PE.2008.0423
CDAP - PE.2008.0423 - 2009-05-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 mai 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0423
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTENTION DE SE MARIER
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
CONCUBINAGE
CEDH-8-1
DIRECTIVES-ODM-556-1
OLE-36
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour confirmé s'agissant d'un ressortissant brésilien qui sollicite une autorisation en vue d'épouser une compatriote titulaire d'un permis C aux motifs que, depuis 2006, il n'a pas été en mesure d'entreprendre des démarches concrètes en vue de mariage (le divorce de sa "fiancée" n'étant toujours pas prononcé) et que leur vie commune, interrompue par un long retour du recourant dans son pays d'origine, n'était pas suffisamment longue pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une relation stable. On peut également s'interroger sur l'intensité de la relation, sachant que le recourant avait déjà déposé une telle demande par le passé, en vue d'épouser une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C, et qu'il envisageait toujours d'épouser cette dernière deux mois avant de déposer la demande litigieuse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Estelle Sonnay, greffière.
recourant
A. X.________, p.a.
B.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre
BLOCH, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2008 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 avril 2005, A. X.________, né le 23
janvier 1965, de nationalité brésilienne, a été interpellé par la Police de
Lausanne, alors qu'il installait des rideaux dans un salon de massages. D'après
certaines pièces du dossier, il séjournait et travaillait en Suisse sans être
au bénéfice des autorisations idoines depuis 2003. Lors de l'audition qui a
suivi son interpellation, A. X.________ a été invité à quitter le pays d'ici le
17 avril 2005.
Par lettre signature du 14 avril
2005, A. X.________ a demandé au Service de la population (SPOP) de rendre une
décision au sujet de sa situation. A ce sujet, il a indiqué qu'il avait
entrepris des démarches auprès de l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne
en vue d'épouser C.________, ressortissante espagnole née en 1948 et titulaire d'un
permis C, une fois que le divorce de cette dernière serait prononcé. Il a
également contesté la validité du délai de départ imparti par la police.
Le 28 avril 2005, le SPOP a invité A.
X.________ à constituer un dossier (en particulier à s'annoncer auprès du
bureau des étrangers de sa commune de domicile et à produire les documents
relatifs à la préparation de la procédure de mariage). Ce dernier n'ayant pas
répondu, un nouveau délai lui a été imparti par le SPOP le 16 juin 2005. Après
avoir demandé la prolongation du délai, A. X.________ n'a jamais donné de
nouvelle au SPOP, ni n'a entrepris les démarches demandées, et cette autorité lui
a imparti, le 26 septembre 2005, un délai de départ d'un mois.
Par lettre du 6 octobre 2005, A. X.________
et sa fiancée ont alors demandé au SPOP de surseoir à sa décision, expliquant
que, bien que le divorce de C.________ ait été prononcé, un extrait du jugement
définitif et exécutoire n'avait pas pu être obtenu auprès du tribunal mais que,
sous cette réserve, les autres documents en vue du mariage avaient été réunis
et étaient prêts à être déposés. Contrôlé par la Police de Lausanne le 25
octobre 2005, A. X.________ a déclaré qu'il voulait toujours se marier avec C.________,
chez laquelle il logeait jusqu'à ce qu'une expulsion de leur appartement soit
effectuée. Cette dernière a été chargée de trouver un nouveau logement commun. Le
7 novembre 2005, le SPOP n'a pas donné de suite favorable à la demande du 6
octobre 2005, dès lors que depuis avril 2005 il n'avait reçu aucun élément
démontrant qu'une procédure de divorce et de mariage s'était concrétisée. Il a
imparti à A. X.________ un délail de départ immédiat. Cet avis n'a pas pu être
notifié à l'intéressé qui semble tout de même avoir quitté le territoire
suisse.
B.
Le 2 janvier 2006, A. X.________ est entré à
nouveau en Suisse. Le 20 janvier 2006, il annoncé son arrivée auprès du
Bureau des étranges de Lausanne en sollicitant une autorisation de séjour en vue
d'épouser cette fois-ci Mme B.________, ressortissante brésilienne née le 24
avril 1962, titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 21 janvier 2006, une demande de
permis de séjour avec activité lucrative a également été formulée pour A. X.________
par l'entreprise D.________ Sàrl, dont l'adresse est à l'avenue 2********, à
1********, au domicile de Mme B.________. A l'appui de cette demande, A. X.________
a remis un contrat de travail d'une durée indéterminée comme gestionnaire du
site internet de la société. Les documents relatifs à cette demande ont été
signés par A. X.________ et par Mme B.________. Le montant du salaire mensuel
brut de 5'000 fr. préimprimé a été remplacé au stylo par le montant de
3'000 francs.
Le 15 mars 2006, le SPOP a demandé
au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne qu'il lui transmette des
informations concernant la fiancée de A. X.________ et les démarches en vue de
mariage entreprises par ce dernier.
A. X.________ a annoncé son départ
pour le Brésil au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne le 15 mai
2006.
C.
Par la plume de son avocat, A. X.________ a
demandé le 9 juillet 2007 au SPOP une "tolérance de séjour" de
manière à pouvoir convoler avec Mme B.________, avec laquelle il ferait ménage
commun à l'avenue 2********, à 1********, qui serait à même de garantir son
entretien et dont le divorce serait "sur le point d'être entamé".
Le 23 octobre 2007, le SPOP a demandé
au conseil de A. X.________ de produire des renseignements complémentaires au
sujet de la façon dont le couple s'était rencontré et de l'état d'avancement de
la procédure de divorce de la fiancée. Il a également demandé une copie de
l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage, une attestation de
prise en charge financière signée par la fiancée ainsi qu'un extrait du casier
judiciaire étranger du requérant.
Le 22 novembre 2007, l'avocat de A.
X.________ a répondu au SPOP que ce dernier et Mme B.________ s'étaient
rencontrés à Lausanne alors que A. X.________ habitait en Espagne, que le divorce
de dame B.________ n'était pas prononcé, que, dans ces conditions, il ne
pouvait pas y avoir d'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage.
Il a joint à son courrier une attestation de prise en charge et une photocopie
du casier judiciaire brésilien (vierge) de son client établi le 15 janvier 2007.
D.
Reprenant le dossier de l'intéressé le 7 juillet
2008, le SPOP a fait savoir au mandataire de A. X.________ qu'il envisageait de
refuser à ce dernier l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir
un délai pour quitter la Suisse, aux motifs que le but du séjour n'était pas
concrétisé, puisque le divorce de la personne que le requérant envisageait
d'épouser n'était toujours pas prononcé et qu'il avait commis des infractions
aux prescriptions de police des étrangers en entrant sur le territoire suisse
sans visa et en séjournant en Suisse sans autorisation. Un délai a été fixé à A.
X.________ pour lui permettre de fournir tout élément susceptible de modifier
l'intention du service.
Par la plume de son conseil, A. X.________
a répondu le 6 août 2008 que ses intentions d'épouser Mme B.________ étaient
sérieuses et concrètes et que le divorce de cette dernière était sur le point
d'être entamé. Il ajoutait que si cette procédure n'était pas venue à chef à ce
jour, c'est que l'époux de dame B.________ avait "quelque peu les dents
pas trop longues au plan financier".
E.
Par décision du 11 novembre 2008, le SPOP a
refusé d'accorder l'autorisation de séjour sollicitée, motifs pris que A. X.________
avait par le passé séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et que,
malgré plusieurs demandes, il n'avait toujours pas produit la copie de l'avis
de clôture de la procédure préparatoire de son mariage, de sorte qu'il n'était
pas possible de déterminer si les conditions pour l'octroi de l'autorisation
sollicitée étaient remplies. Il a fixé à l'intéressé un délai de départ au 11
décembre 2008.
F.
En temps utile, le 20 novembre 2008, A. X.________
s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). A l’appui de son recours, il fait valoir
qu'il n'a pas violé les prescriptions en matière de police des étrangers à
l'occasion de son arrivée et de son séjour en Suisse, qu'une autorisation de
travailler lui ayant été refusée, il n'a pas travaillé mais a été entretenu par
dame B.________ et que le divorce de cette dernière n'est toujours pas prononcé
en raison des prétentions financières émises par son époux, mais qu'à vues
humaines, le jugement de divorce à intervenir devrait être définitif et
exécutoire d'ici fin février 2009. Le recourant conclut, avec dépens, à
l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de
séjour. Il a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision du juge
instructeur du 28 novembre 2008.
G.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2008,
l'autorité intimée a préavisé en faveur du rejet du recours, en faisant valoir
que le recourant n'avait pas été en mesure d'entreprendre les démarches en vue
de mariage et que la conclusion de celui-ci n'était pas envisageable aussi longtemps
que le divorce de Mme B.________ n'avait pas été prononcé. Elle a ajouté qu'en
l'absence d'une relation stable et d'une certaine durée, les conditions légales
pour un séjour en Suisse en vue d'un mariage n'étaient pas réunies.
En réplique du 26 janvier 2009 de
son conseil, A. X.________ a précisé que le divorce de sa fiancée n'était pas
encore effectif à ce jour pour un problème de partage du 2ème
pilier, que c'était depuis 2006 qu'il vivait avec Mme B.________, les
allers-retours entre la Suisse et le Brésil étant dus à des circonstances
familiales propres et qu'en cas de besoin, il pouvait produire une convention
de concubinage.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Simultanément,
la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
déposée le 9 juillet 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr, le litige
doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE (RS 142.20) et OLE (RS
823.
).
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
3.
En l'espèce, le SPOP refuse de délivrer une
autorisation de séjour au recourant en invoquant en substance le fait que les
fiancés ne sont pas, en l'état, en mesure d'entreprendre des démarches
concrètes en vue d'un mariage, faute pour Mme B.________ d'être divorcée.
a) En vertu de l'art. 36 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que
les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les Directives et commentaires
sur l'entrée, le séjour et le travail de l’Office fédéral des migrations (ODM,
ci-après : les directives, état mai 2006), plus particulièrement le
ch. 556.3, une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur
l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec
un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation
de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d’ailleurs être
délivrée après l’entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir
lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à
la présentation des documents en vue du mariage) et pour autant que les
conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens
financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et absence
de motifs d’expulsion).
En outre, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective
(ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Les relations
familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa, 120 Ib 257 consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont,
sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8
CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en
Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à
moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans de
mariage (ATF 2C_663/2007 du 5 décembre 2007,2C_520/2007 du 15 octobre 2007,
2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996
consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p.
284; Luzius Wildhaber, in: Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, Cologne etc. 1994 ss p. 128 n. 350 ad art. 8; Mark E.
Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n.
571, p. 365/366). En matière de
concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation
d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que
l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art.
8.
CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). La Cour
européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la
cause Johnston Roy c/ Irlande (série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une
vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie commune (cf. sur tous ces points, arrêt PE 2008.0501 du 21 avril 2009, op.
cité, consid. 3).
b) En l'espèce, c'est la troisième
fois que le recourant invoque son intention d'épouser une ressortissante étrangère
au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse pour obtenir lui-même une
autorisation de séjour. La première demande, formée en 2005, concernait C.________
et n'avait pas abouti au motif que l'extrait du jugement définitif et
exécutoire du divorce de la fiancée d'alors n'avait pas pu être joint aux
autres documents à déposer en vue du mariage. Tandis qu'il déclarait à la
police que son intention d'épouser C.________ était toujours d'actualité à la
fin du mois d'octobre 2005, le recourant semble avoir ensuite quitté le
territoire suisse avant d'y revenir le 2 janvier 2006 pour solliciter une
autorisation de séjour en vue d'épouser cette fois-ci Mme B.________, qui se
trouve être également la représentante de la société à responsabilité limitée
qui était prête à l'employer. Là non plus, les éléments requis par l'autorité
intimée pour trancher la demande n'ont pas été déposés; il se trouve par
ailleurs que Mme B.________ était mariée. Le recourant a ensuite annoncé son
départ pour le Brésil pour le 15 mai 2006. Par le truchement de son avocat
il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour plus d'une année plus
tard, le 9 juillet 2007, toujours en vue de convoler avec Mme B.________. Le
divorce de cette dernière était annoncé comme "sur le point d'être
entamé". Il était toujours sur le point d'être entamé une année plus tard,
lorsque le recourant a répondu, le 6 août 2008, à l'autorité intimée qui
envisageait de rejeter sa demande. Le retard dans l'aboutissement de la
procédure serait exclusivement imputable à l'époux de Mme B.________, trop
gourmand financièrement. Bien qu'annoncé pour la fin du mois de févier 2009, le
divorce invoqué – dont aucune pièce au dossier n'atteste cependant l'existence
– n'est toujours pas terminé. Dans ces circonstances, la condition de
l'imminence d'un mariage ne saurait en aucun cas être considérée comme remplie.
Dès lors, faute de pouvoir entreprendre des démarches concrètes en vue de son
mariage, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TA
PE.2006.0700 du 15 mai 2007, PE.2004.0320 du 29 septembre 2004 et PE.2005.0042
du 9 décembre 2005).
c) Le recourant et sa fiancée ne remplissent
pas non plus les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour
couples concubins.
Selon la directive 556.1, le
partenaire d’un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ou d'une autorisation de séjour à caractère durable, peut
obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE
lorsque :
·
l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée ;
·
l’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que :
-
une convention entre concubins réglant la
manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex.
contrat de partenariat),
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger
de s’intégrer dans le pays d’accueil ;
·
il est inexigible pour le partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non
soumis à autorisation ;
·
il n’existe aucune violation de l’ordre public
(par analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;
·
le couple vit ensemble en Suisse ;
·
le couple concubin peut faire valoir de justes
motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil
dans la procédure de divorce).
Dans le cas présent, l'autorité
intimée retient que le recourant et son amie ne semblent vivre ensemble que
depuis juillet 2007, tandis que le recourant se prévaut d'une vie commune
depuis 2006, marquée par des allers-retours entre la Suisse et le Brésil dus à
des circonstances familiales. Des pièces au dossier, il ressort que si le
recourant a indiqué habiter auprès de Mme B.________ à compter de son retour en
Suisse en janvier 2006, c'est un départ pour le Brésil qu'il a annoncé aux
autorités administratives le 15 mai 2006. Si l'on ne peut exclure que le
recourant soit ensuite revenu en Suisse dans l'intervalle, la vie commune aura
néanmoins été suspendue pendant plus d'une année entre le moment où il a
annoncé son départ aux autorités (15 mai 2006) et celui où son avocat a déposé
la demande litigieuse (9 juillet 2007). Quoiqu'il en soit et même si les
concubins ont cohabité depuis le début de l'année 2006, on ne saurait
considérer, au regard de la jurisprudence susrappelée, que leur vie commune est
suffisamment longue pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une relation
stable.
Enfin, l'on peut également
s'interroger au sujet de l'intensité de la relation, sachant que le recourant
déclarait le 25 octobre 2005 à la police qu'il avait toujours l'intention
d'épouser C.________ et qu'il déposait environ trois mois plus tard, le 2
janvier 2006, une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser
une autre personne.
4.
En définitive, l'autorité intimée a correctement
appliqué les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même ni abusé
ni excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que
rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera
imparti au recourant par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté (art. 49 al.1 LPA) qui
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue du Service de la population
du 11 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.