PE.2008.0418
CDAP - PE.2008.0418 - 2009-03-09 - X. c/Service de la population (SPOP)
9 mars 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0418
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
POLICE DES ÉTRANGERS
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1
OASA-23-2
Résumé contenant:
La recourante, originaire du Congo, est entrée en Suisse en mai 2003 pour entamer une formation d'infirmière d'une durée de quatre ans. Après l'accomplissement d'un pré-stage obligatoire, elle a entamé ses études en octobre 2004, études qu'elle a cessées en 2006. Ce n'est qu'à l'occasion de sa demande de nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en février 2008 qu'elle a informé l'autorité de ce fait et de son inscription dans une autre école pour obtenir un titre d'aide-soignante en 2011. Compte tenu du manque de transparence sur le cursus de la recourante, de son âge, du type de titre brigué et de la durée totale du séjour, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le but du séjour était atteint et que la sortie de la recourante à l'issue de ses études n'était pas suffisamment assurée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de renouveler;
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 août 2008 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour temporaire pour études.
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 16 mai 1977, est
originaire du Congo où elle a obtenu en 1997 un diplôme d'études secondaires en
section technique, option coupe et couture.
B.
Le 13 août 2002, elle a demandé aux autorités
lausannoises une autorisation d'entrée en Suisse aux fins de suivre une
formation d'infirmière dispensée par l'école vaudoise d'infirmier-ère-s et sages-femmes de Chantepierre (depuis le 1er octobre 2002: Haute école cantonale
vaudoise de la santé - ci-après: HECV-Santé).
Cette formation d'une durée de quatre
ans requiert une expérience pratique préalable de douze semaines dont huit au
moins dans le domaine santé-social au sens large.
Le 5 février 2003, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a délivré à A. X.________ un visa l'autorisant à
séjourner temporairement en Suisse pour ses études.
C.
A. X.________ est entrée en Suisse le 31 mai
2003. Elle est hébergée par son frère et sa belle-sœur, à 1********.
D.
Le 10 novembre 2003, A. X.________ a exposé au
SPOP que, contrairement à ce qu'elle pensait, elle ne pouvait pas entamer sa
formation à l'HECV-Santé, car elle n'avait pas effectué les stages pratiques
prérequis. Elle a dès lors sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative.
L'Office cantonal de la main-d'œuvre
et du placement (ci-après: OCPM) a refusé la prise d'emploi de A. X.________ au
motif qu'elle n'était pas ressortissante de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange. Cette décision a été annulée par
arrêt du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP) du
6 octobre 2004 (PE.2004.0451).
A. X.________ a dès lors accompli un
pré-stage d'aide-infirmière au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(ci-après: CHUV) du 8 mars au 11 juin 2004. Elle a ensuite entamé sa
formation à la HECV-Santé en octobre 2004.
E.
Le 24 mars 2005, A. X.________ a été mise au
bénéficie d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au
18 octobre 2005. La validité de cette autorisation a été successivement
prolongée jusqu'au 18 octobre 2006 puis jusqu'au 18 octobre 2007.
F.
En février 2008, A. X.________ a sollicité une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle en outre informé le
SPOP avoir mis un terme à ses études à l'HECV-Santé en 2006 en raison des
difficultés qu'elle rencontrait et avoir choisi de poursuivre sa formation à
l'Ecole de soins de Morges (ci-après: ESM) afin d'obtenir un titre d'assistante
en soins et de retourner dans son pays avec un "bon bagage professionnel".
Cette dernière formation s'étend sur une période de trois ans. A. X.________ a
ensuite produit une lettre de l'ESM datée du 17 avril 2008 confirmant son admission
en deuxième année. Compte tenu du grand nombre de candidats, son admission
était cependant reportée en 2009.
Par lettre du 3 juin 2008, le
SPOP a informé A. X.________ de son intention de ne pas prolonger son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses
objections.
Par lettre du 22 juin 2008, A. X.________
a exposé qu'elle se trouvait sur une liste d'attente et qu'elle espérait encore
pouvoir intégrer l'ESM à la rentrée scolaire d'automne 2008. Elle a dès lors sollicité
une prolongation du délai imparti à la fin du mois d'août 2008 afin de pouvoir
transmettre un maximum d'éléments sur son plan d'études ainsi que les
attestations d'inscription.
G.
Par décision du 14 août 2008, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________.
Cette décision a été notifiée au Conseil de A. X.________ le 29 octobre
2008.
H.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour temporaire
pour études soit prolongée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leur position.
Faits
I.
La CDAP, dont la composition a été communiquée aux
parties par lettre du 25 février 2009, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126
al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la recourante a déposé la
demande de prolongation de son autorisation de séjour en février 2008, soit
après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la
décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de la recourante au motif que celle-ci n'était plus
inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de
Vaud, qu'elle considérait que le but du séjour était dès lors atteint, que la
recourante n'avait pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment précis
pour sa nouvelle formation prévue pour 2009 et que la sortie de Suisse au terme
des études n'était pas suffisamment assurée, compte tenu notamment de son âge
et de sa situation personnelle. La recourante relève pour sa part qu'elle est
inscrite à l'ESM, tout en étant tributaire des délais d'attente dus au nombre
insuffisant de places disponibles au sein de cette école. Elle précise en outre
qu'elle "poursuivra, jusqu'au début de sa formation en 2009, son travail
dans le domaine médical, pour se perfectionner, comme elle avait eu l'occasion
de le faire, par le biais de stages, avant de débuter l'Ecole de
Chantepierre". Elle estime par ailleurs que le but de son séjour n'est pas
atteint, dès lors qu'elle n'a pas interrompu, mais suspendu ses études. Elle
ajoute que l'autorité intimée ne lui a jamais demandé de produire un nouveau
plan d'études précis et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle ne
quitterait pas la Suisse à l'issue de sa formation.
a) Selon l'art. 27 al. 1
LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre
la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un
logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse
(let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît
assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une
déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour
ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la
personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou
lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est
admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés
(art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On
peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives
et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par
l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui
étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été
remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en particulier
le chiffre 511 (état mai 2006), les élèves et
étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan
d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence,
doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives
précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la jurisprudence, l'autorité
peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque
d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août
2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)
ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq
ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
Enfin, le critère de l’âge ne figure
certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un critère
déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif il y a un certain
nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est
entrée en Suisse le 31 mai 2003 pour suivre une formation d'infirmière à
l'HECV. Elle a formellement entamé cette formation en automne 2004, après avoir
effectué le pré-stage requis. Après deux années d'études au sein de cette
école, la recourante, qui, selon ses explications, a rencontré des difficultés
scolaires, a décidé de s'inscrire à l'ESM en vue d'obtenir un diplôme
d'assistante en soins. Elle souhaitait entamer ce cursus en 2008, toutefois, compte
tenu du manque de places, l'ESM a accepté sa candidature pour l'année scolaire
2009-2010, en précisant qu'elle pourrait directement commencer sa formation en
deuxième année. Cette formation d'assistante en soins d'une durée de trois ans
reportera dès lors l'échéance des études de la recourante en 2011. Or, la
recourante aurait initialement dû achever sa formation à l'HECV en 2008.
aa) L'autorité intimée motive son
refus en premier lieu par le fait que la recourante n'est plus inscrite auprès
d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud.
La thèse de la recourante selon
laquelle elle n'a pas interrompu, mais suspendu ses études apparaît plausible.
En effet, elle s'est inscrite à l'ESM, une école délivrant un titre d'assistant-e
de soins, après avoir mis un terme à sa formation à l'HECV-Santé, laquelle
délivre un diplôme d'infirmier-ère. La formation suivie au sein de cette école
est par ailleurs en partie reconnue par l'ESM qui l'a admise directement en
deuxième année. L'on peut dès lors admettre que la cohérence du cursus de la
recourante a été maintenue, ce d'autant plus que ce changement d'école
n'emportait pas de prolongement de la durée des études si la recourante avait
directement entamé sa formation à l'ESM en 2006. Or, tel n'a pas été le cas. En
effet, au lieu d'informer l'autorité intimée de la fin de ses études à
l'HECV-Santé en 2006, la recourante a attendu l'échéance de son autorisation de
séjour en octobre 2007 pour l'informer de son changement de cursus. De plus,
aucun élément dans le dossier ne permet d'expliquer pourquoi la recourante n'a
pas commencé sa formation à l'ESM directement en 2006, voire en 2007. Il est
seulement question du report de l'admission de 2008 à 2009 pour des raisons de
places disponibles. Aucune explication n'est cependant donnée concernant une
admission en 2006 ou en 2007. L'on peut d'ailleurs légitimement s'interroger
sur les motifs de la présence en Suisse de la recourante entre le moment où
elle a quitté l'HECV-Santé en 2006 et celui où elle a informé l'autorité
intimée de son changement de cursus en février 2008. Partant, s'il est vrai
que, formellement, à la date où l'autorité intimée a statué, la recourante
était admise dans un établissement d'enseignement reconnu par le canton de
Vaud, il convient de retenir que tel n'était pas le cas au moment où la
recourante a quitté l'HECV-Santé jusqu'à ce qu'elle décide d'en informer
l'autorité intimée, soit pendant une période supérieure à une année.
bb) L'autorité intimée affirme ensuite
que le but du séjour de la recourante est atteint, compte tenu de l'interruption
de ses études à l'HECV. La recourante pour sa part estime que tel n'est pas le
cas, puisqu'elle n'a pas encore achevé sa formation et obtenu de titre.
La recourante est venue en Suisse pour
y suivre une formation d'infirmière à l'HECV-Santé. Après deux années, elle a
décidé d'y mettre un terme au motif qu'elle rencontrait des difficultés. L'on
pourrait à ce stade déjà considérer que le but de son séjour était atteint, dès
lors qu'elle était entrée en Suisse en vue de suivre cette formation
spécifiquement. Cela étant, l'on peut admettre que les études dispensées par
l'ESM s'inscrivent dans la continuité de la formation au sein de l'HECV-Santé
et que, partant, le but du séjour ne serait atteint qu'à l'issue de ce nouveau
cursus. Toutefois, l'on rappellera que la loi n'autorise en principe qu'une
seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans (art. 23
al. 3 OASA). Les directives ODM précisent en outre qu'il importe de
contrôler que les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finaux
dans un délai raisonnable. Or, en l'occurrence, la recourante est arrivée en
Suisse en mai 2003. Jusqu'en 2008, quand elle a sollicité la prolongation de
son autorisation de séjour, elle n'a accompli que deux années d'études qui se
sont vraisemblablement soldées par un échec. Les nouvelles études choisies par
la recourante ne pourront commencer avant l'automne 2009, reportant l'échéance
de son séjour en 2011. En définitive, après huit ans passés en Suisse, la
recourante aura seulement accompli une formation qui dure en principe trois ans
sanctionnée par un titre d'assistante en soins. L'autorité intimée n'a dès lors
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le but du séjour était
atteint, compte tenu de l'échec de la recourante et du délai de huit ans qui
serait nécessaire pour obtenir un titre d'assistante en soins.
cc) L'autorité intimée reproche par
ailleurs à la recourante de ne pas avoir présenté un plan d'étude suffisamment
précis pour sa nouvelle formation.
Il est vrai que, contrairement aux
exigences de la pratique spécifiées en particulier dans les directives de
l'ODM, la recourante s'est contentée d'informer l'autorité intimée qu'elle
commencerait une nouvelle formation à l'ESM en vue d'obtenir un diplôme
d'assistante de soins, sans spécifier la durée de cette nouvelle formation ni
fournir d'éléments quant au déroulement de ce cursus. Il sied toutefois de
relever que l'autorité intimée n'a de son côté jamais requis la communication
de ces informations. Ce motif ne permet dès lors pas à lui seul de justifier un
refus du prolongement de l'autorisation de séjour pour études.
dd) Enfin, l'autorité intimée estime
que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est pas
suffisamment assurée.
Compte tenu de son changement
d'orientation ainsi que du report d'une année de son entrée à l'ESM, la
présence en Suisse de la recourante, qui aurait initialement duré cinq ans, est
prolongée de trois ans. De plus, la recourante ne s'est effectivement pas
formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. En outre, la
recourante a affirmé qu'elle effectuait à l'heure actuelle des stages afin de
se perfectionner, alors que le but de son séjour est de suivre des cours
dispensés par une école. Enfin, la recourante ne terminera pas sa formation
avant d'avoir 34 ans. Or, il s'agit d'une formation de base. L'application
du critère de l'âge se fait dès lors de manière plus stricte. Ces éléments
tendent à démontrer que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses
études en 2011 n'est pas suffisamment assurée, ce d'autant plus que son frère
et sa belle-sœur y résident. Sur ce point, l'autorité intimée n'a partant pas
non plus abusé de son pouvoir d'appréciation.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé. Il doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante
qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
14 août 2008 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau délai
de départ à A. X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9
mars 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.