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Décision

PE.2008.0417

CDAP - PE.2008.0417 - 2009-02-12 - X._____,Y.__ et Z._____/Service de la population (SPOP)

12 février 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Laissant au Cameroun ses deux filles Y.________ et Z.________,

X.________, ressortissante camerounaise née le ********, a quitté son pays pour

venir s'installer en Suisse où elle a épousé le 15 décembre 2001 le

ressortissant suisse A.________. De cette union est issue B.________ née le ********.

Les époux sont autorisés à vivre

séparés, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars

2006; ce prononcé a été modifié le 13 mars 2008 (en ce qui concerne

l'attribution du logement conjugal à l'époux dès le 1er juillet 2008

et le montant de la contribution d'entretien fixée dès cette date à 2'200 fr.

par mois).

X.________ a réalisé aux mois de mars,

avril et juin 2008 un salaire mensuel brut de 2'973.90 fr. auprès de l'C.________.

Elle occupe un appartement de 4,5 pièces dont le loyer s'élève à 1'350 fr. par

mois.

X.________ réside dans le canton de

Vaud au bénéfice d'un permis d'établissement.

Le 23 août 2007, Y.________,

ressortissante camerounaise née le ******** et Z.________, même origine née le ********,

vivant au Cameroun ont déposé auprès de la représentation suisse de 2.________ une

demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre leur mère, X.________.

Y.________ et Z.________ n'ont pas été

reconnues par leur père à leur naissance. Au départ de leur mère (qui est

arrivée en Suisse en 2001), ces deux enfants ont été confiés à la sœur et au

beau-frère de X.________, laquelle a assuré leur entretien depuis la Suisse et

qui leur a rendu visite en 2002, 2003 et 2005. Sur son rapport d'arrivée, X.________

n'a indiqué que l'un de ses deux enfants à l'étranger (Z.________). Elle a

expliqué cette omission parce qu'à l'époque, son mari et elle habitaient dans

un 3 ½ pièces et que son mari lui avait proposé de faire déjà venir une fille

en attendant la transformation de la maison, laquelle compte désormais 5 pièces

(v. lettre de X.________ du 6 mai 2008).

B.

Le 30 juillet 2008, le Service de la population (SPOP)

a informé X.________ du fait qu'il avait l'intention de refuser le regroupement

familial compte tenu du caractère "tardif" de la demande, de l'âge

de ses filles (âgées de 13 et 15 ans), du fait que ses deux enfants avaient

toujours vécu à l'étranger et qu'elle-même séjournait en Suisse depuis 2001.

Le 18 août 2008, X.________ s'est

déterminée, faisant valoir ce qui suit:

" (…)

Premièrement, je

tiens à observer que les délais prévus pour le regroupement familial dans le

nouveau droit ne sont pas applicables à la demande présentée par ma cliente

bien avant l'entrée en vigueur de celui-ci (article 126 LEtr).

Par ailleurs, le

caractère tardif de la demande présentée par ma cliente et invoqué par

l'autorité est contesté au vu des circonstances personnelles qui ont entraîné

la venue de Mme X.________ dans notre pays et les premières années de son

existence en Suisse.

Ma cliente s'est

mariée en 2001 et dans le premier appartement des parties, il n'y avait pas

assez de place pour héberger ses deux filles.

Avec son époux, elle

a alors entrepris un projet de construction.

Dans le cadre de ce

projet, elle est tombée enceinte et le ********, l'enfant B.________ est née.

Pendant cette

période, le projet de construction s'est terminé en avril 2005. C'est à cet

instant que ma cliente a appris que son mari la trompait. Elle s'est retrouvée

dans une situation extrêmement difficile, n'ayant plus de travail.

Au début 2006, elle

a essayé de trouver divers travaux temporaires, ce qu'elle a réussi à faire. Ce

n'est finalement qu'en 2007 qu'elle a été engagée fixe par l'C.________à 3.________

à 80 %.

Dès que sa situation

s'est stabilisée, elle a immédiatement présenté la demande de regroupement

familial de ses deux filles.

Comme elle l'a déjà

indiqué à l'autorité, ses revenus sont parfaitement suffisants pour justifier

ledit regroupement familial et pour faire face à la situation, pension et

salaire cumulés, ma cliente a un revenu d'environ Fr. 5'400.--. Elle a un loyer

de Fr. 1'510.--, place de parc incluse.

Ma cliente souhaite

effectivement réunir ses trois filles sous le même toit et pourvoir également à

l'éducation de ses deux filles aînées, ce qu'elle a souhaité faire depuis son

arrivée en Suisse en 2001.

Les circonstances

l'ont empêché de concrétiser ce vœu, malgré le fait qu'elle l'ait toujours

souhaité.

Il convient de

préciser que ma cliente a des contacts téléphoniques réguliers avec ses filles.

Elle s'est rendue à trois reprises au Cameroun depuis son arrivée en Suisse et

tous les mois, elle envoie un montant minimum de Fr. 500.--- pour ses deux

filles. Ce montant a d'ailleurs été admis en déduction par les autorités

fiscales suisses.

Les deux filles au

Cameroun ont été prises en charge jusqu'à ce jour par la sœur aînée de ma

cliente, qui est en mauvaise santé et qui souhaite ne plus avoir à assumer

cette tâche, qu'elle a acceptée en raison des circonstances exceptionnelles que

vivait Mme X.________.

Au vu de tous ces

éléments, il apparaît que les conditions mises au regroupement familial sont

réalisées, en comparaison par analogie avec l'article 8 de la Convention

européenne des droits de l'homme.

(…).

C.

Par décision du 28 octobre 2008, notifiée le 30

suivant, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour au

titre du regroupement familial, de Y.________ et de Z.________ pour les motifs

suivants:

" • que les intéressés, respectivement âgés de 13 et 15 ans, ont toujours

vécu auprès de leur tante au Cameroun,

• qu'elles ont ainsi

passé toute leur enfance et le début de leur adolescence dans leur pays

d'origine, où elles conservent leurs attaches familiales, sociales, et

culturelles;

• qu'elles sont

proches d'avoir l'âge de débuter un apprentissage,

• qu'elles ont

accompli une grande partie de leur scolarité obligatoire dans leur pays,

• que la mère de Y.________

n'a pas signalé son existence et que les explications fournies pour justifier

cette carence ne sont pas convaincantes, de sorte que l'art. 8 al. 4 RLSEE lui

est aussi opposable,

• que cette demande

apparaît plutôt motivée par des raisons économiques;

• que leur mère,

Madame X.________, qui séjourne en Suisse depuis 2001, n'a jamais requis le

regroupement familial précédemment, les empêchant ainsi de s'intégrer par le

biais de l'école;

• qu'au vu de ce qui

précède, notre Service considère que les intéressés conservent le centre de

leurs intérêts dans leur pays.

(…).

D.

Par acte du 18 novembre 2008, X.________, agissant

au nom de ses deux filles mineures, a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 28

octobre 2008, concluant, avec dépens, à l'octroi des autorisations d'entrée et

de séjour sollicitées.

A l'appui du recours, X.________ et

consorts ont produit notamment une lettre de A.________, datée du 12 novembre

2008, dont le contenu est le suivant:

"(…)

Je suis le mari de

Mme X.________, qui a effectué une demande de regroupement familial. Nous

sommes séparés depuis plus de deux ans maintenant et en instance de divorce.

Il faut remettre les

choses dans leur contexte. Lorsque nous nous sommes mariés en décembre 2001, il

a toujours été prévu de procéder au regroupement familial pour les deux enfants

de ma femme.

Toutefois, je n'ai

pas accepté de le faire de suite. J'ai d'abord exigé que ma femme soit

autonome. Elle a donc dû trouver un emploi et obtenir un permis de conduire.

Ensuite, nous vivions dans un 2 ½ pièces sans confort et trop petit pour

accueillir deux enfants.

Il a été décidé de

transformer la moitié de la maison familiale qui m'a été donnée par mes

parents. Nous avons donc déménagé durant la période des transformations

toujours dans un appartement de 2 ½ pièces pour une période d'une année entre

2004 et début 2005.

Une fois la maison

terminée et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de me séparer de mon

épouse (avril 2005) et j'ai refusé de l'aider à faire venir ses deux filles.

Toutefois je peux

vous garantir que cela a toujours été son objectif et sa raison d'être de

pouvoir les faire venir en Suisse auprès d'elle.

(…)"

La requête de mesures provisionnelles

tendant à permettre aux enfants d'entrer en Suisse pour y séjourner auprès de

leur mère a été rejetée à titre préprovisionnel.

La Cour a statué selon la procédure

sommaire prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009

(LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce, les demandes d'entrée en Suisse

remontant au 23 août 2007.

2.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit

d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi

longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

En l'espèce, la recourante X.________

est titulaire d'un permis d'établissement de sorte que la disposition précitée

est applicable. Il y a lieu de tenir compte du moment du dépôt de leur demande,

soit en août 2007 (ATF 130 II 137 précité). La demande litigieuse tend à ce que

les deux enfants, mineurs, rejoignent leur mère vivant en Suisse depuis 2001.

3.

Selon la jurisprudence (cf. ATF 2C_482/2008 du 13 octobre

2008.

et les arrêts cités notamment ATF 133 II 6), le but de l'art.

17.

al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une

communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs

encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint

lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en

Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le

regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire

venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions

plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas

un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des

enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 129

II 1 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison

du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à

l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère),

mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents

(grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc. (ATF 129 II 1 consid. 3.1.4 p.

15). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par

exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à

l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid.

2.2

p. 4; 129 II 11 consid.

3.1.3

p. 14 s., 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b

p. 332; 124 II 361

consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la

relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_8/2008

du 14 mai 2008, consid. 2.1 et 2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.1).

Lorsque la demande de regroupement

familial intervient après de nombreuses années de séparation, il convient de

procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la

situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités

et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger,

il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et

de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie

peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.3.2

p. 16).

Lorsque le regroupement familial en

Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des

circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations

nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord

réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,

notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies

- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un

changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la

relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.1

p. 252/253; ATF 125 II 585 consid.

2a p. 586/587; ATF 124 II 361 consid.

3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il

existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge

de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses

possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les

enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur

pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être

ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence

rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à

n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne

s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine.

Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement

envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son

intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée

jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite

(cf. ATF 125 II 633 consid.

3a p. 640 et les arrêts cités).

Dans tous les cas

et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de

la situation doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des

circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà

intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible;

à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a

vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le

regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain

temps (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.1

p. 252; ATF 125 II 585 consid.

2a p. 586/587; ATF 124 II 361 consid.

3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le

regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes

lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans

son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau

cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité

de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des

restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6

consid. 3.1.2 p. 12).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura

vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute

sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement

peu avant sa majorité, une autorisation d'établissement ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la

durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2

p. 16, ATF 129 II 249

consid. 2.1 p. 253; ATF 125 II 585

consid. 2a p. 587; ATF 124 II 361

consid. 4c p. 370/371; ATF 119 Ib 81 consid.

3a p. 88).

4.

Dans le cas présent, la recourante X.________ est

arrivée en Suisse en 2001. Elle a disposé d'un droit de présence assuré dès son

mariage célébré le 15 décembre 2001 avec un ressortissant suisse. La demande de

regroupement familial en faveur des deux enfants de la recourante restés en

Afrique a été déposée en août 2007, soit près de six ans plus tard.

a) La recourante insiste sur les

raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de faire venir ses deux

enfants demeurés en Afrique plus tôt (opposition de son mari au regroupement

familial du fait notamment du logement exigu, naissance de B.________ à fin

2003, rénovation de la maison familiale, séparation de son couple et

stabilisation de sa situation personnelle notamment sur le plan professionnel).

Elle se prévaut du fait que pendant toutes ces années de séparation, elle a

maintenu des contacts avec ses enfants, à l'entretien desquels elle a

contribué. La recourante expose que sa sœur aînée, qui est en mauvaise santé et

qui a elle-même trois enfants, ne souhaite plus s'occuper de ses deux enfants.

Elle souligne que ses enfants parlent non seulement le français, mais que sa

fille Y.________ a des bases d'allemand, alors que la cadette étudie l'anglais

depuis l'âge de huit ans.

b) Il résulte du dossier que la

recourante a vécu auprès de ses filles Y.________ et Z.________ jusqu'en 2001.

Au départ de leur mère pour la Suisse, ces deux enfants, nées respectivement en

******** et ********, étaient âgées de huit et six ans. Elles ont été confiées

à des proches parents (sœur aînée et beau-frère de la recourante). Au moment du

dépôt de la demande de regroupement, elles avaient respectivement quatorze et

douze ans; cette demande est intervenue alors que la proche parenté ne pouvait

plus assumer cette charge et que la recourante était elle-même séparée de son

mari.

c) On ne peut comprend pas très

bien les raisons pour lesquelles la recourante n'a pas signalé lors de son

arrivée en Suisse l'existence de sa fille Y.________ aux autorités suisses

(mais seulement Z.________), quand bien même la recourante avait l'intention de

déposer ultérieurement une demande de regroupement familial; quoi qu'il en

soit, ce point ne paraît pas décisif à ce stade.

d) Dans le cadre de la pesée des

intérêts, il faut prendre en considération, le fait que la recourante a vécu

pendant respectivement huit et six ans auprès de ses filles avant de les

confier à la proche parenté. Ainsi, tout au long de cette vie commune partagée au

Cameroun, la recourante a pu établir sur une durée assez longue des liens forts

avec ses enfants (à l'inverse de ce qui était le cas dans l'ATF 133 II 6 où les

enfants n'avaient vécu que trois et six ans avec leur mère dont ils avaient été

séparés pendant plus de onze ans). Après le départ de la recourante pour la

Suisse en 2001, ces liens ont été maintenus en dépit de la distance géographique;

la recourante a entretenu des contacts réguliers avec ses filles et a contribué

à leur entretien; elle leur a aussi rendu visite à trois reprises.

e) Il faut également tenir compte

du fait que les filles de la recourante n'ont pas de père en Afrique qui pourrait

s'occuper d'elles. Dès lors que ces enfants ne sont pas restés à l'étranger

auprès de l'autre parent, il apparaît d'autant plus important pour elles qu'elles

puissent rejoindre la recourante, qui représente leur unique parent. En cela le

cas particulier diffère de celui classique retenu par la jurisprudence -

rappelée ci-dessus - relative à la situation de parents vivant séparés. La

situation du cas d'espèce appelle ainsi une solution à tout le moins nuancée.

f) Cela d'autant plus que depuis son

arrivée en Suisse en 2001, la recourante a connu des bouleversements importants

dans sa vie; ainsi, elle a donné naissance fin 2003 à un autre enfant; puis,

elle s'est séparée de son mari; elle a dû attendre de voir sa situation

personnelle réglée et son avenir professionnel assuré pour déposer la demande de

demande de regroupement familial, ce qui a retardé d'autant les démarches

(contrairement à ce qui était le cas dans l'ATF 133 II 6 où la demande de

regroupement familial avait été différée sans raison majeure).

g) Dans

l'appréciation du cas, il faut aussi tenir compte du fait que les enfants

concernés étaient âgés de quatorze et douze ans seulement au moment de la

demande; se trouvant encore au seuil de l'adolescence, les deux filles sont

susceptibles de s'intégrer en Suisse d'autant plus qu'elles parlent français,

qu'elles sont scolarisées en français et qu'elles ont des connaissances d'une

langue étrangère (allemand/anglais), contrairement à ce qui était le cas dans

l'ATF 133 II 6 où les enfants provenant d'un pays anglophone et que les enfants

concernés étaient âgés respectivement de quatorze ans et demi et dix-sept ans.

h) L'intégration, y compris sur le

plan professionnel, dont a fait preuve la recourante elle-même constitue une

garantie qu'elle fera tout son possible pour qu'il en soit de même pour ses

deux filles. La recourante n'a jamais donné lieu à des plaintes.

i) L'autorité intimée ne conteste

pas que la sœur de la recourante est en mauvaise santé de sorte qu'elle ne peut

plus assumer la prise en charge en faveur des deux filles de la recourante.

j) Il y a lieu enfin de constater

que la recourante est mère en outre d'une jeune enfant de nationalité suisse

sur laquelle son père exerce un libre droit de visite (voir prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2006). Cela

étant, la recourante ne peut pas envisager de rentrer au

Cameroun pour demeurer après de ses deux filles Y.________ et Z.________ car un

tel retour priverait alors sa fille B.________ de la possibilité de voir son

père suisse.

k) La conjonction de tous ces éléments

font que la présente affaire est un cas très particulier dont les circonstances

diffèrent notablement de l'ATF 133 II 6. La décision attaquée, qui méconnaît

les particularités de la présente affaire, ne peut pas être confirmée. Elle

doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre les autorisations sollicitées par la recourante en faveur de ses deux

filles.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat; vu l'issue du pourvoi, la

recourante a le droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 28 février 2008 est annulée

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'il délivre les autorisations

sollicitées.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la

recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.