PE.2008.0422
CDAP - PE.2008.0422 - 2009-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)
23 janvier 2009Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0422
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.01.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
NATIONALITÉ
FARDEAU DE LA PREUVE
FAUX DANS LES CERTIFICATS
ACQUITTEMENT
LEI-118-1
LSEE-23-1
LSEE-9-2
Résumé contenant:
Il appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité. En l'espèce, compte tenu notamment de nouveaux éléments de preuve intervenus depuis le jugement pénal libérant le recourant de chefs d'acusation de faux dans les certificats et d'infraction à la LSEE, il sied de s'écarter de ce prononcé et de considérer que les documents d'identité français présentés par le recourant - ressortissant d'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo) - sont faux et qu'ils ont été obtenus frauduleusement, ce que le recourant savait.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourant
AX._____________, à Prilly, représenté par Florence ROUILLER, juriste, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours AX._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2008 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour de courte durée, respectivement l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX._____________, ressortissant de
l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le 14 septembre 1969, est entré une
première fois en Suisse le 15 octobre 1998, où il a présenté une demande
d'asile. Il a été attribué au canton du Valais.
L'un de ses frères, soit Y._____________,
étant établi à Lausanne au bénéfice d'une autorisation de séjour, AX._____________
a été ensuite attribué au canton de Vaud et est arrivé à Lausanne le 13 janvier
1999.
L'Office fédéral des réfugiés ayant
rejeté la demande d'asile de AX._____________ le 1er mars 2000, un
premier délai de départ au 31 mai 2000 lui a été imparti pour quitter la
Suisse, puis un deuxième au 20 août 2000 et enfin un troisième au 13 octobre
2000. Entre-temps, le 28 septembre 2000, un laissez-passer a été délivré par le
Département fédéral de justice et police à l'intéressé, document qui
mentionnait en tant que ses père et mère "BX._____________" et
CX._____________, née ************".
AX._____________ a quitté Lausanne le
13 octobre 2000 pour une destination inconnue, sans toutefois emprunter le vol
au départ de Zurich pour Pristina sur lequel sa place avait été réservée. Il a
été alors considéré comme disparu.
B.
Le prénommé a réapparu à Lausanne trois ans et demi
plus tard, le 5 avril 2004. Il s'est annoncé auprès du SPOP en déclarant être
disposé à quitter la Suisse volontairement. Le 11 avril 2004, son départ par
avion à destination de Pristina a été contrôlé.
C.
Le 25 août 2004, A.________________________,
paysagiste pépiniériste à 1.************, a présenté au SPOP une demande d'un
titre de séjour frontalier CE/AELE pour une activité de plus de trois mois,
afin d'engager dès le 1er septembre 2004 et pour une durée
indéterminée, en qualité de jardinier paysagiste, le ressortissant français AX._____________
domicilié à Gex en France (depuis le 31 août 2004 à Bellegarde). La demande a
été acceptée et le prénommé a obtenu l'autorisation frontalière en cause
(permis G CE/AELE) le 13 octobre 2004. Ayant ensuite sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour (permis B CE/AELE), AX._____________ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de courte durée renouvelable (permis L CE/AELE) par
décision du 29 décembre 2004 (le SPOP expliquant à cet égard que le contingent
suisse des autorisations de séjour de longue durée dont il disposait était en
effet épuisé et sa réalimentation prévue dès le 1er mars 2005
seulement).
D.
Le 1er décembre 2004, AX._____________ a
pris domicile à 1.************. Le 18 avril 2005, il a épousé à Shtime, au
Kosovo, sa compatriote GX._______________ qui avait entre-temps donné naissance
à leur enfant commun DX._______________, le 20 octobre 2004 à Pristina. Le 3
mai 2005, AX._____________ a produit au Contrôle des habitants de la Commune d'1.************
une copie de son certificat de mariage établi le 18 avril 2005 par la Mission
d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo; ce document indique
que son père est "EX._______________" et sa mère "FX._______________".
Entrée en Suisse sans autorisation à une date qui n'est pas précisée, GX._______________
a écrit au Contrôle des habitants de la Commune d'1.************ le 23 novembre
2005 qu'après avoir tenté vainement à plusieurs reprises d'obtenir un
rendez-vous à l'Ambassade de Suisse à Pristina, afin de pouvoir présenter une
demande de visa, elle avait finalement fait appel à un passeur pour rejoindre
son mari en Suisse.
E.
Le 5 décembre 2005, AX._____________ a sollicité la
transformation de son permis L en permis B. A cette occasion semble-t-il, il a
produit le passeport français délivré le 18 novembre 2003 par le Secrétaire
général, pour le Sous-Préfet de Gex (n° 03Vl11187), et/ou la carte
d'identité française délivrée le 20 novembre 2003 par la Sous-Préfecture de Gex
(n° 031101300296).
F.
Ayant des soupçons sur l'authenticité de pièces
d'identité françaises présentées par un certain nombre de ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, le SPOP a demandé au Consulat général de France à Genève de
procéder à la vérification de ces documents, parmi lesquels figurait le
passeport précité établi au nom de AX._____________. Par télécopie du 21
décembre 2005, le Consul adjoint a notamment répondu ce qui suit:
"(...)
Les passeports établis au nom de Messieurs (...), AX.______________ et (...)
sont encore en cours de vérification. Il semble que ce soient également de faux
documents. Nous attendons toutefois confirmation des préfectures concernées.
(...)"
Le 22 décembre 2005, l'entreprise de
génie civil 2.************** a sollicité une autorisation de séjour afin
d'engager AX._____________ dès le 23 janvier 2006 en tant que manoeuvre. Le 1er
mars 2006, la famille X.___________ s'est établie à Prilly.
Le matin du 26 avril 2006, AX._____________
a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite par
le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les
certificats et infraction à la LSEE, l'authenticité de ses papiers d'identité
ayant été mise en doute. On extrait les passages suivants du procès-verbal
d'audition établi à cette occasion:
"(...)
D.2 Quels sont brièvement résumés vos antécédents
et quelle est votre situation actuelle ?
R. Je suis fils unique et j'ai été élevé par mes
parents dans mon village natal. J'ai suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de
15 ans puis j'ai aidé à la maison. Mon père m'a appris que la femme qui s'est
occupée de moi n'était pas ma mère. Cette dernière serait d'après ses dires, en
France, près de Nice. En fait, j'ai rencontré ma mère en France, mais je ne me
souviens plus à quelle date. Je ne savais même pas si c'était vraiment elle.
J'ai quitté le Kosovo pour me rendre en France, en 2002, pour chercher du
travail. J'ai ensuite trouvé divers emplois en Suisse dès 2003. Je logeais à
Bellegarde et j'ai obtenu un permis de frontalier pour travailler à **************.
En fait, je suis déjà venu en Suisse pour demander l'asile politique, sous mon
vrai nom, ceci en 1998 sauf erreur, et j'ai été placé dans un centre à Visp/VS.
Ma demande a été refusée et je ne suis pas parti au Kosovo mais en France.
Comme déjà dit, je suis revenu en Suisse en 2003 avec des papiers français pour
travailler.
Actuellement, je travaille chez 2.************
à 1.************, entreprise de génie civil. J'habite à Prilly depuis début
2006 avec ma femme et mon fils d'environ 2 ans, dans un appartement de 2,5
pièces. Le loyer se monte à CHF 1'000.-. Je n'ai ni dette ni économie. Je touche
un salaire mensuel net de CHF 4'170.-. Je n'ai pas de permis de conduire.
(...)
D.7 Comment avez-vous obtenu la nationalité
française ?
R. J'ai obtenu ma dernière carte d'identité
française le 20.11.2003, à la Sous-préfecture de Gex, en fournissant mon ancienne
carte d'identité française, que j'avais obtenue à Nantes en 1994 ou 1995, je ne
me souviens plus exactement de l'année. Je me suis présenté au bureau à Nantes,
j'ai dit que ma maman était française et j'ai obtenu des papiers français.
D.8 Pourquoi avez-vous demandé l'asile en Suisse
en 1998 alors que vous aviez la nationalité française ?
R. C'est uniquement pour obtenir CHF 500.- de
plus pour vivre.
D.9 Lors de votre demande d'asile en Suisse,
qu'avez-vous donné comme identité de vos parents et quels documents d'identité
avez-vous présentés ?
R. J'ai donné mon passeport yougoslave. Comme
identité pour mes parents, j'ai donné l'identité d'un cousin et d'une cousine,
soit BX._____________ et Z._____________.
(...)
D.11 D'où provient le passeport français que vous
possédez ?
R. Il vient aussi de la Préfecture de Gex.
D.12 Les recherches en France démontrent que vous
avez fourni un acte de naissance établi à Nantes, mais dont le numéro
correspond à une personne originaire des Iles des Comores. Comment expliquez-vous
cette situation ?
R. Je suis sûr et certain que mon acte de
naissance est vrai.
D.13 Avez-vous, entre 1994 et 1996, donné votre acte
de naissance à Nantes, pour obtenir votre première carte d'identité ?
R. Oui, je l'ai donné. Vous me faites remarquer
que l'acte de naissance a été établi le 08 septembre 2003. En réalité, j'avais
un autre document.
D.14 Pouvez-vous nous donner la date et le lieu de
naissance de votre maman ?
R. Elle est née le 12.12.1929 à **************,
rue **************. Je ne suis pas sûr, c'est mon père qui m'a dit cela.
D.15 Avez-vous commis des infractions ?
R. Non.
D.16 Nous vous informons qu'au vu de votre
comportement dans notre pays, l'Office des migrations (ODM) à Berne pourrait
prononcer à votre endroit une interdiction d'entrer en Suisse et au
Liechtenstein. Que répondez-vous ?
R. J'en prends acte.
(...)"
L'après-midi du même jour, AX._____________
a été entendu une deuxième fois, ainsi qu'il suit:
"(...)
D.2 Connaissez-vous le nommé HX._____________?
R. Oui, c'est un cousin qui habite à Lutry. Il
est marié, et travaille comme jardinier à *************. Son N° de Natel est le
[...]. Je le vois 2 ou 3 fois par mois. Il a le permis de conduire et possède
une ou deux ou trois voitures. Il a une Jeep 4 x 4 et une Golf rouge. Je
connais ses parents car quand j'étais petit, j'étais souvent vers eux. Ils
viennent du même village que moi.
Je vous précise ici que ma femme ne possède
ni permis de conduire ni véhicule. Je ne peux pas conduire la voiture de mon
cousin car ce n'est pas la mienne. Je suppose que je serais capable de conduire
un véhicule. Je l'ai déjà fait au Kosovo, mais en Suisse jamais. La dernière
fois que j'ai conduit une voiture, c'était celle d'un cousin, en 2005, lors
d'un séjour dans mon pays d'origine. Je vous répète qu'en Suisse, je n'ai
jamais conduit de voiture.
D.3 Ce jour, vers 1215, nous avons vu au volant de
la voiture VW Golf rouge immatriculée VD 547'030 alors que vous circuliez,
seul, depuis le Mont-sur-Lausanne, en direction de l'entrée de l'autoroute
direction Vevey. Qu'avez-vous à dire ?
R. Oui, j'ai roulé ce matin avec cette voiture.
J'ai été la rendre à mon cousin HX._____________, à Vennes. C'est la première
fois que je conduis. Mon cousin ne sait pas que je n'ai pas de permis de
conduire.
(...)"
Toujours le 26 avril 2006, HX._____________
a été entendu comme témoin:
"(...)
D.2 M. AX._____________ est-il votre frère ou
votre cousin?
R. Au début, c'était mon frère. Lorsque j'étais
au Kosovo, nous habitions avec nos parents. Nous étions 7 enfants au total.
J'ai appris, vers 15 ans, que AX._____________ avait une autre maman et un
autre papa. Je sais que son vrai papa est mort il y a longtemps et je ne sais
rien de sa maman. J'ai appris par notre famille qu'elle vivait en France.
(...)
D.4 Connaissez-vous la nationalité de AX._____________?
R. Oui, il est yougoslave et français.
D.5 Pouvez-vous nous donner l'identité de vos
parents?
R. Mon père s'appelle BX._____________ et ma
mère Z._____________.
(...)"
Le 26 avril 2006 encore, le service de
l'identité judiciaire de la police cantonale a établi des rapports de contrôle
de la carte d'identité et du passeport présentés par AX._____________ -
correspondant aux documents décrits sous lettre E ci-dessus. Ces rapports
concluaient:
- carte d'identité:
"RESULTAT: AUTHENTIQUE"
"pas
mis en évidence de signes de falsification"
"EXAMEN PREALABLE DU DOCUMENT D'IDENTITE!
POURRAIT ETRE SUIVI D'UN RAPPORT TECHNIQUE SUR DEMANDE D'UN MAGISTRAT"
- passeport:
"RESULTAT: AUTHENTIQUE"
"Identité
manuscrite au dos du cliché.
Pas mis en évidence de signes de falsification.
Pas mis en évidence de falsification au niveau du chiffre 7 du numéro de
passeport"
"EXAMEN PREALABLE DU DOCUMENT D'IDENTITE!
POURRAIT ETRE SUIVI D'UN RAPPORT TECHNIQUE SUR DEMANDE D'UN MAGISTRAT"
Le rapport établi par la Police de
sûreté le 9 juin 2006 suite à l'audition précitée de AX._____________ ainsi
qu'aux rapports de contrôle susmentionnés est reproduit ci-dessous:
"Depuis plusieurs mois, il a été constaté que des
ressortissants de Serbie et Monténégro venaient s'établir dans notre canton en
se légitimant avec des passeports français. Les contrôles effectués ont permis
de constater que ces documents avaient été volés en blanc en France ou obtenus
auprès des autorités de ce pays en fournissant des actes de naissance modifiés.
Dans le cas présent, il ressort que le passeport N°
03VI11187, présenté par M. AX._____________, le 01.12.2004, à l'Office de la
population de la commune d'1.************, a été obtenu sur la base d'un acte
de naissance falsifié.
Renseigné de ce qui précède par un rapport
préliminaire, Mme le JI JAUNIN, a délivré un mandat d'amener et une ordonnance
de visite domiciliaire.
Le 25 avril 2006, une opération a été mise sur pied
afin d'interpeller simultanément plusieurs prévenus. Dans le cadre de celle-ci,
M. AX.______________ n'a pu être appréhendé. Par contre, la visite domiciliaire
a été effectuée. L'intéressé s'est présenté le lendemain, sur convocation.
Lors de ses déclarations, il a maintenu être français
de par sa mère et avoir obtenu légalement ses papiers. Pour les détails, nous
nous référons à son procès-verbal d'audition.
Les contrôles permettent d'affirmer que M. AX.______________
n'est pas citoyen français. De plus, lors de sa demande d'asile déposée dans
notre pays en janvier 1999, il avait indiqué que sa maman se nommait CX._____________.
Il y a lieu d'ajouter que le laissez-passer (document joint), délivré par les
autorités fédérales, le 28.09.2000, au terme de sa procédure d'asile, en vue de
son retour dans son pays d'origine, mentionne que sa mère est Mme Z._____________,
née ***************.
Au vu des éléments cités ci-dessus, nous pouvons
affirmer que M. ************* [sic] est
l'auteur du délit suivant:
Infraction : Faux dans les certificats et infraction
à la LSEE.
Date : Entre le 01.02.2004 et le 26 avril
2006.
Lieu : 1.************ et Prilly.
(...)
Prévenu(s) : AX._____________, né le 14.09.1969
Mode
opératoire
- circonstances : Le prévenu a acquis de manière
frauduleuse un acte de naissance français et ainsi
obtenu un passeport et une carte d'identité de ce
pays.
(...)
INFRACTION LCR
Toujours le 26 avril 2006, vers 1215, alors que nous
étions à bord de notre voiture de service, nous avons été dépassé, sur le pont
enjambant l'AR à la jonction Lausanne-Blécherette, par M. AX.______________, au
volant de la VW Golf rouge, VD-547'030, propriété d'HX._____________.. Sachant
qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire et dans l'impossibilité de
l'interpeller sur-le-champ, nous avons contacté téléphoniquement M. AX.______________
afin qu'il se présente de suite dans nos locaux, ce qu'il a fait vers 1400. A
cette occasion, il a été réentendu et informé de la présente dénonciation. Il a
déclaré que c'était la première fois qu'il conduisait. De manière à obtenir des
informations complémentaires, nous avons convoqué M. HX._____________. Entendu,
il a admis avoir prêté à plusieurs reprises sa voiture à AX._____________. Dès
lors, ils ont enfreint les dispositions suivantes:
M. AX._____________: LCR, art. 10, alinéa 2
M.
HX._____________.: LCR, art. 95, chiffre I, alinéa 3."
G.
Par décision du 10 juillet 2006, notifiée à AX._____________
le 27 juillet 2006, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour
de courte durée, respectivement de lui accorder une quelconque autorisation de
séjour, et refusé également l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée
par regroupement familial à GX._____________ et DX._______________. Il était
précisé qu'une interdiction d'entrée en Suisse serait vraisemblablement
prononcée par l'Office fédéral des migrations. Un délai immédiat a été imparti
aux intéressés pour quitter la Suisse. Les motifs invoqués à l'appui de la
décision sont les suivants:
"A l'examen du dossier de l'intéressé, nous
constatons qu'il a obtenu une autorisation frontalière le 13 octobre 2004,
qu'en date du 1er décembre 2004 il a pris domicile sur la commune d'1.************
et a présenté une demande d'autorisation de séjour CE/AELE pour activité
lucrative fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes en se
légitimant au moyen d'un passeport français. Ladite autorisation de courte
durée CE/AELE a été établie le 29 décembre 2004.
En date du 1er septembre 2005 son épouse et
leur enfant commun sont entrés en Suisse sans visa et ont présenté une demande
de regroupement familial.
Il ressort des vérifications effectuées par la Police
cantonale que le passeport présenté par l'intéressé a été obtenu de manière
abusive auprès des autorités françaises sur la base d'un acte de naissance
falsifié.
L'intéressé
n'est pas au bénéfice de la nationalité française, il a effectué de fausses
déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de
séjour et un passeport. Il a commis de graves infractions à la LSEE (art. 23
al. 1 LSEE)."
H.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, AX._____________,
GX._____________ et DX._______________ ont déféré la décision du SPOP du 10
juillet 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP)
concluant à son annulation et, principalement à l'octroi d'un permis B CE/AELE
à AX._____________ et d'autorisations de séjour par regroupement familial à GX._____________
et DX._______________, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et décision. AX._____________ affirmait
bénéficier de la nationalité française par sa mère et contestait les faits qui
lui étaient reprochés dans le rapport de police du 9 juin 2006. Les recourants
dénonçaient en outre la violation de leur droit d'être entendus, reprochant au
SPOP d'avoir fondé sa décision exclusivement sur le rapport de police, sans
leur avoir donné l'opportunité de fournir des explications et des preuves.
Le 23 novembre 2006, le SPOP a transmis
au tribunal le dossier du frère précité du recourant - Y._____________ -, le
procès-verbal d'audition du témoin HX._____________ exposé ci-dessus, ainsi
qu'une télécopie du Ministère français des affaires étrangères adressée le 4
août 2006 au "Centre de coopération policière et douanière de Genève"
et rédigée ainsi qu'il suit:
"(...) le service
central d'état civil du Ministère des affaires étrangères ne détient pas les
actes de naissance de (...) AX._____________ né le 14 septembre 1969
(DX.2003.0001.111). En conséquence, les références d'actes rappelées ci-dessus
ne peuvent correspondre qu'à des documents falsifiés."
S'appuyant sur ces pièces, le SPOP a
indiqué au tribunal que l'acte de naissance ayant permis à l'intéressé
d'obtenir un passeport et une carte d'identité français n'existait pas dans les
registres du service central de l'état civil français, de sorte qu'il ne
pouvait s'agir que d'un faux et que l'intéressé ne pouvait avoir la nationalité
française.
Le 3 janvier 2007, le conseil des
recourants a informé la juge instructrice que l'instruction de la procédure
pénale était toujours en cours et que des démarches avaient été entreprises
auprès de l'état civil de Ferizaj, au Kosovo, pour permettre la production de
l'acte de naissance de AX._____________.
L'Office d'instruction pénale ayant
produit son dossier au tribunal, la juge instructrice a versé copies des pièces
au dossier de la présente cause, notamment:
- Procès-verbal des opérations
(pièce 1, édition du 13.09.2006);
- Procès-verbal d'audition du 27
juillet 2006;
- Rapport de gendarmerie du 24
août 2006;
- Réquisition du juge
d'instruction au commandant de la police cantonale l'enjoignant de procéder à toutes
démarches utiles en vue d'obtenir de la commune de Ferizaj la production de
l'acte de naissance de AX._____________.
Par lettre du 16 février 2007, le
Consulat général de France à Genève a informé la juge instructrice que la
Sous-Préfecture de Gex avait confirmé avoir délivré à AX._____________, né le
14.09.1969 à Kosin (Yougoslavie) "le passeport n° 03VI111187 0 le
18.11.2003 et la carte nationale d'identité n° 031101300296 le 20.11.2003".
Par ordonnance du 1er mars
2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé AX._____________
devant le Tribunal de police comme accusé de faux dans les certificats (art.
252 alternativement 252 aCP), d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème par. LSEE
alternativement aLSEE), de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1
al. 1 LCR alternativement aLCR).
Le 19 avril 2007, la juge instructrice
a notamment transmis aux parties la nouvelle pièce versée au dossier pénal de
l'époux recourant pendant la période allant du 1er février 2007
(date de communication du dossier au tribunal de céans) jusqu'à l'ordonnance du
1er mars 2007, soit la copie du certificat de naissance de
l'intéressé enregistré le 15 septembre 1969, certificat établi le 11 janvier
2007 par l'état civil de Ferizaj au Kosovo, indiquant comme père "BX._______________"
et comme mère "Z._____________".
Par jugement du Tribunal de police du
8 novembre 2007, AX._____________ a été libéré des chefs d'accusation de faux
dans les certificats et d'infraction à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers et condamné à une amende pour conduite sans être titulaire d'un
permis de conduire. On retient notamment ce qui suit du jugement précité:
"(...)
Les contrôles effectués par l'identité judiciaire de la police cantonale
vaudoise ont révélé que le passeport et la carte d'identité de AX._____________
étaient des documents authentiques. En revanche, la police a soupçonné AX._____________
d'avoir obtenu ces documents sur la base d'un acte de naissance falsifié. Le
dossier ne contient cependant pas d'acte de naissance original, ni même une
copie du document présenté initialement aux autorités françaises. L'accusé a
expliqué durant l'enquête comme aux débats que pour obtenir un acte de
naissance original il aurait dû se rendre dans son village natal. Dans la
mesure où ses documents d'identité ont été saisis par la police, AX._____________
n'a pas été en mesure de quitter la Suisse depuis l'ouverture de l'enquête. Par
l'intermédiaire du conseil de l'accusé, des documents ont été requis auprès de
la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Il ressort
cependant des documents produits que la filiation sur l'acte de naissance et
sur le certificat de mariage n'est pas la même. Au terme de l'instruction,
force est dès lors de constater qu'il subsiste un doute sur la filiation réelle
de AX._____________. Il appartient à l'accusation d'établir les faits retenus à
charge de l'accusé et non à ce dernier de fournir la preuve de son innocence. A
tout le moins au bénéfice du doute, AX._____________ devra être libéré des
chefs d'accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction à
la LSEE (art. 23). (...)"
I.
Le 26 décembre 2007, le SPOP a informé la juge
instructrice qu'il avait reçu une "note d'information" du Ministère
français de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales
(Direction générale de la Police nationale) du 21 décembre 2007 confirmant avec
certitude que les documents d'identité français établis au nom de l'époux
recourant avaient été obtenus frauduleusement sur la base d'un faux certificat
de naissance, note dont on extrait les passages suivants:
"Le 21/12/2007, la police judiciaire vaudoise
sollicite à nouveau l'assistance du détachement de la police nationale en poste
au CCPD de GENEVE aux fins de confirmation de l'obtention indue de documents
français.
Les faits concernent un ressortissant KOSOVAR: AX._____________,
lequel conteste la saisie de son passeport et de sa CNI par la PJ Vaudoise et
exige des autorités judiciaires suisses la restitution de ses documents dont
l'obtention frauduleuse avait établie par les recherches CCPD en 2006 - Voir
Note N° 173.2006.
(...)
Les recherches permettent d'affirmer avec certitude que
cet individu a obtenu frauduleusement les documents français susmentionnés, en
effet:
- Bien que né à l'étranger, AX._______________ ne
figure pas sur les registres d'Etat civil du MAE à Nantes.
- L'identité de la mère de l'individu n'est pas
répertoriée sur les registres de l'Etat Civil de la Mairie de Lille, ville
où elle est supposée être née. L'acte de naissance est un faux.
(...)
Aucune FX.______________ n'est répertoriée sur les
registres de l'état civil de la mairie de LILLE.
Enfin, pour rappel des vérifications réalisées auprès
du REGISTRE CENTRAL DU SERVICE D'ETAT CIVIL du M.A.E. (Nantes), - en principe,
service émetteur de l'acte de naissance de AX._______________ - cet acte est
un FAUX.
(...)
Ces
éléments sont transmis à la PJ vaudoise en réponse à la demande d'assistance
formulée par ce service."
Le 22 avril 2008, le SPOP a transmis
une copie du courrier du Ministère public de Lausanne adressé le 10 mars 2008
au Tribunal de police.
J.
Par arrêt du 14 mai 2008 (PE.2006.0479), la CDAP a
admis le recours et annulé la décision attaquée du SPOP du 10 juillet 2006
refusant de délivrer des autorisations de séjour, faute pour le SPOP d'avoir
respecté le droit d'être entendu des recourants. La cause a été renvoyée au
SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
K.
Par avis du 20 juin 2008, le SPOP a invité le recourant
à s'exprimer, dans un délai échéant au 21 juillet 2008; à cette occasion,
l'autorité a indiqué avoir pris note du départ de l'épouse du recourant et de
leur fils pour le Kosovo. Le 21 juillet 2008, le recourant a requis la
prolongation d'un mois du délai imparti, au motif que les démarches entreprises
pour établir sa nationalité étaient extrêmement ralenties, ses papiers
d'identité ne lui ayant pas été rendus par la police; il précisait que des
démarches étaient en cours sur ce dernier point. Le 31 juillet 2008, le SPOP a
accordé à l'intéressé "un ultime délai" au 1er septembre
2008. Le 30 août 2008, l'intéressé a derechef demandé une prolongation d'un
mois du délai accordé, précisant qu'il n'avait pas encore pu récupérer ses
papiers d'identité auprès de la police.
Par ordonnance du 1er septembre
2008, le juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a ordonné, en
application de l'art. 223 CPP, le séquestre du passeport français du recourant
n° 03VI11187 et de la carte d'identité française n° 031101300296 au nom de AX._____________,
pour les motifs qui suivent:
"que, le 26 décembre 2007, le SPOP a reçu un
courrier du Ministère français de l'intérieur, de l'Outre-mer et des
collectivités territoriales certifiant que les documents d'identité français
établis au nom de AX._____________ avaient été obtenus frauduleusement sur la
base d'un faux certificat de naissance,
que, de surcroît, le 8 [recte 6] août 2008, la Police cantonale a communiqué de
nouveaux éléments apparus après le jugement de AX._____________ confirmant la
position du SPOP,
qu'il paraît difficile d'envisager la réouverture de
poursuites pénales à l'encontre de AX._____________ compte tenu du jugement
rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
qu'en revanche, dans la mesure où il existe des indices
concrets permettant de penser que le passeport et la carte d'identité au
dossier constituent le produit d'une infraction, il convient de les séquestrer
afin de pouvoir le cas échéant les confisquer conformément à l'art. 69 CP,
qu'il
paraît en effet impensable de restituer à AX._____________ des documents dont
on a des raisons de penser qu'ils lui ont permis d'obtenir frauduleusement des
papiers d'identité français, puis subséquemment une autorisation de séjour en
Suisse, (…)"
Le 15 septembre 2008, l'intéressé a
recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation.
Le 8 octobre 2008, AX._____________
est revenu sur sa correspondance du 30 août 2008, restée sans réponse, et a
sollicité le SPOP qu'il suspende le délai imparti pour le dépôt des observations
et moyens de preuves jusqu'à l'issue de la procédure de séquestre.
L.
Par décision du 27 octobre 2008, le SPOP a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée, respectivement
l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de AX._____________,
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, pour les motifs
suivants:
"Il ressort des vérifications effectuées par la
Police cantonale que Monsieur AX._____________ a obtenu un passeport auprès des
autorités françaises de manière abusive sur la base d'un acte de naissance
falsifié. Le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités
territoriales a confirmé le 21 décembre 2007 avec certitude que les documents
d'identité français de l'intéressé ont été obtenus frauduleusement sur la base
d'un faux certificat de naissance.
Compte
tenu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas au bénéfice de la nationalité
française, il a effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir
abusivement une autorisation de séjour et un passeport. Il a commis de graves
infractions à la LSEE (art. 23 al. 1 LSEE).
Dans la lettre d'accompagnement, le
SPOP a précisé que le délai de réponse ayant déjà été prolongé au 1er
septembre 2008, sa décision n'attendrait pas l'issue du recours déposé devant
le Tribunal d'accusation.
M.
Entre-temps, par arrêt du 30 septembre 2008,
notifié le 21 octobre 2008, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé
par AX._____________ et confirmé l'ordonnance de séquestre du 1er
septembre 2008, au motif, notamment, que "les autorités françaises ont
confirmé l'obtention frauduleuse du passeport et de la carte d'identité au nom
du recourant" et que "les documents en question ont été
établis sur la base d'un faux certificat de naissance."
N.
Le 19 novembre 2008, AX._____________ a déféré la
décision du SPOP du 27 octobre 2008 devant la CDAP, concluant à l'annulation de
la décision attaquée et, principalement, à l'octroi d'un permis B CE/AELE en sa
faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision. Il a rappelé que dès lors qu'il ne disposait d'aucun
papier d'identité, il ne pouvait se rendre ni en France, ni au Kosovo pour
amener les preuves de sa filiation maternelle, respectivement l'absence de lien
de sang avec la personne qu'il avait considérée comme sa mère pendant des
années. Il a contesté avoir commis une infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE,
disposition dont le principe de la lex mitior empêcherait du reste
l'application. Enfin, il a affirmé que la décision attaquée était prématurée,
puisqu'elle avait été prise avant qu'il puisse faire valoir ses preuves; elle
était ainsi disproportionnée, arbitraire et contraire au droit d'être entendu.
Sur requête de la juge instructrice,
le juge d'instruction cantonal a transmis le 19 décembre 2008 copie de la
documentation qui lui avait été remise le 6 août 2008 par la Police cantonale, à
savoir, outre la lettre d'accompagnement, le courrier du 21 décembre 2007 du Ministère
français de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales
figurant déjà au dossier, ainsi qu'une lettre du SPOP du 14 janvier 2008
adressée à l'Office d'instruction pénale.
A la demande du recourant, la juge
instructrice a mis à sa disposition le dossier du SPOP, ainsi que les pièces
déposées le 19 décembre 2008 et lui a accordé un délai unique pour compléter
son recours.
Le recourant s'est exprimé le 9
janvier 2009, en relevant, pièce à l'appui, avoir déposé une demande de levée
de séquestre devant le juge d'instruction cantonal le 8 décembre 2008,
pendante. Il rappelait encore que l'acte de naissance dont faisait état les
autorités pénales n'avait jamais été vu ni par celles-ci, ni par l'autorité
administrative de jugement.
O.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit.
La demande du recourant tendant à
l'octroi d'un permis de séjour ayant été déposée en 2006, soit avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de
l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour de courte durée, respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation
de séjour en faveur du recourant, au motif que le recourant ne disposait pas de
la nationalité française et qu'il avait obtenu frauduleusement les papiers
d'identité attestant de cette nationalité.
Par jugement du Tribunal de police du
8.
novembre 2007, l'intéressé a été libéré des chefs d'accusation de faux dans
les certificats et d'infraction à la LSEE, motif pris qu'il subsistait un doute
sur sa filiation réelle.
a) Selon la jurisprudence, le jugement
pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance
des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires.
Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, il est admis,
s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés
par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques
qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2
p. 398; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362
ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19).
b) Dès l'année 2005 à tout le moins,
l'autorité intimée a été confrontée au problème de faux documents d'identité
présentés par des ressortissants de l'ex-Serbie-et-Monténégro. Le procédé était
pratiquement toujours le même: un employeur vaudois présentait une demande
portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en
faveur d'un étranger originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, mais de
nationalité française par sa mère. Il convient de préciser qu'il s'agissait
d'étrangers - comme en l'espèce - qui étaient déjà venus en Suisse auparavant
en se légitimant avec des papiers d'identités indiquant que leurs deux parents
étaient originaires de l'ex-Yougoslavie et qui avaient dû quitter la Suisse.
Invités à s'expliquer sur leur "nouvelle" filiation maternelle
française, les intéressés affirmaient notamment que leur père leur avait avoué
sur le tard qu'ils étaient en réalité de mère française, contrairement à ce
qu'ils avaient cru jusqu'alors, puisqu'ils avaient été élevés par une autre
femme dans leur pays d'origine (v. notamment TA PE.2006.0412 du 1er
février 2007 let. G; PE.2007.0305 du 13 août 2007 consid. 1 let. b); dans
d'autres cas, les intéressés reconnaissaient que leur mère n'était pas
française et qu'ils avaient acheté au prix de 4'000 fr. un faux acte de
naissance et une fausse carte d'identité française (v. TA PE.2007.0272 du 13
juillet 2007 let. B). A une reprise, l'intéressé avait avoué avoir acquis un
passeport français pour la somme de 12'000 Euros, mais prétendait qu'il
s'agissait d'un vrai passeport (TA PE.2007.0156 du 1er mai 2007).
Dans un autre dossier, l'intéressé avait reconnu avoir payé un montant de 6'200
Euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne carte d'identité
française, qui lui avaient permis d'obtenir ensuite un passeport français (TA
PE.2007.0228 du 23 octobre 2007 let. B). Dans une affaire déterminée, il a pu
être établi que les passeports et les actes de naissance étaient des faux,
notamment parce que la personne indiquée comme étant la mère du titulaire des
documents était inconnue en France (TA PE.2007.0305 du 13 août 2007 let. C).
c) En l'espèce, le recourant est
ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo). Il est venu une première
fois en Suisse en ne faisant pas état de sa prétendue nationalité française. Ce
n'est qu'après avoir été contraint de quitter le pays - sa demande d'asile
ayant été rejetée - qu'il a demandé à y revenir en invoquant son statut allégué
de ressortissant communautaire (demande présentée le 25 août 2004 par A.________________________,
paysagiste pépiniériste).
Ses explications sur sa filiation
maternelle ne sont pas convaincantes, pas plus d'ailleurs que les raisons qui l'auraient
incité à occulter sa nationalité française (en mentionnant CX._____________née *************
comme sa mère) lorsqu'il est entré en Suisse la première fois ou lorsqu'il
s'est à nouveau présenté dans le pays, après avoir "disparu" pendant
quelque temps, pour le quitter "officiellement". Il convient
également de relever, en faveur de la thèse selon laquelle il ne serait pas
ressortissant français, que la copie du certificat de naissance établi le 11
janvier 2007 par l'état civil de Ferizaj indique effectivement comme mère Z._____________.
Surtout, de nouveaux éléments de
preuve sont intervenus depuis le jugement pénal du 8 novembre 2007. Ainsi, selon
la "note d'information" du 21 décembre 2007 de la Direction générale
de la Police nationale française, l'intéressé a obtenu ses documents d'identité
français frauduleusement. Du reste, à teneur de l'arrêt du Tribunal
d'accusation confirmant l'ordonnance de séquestre prononcée par le juge
d'instruction cantonal, "les autorités françaises ont confirmé l'obtention
frauduleuse du passeport et de la carte d'identité au nom du recourant"
et "les documents en question ont été établis sur la base d'un faux
certificat de naissance."
Il sied ainsi de s'écarter du jugement
pénal, de considérer que les documents d'identité présentés par le recourant
sont faux et qu'ils ont été obtenus frauduleusement, ce que le recourant
savait.
d) Il appartient en première ligne à
l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un
droit à une autorisation de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne
dispose pas de cette nationalité. En l'espèce, force est de retenir, vu ce qui
précède, que le recourant n'a pas démontré avoir la nationalité française.
e) Dans ces conditions, les chances
que le recourant puisse démontrer sa nationalité française sont nulles en
l'état et il n'y a pas lieu de l'autoriser à rester en Suisse pour effectuer des
démarches en ce sens. Le refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour
de courte durée, respectivement de lui octroyer une quelconque autorisation de
séjour n'est ainsi ni prématuré, ni mal fondé sous cet angle.
3.
Le recourant doit par conséquent être tenu pour
ressortissant d'un Etat tiers. Or, on ne discerne pas quelle disposition
permettrait de lui accorder une autorisation de séjour à ce titre. En particulier,
le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens des art. 13 let. f
ou 36 OLE. Il sied de tenir compte à cet égard de la brièveté de son séjour
toléré en Suisse, de son âge, de la présence de son épouse et de leur fils dans
son pays d'origine et de la condamnation pénale intervenue le 8 novembre 2007
pour conduite sans permis. On prendra également en considération l'emploi de
faux papiers d'identité, que cet acte tombe sous le coup de l'art. 23 al. 1
LSEE - qui punit celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à
être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie
d'authentiques, ou celui qui sciemment emploie ou procure de tels papiers - ou
sous le coup de l'art. 118 al. 1 LEtr - qui punit quiconque
induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en
leur donnant de fausses indications et, de ce fait obtient frauduleusement une
autorisation.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'a pas droit à des
dépens. Le SPOP est chargé de fixer un délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.