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Décision

PE.2008.0414

CDAP - PE.2008.0414 - 2009-12-09 - X c/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Y.________ le 30 décembre

1974, ressortissante de Côte d'Ivoire, a adopté dans son pays l'enfant

B.Y.________ et est la mère de l'enfant C.Y.________, tous deux domiciliés en

Côte d'Ivoire. Elle a épousé le 3 juillet 2004 à 2.******** (Côte d'Ivoire)

D.X.________, ressortissant suisse né le 5 octobre 1968.

B.

Elle a rejoint son mari en Suisse, à 3.********

(canton de Neuchâtel), le 28 septembre 2004. Le 30 septembre 2004, une

autorisation de séjour par regroupement familial (permis B) lui a été délivrée.

Le 17 octobre 2005, le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une

autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative.

C.

Statuant dans le cadre de mesures protectrices

de l'union conjugale à la demande de D.X.________, la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le 31

juillet 2006 la séparation des époux X.________-Y.________ pour une durée de

deux ans. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, qui a

en outre obtenu le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 500

fr., allocations familiales non comprises, dès la séparation effective et au

plus tard dès le 1er octobre 2006.

Entre-temps, par courrier du 2

septembre 2006, D.X.________ a informé le SPOP qu'il ne reprendrait pas la vie

conjugale après son départ du logement conjugal, au vu des tensions existant

entre son épouse et lui-même. Il a d'autre part précisé qu'il avait connu cette

dernière, alors qu'elle séjournait illégalement en Suisse.

D.

Sur réquisition du SPOP du 1er

décembre 2006, A.X.________ a été entendue par la police d'1.******** le 11

janvier 2007. Selon le procès-verbal de son audition, son mariage était un

mariage d'amour; la séparation officielle – demandée par son mari - datait du 1er

octobre 2006; elle avait subi des pressions psychologiques de la part de ce

dernier, mais n'envisageait pas d'introduire une procédure de divorce. Elle a

par ailleurs précisé qu'aucun enfant n'était issu de leur union.

Le 22 janvier 2007, également

entendu par la police d'1.********, D.X.________ a relevé qu'il avait subi des

pressions de la part d'A.X.________ pour qu'il lui propose le mariage et

confirmé que la séparation officielle était intervenue, à sa demande, le 1er

octobre 2006. Il a enfin relevé qu'il désirait divorcer au plus vite.

Selon un rapport de gendarmerie du

2 février 2007, le couple X.________ a fait l'objet de deux interventions de

police entre les mois de septembre et de décembre 2006, sur demande de

l'épouse. Celle-ci a deux tantes qui sont domiciliées en Suisse, le reste de sa

famille, dont sa mère, se trouvant à l'étranger. L'intéressée a occupé de

mi-mars au 30 mai 2005 un poste d'aide de cuisine à l'auberge des 4.******** à

5.********. Dès le 1er juin 2005, elle a travaillé comme vendeuse et

aide cuisinière au sein de l'établissement 6.******** à 7.********, jusqu'à sa

fermeture définitive survenue au mois de décembre 2006. Elle a ensuite

bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Il ressort enfin du rapport de

gendarmerie précité qu'A.X.________ est inconnue de l'Office des poursuites

d'8.********-1.********-9.******** et qu'elle ne touche aucune aide de la part

des services sociaux.

E.

B.Y.________ et C.Y.________ se sont vu refuser

l'entrée en Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial par décision du SPOP du 30 mars 2007, notifiée, selon les indications

du SPOP, le 10 octobre 2007 à 10.********.

F.

Le 30 juillet 2007, A.X.________ a déposé une

demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Le 19 novembre 2007, le SPOP a

informé l'intéressée qu'au vu de son dossier, il envisageait de ne pas renouveler

son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire suisse.

Le 20 décembre 2007, le Service de

l'emploi a accepté la demande de 11.******** d'engager à son service

A.X.________.

Le 7 mars 2008, le SPOP a accordé à

l'intéressée une autorisation de séjour avec activité lucrative, compte tenu du

fait qu'elle avait conclu un contrat de travail avec les Etablissements

hospitaliers du Nord vaudois. Il a cependant précisé par lettre du 25 avril

2008 que l'octroi d'une telle autorisation ne préjugeait en rien de la décision

qu'il devait prendre sur le fond du dossier et que la décision du 7 mars 2008

pourrait être révoquée après examen de la situation matrimoniale.

Dans ses déterminations des 31

juillet et 19 août 2008, A.X.________ a précisé qu'aucune procédure de divorce

n'était alors entamée, qu'elle était très appréciée de ses collègues et avait

ainsi pu se créer en Suisse un réseau de connaissances important. Elle a

contesté invoquer l'existence de son mariage de manière abusive et considérait,

au surplus, au vu de son intégration poussée, qu'elle devait pouvoir bénéficier

de la prolongation de son autorisation de séjour, malgré la séparation actuelle

d'avec son mari.

G.

Par décision du 8 octobre 2008, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________ et lui a imparti un délai d'un

mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire suisse.

L'autorité a considéré que les conditions posées à l'art. 50 al. 1 et

2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) n'étaient pas

réalisées.

H.

Par acte du 17 novembre 2008, A.X.________, a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). A l'appui de ses conclusions, elle a fait

valoir qu'elle s'était rapidement intégrée: elle travaille en qualité d'aide

infirmière au service des EHNV et est appréciée par son employeur; elle est

indépendante financièrement et s'est constituée un important réseau d'amis et

de connaissances; en outre, elle a depuis plusieurs mois un nouveau compagnon,

E.________, ressortissant suisse, avec lequel elle envisage de refaire sa vie,

songeant dès lors sérieusement à divorcer. Elle a enfin précisé avoir été

maltraitée par son époux, mais s'être toujours refusée à en faire état devant

la justice. Elle a pris les conclusions suivantes:

"[…]

Principalement

II. La décision rendue le 8 octobre 2008 par le

Service de la population, division étrangers, est annulée, l'autorisation de

séjour octroyée à A.X.________, née Y.________ étant confirmée.

Subsidiairement

III. La décision rendue le 8 octobre 2008 par le

Service de la population, division étrangers, est annulée et le dossier est

retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants".

Par décision incidente du 8

décembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 16 décembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée

le 20 mai 2009, en produisant un lot de pièces aux fins de démontrer ses

projets de mariage et sa bonne intégration (déclaration de l'ami, certificat

intermédiaire, lettres de soutien).

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 31 al. 1 de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er

janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours s'exerçait, jusqu'au 31

décembre 2008, par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée.

b) En l'espèce, la mandataire de la

recourante indique qu'elle n'a pas reçu la décision du SPOP du 8 octobre 2008,

mais que la recourante elle-même a été informée le 24 octobre 2008 par le

Contrôle des habitants d'1.******** qu'une décision avait été rendue à son

égard le 8 octobre 2008 par le SPOP. Après avoir procédé à des vérifications et

fait parvenir à la mandataire de la recourante la décision en question par fax

du 27 octobre 2008, le SPOP a confirmé, le 28 octobre 2008, avoir expédié la

décision du 8 octobre en courrier B (et non sous pli recommandé); il a

considéré dès lors que la notification datait du 28 octobre 2008, date du

nouvel envoi par fax de la décision en cause, expédiée le même jour sous pli

simple et parvenue à la mandataire de la recourante le 4 novembre 2008, selon

les indications de cette dernière.

c) Selon la jurisprudence, le

fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la

personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I

97.

consid. 3b et la référence citée). Si la notification d'un acte envoyé sous

pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il

y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication

(ATF 124 V 400 consid. 2a; 103 V 63 consid. 2a). L'envoi sous pli simple ne permet

en général pas d'établir que la communication est parvenue à son destinataire

et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à

conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a

effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par son

destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). Le pli simple ne fait pas preuve, mais

la preuve de son expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination,

peut être rapportée par tous les moyens appropriés (ATF 106 III 49; 97 III 12

consid. 2c). La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de

l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou

de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels

(ATF 105 III 43 consid. 3).

d) En l'espèce, au vu des

déclarations de la mandataire de la recourante, des explications de l'autorité

intimée et du dossier, rien ne permet d'établir que la décision attaquée ait

été portée à la connaissance de la recourante, par l'intermédiaire de son

avocate, avant le 27 octobre 2008, ce que reconnaît également le SPOP. Par

conséquent, le délai de recours de 20 jours doit être considéré comme respecté,

le 16 novembre 2008 étant un dimanche.

Pour le surplus, déposé selon les

formes requises, le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 42 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 LEtr). Il peut

être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles

séparés (art. 49 LEtr).

En l’occurrence, il n’est pas

contesté que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis le

1er octobre 2006. Elle a même indiqué, dans son courrier du 20 mai

2009, qu'une demande de divorce avait été déposée par son mari le 25 février

2009.

et qu'elle adhérait au principe du divorce. Il en résulte que les

conditions posées par les art. 42 et 49 LEtr à l'octroi d'une autorisation

de séjour ne sont en l'espèce plus remplies.

3.

La recourante se prévaut cependant du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison de la relation qu'elle

entretient avec E.________ depuis près de trois ans et du fait qu'ils ont

l'intention de se marier et de fonder une famille.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

129.

II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF

120.

Ib 257 consid. 1d). Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du

Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2;2C_520/2007

du 15 octobre 2007 consid. 2.2;2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1;

2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre

1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008

consid. 3a; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1 et

PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b). A cet égard, le mariage ne

peut être considéré comme un événement imminent

lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des

fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4

octobre 2002 consid. 2.3). En matière de

concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une

cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour

que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18

décembre 1986 en la cause F.________ c/ Irlande (série A, n° 112), n'a reconnu

l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie commune.

Selon les art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation

de séjour de durée limitée peut être délivrée pour permettre à un étranger de

préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger

titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement.

En vertu du chiffre 5.6.2.2.3 des Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations (ODM, I. Domaine des étrangers, 1er juillet

2009), cette autorisation ne peut toutefois être accordée que dans la mesure où

l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

Dans des circonstances spécifiques,

le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à

l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 let. b LEtr. La délivrance d'une telle autorisation

est toutefois soumise à des conditions cumulatives strictes, que le chiffre

5.6.2.2.1

des Directives et commentaires précités résume de la façon suivante :

" - l'existence d'une relation stable d'une certaine

durée est démontrée;

- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,

tels que :

- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de

partenariat),

- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil;

- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la

relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie

avec l'art. 51 en relation avec l'art. 62 LEtr);

- le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, la recourante

indique qu'elle et E.________ ont l'intention de se marier et de fonder une

famille une fois la procédure de divorce terminée, l'intéressé indiquant même

que son amie avait fait une fausse couche en juillet 2008. Si une demande de

divorce a été déposée en février 2009 par le mari de la recourante, aucune

pièce du dossier n'indique que le divorce a été désormais prononcé. On peut par

ailleurs relever que, dans sa lettre du 2 décembre 2008, E.________ parle de

"nos divorces"; cela implique que lui aussi était alors marié

et l'on ignore s'il l'est ou non encore à l'heure actuelle. Au vu de ces

circonstances, aucune démarche concrète ne peut être valablement entreprise pour

le mariage de la recourante et de E.________. Par conséquent, quelle que soit

la volonté de ces derniers de contracter mariage, celui-ci ne peut être en

l'état qualifié d'imminent.

On ne saurait par ailleurs

considérer que la recourante et E.________ entretiennent depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues. Ils indiquent tous deux vivre en concubinage depuis 2007,

sans que l'on sache exactement depuis quel mois. On ne saurait cependant

estimer la durée de la vie commune, quelle que soit la sincérité de la

relation, comme suffisamment longue, au regard de la jurisprudence précitée,

pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une relation stable. L'on peut en

outre s'interroger sur l'intensité de la relation entre les intéressés dans la

mesure où la recourante, dans ses écritures au SPOP de juillet et d'août 2008,

se prévalait encore de son mariage avec D.X.________ pour obtenir le maintien

de l'autorisation de séjour qui lui avait été octroyée.

Les éléments qui précèdent

n’autorisent en conséquence pas la recourante à se prévaloir du droit au

respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH.

4.

La recourante fait enfin valoir qu'au vu de son

intégration poussée, la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr.

a) L'art.

50.

LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. Si la violence conjugale

est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont

notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats

médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de

l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6

let. a à e OASA).

En l'espèce, dans la mesure où la

communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la

recourante ne peut être examinée à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr,

mais doit être analysée sous l’angle de la lettre b de cette disposition, qui

est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante:

"Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c) de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance".

b) Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de

l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2008.0316 du 29 juin 2009,

consid. 6c). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un

caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110 consid. 2, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2;

2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024, précité).

c) Aucun élément du dossier ne

permet en l'espèce de considérer que la poursuite du séjour de la recourante

s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b

LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition).

La recourante fait valoir avoir été

maltraitée par son mari, mais reconnaît avoir refusé d'en faire état devant la

justice. Dès lors, aucune preuve de violence conjugale n'a été apportée au sens

de l'art. 77 al. 5 et 6 OASA, ce qui permet d'écarter ce moyen.

L'intéressée est par ailleurs officiellement

arrivée en Suisse en septembre 2004, soit il y a cinq ans. Si elle dispose d'un

réseau de connaissances et d'amis en Suisse, que deux tantes et son ami

demeurent ici, elle a cependant encore de fortes attaches en Côte d'Ivoire,

puisque c'est là que vivent ses deux enfants. Après avoir occupé divers

emplois, elle travaille actuellement, pour une durée indéterminée, en tant

qu'aide infirmière aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois où son

travail est apprécié, mais où elle ne fait cependant pas preuve de

qualifications professionnelles particulières (art. 23 LEtr). On ne peut

ainsi admettre que les liens de la recourante avec la Suisse soient si étroits

qu'on ne saurait exiger de sa part qu'elle retourne dans son pays d'origine,

qu'elle a quitté à près de 30 ans, où se trouvent ses enfants et où sa

réintégration sociale ne semble pas compromise.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; celle-ci impartira un nouveau délai de départ à la recourante. Cette dernière, qui succombe, est tenue de supporter les frais du

recours (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Elle n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

octobre 2008 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera à

A.X.________ un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.