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Décision

PE.2008.0410

CDAP - PE.2008.0410 - 2009-08-13 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

13 août 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro,

est née le 1er novembre 1954. Elle est veuve depuis le 27 décembre

2000 et domiciliée à 2********, au Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro).

B.

A. X.________ est mère de plusieurs enfants:

elle a deux fils habitant 1********, B. X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro, entré en Suisse depuis le 10 avril 1994 et au bénéfice

d'une autorisation d'établissement (permis C) et C. X.________, également

ressortissant de Serbie-et-Monténégro, entré en Suisse depuis le 25 mai 2006 et

au bénéfice d'une autorisation de séjour B. A. X.________ a encore eu trois

filles, dont l'une est décédée le 17 mai 2004 au Kosovo, les deux autres étant

apparemment établies en Allemagne et en Italie.

C.

A. X.________ est venue en 2006 et 2007 rendre

visite à ses fils dans le cadre de séjours touristiques. Sa dernière entrée en

Suisse remonte au 27 janvier 2007. Le 10 avril 2007, elle a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour vivre auprès de ses fils. A l'appui de sa

demande, A. X.________ indique qu'étant veuve et sans aucune activité

lucrative, elle sollicite un titre de séjour afin de vivre auprès de ses

proches, soit son fils B. X.________ et famille au titre d'un regroupement

familial.

Son fils B. X.________ est marié à D.

X.________ et a deux enfants, E. X.________ né le 11 octobre 2001 et F. X.________

né le 13 mai 2005. E. X.________ est issu d'une précédente union de B. X.________

avec G. Y.________, décédée le 22 décembre 2003 au Kosovo. Selon son

autorisation de séjour, il est entré en Suisse le 23 avril 2005. Quant au

second fils de A. X.________, C. X.________, il est marié à H. X.________-Z.________,

également ressortissante de Serbie-et-Monténégro. Cette dernière est au

bénéfice d'une autorisation d'établissement (Permis C). C. X.________ et H. X.________

sont parents depuis le 17 juin 2008 d'un enfant prénommé I. X.________.

B. et C. X.________ sont domiciliés

à 1******** avec leurs familles, à la même adresse, 3********. B., D. et C. X.________

travaillent dans l'entreprise 4******** X.________ Sàrl, constituée le 22

février 2007. Le siège social de l'entreprise est au domicile des

associés-gérants qui sont B. et D. X.________.

Des pièces produites à l'appui de

la requête, il appert que B. et D. X.________ habitent un appartement de 4

pièces pour un loyer mensuel de 1'550 fr. Quant aux revenus de la famille, B. X.________

a perçu un salaire brut de 5'400 fr. en mars 2007, de fr. 5'340 fr. en avril

2008, de 5'670 fr. en mai 2008 et de 5'670 fr. en juin 2008. D. X.________ a

quant à elle perçu un salaire brut de 1'665 fr. en mars 2007, mai, juin et

décembre 2008, janvier et février 2009. C. X.________ a perçu un salaire brut

de 5'250 en avril 2008, de 4'860 en mai 2008 et de 5'103 en juin 2008.

D.

Le SPOP a accusé réception de la demande

d'autorisation en date du 3 août 2007 et sollicité des renseignements

complémentaires. Ceux-ci ont été fournis le 28 septembre 2007. A cette

occasion la requérante a fourni un extrait de casier judiciaire, a déclaré

n'avoir jamais exercé d'activité lucrative, ni être au bénéfice d'une rente.

Elle indique être prise en charge par son fils depuis le décès de son mari.

Elle a également déclaré être en très bon état de santé et a produit un

certificat médical du Centre médico-chirurgical La Combe Nyon SA, du 30 août

2007, certifiant qu'elle est "actuellement en bonne santé et ne

présente aucune maladie infectieuse". La requérante d'indiquer enfin

qu'elle n'envisage pas de travailler en Suisse vu son âge et surtout sa

situation personnelle, soit l'absence de formation professionnelle pour trouver

un emploi convenable.

Le 5 décembre 2007, le SPOP a

informé la requérante qu'elle ne paraissait pas remplir les conditions des art.

34 ou 36 OLE de sorte qu'il envisageait de refuser l'autorisation de séjour en

lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour faire part de ses objections

par écrit. A. X.________ a écrit le 4 janvier 2008 en estimant remplir les

conditions de l'art 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers, en particulier de disposer des moyens financiers nécessaires, son

fils B. X.________ la prenant entièrement en charge et étant à même de lui

fournir un logement convenable.

Sans réponse du SPOP, la requérante

s'est enquise de l'état de la procédure le 30 juin 2008 et a formé une nouvelle

demande le 12 septembre 2008 par l'intermédiaire de ses fils B. et C. X.________.

Dans cette requête, il est précisé que A. X.________ s'est occupée du premier

fils de son fils B., E. X.________, né au Kosovo le 11 octobre 2001, depuis le

décès de la mère de ce dernier, le 22 décembre 2003. Un lien

particulièrement fort se serait tissé entre E. et A. qui s'occupe de lui au

point que ce dernier la considèrerait comme sa mère. Par ailleurs, la santé de A.

X.________ se serait fragilisée. Une séparation avec E. serait traumatisante

pour ce dernier qui a déjà souffert suite au décès de sa mère et serait

grandement fragilisé par la séparation avec sa grand-mère.

E.

Par décision du 24 octobre 2008, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et imparti un

délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, en précisant que la

requérante conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de

séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.

F.

A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

le 14 novembre 2008. Contestant la décision de l'autorité intimée, elle invoque

en particulier l'importance de son lien avec son petit-fils E. X.________ dont

elle s'occupe depuis le décès de la mère de ce dernier en décembre 2003, ainsi

que le fait qu'elle n'a plus aucun lien dans son pays d'origine suite au décès

de son mari.

G.

L'effet suspensif a été accordé au recours par

décision incidente du 20 novembre 2008.

H.

Le SPOP s'est déterminé en date du 8 décembre

2008, concluant au rejet du recours.

I.

La recourante a répliqué le 12 décembre 2008.

J.

Le SPOP s'est encore déterminé le 11 mars 2009.

K.

En cours de procédure, la recourante a produit

un certificat médical daté du 25 mars 2009 du Dr. J.________. Ce médecin

atteste ce qui suit :

"Il

s'agit d'une patiente de 55 ans, originaire du Kosovo et marquée dans sa chair

et son sang par les événements qui ont ensanglanté et bouleversé ce pays,

régulièrement et périodiquement suivie à mon cabinet durant son séjour en

Suisse en 2006 et depuis son retour en 2007 en raison d'une polypathologie.

Concernant de nombreux problèmes cardiaques, dépressifs et généraux surtout

après un épisode d'infarctus du myocarde en 2006.

Cette

patiente, avec un sens aigu de la famille, s'est fixée deux priorités à savoir

la garde et la surveillance de son petit-fils E. et le souci de sa santé

fragile qui aurait dû passer après les besoins de son petit-fils. La grand-mère

et l'enfant ont tissé des liens affectifs très forts et sont devenus soudés au

point qu'un traumatisme serait vite crée si on venait à les séparer. Car Madame

X.________ s'occupe tous les jours de E. du matin au soir, l'emmène à l'école,

va le rechercher étant donné que les parents travaillent et peuvent

difficilement le faire.

Il faut

enfin signaler que A. n'a plus de liens au Kosovo. Elle est devenue l'âme de la

famille en Suisse.

Il serait

judicieux qu'elle bénéficie des conditions du regroupement familial, gage

d'équilibre de la famille de l'épanouissement de l'enfant, enfin d'une

surveillance sérieuse de sa santé."

En date du 1er avril

2009 l'autorité intimée a adressé copie d'une déclaration de prise en charge

pour la recourante ainsi que ses annexes, envoyées par le Contrôle des

habitants de 1********.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante demande que sa famille soit

entendue dans le cadre de la présente procédure.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 33 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut

pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I

270.

consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite. Sans doute, le tribunal peut-il ordonner l’audition des témoins et des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il lui est

toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425

consid. 2.1 p. 428/429, et les arrêts cités). Pour le

surplus, le droit d’être entendu ne comprend pas le

droit inconditionnel d’être entendu oralement (PE.2008.0497

du 21 janvier 2009; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). La situation étant claire, tant du point de vue des faits que du

droit, le Tribunal peut se dispenser d’entendre la recourante et sa famille.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à

l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement ou si, selon la loi en vigueur, il n'a pas besoin

d'une telle autorisation. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, voire d'établissement, sous réserve de dispositions contraires

résultant de traités internationaux et de la loi.

4.

L'art. 3 al. 1bis let. b OLE prévoit que sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants

des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à sa charge. A

ce titre, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable

que de manière limitée (art. 3 al. 1 let. c OLE).

Cette réglementation est calquée

sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à

éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les

ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de

l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement

familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. b OLE et 3 annexe I ALCP doivent

être interprétés de manière identique. La recourante et ses enfants ne sont ni

suisses, ni ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE.

De pratique constante, ils ne peuvent dès lors pas invoquer ces normes.

5.

L'autorité intimée a d'abord motivé son refus au

regard de l'art. 34 OLE qui serait inapplicable au vu de l'absence de

ressources financières de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 34 OLE:

Art. 34 Rentiers

Une autorisation de séjour peut être

accordée à des rentiers, lorsque le requérant:

a. a plus de 55 ans;

b. a des attaches étroites avec la Suisse;

c. n'exerce plus d'activité lucrative ni

en Suisse, ni à l'étranger;

d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts

et

e. dispose

des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives.

Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement la lettre e) précitée, les moyens financiers mentionnés par

cette disposition devant être ceux du rentier étranger et non ceux de son

entourage ou d'un tiers (v. notamment PE.2008.0449 du 27 février 2009;

PE.2008.0198 du 1er juillet 2008; PE.2007.0455 du 22 avril 2008 et

PE.2006.0301 du 6 octobre 2006; v. aussi Minh Son Nguyen, Droit public des

étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p.

241.

s. plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des

obligations légales d'entretien). Dans l'arrêt cité PE.2008.0198 (consid. 3a;

voir aussi PE.2006.0030 du 18 mai 2006), il a été rappelé que les promesses

d'aide matérielle de tiers, en particulier de proches parents (telles que

constitution d'un droit d'habitation, doublé d'un droit de gages immobiliers en

faveur de l'Etat), n'étaient pas déterminantes, puisque l'on devait notamment

pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir

seul à tous ses besoins, respectivement sans devoir compter sur l'aide

financière et matérielle de ses proches, par exemple dans l'hypothèse de son

admission dans un établissement médico-social. L’exigence des ressources

personnelles visait à exclure que l’intéressé tombe à la charge de la

collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve faite

d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui.

Ainsi, l'engagement - sur une base volontaire - des enfants d'assumer tous les

frais de séjour en Suisse de leur parent étranger n'était pas déterminant.

De même, les Directives LSEE de

l'Office fédéral des migrations relèvent à leur chiffre 53 que " le

rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il

est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut

pratiquement exclure le risque d'assistance publique (…). Les promesses ou les

garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre

pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans

la mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier

doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des

membres de sa famille, de moyens financiers propres (rentes, fortune). "

b) En l'espèce, la recourante, qui

n'a d'ailleurs pas encore 55 ans, n'invoque aucun revenu propre, puisqu'elle

déclare être sans activité lucrative et ne disposer d'aucune rente. Elle

précise au contraire qu'elle serait entièrement prise en charge par ses fils,

qui disposeraient de moyens financiers suffisants. Conformément à la

jurisprudence précitée, l'engagement volontaire de ses fils et de leur famille

n'est pas déterminant. Au surplus, il n'est nullement invoqué l'existence d'une

créance d'entretien telle qu'elle pourrait découler de l'art. 328 CC et qui

pourrait garantir la pérennité de cet entretien. Force est dès lors de

constater que la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour rentiers prévue à l'art. 34 OLE, faute pour elle de disposer des

moyens financiers nécessaires.

6.

La recourante invoque surtout le lien

particulier la liant à son petit-fils aîné, dont elle aurait assumé l'éducation

depuis le décès de sa mère, ainsi que l'absence de tout lien familial et de

soutien dans son pays d'origine.

a) Il sied dès lors d'examiner si

le recourante remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation fondée

sur l'art. 36 OLE, ainsi libellé:

Art. 36 Autres étrangers sans activité

lucrative

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Les principes qui ont été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'art. 13 let. f OLE sont applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment PE.2008.0072

consid. 3 et les arrêts cités). Le tribunal a toutefois précisé que l'art. 36

OLE devait être interprété restrictivement, car une application trop large

s'écarterait des buts de l'OLE. Il ne permettait notamment pas d'obtenir un

regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une

telle autorisation n'étaient pas réalisées (v. PE.2008.0449 précité; PE.2008.0198

consid. 4a 2ème al. in fine).

b) Selon l'art. 13 let. f OLE,

ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Dans l'arrêt PE.2008.0072 (consid. 4b), le tribunal a rappelé que cette

disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée). L'art. 13 let. f OLE n'a pas

pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une

situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de

s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur

retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à

leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

c) En principe, une autorisation

de séjour pour cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque

celui-ci se trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère

ainsi une distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et

ceux concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation des faits

sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut procéder d'une

vision trop réductrice de la situation. Un grand-parent peut ainsi, à certaines

conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art.

36.

OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est

le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle

application exceptionnelle de l'art. 36 OLE ne concerne que des situations

particulièrement dramatiques rendant indispensable la présence d'un grand-parent

(PE.2004.0649 du 14 juin 2005).

Ainsi, le tribunal de céans a

accordé une autorisation de séjour pendant une période limitée à une grand-mère

qui, en arrivant en Suisse pour visite, a découvert sa fille dans une situation

familiale très difficile en raison d'un divorce douloureux. La recourante

subissait directement les conséquences du divorce en cours dès lors qu'elle

était très concrètement impliquée et atteinte par la souffrance de sa fille et

de son petit-fils. En outre, elle paraissait la seule personne à pouvoir

assurer la phase de transition que vivaient sa fille et son petit-fils. Un

refus nuirait ainsi tant à l'équilibre déjà fragilisé de sa fille qu'à celui de

l'enfant, lequel méritait une protection particulière dans de telles

circonstances. Ces éléments justifiaient ainsi la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, en tenant compte du fait que la recourante

pourrait être prise en charge par ses proches (PE.1998.0224 du 6 octobre 1998).

De même, le tribunal a reconnu

l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE dans le cas d'une

grand-mère désireuse de s'occuper de sa petite-fille de quatre ans pendant une

période limitée de deux à trois ans, aux motifs que l'enfant surmontait mal la

séparation récente et douloureuse de ses parents et que la présence rassurante

de sa grand-mère était essentielle à son équilibre; une maman de jour, aussi

compétente et gentille qu'elle soit, ne pouvait la remplacer. Il y avait ainsi

lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant qui, par son âge et sa situation

familiale, méritait une protection particulière pouvant justifier la délivrance

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (PE.1998.0189 du 14

octobre 1998).

Dans une autre affaire, le

tribunal a cependant refusé d'accorder une telle autorisation à une grand-mère

qui invoquait la nécessité de sa présence auprès de l'un de ses petits-fils

handicapé de la vue et requérant une attention particulière et une présence

permanente alors que ses deux parents étaient contraints de travailler pour

assurer la subsistance de la famille. Le tribunal a retenu qu'il n'était pas

allégué que l'état de l'enfant se soit aggravé mais qu'il apparaissait plutôt

que c'est la venue d'un troisième enfant qui compliquait l'organisation de la

famille, de sorte que le séjour de la grand-mère répondait non pas à un besoin

impératif mais à une commodité qui ne saurait être assimilable à un cas de

rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE (PE.2006.0030 du 18 mai 2006).

d) Dans le cas présent, la

recourante est venue en Suisse, la dernière fois depuis janvier 2007. Elle n'a

pas fait appel à l'aide étatique et n'a donné lieu à aucune plainte. Son

comportement ne saurait donc être critiqué sous ces angles. Il convient

toutefois de relever qu'elle est âgée de bientôt 55 ans et qu'elle a vécu toute

sa vie dans son pays d'origine, alors que son séjour en Suisse n'a duré que

quelques deux ans. Il est vrai qu'elle explique n'avoir plus de liens au Kosovo,

suite aux décès de son mari et de sa fille. En outre, la situation dans son

pays serait difficile, surtout pour une femme seule et sans ressources. Il

convient toutefois de relever qu'en dépit de cette situation, la recourante a

pu vivre jusqu'en 2007 dans son pays, soit pendant sept ans après le décès de

son époux et trois ans après celui de sa fille. A cela s'ajoute qu'elle est

encore relativement jeune. Sa situation personnelle ne paraît ainsi pas relever

d'un cas de rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE.

Quant à la relation particulière

qu'elle a pu tisser avec son petit-fils aîné en particulier depuis le décès de

la mère de ce dernier en 2003, alors qu'il n'avait que deux ans, ce lien est

certes digne de considération. A la lumière de la jurisprudence précitée, la

nécessité de sa présence continue auprès de ce dernier doit cependant être

relativisée. Il convient en effet de relever que son petit-fils a rejoint son

père et la famille de ce dernier en avril 2005. Il a ainsi déjà vécu séparé de

sa grand-mère pendant près de deux ans. En outre, il vit depuis lors au sein

d'une famille unie, composé de son père, de sa belle-mère et de son demi-frère,

né en mai 2005. Dans ces circonstances, si le soutien qu'il a pu obtenir de sa

grand-mère dans les premières années suivant le décès de sa mère sont

importantes, il dispose aujourd'hui d'un soutien familial conséquent, de sorte

que la présence constante de sa grand-mère n'apparaît pas répondre à un besoin

impératif, même si elle peut être souhaitable sur le plan affectif.

Au vu de ces éléments, il apparaît

que l'éloignement de la recourante de sa famille proche, de ses petits-enfants,

en particulier de son petit-fils aîné, ainsi que la crainte de ne pas pouvoir

les voir aussi souvent qu'elle le souhaiterait, ne constitue pas une situation

différente de celle d'autres grands-mères qui vivent dans un pays éloigné de

celui de leurs enfants et petits-enfants et qui ne peuvent pas, faute de moyens

financiers ou en raison d'obstacles administratifs, partager leur quotidien

comme elles le désireraient. En conclusion, elle ne se trouve pas dans une

situation répondant à la définition du cas de rigueur au sens des art. 13 let.

f et 36 OLE.

La recourante pourra du reste maintenir

des liens avec sa famille en Suisse, notamment par des visites touristiques

relativement longues. L'autorité intimée a expressément rappelé, dans la

décision attaquée, que la recourante conservait la possibilité de venir en

Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés de deux fois trois

mois par année au maximum.

7.

a) La recourante invoque encore un état de santé

fragile. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de l'art. 33 OLE,

dont la teneur est la suivante, sont remplies en l'espèce:

Art. 33 Séjours pour traitement médical

Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:

a. La nécessité du

traitement est attestée par un certificat médical;

b. le traitement se

déroule sous contrôle médical;

c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.

b) Il ressort des pièces au dossier

que, selon certificat médical du 30 août 2007, la recourante a été reconnue

être en bonne santé. Ce n'est qu'en mars 2009 que cette dernière a produit une

nouvelle attestation médicale indiquant qu'elle souffrirait de nombreux

problèmes cardiaques, dépressifs et généraux, surtout après un épisode

d'infarctus du myocarde en 2006 (attestation du 25 mars 2009). Sans minimiser

les problèmes de santé signalés en mars 2009, il convient tout de même de

constater que l'épisode d'infarctus du myocarde de 2006 n'a pas empêché le

corps médical de considérer la recourante comme étant en bonne santé en août

2007.

Par ailleurs, l'attestation du 25 mars 2009 ne fait état d'aucun élément

indiquant la nécessité de suivre un traitement sous contrôle médical au sens de

l'article 33 OLE. En outre, il est rappelé que la recourante ne disposant pas

de moyens financiers propres, à savoir d'une autonomie financière, une deuxième

condition n'est pas remplie (article 33 OLE). Pour ces motifs, la recourante ne

peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour pour traitement

médical.

8.

a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance. D'après

la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver

sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble. Les autres membres de la famille ne peuvent faire

valoir cette disposition, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance

particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner

leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; ATF

2C_174/2007 du 12 juillet 2007). Des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie

graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8

CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et

pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse

d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid.

2.

).

b) En l'occurrence, la recourante

n'a pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier

dépassant les liens affectifs ordinaires avec ses fils et ses petits-enfants,

faisant uniquement valoir son isolement au Kosovo et son désir d'être auprès

d'eux notamment pour élever son petit-fils aîné. Quant à son état de santé, il

n'est pas établi qu'il soit grave au point que la recourante se trouverait dans

un rapport de dépendance particulier de ses fils.

Même si les motifs invoqués par la

recourante sont pleinement compréhensibles, ils ne permettent pas l'application

de l'art. 8 CEDH, pas plus que celle des autres dispositions traitées

ci-dessus.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation

de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante

un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 octobre 2008 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/dl/Lausanne, le 13 août 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.