PE.2008.0412
CDAP - PE.2008.0412 - 2009-12-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 décembre 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2008.0412
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
DROIT DE GARDE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial requis en faveur de deux enfants âgés de quinze et quatorze ans au moment du dépôt de la demande; le recourant a laissé s'écouler une dizaine d'années entre le jugement de divorce qui lui attribue la garde de ses enfants et sa demande de regroupement familial, alors qu'il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse peu après son divorce; le changement de circonstances invoqué (problèmes de santé de la tante des enfants qui s'occupe d'eux) n'est pas suffisamment démontré; par ailleurs, le recourant n'a pas non plus établi que sa nouvelle épouse était d'accord de prendre en charge les deux enfants; recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Regroupement familial
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 refusant les autorisations
d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur de ses enfants
B. X.________ et C. X.________ (regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________, né le 15 juin 1961, s’est
Considérants
marié le 6 août 1991 avec D. Y.________ en Macédoine. Deux enfants sont issus
de cette union, B. X.________, né le 26 octobre 1991 à Cerkesko, ainsi que C. X.________,
née le 27 octobre 1992 à Kumanovo, en République de Macédoine. A. X.________
s’est marié avec E. Z.________, née en 1954, et il a obtenu une autorisation de
séjour qui lui a permis de vivre en Suisse dès l’année 1997. Dans l’intervalle,
Dispositif
le Tribunal de première instance de Kumanovo a prononcé le divorce des époux A.
et D. X.________-Y.________ le 18 avril 1996. La garde des deux enfants B. et C.
X.________ a été attribuée à leur père.
b) Le dossier comporte deux
traductions du jugement de divorce qui exposent des motifs différents en ce qui
concerne la garde des enfants : selon la première traduction, la garde des
enfants est confiée au père pour le motif que ce dernier travaillait en Suisse
où les conditions de vie matérielle étaient meilleures, la mère D. devant
verser aux enfants un subside fixé à mille denars par mois. La seconde
traduction comporte les précisions suivantes : "le tribunal considère qu’il est dans
l’intérêt des enfants d’être chez leur père, qui va les garder élever et c’est
la même considération faite par le Centre des affaires sociales de Kumanovo".
c) Dès le 19 avril 2006, A. X.________
a entrepris, par l’intermédiaire du Cabinet de conseil Karaj, des démarches en
vue du regroupement familial de ses enfants mineurs B. et C. X.________ restés
en Macédoine auprès de sa sœur F. X.________ elle-même mariée, mais qui avait
joué le rôle d’une vraie mère pour ses deux enfants. Les demandes de visa ont
été déposées auprès de l’ambassade de Suisse en République de Macédoine le 23
juillet 2007.
B.
a) Le Service de la population a refusé le 24
octobre 2008 les autorisations d’entrée et de séjour en faveur de B. et C. X.________
pour le motif essentiel que leur père n’avait jamais requis auparavant, depuis
1997, le regroupement familial en faveur de ses enfants pour leur permettre au
plus vite une intégration en Suisse.
b) A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 17 novembre 2008 en concluant à l’admission du recours et à ce que
la décision du Service de la population soit réformée par l’octroi des
autorisations d’entrée et de séjour en faveur de ses enfants B. et C. X.________.
c) Le Service de la population
s’est déterminé sur le recours le 15 décembre 2008 en concluant à son rejet et
la possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Le recourant a encore produit le 26 février 2009 une attestation selon laquelle
les enfants B. et C. X.________ suivaient un cours de langue française.
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ;
selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées
dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui
concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la
procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et
remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, la procédure concernant
la demande de regroupement familial a été ouverte par la demande du recourant
déposée le 19 avril 2006 auprès du Service de la population, soit avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er
janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes
dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE).
2.
a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a
p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète
entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille
nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont
divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs
années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne
peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du
parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que
lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le
droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous
réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b
p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger
dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose
alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale
prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement
important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,
rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces
restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous
l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial
(partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.4 p. 256; 124 II 361 consid. 3a
p. 366).
b) Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le
Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que,
dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement
familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé
plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en
Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de
mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent
concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public
de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration.
L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la
situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent
établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances
linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un
soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec
son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens
affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec
le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une
mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.
C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement
(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence.
c) D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé
ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce
parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,
d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son
éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la
pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le
parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa
situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en
charge de l'enfant (cf. ATF 133 II 6 consid. 3
et 5 p. 9 ss et 14 ss).
3.
a) En l’espèce, le recourant a laissé s’écouler
une période d’un peu moins d’une dizaine d’années entre le jugement de divorce
qui lui a attribué la garde des enfants et la demande de regroupement familial,
alors qu’il séjournait en Suisse depuis 1997. Les motifs indiqués dans le
recours concernant le regroupement familial différé sont peu explicites. Il est
notamment indiqué que "le recourant travaillant beaucoup à
son arrivée en Suisse, il lui était impossible de les faire venir et dès lors
de s’en occuper convenablement". Mais le
fait de devoir travailler en Suisse ne constitue pas un motif objectif qui
explique le délai qui s’est écoulé avant que le recourant n’entreprenne les
premières démarches en vue du regroupement familial. Au surplus, selon l’attestation
du Centre social régional de Lausanne, le recourant a bénéficié des prestations
de l’aide sociale une première fois du 1er mars au 31 mai 1998, puis
du 1er mai au 30 septembre 1999, et enfin du 1er mars
2001 au 31 octobre 2005.
b) Le recourant invoque toutefois
un changement de circonstances notamment par le fait que sa sœur, F. X.________,
serait tombée malade et ne pouvait plus s’occuper d’élever ses enfants. Le recourant
produit à cet égard une attestation médicale rédigée par le Dr G.________ dont
la traduction française comporte les précisions suivantes:
"(…)
Le patient H.________
F. est nee le 15.06.1968.
Dg.Discopathia
lumbalis lumboischialgia
Elle est immobiliere
et elle ne peut pas prendre de soin pour les autres members de famille.
(…)"
Selon le recourant, ses deux
enfants seraient actuellement dans un état proche de celui de l’abandon, livrés
à eux-mêmes alors qu’ils sont mineurs. Le recourant invoque aussi le fait que
la Municipalité de Kumanovo aurait pris contact avec lui afin qu’il fasse venir
ses enfants en Suisse. Il produit à cet égard une attestation dont la
traduction française comporte les précisions suivantes:
"Le Bureau du village Çerkeze-Kumanovo atteste que X.________ A. lequel travail en
Suisse est père de deux enfants mineurs :
1.
B. A. X.________ né le 26.1. 1991
2.
C. A. X.________ née le 27.10.1992
Les enfants
mentionnés leur garde provisoire a été confié à F. H.________ (sœur de X.________
A.), laquelle s’occupe de leur éducation, scolarisation et autres. Vu que F.
H.________ pour des raisons de santé refuse la garde des enfants, le bureau
de l’assemblée du village Çerkeze a informé le père de
prendre en charge ses enfants mineurs en Suisse.
Ces enfants ont
besoin d’éducation, c’est donc le moment d’éviter qu’ils ne tombent dans un
mauvais lieu qu’ils peuvent dégrader leur comportement.
Nous demandons le
père X.________ A. d’accepté prendre en charge ses enfants mineur en
Suisse.
(…)"
Les problèmes de santé de la sœur
du recourant peuvent constituer un motif justifiant le regroupement familial,
si cette dernière n’est en effet plus en mesure d’assurer l’encadrement
nécessaire à l’éducation des enfants. Mais le recourant
n’indique pas dans quelle mesure les problèmes de santé de sa sœur F. X.________
ne lui permettent plus de s’occuper des deux enfants, et il manque une preuve
formelle concernant l’état de santé de la sœur du recourant, comme par exemple un
constat médical objectif d’une autorité indépendante. Par ailleurs, le
recourant n’a pas encore donné suite à une des demandes du Service de la
population visant à produire une attestation de prise en charge par la belle-mère
vivant en Suisse, soit Mme E. X.________-Z.________. Cette attestation avait
été demandée une première fois par le Service de la population le 26 avril 2006
et une seconde fois le 8 novembre 2007 et aucune suite n’a été donnée à cet
égard.
c) Ainsi, en l’absence de preuves déterminantes
et convaincantes concernant la suppression des possibilités d’accueil en
Macédoine pour les deux enfants du recourant, et de l’attestation de l’épouse
du recourant, E. X.________-Z.________, concernant la prise en charge des deux
enfants, le tribunal doit constater que la décision attaquée, en l’état actuel
du dossier, doit être maintenue. Il appartient au recourant de compléter les
preuves requises sur l’état de santé de sa sœur et de produire l’attestation de
son épouse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée
maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de cinq cents francs
doit être mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des
considérants.
II.
La décision du Service de la population du 24
octobre 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.