PE.2008.0417
CDAP - PE.2008.0417 - 2009-02-12 - X._____,Y.__ et Z._____/Service de la population (SPOP)
12 février 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0417
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________,Y.________ et Z.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
FAMILLE MONOPARENTALE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial différé en faveur de deux enfants nés en 1993 et 1995 déposée en août 2007. Refus du SPOP qui a considéré que la requête était tardive parce que la mère des enfants vivait en Suisse depuis 2001 à la suite de son mariage avec un Suisse. Décision du SPOP annulée par la CDAP qui a tenu compte des circonstances particulières du cas qui diffèrent de l'ATF 133 II 6. Le tribunal a ainsi pris en considération le fait que les enfants n'avaient pas de père en Afrique (il ne s'agit pas du cas classique de parents vivant séparés), des circonstances ayant retardé la réunion de la famille en Suisse (séparation en 2006 de la mère de son époux suisse dont elle avait eu un enfant né à fin 2003), de l'âge des enfants (12 et 14 ans) au moment du dépôt de la demande et des possibilités d'intégration en Suisse; la Cour a considéré également que la mère n'avait pas la possibilité de rentrer dans son pays (le Cameroun) pour demeurer auprès des deux requérants dès lors qu'elle était mère d'un autre enfant, de nationalité suisse, qui serait privé de voir son père suisse. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourantes
1.
X.________, à 1.________,
2.
Y.________, à 2.________ (Cameroun),
3.
Z.________, à 2.________ (Cameroun),
Toutes trois représentées
par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2008 refusant la délivrance
des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, au titre du
regroupement familial en faveur des enfants Y.________ et Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Laissant au Cameroun ses deux filles Y.________ et Z.________,
X.________, ressortissante camerounaise née le ********, a quitté son pays pour
venir s'installer en Suisse où elle a épousé le 15 décembre 2001 le
ressortissant suisse A.________. De cette union est issue B.________ née le ********.
Les époux sont autorisés à vivre
séparés, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars
2006; ce prononcé a été modifié le 13 mars 2008 (en ce qui concerne
l'attribution du logement conjugal à l'époux dès le 1er juillet 2008
et le montant de la contribution d'entretien fixée dès cette date à 2'200 fr.
par mois).
X.________ a réalisé aux mois de mars,
avril et juin 2008 un salaire mensuel brut de 2'973.90 fr. auprès de l'C.________.
Elle occupe un appartement de 4,5 pièces dont le loyer s'élève à 1'350 fr. par
mois.
X.________ réside dans le canton de
Vaud au bénéfice d'un permis d'établissement.
Le 23 août 2007, Y.________,
ressortissante camerounaise née le ******** et Z.________, même origine née le ********,
vivant au Cameroun ont déposé auprès de la représentation suisse de 2.________ une
demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre leur mère, X.________.
Y.________ et Z.________ n'ont pas été
reconnues par leur père à leur naissance. Au départ de leur mère (qui est
arrivée en Suisse en 2001), ces deux enfants ont été confiés à la sœur et au
beau-frère de X.________, laquelle a assuré leur entretien depuis la Suisse et
qui leur a rendu visite en 2002, 2003 et 2005. Sur son rapport d'arrivée, X.________
n'a indiqué que l'un de ses deux enfants à l'étranger (Z.________). Elle a
expliqué cette omission parce qu'à l'époque, son mari et elle habitaient dans
un 3 ½ pièces et que son mari lui avait proposé de faire déjà venir une fille
en attendant la transformation de la maison, laquelle compte désormais 5 pièces
(v. lettre de X.________ du 6 mai 2008).
B.
Le 30 juillet 2008, le Service de la population (SPOP)
a informé X.________ du fait qu'il avait l'intention de refuser le regroupement
familial compte tenu du caractère "tardif" de la demande, de l'âge
de ses filles (âgées de 13 et 15 ans), du fait que ses deux enfants avaient
toujours vécu à l'étranger et qu'elle-même séjournait en Suisse depuis 2001.
Le 18 août 2008, X.________ s'est
déterminée, faisant valoir ce qui suit:
" (…)
Premièrement, je
tiens à observer que les délais prévus pour le regroupement familial dans le
nouveau droit ne sont pas applicables à la demande présentée par ma cliente
bien avant l'entrée en vigueur de celui-ci (article 126 LEtr).
Par ailleurs, le
caractère tardif de la demande présentée par ma cliente et invoqué par
l'autorité est contesté au vu des circonstances personnelles qui ont entraîné
la venue de Mme X.________ dans notre pays et les premières années de son
existence en Suisse.
Ma cliente s'est
mariée en 2001 et dans le premier appartement des parties, il n'y avait pas
assez de place pour héberger ses deux filles.
Avec son époux, elle
a alors entrepris un projet de construction.
Dans le cadre de ce
projet, elle est tombée enceinte et le ********, l'enfant B.________ est née.
Pendant cette
période, le projet de construction s'est terminé en avril 2005. C'est à cet
instant que ma cliente a appris que son mari la trompait. Elle s'est retrouvée
dans une situation extrêmement difficile, n'ayant plus de travail.
Au début 2006, elle
a essayé de trouver divers travaux temporaires, ce qu'elle a réussi à faire. Ce
n'est finalement qu'en 2007 qu'elle a été engagée fixe par l'C.________à 3.________
à 80 %.
Dès que sa situation
s'est stabilisée, elle a immédiatement présenté la demande de regroupement
familial de ses deux filles.
Comme elle l'a déjà
indiqué à l'autorité, ses revenus sont parfaitement suffisants pour justifier
ledit regroupement familial et pour faire face à la situation, pension et
salaire cumulés, ma cliente a un revenu d'environ Fr. 5'400.--. Elle a un loyer
de Fr. 1'510.--, place de parc incluse.
Ma cliente souhaite
effectivement réunir ses trois filles sous le même toit et pourvoir également à
l'éducation de ses deux filles aînées, ce qu'elle a souhaité faire depuis son
arrivée en Suisse en 2001.
Les circonstances
l'ont empêché de concrétiser ce vœu, malgré le fait qu'elle l'ait toujours
souhaité.
Il convient de
préciser que ma cliente a des contacts téléphoniques réguliers avec ses filles.
Elle s'est rendue à trois reprises au Cameroun depuis son arrivée en Suisse et
tous les mois, elle envoie un montant minimum de Fr. 500.--- pour ses deux
filles. Ce montant a d'ailleurs été admis en déduction par les autorités
fiscales suisses.
Les deux filles au
Cameroun ont été prises en charge jusqu'à ce jour par la sœur aînée de ma
cliente, qui est en mauvaise santé et qui souhaite ne plus avoir à assumer
cette tâche, qu'elle a acceptée en raison des circonstances exceptionnelles que
vivait Mme X.________.
Au vu de tous ces
éléments, il apparaît que les conditions mises au regroupement familial sont
réalisées, en comparaison par analogie avec l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme.
(…).
C.
Par décision du 28 octobre 2008, notifiée le 30
suivant, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour au
titre du regroupement familial, de Y.________ et de Z.________ pour les motifs
suivants:
" • que les intéressés, respectivement âgés de 13 et 15 ans, ont toujours
vécu auprès de leur tante au Cameroun,
• qu'elles ont ainsi
passé toute leur enfance et le début de leur adolescence dans leur pays
d'origine, où elles conservent leurs attaches familiales, sociales, et
culturelles;
• qu'elles sont
proches d'avoir l'âge de débuter un apprentissage,
• qu'elles ont
accompli une grande partie de leur scolarité obligatoire dans leur pays,
• que la mère de Y.________
n'a pas signalé son existence et que les explications fournies pour justifier
cette carence ne sont pas convaincantes, de sorte que l'art. 8 al. 4 RLSEE lui
est aussi opposable,
• que cette demande
apparaît plutôt motivée par des raisons économiques;
• que leur mère,
Madame X.________, qui séjourne en Suisse depuis 2001, n'a jamais requis le
regroupement familial précédemment, les empêchant ainsi de s'intégrer par le
biais de l'école;
• qu'au vu de ce qui
précède, notre Service considère que les intéressés conservent le centre de
leurs intérêts dans leur pays.
(…).
D.
Par acte du 18 novembre 2008, X.________, agissant
au nom de ses deux filles mineures, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 28
octobre 2008, concluant, avec dépens, à l'octroi des autorisations d'entrée et
de séjour sollicitées.
A l'appui du recours, X.________ et
consorts ont produit notamment une lettre de A.________, datée du 12 novembre
2008, dont le contenu est le suivant:
"(…)
Je suis le mari de
Mme X.________, qui a effectué une demande de regroupement familial. Nous
sommes séparés depuis plus de deux ans maintenant et en instance de divorce.
Il faut remettre les
choses dans leur contexte. Lorsque nous nous sommes mariés en décembre 2001, il
a toujours été prévu de procéder au regroupement familial pour les deux enfants
de ma femme.
Toutefois, je n'ai
pas accepté de le faire de suite. J'ai d'abord exigé que ma femme soit
autonome. Elle a donc dû trouver un emploi et obtenir un permis de conduire.
Ensuite, nous vivions dans un 2 ½ pièces sans confort et trop petit pour
accueillir deux enfants.
Il a été décidé de
transformer la moitié de la maison familiale qui m'a été donnée par mes
parents. Nous avons donc déménagé durant la période des transformations
toujours dans un appartement de 2 ½ pièces pour une période d'une année entre
2004 et début 2005.
Une fois la maison
terminée et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de me séparer de mon
épouse (avril 2005) et j'ai refusé de l'aider à faire venir ses deux filles.
Toutefois je peux
vous garantir que cela a toujours été son objectif et sa raison d'être de
pouvoir les faire venir en Suisse auprès d'elle.
(…)"
La requête de mesures provisionnelles
tendant à permettre aux enfants d'entrer en Suisse pour y séjourner auprès de
leur mère a été rejetée à titre préprovisionnel.
La Cour a statué selon la procédure
sommaire prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009
(LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce, les demandes d'entrée en Suisse
remontant au 23 août 2007.
2.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
En l'espèce, la recourante X.________
est titulaire d'un permis d'établissement de sorte que la disposition précitée
est applicable. Il y a lieu de tenir compte du moment du dépôt de leur demande,
soit en août 2007 (ATF 130 II 137 précité). La demande litigieuse tend à ce que
les deux enfants, mineurs, rejoignent leur mère vivant en Suisse depuis 2001.
3.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 2C_482/2008 du 13 octobre
2008.
et les arrêts cités notamment ATF 133 II 6), le but de l'art.
17.
al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une
communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs
encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en
Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire
venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions
plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas
un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 129
II 1 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison
du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à
l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère),
mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents
(grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc. (ATF 129 II 1 consid. 3.1.4 p.
15). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un
changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit
produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à
l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid.
2.2
p. 4; 129 II 11 consid.
3.1.3
p. 14 s., 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b
p. 332; 124 II 361
consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la
relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_8/2008
du 14 mai 2008, consid. 2.1 et 2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.1).
Lorsque la demande de regroupement
familial intervient après de nombreuses années de séparation, il convient de
procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la
situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités
et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger,
il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et
de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie
peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.3.2
p. 16).
Lorsque le regroupement familial en
Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des
circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations
nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord
réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,
notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies
- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un
changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la
relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252/253; ATF 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; ATF 124 II 361 consid.
3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il
existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge
de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses
possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les
enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur
pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être
ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence
rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à
n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne
s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement
envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son
intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée
jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite
(cf. ATF 125 II 633 consid.
3a p. 640 et les arrêts cités).
Dans tous les cas
et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de
la situation doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des
circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà
intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible;
à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a
vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le
regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain
temps (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252; ATF 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; ATF 124 II 361 consid.
3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le
regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes
lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans
son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau
cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité
de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des
restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 p. 12).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des
exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura
vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute
sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement
peu avant sa majorité, une autorisation d'établissement ne pourra
exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la
durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances
de l'espèce (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2
p. 16, ATF 129 II 249
consid. 2.1 p. 253; ATF 125 II 585
consid. 2a p. 587; ATF 124 II 361
consid. 4c p. 370/371; ATF 119 Ib 81 consid.
3a p. 88).
4.
Dans le cas présent, la recourante X.________ est
arrivée en Suisse en 2001. Elle a disposé d'un droit de présence assuré dès son
mariage célébré le 15 décembre 2001 avec un ressortissant suisse. La demande de
regroupement familial en faveur des deux enfants de la recourante restés en
Afrique a été déposée en août 2007, soit près de six ans plus tard.
a) La recourante insiste sur les
raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de faire venir ses deux
enfants demeurés en Afrique plus tôt (opposition de son mari au regroupement
familial du fait notamment du logement exigu, naissance de B.________ à fin
2003, rénovation de la maison familiale, séparation de son couple et
stabilisation de sa situation personnelle notamment sur le plan professionnel).
Elle se prévaut du fait que pendant toutes ces années de séparation, elle a
maintenu des contacts avec ses enfants, à l'entretien desquels elle a
contribué. La recourante expose que sa sœur aînée, qui est en mauvaise santé et
qui a elle-même trois enfants, ne souhaite plus s'occuper de ses deux enfants.
Elle souligne que ses enfants parlent non seulement le français, mais que sa
fille Y.________ a des bases d'allemand, alors que la cadette étudie l'anglais
depuis l'âge de huit ans.
b) Il résulte du dossier que la
recourante a vécu auprès de ses filles Y.________ et Z.________ jusqu'en 2001.
Au départ de leur mère pour la Suisse, ces deux enfants, nées respectivement en
******** et ********, étaient âgées de huit et six ans. Elles ont été confiées
à des proches parents (sœur aînée et beau-frère de la recourante). Au moment du
dépôt de la demande de regroupement, elles avaient respectivement quatorze et
douze ans; cette demande est intervenue alors que la proche parenté ne pouvait
plus assumer cette charge et que la recourante était elle-même séparée de son
mari.
c) On ne peut comprend pas très
bien les raisons pour lesquelles la recourante n'a pas signalé lors de son
arrivée en Suisse l'existence de sa fille Y.________ aux autorités suisses
(mais seulement Z.________), quand bien même la recourante avait l'intention de
déposer ultérieurement une demande de regroupement familial; quoi qu'il en
soit, ce point ne paraît pas décisif à ce stade.
d) Dans le cadre de la pesée des
intérêts, il faut prendre en considération, le fait que la recourante a vécu
pendant respectivement huit et six ans auprès de ses filles avant de les
confier à la proche parenté. Ainsi, tout au long de cette vie commune partagée au
Cameroun, la recourante a pu établir sur une durée assez longue des liens forts
avec ses enfants (à l'inverse de ce qui était le cas dans l'ATF 133 II 6 où les
enfants n'avaient vécu que trois et six ans avec leur mère dont ils avaient été
séparés pendant plus de onze ans). Après le départ de la recourante pour la
Suisse en 2001, ces liens ont été maintenus en dépit de la distance géographique;
la recourante a entretenu des contacts réguliers avec ses filles et a contribué
à leur entretien; elle leur a aussi rendu visite à trois reprises.
e) Il faut également tenir compte
du fait que les filles de la recourante n'ont pas de père en Afrique qui pourrait
s'occuper d'elles. Dès lors que ces enfants ne sont pas restés à l'étranger
auprès de l'autre parent, il apparaît d'autant plus important pour elles qu'elles
puissent rejoindre la recourante, qui représente leur unique parent. En cela le
cas particulier diffère de celui classique retenu par la jurisprudence -
rappelée ci-dessus - relative à la situation de parents vivant séparés. La
situation du cas d'espèce appelle ainsi une solution à tout le moins nuancée.
f) Cela d'autant plus que depuis son
arrivée en Suisse en 2001, la recourante a connu des bouleversements importants
dans sa vie; ainsi, elle a donné naissance fin 2003 à un autre enfant; puis,
elle s'est séparée de son mari; elle a dû attendre de voir sa situation
personnelle réglée et son avenir professionnel assuré pour déposer la demande de
demande de regroupement familial, ce qui a retardé d'autant les démarches
(contrairement à ce qui était le cas dans l'ATF 133 II 6 où la demande de
regroupement familial avait été différée sans raison majeure).
g) Dans
l'appréciation du cas, il faut aussi tenir compte du fait que les enfants
concernés étaient âgés de quatorze et douze ans seulement au moment de la
demande; se trouvant encore au seuil de l'adolescence, les deux filles sont
susceptibles de s'intégrer en Suisse d'autant plus qu'elles parlent français,
qu'elles sont scolarisées en français et qu'elles ont des connaissances d'une
langue étrangère (allemand/anglais), contrairement à ce qui était le cas dans
l'ATF 133 II 6 où les enfants provenant d'un pays anglophone et que les enfants
concernés étaient âgés respectivement de quatorze ans et demi et dix-sept ans.
h) L'intégration, y compris sur le
plan professionnel, dont a fait preuve la recourante elle-même constitue une
garantie qu'elle fera tout son possible pour qu'il en soit de même pour ses
deux filles. La recourante n'a jamais donné lieu à des plaintes.
i) L'autorité intimée ne conteste
pas que la sœur de la recourante est en mauvaise santé de sorte qu'elle ne peut
plus assumer la prise en charge en faveur des deux filles de la recourante.
j) Il y a lieu enfin de constater
que la recourante est mère en outre d'une jeune enfant de nationalité suisse
sur laquelle son père exerce un libre droit de visite (voir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2006). Cela
étant, la recourante ne peut pas envisager de rentrer au
Cameroun pour demeurer après de ses deux filles Y.________ et Z.________ car un
tel retour priverait alors sa fille B.________ de la possibilité de voir son
père suisse.
k) La conjonction de tous ces éléments
font que la présente affaire est un cas très particulier dont les circonstances
diffèrent notablement de l'ATF 133 II 6. La décision attaquée, qui méconnaît
les particularités de la présente affaire, ne peut pas être confirmée. Elle
doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre les autorisations sollicitées par la recourante en faveur de ses deux
filles.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat; vu l'issue du pourvoi, la
recourante a le droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 28 février 2008 est annulée
et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'il délivre les autorisations
sollicitées.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la
recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.