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Décision

PE.2008.0418

CDAP - PE.2008.0418 - 2009-03-09 - X. c/Service de la population (SPOP)

9 mars 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

I.

La CDAP, dont la composition a été communiquée aux

parties par lettre du 25 février 2009, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126

al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la recourante a déposé la

demande de prolongation de son autorisation de séjour en février 2008, soit

après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la

décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de la recourante au motif que celle-ci n'était plus

inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de

Vaud, qu'elle considérait que le but du séjour était dès lors atteint, que la

recourante n'avait pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment précis

pour sa nouvelle formation prévue pour 2009 et que la sortie de Suisse au terme

des études n'était pas suffisamment assurée, compte tenu notamment de son âge

et de sa situation personnelle. La recourante relève pour sa part qu'elle est

inscrite à l'ESM, tout en étant tributaire des délais d'attente dus au nombre

insuffisant de places disponibles au sein de cette école. Elle précise en outre

qu'elle "poursuivra, jusqu'au début de sa formation en 2009, son travail

dans le domaine médical, pour se perfectionner, comme elle avait eu l'occasion

de le faire, par le biais de stages, avant de débuter l'Ecole de

Chantepierre". Elle estime par ailleurs que le but de son séjour n'est pas

atteint, dès lors qu'elle n'a pas interrompu, mais suspendu ses études. Elle

ajoute que l'autorité intimée ne lui a jamais demandé de produire un nouveau

plan d'études précis et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle ne

quitterait pas la Suisse à l'issue de sa formation.

a) Selon l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un

logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse

(let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît

assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une

déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour

ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou

lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule

formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est

admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés

(art. 23 al. 3 OASA).

Ces dispositions correspondent dans

une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On

peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives

et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par

l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui

étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été

remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives, en particulier

le chiffre 511 (état mai 2006), les élèves et

étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan

d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence,

doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives

précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés.

Selon la jurisprudence, l'autorité

peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août

2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)

ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq

ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

Enfin, le critère de l’âge ne figure

certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un critère

déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif il y a un certain

nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est

entrée en Suisse le 31 mai 2003 pour suivre une formation d'infirmière à

l'HECV. Elle a formellement entamé cette formation en automne 2004, après avoir

effectué le pré-stage requis. Après deux années d'études au sein de cette

école, la recourante, qui, selon ses explications, a rencontré des difficultés

scolaires, a décidé de s'inscrire à l'ESM en vue d'obtenir un diplôme

d'assistante en soins. Elle souhaitait entamer ce cursus en 2008, toutefois, compte

tenu du manque de places, l'ESM a accepté sa candidature pour l'année scolaire

2009-2010, en précisant qu'elle pourrait directement commencer sa formation en

deuxième année. Cette formation d'assistante en soins d'une durée de trois ans

reportera dès lors l'échéance des études de la recourante en 2011. Or, la

recourante aurait initialement dû achever sa formation à l'HECV en 2008.

aa) L'autorité intimée motive son

refus en premier lieu par le fait que la recourante n'est plus inscrite auprès

d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud.

La thèse de la recourante selon

laquelle elle n'a pas interrompu, mais suspendu ses études apparaît plausible.

En effet, elle s'est inscrite à l'ESM, une école délivrant un titre d'assistant-e

de soins, après avoir mis un terme à sa formation à l'HECV-Santé, laquelle

délivre un diplôme d'infirmier-ère. La formation suivie au sein de cette école

est par ailleurs en partie reconnue par l'ESM qui l'a admise directement en

deuxième année. L'on peut dès lors admettre que la cohérence du cursus de la

recourante a été maintenue, ce d'autant plus que ce changement d'école

n'emportait pas de prolongement de la durée des études si la recourante avait

directement entamé sa formation à l'ESM en 2006. Or, tel n'a pas été le cas. En

effet, au lieu d'informer l'autorité intimée de la fin de ses études à

l'HECV-Santé en 2006, la recourante a attendu l'échéance de son autorisation de

séjour en octobre 2007 pour l'informer de son changement de cursus. De plus,

aucun élément dans le dossier ne permet d'expliquer pourquoi la recourante n'a

pas commencé sa formation à l'ESM directement en 2006, voire en 2007. Il est

seulement question du report de l'admission de 2008 à 2009 pour des raisons de

places disponibles. Aucune explication n'est cependant donnée concernant une

admission en 2006 ou en 2007. L'on peut d'ailleurs légitimement s'interroger

sur les motifs de la présence en Suisse de la recourante entre le moment où

elle a quitté l'HECV-Santé en 2006 et celui où elle a informé l'autorité

intimée de son changement de cursus en février 2008. Partant, s'il est vrai

que, formellement, à la date où l'autorité intimée a statué, la recourante

était admise dans un établissement d'enseignement reconnu par le canton de

Vaud, il convient de retenir que tel n'était pas le cas au moment où la

recourante a quitté l'HECV-Santé jusqu'à ce qu'elle décide d'en informer

l'autorité intimée, soit pendant une période supérieure à une année.

bb) L'autorité intimée affirme ensuite

que le but du séjour de la recourante est atteint, compte tenu de l'interruption

de ses études à l'HECV. La recourante pour sa part estime que tel n'est pas le

cas, puisqu'elle n'a pas encore achevé sa formation et obtenu de titre.

La recourante est venue en Suisse pour

y suivre une formation d'infirmière à l'HECV-Santé. Après deux années, elle a

décidé d'y mettre un terme au motif qu'elle rencontrait des difficultés. L'on

pourrait à ce stade déjà considérer que le but de son séjour était atteint, dès

lors qu'elle était entrée en Suisse en vue de suivre cette formation

spécifiquement. Cela étant, l'on peut admettre que les études dispensées par

l'ESM s'inscrivent dans la continuité de la formation au sein de l'HECV-Santé

et que, partant, le but du séjour ne serait atteint qu'à l'issue de ce nouveau

cursus. Toutefois, l'on rappellera que la loi n'autorise en principe qu'une

seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans (art. 23

al. 3 OASA). Les directives ODM précisent en outre qu'il importe de

contrôler que les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finaux

dans un délai raisonnable. Or, en l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse en mai 2003. Jusqu'en 2008, quand elle a sollicité la prolongation de

son autorisation de séjour, elle n'a accompli que deux années d'études qui se

sont vraisemblablement soldées par un échec. Les nouvelles études choisies par

la recourante ne pourront commencer avant l'automne 2009, reportant l'échéance

de son séjour en 2011. En définitive, après huit ans passés en Suisse, la

recourante aura seulement accompli une formation qui dure en principe trois ans

sanctionnée par un titre d'assistante en soins. L'autorité intimée n'a dès lors

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le but du séjour était

atteint, compte tenu de l'échec de la recourante et du délai de huit ans qui

serait nécessaire pour obtenir un titre d'assistante en soins.

cc) L'autorité intimée reproche par

ailleurs à la recourante de ne pas avoir présenté un plan d'étude suffisamment

précis pour sa nouvelle formation.

Il est vrai que, contrairement aux

exigences de la pratique spécifiées en particulier dans les directives de

l'ODM, la recourante s'est contentée d'informer l'autorité intimée qu'elle

commencerait une nouvelle formation à l'ESM en vue d'obtenir un diplôme

d'assistante de soins, sans spécifier la durée de cette nouvelle formation ni

fournir d'éléments quant au déroulement de ce cursus. Il sied toutefois de

relever que l'autorité intimée n'a de son côté jamais requis la communication

de ces informations. Ce motif ne permet dès lors pas à lui seul de justifier un

refus du prolongement de l'autorisation de séjour pour études.

dd) Enfin, l'autorité intimée estime

que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est pas

suffisamment assurée.

Compte tenu de son changement

d'orientation ainsi que du report d'une année de son entrée à l'ESM, la

présence en Suisse de la recourante, qui aurait initialement duré cinq ans, est

prolongée de trois ans. De plus, la recourante ne s'est effectivement pas

formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. En outre, la

recourante a affirmé qu'elle effectuait à l'heure actuelle des stages afin de

se perfectionner, alors que le but de son séjour est de suivre des cours

dispensés par une école. Enfin, la recourante ne terminera pas sa formation

avant d'avoir 34 ans. Or, il s'agit d'une formation de base. L'application

du critère de l'âge se fait dès lors de manière plus stricte. Ces éléments

tendent à démontrer que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses

études en 2011 n'est pas suffisamment assurée, ce d'autant plus que son frère

et sa belle-sœur y résident. Sur ce point, l'autorité intimée n'a partant pas

non plus abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé. Il doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante

qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

14 août 2008 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau délai

de départ à A. X.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9

mars 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.