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Décision

PE.2008.0412

CDAP - PE.2008.0412 - 2009-12-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________, né le 15 juin 1961, s’est

Considérants

marié le 6 août 1991 avec D. Y.________ en Macédoine. Deux enfants sont issus

de cette union, B. X.________, né le 26 octobre 1991 à Cerkesko, ainsi que C. X.________,

née le 27 octobre 1992 à Kumanovo, en République de Macédoine. A. X.________

s’est marié avec E. Z.________, née en 1954, et il a obtenu une autorisation de

séjour qui lui a permis de vivre en Suisse dès l’année 1997. Dans l’intervalle,

Dispositif

le Tribunal de première instance de Kumanovo a prononcé le divorce des époux A.

et D. X.________-Y.________ le 18 avril 1996. La garde des deux enfants B. et C.

X.________ a été attribuée à leur père.

b) Le dossier comporte deux

traductions du jugement de divorce qui exposent des motifs différents en ce qui

concerne la garde des enfants : selon la première traduction, la garde des

enfants est confiée au père pour le motif que ce dernier travaillait en Suisse

où les conditions de vie matérielle étaient meilleures, la mère D. devant

verser aux enfants un subside fixé à mille denars par mois. La seconde

traduction comporte les précisions suivantes : "le tribunal considère qu’il est dans

l’intérêt des enfants d’être chez leur père, qui va les garder élever et c’est

la même considération faite par le Centre des affaires sociales de Kumanovo".

c) Dès le 19 avril 2006, A. X.________

a entrepris, par l’intermédiaire du Cabinet de conseil Karaj, des démarches en

vue du regroupement familial de ses enfants mineurs B. et C. X.________ restés

en Macédoine auprès de sa sœur F. X.________ elle-même mariée, mais qui avait

joué le rôle d’une vraie mère pour ses deux enfants. Les demandes de visa ont

été déposées auprès de l’ambassade de Suisse en République de Macédoine le 23

juillet 2007.

B.

a) Le Service de la population a refusé le 24

octobre 2008 les autorisations d’entrée et de séjour en faveur de B. et C. X.________

pour le motif essentiel que leur père n’avait jamais requis auparavant, depuis

1997, le regroupement familial en faveur de ses enfants pour leur permettre au

plus vite une intégration en Suisse.

b) A. X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 17 novembre 2008 en concluant à l’admission du recours et à ce que

la décision du Service de la population soit réformée par l’octroi des

autorisations d’entrée et de séjour en faveur de ses enfants B. et C. X.________.

c) Le Service de la population

s’est déterminé sur le recours le 15 décembre 2008 en concluant à son rejet et

la possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Le recourant a encore produit le 26 février 2009 une attestation selon laquelle

les enfants B. et C. X.________ suivaient un cours de langue française.

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ;

selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées

dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui

concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la

procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le

1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et

remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette

ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l’espèce, la procédure concernant

la demande de regroupement familial a été ouverte par la demande du recourant

déposée le 19 avril 2006 auprès du Service de la population, soit avant

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er

janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes

dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE).

2.

a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a

p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de

permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète

entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille

nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont

divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs

années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne

peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du

parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que

lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le

droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous

réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b

p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire

venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger

dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose

alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale

prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement

important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,

rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une

modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger

(cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces

restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous

l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial

(partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.4 p. 256; 124 II 361 consid. 3a

p. 366).

b) Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le

Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que,

dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement

familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé

plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en

Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de

mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent

concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public

de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration.

L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de

s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à

l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il

s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent

établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances

linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un

soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec

son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens

affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec

le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une

mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.

C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en

Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement

(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents

ou des enfants proches de l'adolescence.

c) D'une manière générale, plus un

enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie

doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura

lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en

charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins

spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des

circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si

ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas

particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut

notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé

ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce

parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des

relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en

particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,

d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son

éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la

pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le

parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa

situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en

charge de l'enfant (cf. ATF 133 II 6 consid. 3

et 5 p. 9 ss et 14 ss).

3.

a) En l’espèce, le recourant a laissé s’écouler

une période d’un peu moins d’une dizaine d’années entre le jugement de divorce

qui lui a attribué la garde des enfants et la demande de regroupement familial,

alors qu’il séjournait en Suisse depuis 1997. Les motifs indiqués dans le

recours concernant le regroupement familial différé sont peu explicites. Il est

notamment indiqué que "le recourant travaillant beaucoup à

son arrivée en Suisse, il lui était impossible de les faire venir et dès lors

de s’en occuper convenablement". Mais le

fait de devoir travailler en Suisse ne constitue pas un motif objectif qui

explique le délai qui s’est écoulé avant que le recourant n’entreprenne les

premières démarches en vue du regroupement familial. Au surplus, selon l’attestation

du Centre social régional de Lausanne, le recourant a bénéficié des prestations

de l’aide sociale une première fois du 1er mars au 31 mai 1998, puis

du 1er mai au 30 septembre 1999, et enfin du 1er mars

2001 au 31 octobre 2005.

b) Le recourant invoque toutefois

un changement de circonstances notamment par le fait que sa sœur, F. X.________,

serait tombée malade et ne pouvait plus s’occuper d’élever ses enfants. Le recourant

produit à cet égard une attestation médicale rédigée par le Dr G.________ dont

la traduction française comporte les précisions suivantes:

"(…)

Le patient H.________

F. est nee le 15.06.1968.

Dg.Discopathia

lumbalis lumboischialgia

Elle est immobiliere

et elle ne peut pas prendre de soin pour les autres members de famille.

(…)"

Selon le recourant, ses deux

enfants seraient actuellement dans un état proche de celui de l’abandon, livrés

à eux-mêmes alors qu’ils sont mineurs. Le recourant invoque aussi le fait que

la Municipalité de Kumanovo aurait pris contact avec lui afin qu’il fasse venir

ses enfants en Suisse. Il produit à cet égard une attestation dont la

traduction française comporte les précisions suivantes:

"Le Bureau du village Çerkeze-Kumanovo atteste que X.________ A. lequel travail en

Suisse est père de deux enfants mineurs :

1.

B. A. X.________ né le 26.1. 1991

2.

C. A. X.________ née le 27.10.1992

Les enfants

mentionnés leur garde provisoire a été confié à F. H.________ (sœur de X.________

A.), laquelle s’occupe de leur éducation, scolarisation et autres. Vu que F.

H.________ pour des raisons de santé refuse la garde des enfants, le bureau

de l’assemblée du village Çerkeze a informé le père de

prendre en charge ses enfants mineurs en Suisse.

Ces enfants ont

besoin d’éducation, c’est donc le moment d’éviter qu’ils ne tombent dans un

mauvais lieu qu’ils peuvent dégrader leur comportement.

Nous demandons le

père X.________ A. d’accepté prendre en charge ses enfants mineur en

Suisse.

(…)"

Les problèmes de santé de la sœur

du recourant peuvent constituer un motif justifiant le regroupement familial,

si cette dernière n’est en effet plus en mesure d’assurer l’encadrement

nécessaire à l’éducation des enfants. Mais le recourant

n’indique pas dans quelle mesure les problèmes de santé de sa sœur F. X.________

ne lui permettent plus de s’occuper des deux enfants, et il manque une preuve

formelle concernant l’état de santé de la sœur du recourant, comme par exemple un

constat médical objectif d’une autorité indépendante. Par ailleurs, le

recourant n’a pas encore donné suite à une des demandes du Service de la

population visant à produire une attestation de prise en charge par la belle-mère

vivant en Suisse, soit Mme E. X.________-Z.________. Cette attestation avait

été demandée une première fois par le Service de la population le 26 avril 2006

et une seconde fois le 8 novembre 2007 et aucune suite n’a été donnée à cet

égard.

c) Ainsi, en l’absence de preuves déterminantes

et convaincantes concernant la suppression des possibilités d’accueil en

Macédoine pour les deux enfants du recourant, et de l’attestation de l’épouse

du recourant, E. X.________-Z.________, concernant la prise en charge des deux

enfants, le tribunal doit constater que la décision attaquée, en l’état actuel

du dossier, doit être maintenue. Il appartient au recourant de compléter les

preuves requises sur l’état de santé de sa sœur et de produire l’attestation de

son épouse.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de cinq cents francs

doit être mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des

considérants.

II.

La décision du Service de la population du 24

octobre 2008 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.