Lexipedia

Décision

PE.2008.0421

CDAP - PE.2008.0421 - 2009-09-28 - A.X___ Y.__ Z._____. c/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. a) A. X.________ Y.________

Z.________, ressortissante brésilienne née le 23 septembre 1974, s’est mariée à

Oron-le-Châtel le 27 octobre 2005 avec B. Z.________, un ressortissant suisse

né le 26 décembre 1975. Le 23 janvier 2006, l’intéressée a été mise au bénéfice

d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

b) Le 17 avril 2007, B. Z.________

est décédé dans un accident d’avion. Il effectuait un vol en tant qu’apprenti

pilote aux côtés de son instructeur dans un petit avion de tourisme. Il

comptait obtenir une licence de pilote professionnel.

c) Le 5 septembre 2007, A. X.________

Y.________ Z.________ a été entendue par la police de la Ville de 1******** sur

réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) afin

de déterminer sa situation sur le plan de son séjour en Suisse, suite au décès

de son mari. Il ressort de cette audition qu’elle aurait connu son mari en 2002

lors d’un voyage de celui-ci au Brésil. Ils se seraient vus régulièrement

jusqu’en 2004, date à laquelle elle est venue en Suisse. Aucun enfant n’est né

de leur union. Elle a déclaré avoir commencé un stage d’aide-soignante à la

Fondation C.________ en juillet 2007, stage qu’elle devait achever en janvier

2008. Elle a indiqué souhaiter par la suite terminer cette formation d’aide-soignante

à la Croix-Rouge. Elle a allégué qu’elle vivait chez sa sœur à 2********,

qu’elle avait des contacts avec une cousine habitant 3********, et qu’elle

conservait des liens avec ses parents habitant au Brésil.

B. a) Le 30 janvier 2008,

le SPOP a informé A. X.________ Y.________ Z.________ que le décès tragique de

son mari avait pour conséquence que le fondement actuel de sa présence en

Suisse, soit le regroupement familial, n’était plus réalisé, et que pour cette

raison, il était en principe contraint de refuser la demande de prolongation de

l’autorisation de séjour de l’intéressée ainsi que de lui fixer un délai de

départ. Le Service précité a imparti à la requérante un délai de 30 jours afin

qu’elle puisse faire valoir ses éventuelles observations à ce sujet.

b) Le 10 mars 2008, l’intéressée a

demandé, par le biais de son mandataire, de pouvoir être entendue en audience

par le SPOP. Ce dernier a refusé cette requête au motif d’une surcharge de

travail, mais il a prolongé jusqu’au 7 mai 2008, puis au 11 juin 2008 la

possibilité pour la requérante de lui fournir ses éventuelles observations.

c) Le 11 juin 2008, la requérante a

fait valoir que l’art. 50 de la nouvelle loi sur les étrangers permettait de

renouveler une autorisation de séjour pour regroupement familial, malgré que

son fondement initial ait cessé d’exister, ceci pour éviter des situations de

rigueur, en particulier en cas d’un décès subit d’un conjoint. Elle a expliqué

qu’elle avait rencontré son futur mari au Brésil depuis 2002 déjà et que, étant

tombés amoureux l’un de l’autre, elle était venue en Suisse lors de deux

séjours touristiques de trois mois pour lui rendre visite, en 2002 puis en

2003, avant de vivre à ses côtés à partir de l’année 2003. Elle a par ailleurs

déclaré qu’au moment de l’accident, ils vivaient ensemble depuis cinq ans.

d) Le 23 octobre 2008, A. X.________

Y.________ Z.________ a indiqué que, d’après ce qui ressortait du rapport du

Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation concernant l’accident d’avion de

son mari, l’assurance responsabilité civile de l’instructeur devrait

probablement lui verser des dommages-intérêts, parmi lesquels ceux qui étaient

induits par la perte de soutien qu’elle subissait. Par ailleurs, elle a précisé

que suite au versement en capital de prestations émanant de l’assurance-accident

et d’une assurance-vie, elle avait été en mesure, fin août 2008, d’ouvrir,

selon les attestations bancaires versées au dossier, un compte à terme doté de

110'000 fr., ainsi que de pourvoir son compte courant d’un montant d’environ

45'000 francs.

C. a) Le SPOP, par décision

du 24 octobre 2008, faisant valoir qu’en raison du décès tragique de B. Z.________,

le fondement de la présence de A. X.________ Y.________ Z.________, n’était

plus réalisé, a révoqué l’autorisation de séjour de cette dernière. Vu les

circonstances particulières du cas d’espèce, un délai exceptionnel de six mois

a été imparti à A. X.________ Y.________ Z.________ pour quitter le territoire.

b) Le 19 novembre 2008, l’intéressée

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après, CDAP) contre la décision du SPOP. Elle conclut à l’annulation

de la décision révoquant son titre de séjour et, pour autant que de besoin, à

son renouvellement. Sur le fond, elle invoque l’art. 50 al. 1 LEtr, qui régit

la situation de l’étranger venu en vertu d’un regroupement familial, suite à la

dissolution de la famille. Elle allègue en particulier qu’elle a fait de

nombreux efforts d’intégration. A l’appui de ces allégations, elle a notamment

produit un certificat de travail de la fondation C.________ du 24 janvier 2008.

A titre de moyens de preuve complémentaires, elle deamande la tenue d’une

audience, ainsi que l’audition de plusieurs de ses proches.

c) Le 31 décembre 2008, le SPOP

s’est déterminé sur le recours. En tenant compte de l’arrivée de la recourante

en Suisse en juin 2005, son séjour, de trois ans, était relativement court ;

elle était aussi plutôt âgée à son arrivée et n’aurait pas d’attaches

particulières en Suisse. Dans ce contexte, un retour au Brésil n’était pas de

nature à exposer l’intéressée à un cas de rigueur.

d) Le 20 mars 2009, la recourante a

déposé des observations complémentaires. Elle s’est installée en Suisse pour

vivre auprès de son mari à partir de l’année 2004. Elle a produit une

déclaration écrite d’un ami du couple confirmant ses allégations. Elle a confirmé

sa demande d’audition de témoins ; elle a encore précisé qu’elle prenait

des cours de français en produisant une attestation à cet égard.

Considérants

1.

a) La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée, en principe, selon

celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP

b) Déposé selon les formes et

délais prescrits par les art. 77, 79 et 99 LPA-VD, le recours est recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

b) Pour déterminer le droit

applicable, il faut déterminer quand la requête de l’étranger a été formulée,

ou à défaut d’une telle requête, le moment où la procédure a été initiée

d’office (cf. à ce sujet ATAF 2008/1, consid. 1.1 et 2 et ATF 2C_98/2008 du 10

juin 2009). En l’occurrence, le SPOP a engagé une procédure de révocation de

l’autorisation de séjour, sans attendre la fin de la validité du permis dont

était titulaire la recourante, lequel échoyait le 26 octobre 2008.

Préalablement il a toutefois ordonné différentes mesures d’instruction de

manière informelle dès le 5 septembre 2007, date à laquelle la recourante a été

entendue par la police, sous mandat du SPOP, afin de déterminer ses conditions

de séjour suite au décès de son mari. La procédure de révocation en tant que

telle a formellement été initiée par le SPOP le 30 janvier 2008, soit au moment

où il s’est pour la première fois annoncé auprès de l’intéressée par rapport à

sa nouvelle situation de séjour et où il a informé la requérante de son

intention de révoquer son autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_98/2008 du

10.

juin 2009 où le TF retient un acte de procédure similaire comme étant le

début de la procédure initiée par l’autorité compétente). La procédure ayant

débuté après le 1er janvier 2008, c’est par conséquent la LEtr qui

est applicable dans le cas d’espèce.

3.

a) Selon l’art. 62 let. d LEtr, l’autorité peut

révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, ou

une autre décision fondée sur la LEtr, lorsque l’étranger « ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie ».

b) L’autorité intimée relève avec

raison que le permis de séjour de la recourante n’avait plus de fondement lié

au mariage avec son mari depuis son décès. La recourante ne conteste d’ailleurs

pas ce point. Mais cette seule situation ne justifie pas encore la révocation

de l’autorisation de séjour. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit en effet qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

c) La recourante invoque tant la

lettre a que la lettre b de l’art. 50 al. 1 LEtr. S’agissant de

la lettre a, la recourante estime qu’elle en remplit les conditions

puisque son union avec son mari aurait duré, dans les faits, plus de trois ans.

Cet argument ne peut toutefois être retenu dans la mesure où, par union

conjugale, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil

(art. 159 ss. CC, cf. PE.2008.0302 du 17 novembre 2008). D’ailleurs, le mot « conjugal »

utilisé à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr désigne clairement ce qui est relatif à

l’union par le mariage (cf. définition du mot « conjugal » dans le dictionnaire

« Petit Robert I »), à l’exclusion notamment de l’union libre. Certes,

la jurisprudence, en développement de la notion de « vie familiale »,

comprise à l’art. 8 CEDH, a précisé que certaines unions analogues au mariage

pouvaient également avoir des effets en matière de regroupement familial. Il

est dès lors logique que, si des unions analogues au mariage peuvent conduire à

l’obtention d’un titre de séjour, leur dissolution soit également régie de

façon analogue à celle du mariage, par l’application de l’art. 50 al. 1 LEtr. Toutefois,

les conditions à la reconnaissance du conbubinat comme une union analogue au

mariage, sont restrictives (cf. au sujet du concubinat par exemple arrêt du TAF

C-195/2006 du 28 mai 2008, consid. 6.3). Dans le cas d’espèce, il n’y a

manifestement pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que, déjà avant

le mariage, la recourante aurait eu le droit à un titre de séjour en raison de

son union libre avec B. Z.________. En effet, selon les allégations des

parties, le couple aurait vécu ensemble, de façon continue, à partir du début

de l’année 2004. Or, ce laps de temps était encore largement insuffisant pour

qu’il puisse conduire à l’obtention d’un titre de séjour, en l’absence de

mariage, en se prévalant de l’art. 8 CEDH (cf. à ce sujet l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre

1986.

en la cause Johnston Roy c. Irlande [Série A, no 112], laquelle a reconnu

l'existence d'une vie familiale après 15 ans de vie commune). Dès lors, la seule union dont la dissolution doit être examinée, est

celle du mariage. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de prendre en compte le

temps que les époux ont passé ensemble avant le mariage. En l’occurrence, le

mariage ayant duré une année et demi, le tribunal ne peut retenir l’art. 50 al.

1.

let. a LEtr.

d) Il reste à examiner si les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies, à savoir, si

l'existence de raisons personnelles majeures imposent la poursuite du séjour de

la recourante en Suisse, malgré une union conjugale ayant duré moins de trois

ans. En l’espèce la situation de la recourante est peu habituelle et très

particulière. Le mariage, dont aucun élément ne permet de remettre en cause le

fait qu’il a été réellement vécu, a pris fin non pas en raison d’un divorce, mais

du décès accidentel du mari de la recourante. La question se pose alors si un

tel événement entre dans les hypothèses prévues à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Dans son message, le Conseil fédéral a mentionné le décès d’un époux comme une illustration

possible de raisons personnelles majeures pouvant justifier la prolongation du

titre de séjour suite à la dissolution de l’union conjugale (cf. FF 2002 3512,

§ 1.3.7.6). Dans le cas d’espèce, la situation est d’autant plus singulière que

le décès est intervenu dans des circonstances tragiques, lesquelles accentuent

la situation difficile vécue par la recourante. Le législateur a ainsi reconnu

un poids particulier à l’intérêt privé de l’étranger veuf désireux de prolonger

son séjour en Suisse. En outre, le Tribunal fédéral a déjà

eu l'occasion d'examiner la situation de l’étranger ayant perdu son droit à la

prolongation de son autorisation de séjour suite au décès brutal de son

conjoint. A cette occasion, il a considéré que lorsqu'une personne avait obtenu

une autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que

l'union n'avait pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal d'un

des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale

en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne devait pas être

subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui présideraient à

l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Dans cette

affaire, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’étranger, alors que la

durée du mariage avait été brève (moins d’une année et demie en l’occurrence).

Compte tenu de ces circonstances, l’intérêt

de la recourante à rester en Suisse est important et il l’emporte sur l’intérêt

public de la Suisse à mener une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et

assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. à ce sujet arrêt du TAF

C-491/2008 du février 2009). Par ailleurs, aucun autre

intérêt public ne s’oppose à la prolongation du séjour de la recourante en

Suisse. En particulier, son comportement n’a jamais fait l’objet d’aucune

plainte. En outre, elle fait des efforts d’intégration non négligeables, ceci

en dépit des événements tragiques qu’elle a vécus et de la perte de soutien

qu’elle a subie. Tout d’abord en vue de mieux maîtriser le français. Elle a notamment

produit à ce sujet une attestation du 20 mars 2009 de

l’ « Association français en jeu », dont il ressort qu’elle suit

depuis avril 2008 des cours de français afin d’obtenir un diplôme reconnu.

Selon cette attestation, la recourante fait des progrès rapides et constants dans

l’apprentissage de la langue. Ensuite, s’agissant de son intégration professionnelle,

la recourante a aussi montré un effort particulier. Ainsi, elle a effectué un

stage d’aide-infirmière pendant six mois du 2 juillet au 31 décembre 2007, au

cours duquel son employeur a apprécié ses compétences et sa motivation. Par

ailleurs, en attendant de poursuivre cette formation, après la fin de ses cours

de français, elle a travaillé, en février et en mars 2009, environ 15 heures

par semaines, dans une entreprise de ménage. Enfin, la recourante n’émarge pas

à l’aide sociale et pourvoit seule à son entretien (outre sur le fruit de son

travail, elle peut compter sur des économies relativement importantes

(d’environ 110'000 fr., voire, cas échéant, des prestations de l’assurance civile

du pilote instructeur de B. Z.________).

e) En définitive, et malgré la

durée relativement brève de son mariage et de son séjour en Suisse, la

recourante peut faire valoir une raison personnelle majeure à la continuation

de son séjour en Suisse, qui doit prendre le pas sur l’intérêt public de la

Suisse à son éloignement. Compte tenu de la jurisprudence fédérale précitée

(ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et

4.

), il se justifie de maintenir l’autorisation de

séjour en application de l’art. 50 al. let. b LEtr.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision du 24 octobre 2008 révoquant le permis

de séjour de la recourante annulée. En outre, dans la mesure où l’autorisation

de séjour de la recourante est désormais échue, il appartiendra au Service de

la population de la renouveler. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu

de frais de justice. Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de cause

avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 24

octobre 2008 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à

nouveau dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du

Service de la population, est débiteur de la recourante d’un montant de 750

(sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.