recourante invoque surtout le lien
particulier la liant à son petit-fils aîné, dont elle aurait assumé l'éducation
depuis le décès de sa mère, ainsi que l'absence de tout lien familial et de
soutien dans son pays d'origine.
a) Il sied dès lors d'examiner si
le recourante remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation fondée
sur l'art. 36 OLE, ainsi libellé:
Art. 36 Autres étrangers sans activité
lucrative
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Les principes qui ont été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'art. 13 let. f OLE sont applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment PE.2008.0072
consid. 3 et les arrêts cités). Le tribunal a toutefois précisé que l'art. 36
OLE devait être interprété restrictivement, car une application trop large
s'écarterait des buts de l'OLE. Il ne permettait notamment pas d'obtenir un
regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une
telle autorisation n'étaient pas réalisées (v. PE.2008.0449 précité; PE.2008.0198
consid. 4a 2ème al. in fine).
b) Selon l'art. 13 let. f OLE,
ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Dans l'arrêt PE.2008.0072 (consid. 4b), le tribunal a rappelé que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée). L'art. 13 let. f OLE n'a pas
pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de
s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur
retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à
leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
c) En principe, une autorisation
de séjour pour cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque
celui-ci se trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère
ainsi une distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et
ceux concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation des faits
sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut procéder d'une
vision trop réductrice de la situation. Un grand-parent peut ainsi, à certaines
conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art.
36.
OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est
le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle
application exceptionnelle de l'art. 36 OLE ne concerne que des situations
particulièrement dramatiques rendant indispensable la présence d'un grand-parent
(PE.2004.0649 du 14 juin 2005).
Ainsi, le tribunal de céans a
accordé une autorisation de séjour pendant une période limitée à une grand-mère
qui, en arrivant en Suisse pour visite, a découvert sa fille dans une situation
familiale très difficile en raison d'un divorce douloureux. La recourante
subissait directement les conséquences du divorce en cours dès lors qu'elle
était très concrètement impliquée et atteinte par la souffrance de sa fille et
de son petit-fils. En outre, elle paraissait la seule personne à pouvoir
assurer la phase de transition que vivaient sa fille et son petit-fils. Un
refus nuirait ainsi tant à l'équilibre déjà fragilisé de sa fille qu'à celui de
l'enfant, lequel méritait une protection particulière dans de telles
circonstances. Ces éléments justifiaient ainsi la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, en tenant compte du fait que la recourante
pourrait être prise en charge par ses proches (PE.1998.0224 du 6 octobre 1998).
De même, le tribunal a reconnu
l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE dans le cas d'une
grand-mère désireuse de s'occuper de sa petite-fille de quatre ans pendant une
période limitée de deux à trois ans, aux motifs que l'enfant surmontait mal la
séparation récente et douloureuse de ses parents et que la présence rassurante
de sa grand-mère était essentielle à son équilibre; une maman de jour, aussi
compétente et gentille qu'elle soit, ne pouvait la remplacer. Il y avait ainsi
lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant qui, par son âge et sa situation
familiale, méritait une protection particulière pouvant justifier la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (PE.1998.0189 du 14
octobre 1998).
Dans une autre affaire, le
tribunal a cependant refusé d'accorder une telle autorisation à une grand-mère
qui invoquait la nécessité de sa présence auprès de l'un de ses petits-fils
handicapé de la vue et requérant une attention particulière et une présence
permanente alors que ses deux parents étaient contraints de travailler pour
assurer la subsistance de la famille. Le tribunal a retenu qu'il n'était pas
allégué que l'état de l'enfant se soit aggravé mais qu'il apparaissait plutôt
que c'est la venue d'un troisième enfant qui compliquait l'organisation de la
famille, de sorte que le séjour de la grand-mère répondait non pas à un besoin
impératif mais à une commodité qui ne saurait être assimilable à un cas de
rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE (PE.2006.0030 du 18 mai 2006).
d) Dans le cas présent, la
recourante est venue en Suisse, la dernière fois depuis janvier 2007. Elle n'a
pas fait appel à l'aide étatique et n'a donné lieu à aucune plainte. Son
comportement ne saurait donc être critiqué sous ces angles. Il convient
toutefois de relever qu'elle est âgée de bientôt 55 ans et qu'elle a vécu toute
sa vie dans son pays d'origine, alors que son séjour en Suisse n'a duré que
quelques deux ans. Il est vrai qu'elle explique n'avoir plus de liens au Kosovo,
suite aux décès de son mari et de sa fille. En outre, la situation dans son
pays serait difficile, surtout pour une femme seule et sans ressources. Il
convient toutefois de relever qu'en dépit de cette situation, la recourante a
pu vivre jusqu'en 2007 dans son pays, soit pendant sept ans après le décès de
son époux et trois ans après celui de sa fille. A cela s'ajoute qu'elle est
encore relativement jeune. Sa situation personnelle ne paraît ainsi pas relever
d'un cas de rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE.
Quant à la relation particulière
qu'elle a pu tisser avec son petit-fils aîné en particulier depuis le décès de
la mère de ce dernier en 2003, alors qu'il n'avait que deux ans, ce lien est
certes digne de considération. A la lumière de la jurisprudence précitée, la
nécessité de sa présence continue auprès de ce dernier doit cependant être
relativisée. Il convient en effet de relever que son petit-fils a rejoint son
père et la famille de ce dernier en avril 2005. Il a ainsi déjà vécu séparé de
sa grand-mère pendant près de deux ans. En outre, il vit depuis lors au sein
d'une famille unie, composé de son père, de sa belle-mère et de son demi-frère,
né en mai 2005. Dans ces circonstances, si le soutien qu'il a pu obtenir de sa
grand-mère dans les premières années suivant le décès de sa mère sont
importantes, il dispose aujourd'hui d'un soutien familial conséquent, de sorte
que la présence constante de sa grand-mère n'apparaît pas répondre à un besoin
impératif, même si elle peut être souhaitable sur le plan affectif.
Au vu de ces éléments, il apparaît
que l'éloignement de la recourante de sa famille proche, de ses petits-enfants,
en particulier de son petit-fils aîné, ainsi que la crainte de ne pas pouvoir
les voir aussi souvent qu'elle le souhaiterait, ne constitue pas une situation
différente de celle d'autres grands-mères qui vivent dans un pays éloigné de
celui de leurs enfants et petits-enfants et qui ne peuvent pas, faute de moyens
financiers ou en raison d'obstacles administratifs, partager leur quotidien
comme elles le désireraient. En conclusion, elle ne se trouve pas dans une
situation répondant à la définition du cas de rigueur au sens des art. 13 let.
f et 36 OLE.
La recourante pourra du reste maintenir
des liens avec sa famille en Suisse, notamment par des visites touristiques
relativement longues. L'autorité intimée a expressément rappelé, dans la
décision attaquée, que la recourante conservait la possibilité de venir en
Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés de deux fois trois
mois par année au maximum.
7.
a) La recourante invoque encore un état de santé
fragile. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de l'art. 33 OLE,
dont la teneur est la suivante, sont remplies en l'espèce:
Art. 33 Séjours pour traitement médical
Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. La nécessité du
traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se
déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
b) Il ressort des pièces au dossier
que, selon certificat médical du 30 août 2007, la recourante a été reconnue
être en bonne santé. Ce n'est qu'en mars 2009 que cette dernière a produit une
nouvelle attestation médicale indiquant qu'elle souffrirait de nombreux
problèmes cardiaques, dépressifs et généraux, surtout après un épisode
d'infarctus du myocarde en 2006 (attestation du 25 mars 2009). Sans minimiser
les problèmes de santé signalés en mars 2009, il convient tout de même de
constater que l'épisode d'infarctus du myocarde de 2006 n'a pas empêché le
corps médical de considérer la recourante comme étant en bonne santé en août
2007.
Par ailleurs, l'attestation du 25 mars 2009 ne fait état d'aucun élément
indiquant la nécessité de suivre un traitement sous contrôle médical au sens de
l'article 33 OLE. En outre, il est rappelé que la recourante ne disposant pas
de moyens financiers propres, à savoir d'une autonomie financière, une deuxième
condition n'est pas remplie (article 33 OLE). Pour ces motifs, la recourante ne
peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour pour traitement
médical.
8.
a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. D'après
la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver
sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble. Les autres membres de la famille ne peuvent faire
valoir cette disposition, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner
leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; ATF
2C_174/2007 du 12 juillet 2007). Des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie
graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8
CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid.
2.
).
b) En l'occurrence, la recourante
n'a pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier
dépassant les liens affectifs ordinaires avec ses fils et ses petits-enfants,
faisant uniquement valoir son isolement au Kosovo et son désir d'être auprès
d'eux notamment pour élever son petit-fils aîné. Quant à son état de santé, il
n'est pas établi qu'il soit grave au point que la recourante se trouverait dans
un rapport de dépendance particulier de ses fils.
Même si les motifs invoqués par la
recourante sont pleinement compréhensibles, ils ne permettent pas l'application
de l'art. 8 CEDH, pas plus que celle des autres dispositions traitées
ci-dessus.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation
de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante
un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 octobre 2008 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/dl/Lausanne, le 13 août 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.