PE.2008.0420
CDAP - PE.2008.0420 - 2009-09-09 - X.________ /Service de la population (SPOP)
9 septembre 2009Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0420
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
DROIT AU MARIAGE
CONCUBINAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
Cst-14
DIRECTIVES-ODM-556-3
OLE-36
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision du SPOP refusant l'octroi d'une autorisation séjour de courte durée à une ressortissante camerounaise pour la préparation de son mariage avec un citoyen suisse. Condition de l'imminence du mariage pas remplie. Question laissée ouverte de savoir si le recours conserve son objet; en effet, la recourante a pu séjourner en Suisse, grâce à l'effet suspensif, plus longtemps qu'elle ne l'avait demandé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9
septembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à 1.********, représentée par Me Bernhard ZOLLINGER, avocat à Zürich,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2008 lui refusant une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: la recourante),
ressortissante camerounaise, née le 17 janvier 1972, est entrée en Suisse le 16
août 2007. Le 21 septembre 2007, elle a demandé au Service de la population
(ci-après: SPOP) de lui octroyer une autorisation de séjour d'une durée de
trois à six mois, pour la préparation de son mariage avec Y.________, citoyen
suisse né le 18 août 1948.
Le 10 décembre 2007, Y.________ a
établi en faveur de la recourante une Attestation
de prise en charge financière (valant reconnaissance de dette irrévocable
au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et faillite). La durée de la prise en charge est de cinq ans. Le montant
de la prise en charge est cependant incertain, le chiffre des milliers étant
illisible, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un chiffre, mais de l'abréviation
"fr.", ce qui ferait conclure à une prise en charge mensuelle de 100
fr. au maximum. Quoi qu'il en soit, Y.________ ne paraît pas en mesure d'assurer
l'entretien de la recourante; en effet, selon une décision du Centre social
régional 2.******** du 22 octobre 2007, il est au bénéfice du revenu
d'insertion à hauteur de 1'710 fr. par mois, qui correspondent au forfait
mensuel de base (1'110 fr.) et à 600 fr. de loyer.
Le 14 janvier 2008, le SPOP a
accusé réception de la demande d'autorisation de séjour et a imparti à la
recourante un délai au 14 février 2008 pour produire une copie de l'avis de
clôture de la procédure préparatoire de mariage émise par l'Office de l'état
civil avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage. Le 13
mars 2008, constatant que la pièce demandée n'avait toujours pas été produite, le
SPOP a imparti un dernier délai au 14 avril 2008 à la recourante pour lui faire
parvenir ce document.
Selon un compte rendu d'entretien
téléphonique du 21 avril 2008 établi par un employé de l'autorité intimée, le
SPOP a pris contact le même jour avec l'Office de l'état civil de La Côte afin
de savoir à quel stade se trouvait la procédure préparatoire du mariage. La
personne contactée aurait alors déclaré que la recourante n'avait pas encore
fourni une copie de son passeport et qu'un avis clôture ne pourrait être
délivré qu'après au moins neuf à dix mois, les documents d'identité devant
encore être authentifiés.
Pour sa part, la recourante a
informé le SPOP, par lettre reçue le 30 avril 2008, que la clôture avait eu
lieu le 24 avril précédent à l'Office de l'état civil de La Côte et que ce
service ferait parvenir les documents demandés au SPOP.
Le 23 mai 2008, le SPOP a informé
la recourante qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative et a imparti à
la recourante un délai au 23 juin 2008 pour lui faire parvenir par écrit toutes
remarques ou éléments complémentaires susceptibles de compléter son dossier. Le
SPOP expose, dans sa lettre, qu'aucun avis de clôture de la procédure
préparatoire de mariage n'a été établi et qu'aucune date de mariage n'a été
fixée. L'autorité intimée relève encore que la recourante est entrée sans visa
et a séjourné de manière illégale en Suisse depuis le jour de son entrée (16
août 2007) jusqu'au 10 décembre 2007, date de son annonce auprès de sa commune
de domicile.
Le 11 juillet 2008, la recourante a
fait parvenir à l'autorité intimée des documents qui, selon elle, prouvaient
qu'elle allait bientôt être mariée. Ces documents, qui émanent en apparence des
autorités camerounaises, consistent en deux actes de naissance, en un certificat
de nationalité camerounaise et un certificat de célibat. Aucun avis de clôture
de procédure de mariage n'a cependant été joint à l'envoi.
Selon un compte rendu d'entretien
téléphonique du 22 juillet 2007 figurant au dossier de l'autorité intimée, un
employé du SPOP a pris contact avec la Direction de l'état civil afin de savoir
si un avis de clôture avait été émis. Son interlocuteur lui aurait répondu que
tel n'avait pas été le cas, la recourante n'ayant pas fourni certains
documents.
B.
Par décision du 27 octobre 2008, le SPOP a
refusé de délivrer l'autorisation de séjour demandée et imparti à la recourante
un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire
suisse. L'autorité intimée a fondé sa décision sur le fait que la recourante
était entrée en Suisse sans visa et qu'elle avait ainsi commis des infractions
à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20) et que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à
l'autorité intimée, aucun avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage
n'avait été délivrée, ni aucune date de célébration fixée.
C.
X.________ a recouru, par l'intermédiaire de son
avocat, contre cette décision. L'acte, daté du 19 novembre 2008 et remis à un
bureau de poste suisse le jour même, contient les conclusions suivantes:
"Je conclus
- que le séjour préparatoire de mariage soit
accordé à ma cliente
- et que comme mesure provisionnelle le
séjour de ma cliente soit réglé pendant la procédure pendent
- suite de frais et dépens à la charge du
Service de la population division étrangers du Canton de Vaud"
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours le 20 novembre 2008.
Dans sa réponse du 22 décembre
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Appelée à renseigner la cour sur
l'état d'avancement de la procédure de mariage de X.________, la Direction de
l'état civil a déclaré, dans sa lettre du 22 décembre 2008, que l'Office de
l'état civil de La Côte lui avait transmis le dossier de mariage de la recourante
afin que soit procédé à la vérification des documents par la représentation
suisse au Cameroun. La Direction de l'état civil a demandé à la recourante
production de documents complémentaires, qui lui sont finalement parvenus le 2
décembre 2008, après avoir été adressés par erreur à l'état civil de la Côte.
Enfin, la Direction de l'état civil a fait savoir que les documents avaient été
transmis pour authentification à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 12 décembre
2008, et qu'une telle procédure de vérification pouvait durer entre trois et
six mois.
Dans son mémoire complémentaire du
6 février 2009, la recourante a maintenu entièrement ses conclusions.
Dans ses ultimes observations du 10
février 2009, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours satisfait, pour l'essentiel, aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162),
applicable au moment du dépôt du recours. Il n'est pas certain que le recours
ait été formé en temps utile; on ignore en effet la date précise de la
notification de la décision querellée. Cette question souffre cependant de
rester ouverte, vu l'issue du recours au fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91
OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance.
La demande d'autorisation de séjour
a été formée par la recourante le 21 septembre 2007, soit avant le 1er
janvier 2008; le litige doit donc être examiné à l'aune des anciennes LSEE et
OLE.
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 60
consid. 1a p. 62 s., 161 consid. 1a p. 164; 126 II 335 consid. 1a p. 337 s., 377
consid. 2 p. 381 ss; 124 II 361 consid. 1a p. 363 s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
a) Dans sa décision du 27 octobre 2008, le SPOP
a refusé de délivrer l'autorisation de séjour de courte durée que la recourante
avait sollicitée. On peut se demander si le présent recours n'est pas sans
objet en raison de l'écoulement du temps. En effet, l'autorisation de séjour ne
portait que sur une durée de trois à six mois et la recourante a pu, grâce à
l'effet suspensif accordé au recours, séjourner en Suisse pendant une période bien
plus longue que celle pour laquelle elle avait fait une demande. Cette question
souffre cependant de rester ouverte, vu le sort de la cause au fond.
b) En vertu de l'art. 36 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que
les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les Directives et commentaires
sur l'entrée, le séjour et le travail de l’Office fédéral des migrations (ODM,
ci-après : les directives, état mai 2006), plus particulièrement le
ch. 556.3, une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l’art. 36
OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer
en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à caractère
durable. Une telle autorisation peut d’ailleurs être délivrée après l’entrée
dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai
raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la présentation des
documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d’un
regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants,
absence d’indices de mariage de complaisance et absence de motifs d’expulsion).
En outre, selon les circonstances,
un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst.
et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son
fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le
couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et
qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent,
comme, par exemple, la publication des bans du mariage (arrêts du Tribunal
administratif [remplacé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 1er janvier 2008] PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3;
PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007
consid. 1; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2;2A.205/2006 du 1er
juin 2006 consid. 3, et les références citées).
c) En l'occurrence, on ne peut pas
considérer que la condition de délai raisonnable ou celle de l'imminence du
mariage sont remplies. Alors que la demande d'autorisation de séjour de la
recourante portait sur une durée de trois à six mois, on remarque que, plus
d'un an et demi après le dépôt de cette demande, la procédure préparatoire de
mariage n'est toujours pas close. Aucun élément au dossier ne permet de
considérer que tel sera bientôt le cas. La recourante semble plutôt user de
moyens dilatoires pour prolonger son séjour en Suisse. Ainsi lorsqu'elle a
averti l'autorité intimée, le 30 avril 2008, que la clôture avait eu lieu le 24
avril précédent, alors que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, les formalités
en vue du mariage ont déjà été effectuées, en sorte que la présence de la
recourante en Suisse n'est pas nécessaire (cf. PE.2006.0168 du 14 septembre
2006.
consid. 5b). Enfin, la recourante ne démontre pas le caractère sérieux et
durable de sa relation avec Y.________. En effet, selon les éléments du
dossier, sa relation n'est pas antérieure à son entrée en Suisse (16 août 2007).
Même si l'on tient compte de la durée de la présente procédure, la durée de la
relation - soit environ deux ans - est relativement courte.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, pour autant qu'il conserve un objet. Conformément à l'art. 49 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Un nouveau délai de départ sera
fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de
la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Pour autant qu’il ne soit pas sans objet, le
recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.